Article 95 — La conspiration.
(1) Il y a conspiration dès que la résolution de commettre une infraction est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
(2) Il ne peut y avoir conspiration entre mari et femme.
(3) La conspiration en vue de commettre un crime ou un délit, si elle n’a pas été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, est considérée comme le crime ou le délit lui-même.
(4) Bénéficie de l’excuse atténuante celui qui volontairement se retire de la conspiration avant tout commencement d’exécution.
(5) Est exempt de peine le conspirateur qui empêche l’exécution ou qui, avant toute tentative d’exécution, donne connaissance de la conspiration aux autorités administratives ou judiciaires.
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