DECISION N° 00468/D/MINT/DTT/SDCR DU 1ER SEPTEMBRE 2000 PORTANT ORGANISATION DE LA COMMISSION PROVINCE DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE
Le Ministre des Transports
Vu la Constitution;
Vu le Décret n° 79/341 du 03 Septembre 1979 portant réglementation de la Circulation Routière et ses textes modificatifs subséquents;
Vu le Décret n°97/205 du 07 Décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifie et complète par le décret n° 98/067 du
28Avril1998;
Vu le décret n° 97/207 du 7 Décembre 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret n° 98/152 du 24 Juillet 1998 portant organisation du
Ministre des Transports;
Vu l’Arrêté n° 406/A/MINT/DTT du 28 Avril 2000 portant réglementation du permis de conduire et des Auto-écoles;
Vu les nécessité de service,
DÉCIDE:
Article premier: Il est créé au niveau de chaque Chef-lieu de Province une Commission Spéciale Provinciale de suspension et de retrait des permis de conduire.
Article 2: La commission Spéciale Provinciale de suspension et de retrait des permis de conduite est composée des membres ci-après:
1° – le Délégué Provincial des Transports, Président;
2° – le Chef Service Provincial des Transports Terrestres, Secrétaire;
3° – le Procureur de la République ou son représentant, Membre;
4° – Le Chef Service Provincial de la Sûreté Nationale, Membre;
5° – le Commandant de Légion de Gendarmerie: Membre.
Article 3: Cette commission est compétente pour les cas de retrait et de suspension des permis de conduire prévus à l’article 45 du code de la route, Elle examine les procès-verbaux dressés par la police et la gendarmerie relatifs aux:
1° – infractions à la circulation routière constituant des contraventions du 3ème ou 4ème classe;
2° – accidents mortels ou conduisant à une incapacité;
3° – infractions pour lesquelles une suspension ou un retrait du permis de conduire est prévu par la législation ou la réglementation en vigueur, notamment:
a) conduite en état d’ivresse ou d’intoxication;
b) délit de fuite;
c) conduite sans permis correspondant;
d) récidive.
4°- infraction pouvant entraîner une interdiction de postuler à un permis de conduire.
Article 4: La Commission Spéciale Provinciale sus-citée se réunit trimestriellement sur convocation de son Président quel que soit le nombre de dossiers à examiner; le Secrétaire prépare les dossiers, convoque les contrevenants un mois av
ant la tenue de la commission ainsi que les Membres. Il assure le secrétariat de séance, publie les décisions et transmet sous quinzaine les procès-verbaux au Ministre chargé des Transports.
Article 5: (1) Les décisions de suspension ou de retrait du permis de conduire sont prononcées par la Commission Spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire ;
(2) La suspension ou le retrait d’un permis de conduire entraîne d’office, pour la même durée dans les conditions, la suspension ou le retrait de tout autre permis de quelque catégorie que ce soit dont le contrevenant est titulaire ;
(3) Toute décision de suspension ou de retrait d’un permis de conduire doit être notifiée :
1° – au service compétent du Ministère chargé des Transports qui a délivré ledit permis pour mention dans le registre ou dans le fichier prévu à cet effet ;
2° – au Ministère chargé des Transports. En cas de retrait, le permis doit être annexé au procès-verbal du retrait aux fins de destruction par décision du Ministre des Transports;
3° – au Procureur de la République territorialement compétent.
Article 6: (1) Pour sa défense, le contrevenant peut se faire assister par toute personne de son choix;
(2) En cas de contestation de la décision de suspension ou de retrait d’un permis de conduire, le mis en cause peut faire appel auprès du Ministre Chargé des Transports;
(3) En cas d’absence pour cas de force majeure, l’avis donné par la Commission compétente sera reporté sur simple demande de l’intéressé qui devra de nouveau être convoqué devant la Commission Spéciale compétente dans un délai maximum de trente (30) jours. Après trois (3) absences du mis en cause, la Commission statue par défaut.
Article 7: (1) Un permis de conduire ne peut être suspendu que pendant une période maximale de deux (2) ans;
(2) Le permis de conduire suspendu est conservé aux archives du service compétent du Ministère chargé des Transports jusqu’à la fin de la suspension;
(3) Le retrait du permis de conduire astreint son titulaire à subir un nouvel examen après un délai de trois (3) ans à compter de la date de retrait.
Article 8: Les décisions de la Commission Spéciale Provinciale de suspension et de retrait du permis de conduire sont sans effet sur les décisions de la juridiction pénale.
Article 9: (1) La restitution du permis de conduire suspendu est opérée à la demande de l’intéressé par la voie administrative contre décharge à la fin de la période de suspension;
(2) Pour les cas d’infractions ayant causé des dommages corporels au titulaire du permis suspendu, la restitution se fait sur présentation d’un certificat médical attestant l’aptitude de l’intéressé à la conduite des véhicules à moteurs.
Article 10: Le Directeur des Transports Terrestres est chargé de la stricte application de la présente décision.
Article 11: La présente décision qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée partout où besoin sera.
Le Ministre des Transports.
Joseph TSANGA ABANDA.
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