ARRET N° 128 / PM du 30 SEPTEMBRE 2005
Portant création, organisation et fonctionnement de la commission de constatation des prix.
Le Premier Ministre, chef du Gouvernement,
Vu la constitution ;
Vu L’ordonnance n°72/ 18 du 17 Octobre 1972 portant régime général des prix, ensemble ses divers modificatifs ;
Vu Le décret n° 92/ 089 du 04 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n) 95/ 145 du 4 Août 1995 ;
Vu Le décret n° 2004/ 320 du 08 Décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;
Vu Le décret n° 2004/ 321 du 08 Décembre 2004 portant nomination d’un Premier Ministre;
Vu Le décret n° 2005/ 089 du 29 Mars 2005 portant organisation du Ministre du Commerce.
ARRETE :
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1èr
– Le présent arrêt porte création, organisation et fonctionnement de la commission des prix, ci-après désignée « la commission ».
Article 2 :
– La commission est d’un organe technique chargé d’homologuer sur l’ensemble du territoire national, les valeurs des différents paramètres servant de base de calcul à l’établissement des prix des marchés publics et à leur actualisation.
CHAPITRE II :
De L’organisation Et Du Fonctionnement
Article 3 :
– (1) la commission est composée ainsi qu’il suit :
Président :
Le Ministre chargé des prix ou son représentant
Membres :
– Deux (2) représentants du Ministre chargé des Prix ;
– Un (1) représentant du Ministre chargé des Douanes ;
– – Un (1) représentant du Ministre chargé des Routes ;
– Un (1) représentant du Ministre chargé de la Construction ;
– Un (1) représentant du Ministre chargé de l’Urbanisme ;
– Un (1) représentant du Ministre chargé de l’Habitat ;
– Un (1) représentant du Ministre chargé du Travail ;
– Un (1) représentant du Ministre chargé des Petites et Moyennes Entreprises ;
– Un (1) représentant du Ministre chargé de l’Emploi ;
– Un (1) représentant du Ministre chargé des Transports ;
– Le Directeur Général de l’agence de Régulation des Marchés publics ou son représentant ;
– Le Directeur de l’Institut Régional de la Statistique ; ou son représentant ;
– Le Président de la chambre du Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat ou son représentant ;
– Le Président du syndicat des Industries du Cameroun ou son représentant ;
– Le présent du Groupement Inter patronal du Cameroun ou son représentant ;
– Le Président du Mouvement des Entrepreneurs du Cameroun ou son représentant ;
– Le Président de la fédération des Petites et Moyennes Entreprises ou son représentant ;
– Le Président du Syndicat des Bâtiments et Travaux Publics ou son représentant ;
– Le Président de l’Ordre National des Architectes ou son représentant ;
– Le Président de l’Ordre National des Ingénieurs du Génie Civil ou son représentant.
(2) le Président peut faire appel à tout e personne physique ou morale en raison de ses compétences, pour participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
(3) La composition de la commission est constatée par décision du Ministre chargé des prix.
Article 4 :
Le secrétaire de la commission est assuré parla Direction chargée des Prix.
Article 5 :
(1) la commission se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation de son Président.
(2) Les convocations, accompagnées des dossiers et comportant l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de la réunion , doivent parvenir aux membres au moins huit (8) jours avant la date de la réunion.
Article 6 :
(1) La commission ne peut valablement délibérer que si 2/3 au moins des membres sont présent.
(2) Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance est programmée dans les cinq (5) jours qui suivent .Dans ce cas, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
(3) Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des membres présents et consignées dans le procès verbal de la séance signé par la Président et le secrétaire .En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
(4) Les valeurs homologuées des différents paramètres servant de base de calcul à l’établissement des marchés publics peuvent également être consignées dans un cahier des indices paraphé par le Secrétaire et signé du Président.
Article 7 :
Au cours de la réunion de la commission, chaque membre doit produire les renseignements qu’il a pu se procurer sur les paramètres en indiquant les sources, lesquels sont confrontés , le cas échéant , aux documents officiels émanent des services techniques chargés des douanes , des prix , des statistiques et du travail .
Article 8 :
Les valeurs homologuées par la commission, consignées sur procès – verbal, sont constatées et rendues exécutoire par décision du Ministre chargé des Prix.
CHAPITRE III :
Disposition Diverses et finales .
Article 9 :
Les frais de fonctionnement de la commission sont supportés par :
– Le budget du Ministre chargé des Prix ;
– La contribution des partenaires économiques ;
– Le produit de la vente des procès- verbaux et des cahiers des indices le cas échéant.
Article 10 :
Les fonctions de Président et de membres de la commission sont gratuites. Toutefois, ils peuvent percevoir des indemnités de session dont le montant est fixé par décision du Ministre chargé des prix.
Article 11 :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la décision n° 2325 du 16 Mai 1951 instituant la commission de constatation des prix modifiés par la décision n) 2322 du 31 Mars 1956 .
Article 12 :
Le ministre du commerce est chargé de l’application du présent arrêt qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 30 septembre 2005,
Le Premier Ministre, chef du Gouvernement,
INONI Ephraim.