Le Code civil n’est pas le seul code régissant le droit de se clore et les clôtures.
Le code de l’urbanisme a aussi son mot à dire sur le sujet, et il a été rappelé par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation que le droit de se clore reconnu par l’article 647 du Code civil à tout propriétaire ne le dispense pas de se soumettre, pour la réalisation de la clôture, aux dispositions légales et réglementaires :
« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2, L. 160-1, L. 441-2, L. 441-3 du Code de l’urbanisme, L. 123-1 et R. 123-32 du même Code, fausse application de l’article 14 du décret 64-262 du 14 mars 1964, violation de l’article 647 du Code civil et de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que, par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour a débouté Henri Y… de sa demande de mainlevée de l’arrêté du maire de la commune de Berchères-sur-Vesgre du 7 août 1996 ordonnant l’interruption de travaux exécutés sans déclaration préalable sur un mur clôturant sa propriété dans ladite commune ;
« aux motifs, d’une part, que les « travaux de relèvement » entrepris par Henri Y… sur le mur litigieux « éboulé en de nombreux endroits et depuis plusieurs années » portaient, comme le soutient Josette A…, sur un mur à l’état de ruine et que les travaux entrepris, qui ont d’ailleurs nécessité le creusement de nouvelles fondations, ne sauraient être considérés comme de simples travaux de réfection d’un ouvrage endommagé, mais comme des travaux de reconstruction nécessitant une déclaration préalable ;
« aux motifs, d’autre part, que la construction litigieuse se situe en emplacement réservé, le terrain étant grevé d’une servitude de reculement pour élargissement de la voie publique ;
que cette servitude entraîne interdiction d’effectuer tous travaux confortatifs sur un immeuble, soit tous travaux de nature à augmenter la solidité de l’ouvrage ou à en prolonger la durée » ;
« aux motifs, enfin, que les travaux entrepris n’ont pas été réalisés à l’identique « s’agissant de la pose de parpaings ensuite recouverts d’enduit et non d’une construction en moellons assisés comme l’ouvrage initial » ; que la propriété Y… étant située aux abords du château de Herces classé à l’inventaire des monuments historiques et à 200 mètres de sa laiterie classée monument historique, ils nécessitaient à ce titre également une autorisation préalable après avis ou visa de l’architecte des Bâtiments de France ;
« alors que, d’une part, l’obligation d’une déclaration préalable de clôture prévue par l’article L. 441-2, 1er alinéa, du Code de l’urbanisme n’est prescrite que pour l’édification des clôtures » ;
que tel n’est pas le cas lorsque le propriétaire d’un bien qui dispose du droit de clore son héritage entreprend la réfection de sa clôture, même si les dégradations sont anciennes et importantes et supposent une reprise des fondations ; que les travaux de réfection exécutés par Henri Y… sur partie du mur de sa propriété ne constituant pas des travaux d’édification, la Cour n’a pu décider que leur réalisation était soumise à déclaration préalable et refuser d’annuler l’arrêté qui avait ordonné l’arrêt des travaux faute de déclaration qu’en violation par fausse application des articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-3 du Code de l’urbanisme ;
« alors que, d’autre part, un mur constituant la clôture d’une propriété n’étant pas une « construction » ou un « immeuble » au sens de l’article 14 du décret du 14 mars 1964, la Cour ne pouvait justifier l’obligation d’une déclaration de clôture pour effectuer la réfection de partie du mur litigieux au motif qu’il était « grevé d’une servitude pour élargissement de la voie publique », interdisant « tous travaux confortatifs sur un immeuble », qu’en violation de l’article 14 du décret du 14 mars 1964 ;
« alors que, d’autre part, la Cour ne pouvait justifier le maintien de l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux de réfection du mur pour défaut d’autorisation de l’architecte des bâtiments de France parce que « les travaux entrepris n’ont pas été réalisés à l’identique, s’agissant de la pose de parpaings ensuite recouverts d’enduit », dès l’instant où, comme l’avait constaté le jugement dont Henri Y… demandait confirmation, « les travaux entrepris consistaient en une réfection du mur existant identique dans son aspect extérieur aux pans subsistants et aux murs avoisinants » ;
« alors qu’enfin, en interdisant à Henri Y… de poursuivre les travaux de réfection du mur entourant sa propriété, la Cour a violé la règle édictée par l’article 647 du Code civil selon laquelle « tout propriétaire a le droit de clore son héritage » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le maire de la commune de Berchères-sur-Vesgre, ayant fait constater par procès-verbal qu’Henri Y… avait entrepris sans avoir fait une déclaration préalable la reconstruction du mur de clôture de sa propriété, a pris un arrêté ordonnant l’interruption immédiate des travaux ;
Attendu qu’Henri Y…, alors que le procureur de la République à qui ces pièces avaient été transmises n’avait engagé aucune poursuite pénale, a cité directement le maire de la commune devant le tribunal correctionnel, en vertu de l’article L. 480-2, alinéa 4, du Code de l’urbanisme, pour que soit ordonnée la mainlevée de l’arrêté municipal précité ; que le tribunal a fait droit à sa demande ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter Henri Y… de sa prétention, les juges d’appel relèvent notamment que les travaux qu’il a entrepris sont, non pas des travaux de simple réfection d’un ouvrage endommagé, mais des travaux de reconstruction qui devaient faire l’objet d’une déclaration préalable ;
Attendu qu’en se déterminant de la sorte, et dès lors que le droit reconnu par l’article 647 du Code civil à tout propriétaire de clore son héritage ne le dispense pas de se soumettre, pour la réalisation de sa clôture, aux dispositions légales et réglementaires, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ».
Voici ce que prévoit l’article R.421-12 du code de l’urbanisme en matière de clôture :
« Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L. 123-1 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »