DECRET N° 79/341 DU 3 SEPTEMBRE 1979 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ROUTIERE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ,
VU la constitution du 2 Juin 1972 modifiée et complétée par les los n° 75/1 du 9 Mai 1975 et 79/2 du 29 Juin 1979 ;
VU le Décret N° 59/227 du 3 Décembre 1959 portant Code de la Route ;
VU le chapitre 184 road trafic of the laws of the Federation of Nigeria and Lagos;
DECRETE
CHAPITRE PREMIER
OBJETS ET DEFINITIONS
Article 1er: champ d’application
Le présent décret dit: « Code de la Route » régit l’utilisation des voies publiques routières.
Article 2 : Définitions
Pour l’application des dispositions du présent décret, les définitions ci-après sont adoptées :
1. La « route » désigne l’emprise de tout chemin ou rue ouvert à la circulation publique.
2. La « chaussée » désigne la partie de la route utilisée pour la circulation des véhicules.
3. L’ »autoroute » désigne la partie de la route signalée comme telle, à deux chaussées séparées, dont les accès sont spécialement aménagés et qui, conçue pour la circulation rapide des automobiles ne croise à niveau aucune autre voie.
4. La « Voie » désigne la subdivision longitudinale d’une chaussée matérialisée ou non par des marques routières et suffisamment large pour permettre la circulation d’une file de véhicules.
5. L’ »intersection » désigne le lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs routes quels que soient le ou les axes de ces routes.
6. Le « passage à niveau » désigne le croisement à niveau d’une route avec un chemin de fer.
7. La « piste cyclable » désigne la bande spécialement aménagée pour la circulation cycliste.
8. Le « trottoir » désigne la partie toute bande longitudinale.
9. Le « passage pour piétons » désigne un groupe la bande transversale de la chaussée que les piétons empruntent lorsqu’ils traversent la route.
10. L’ »agglomération » désigne un groupe d’habitations rapprochées sinon contiguës dont les limites à l’entrée et à la sortie sont matérialisées par des signaux ou marques appropriées.
11. Le « véhicule à moteur » désigne, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails, tout engin pourvu d’un moteur d’autopropulsion.
12. Le « véhicule prioritaire » désigne les véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l’incendie, les ambulances et tout autre véhicule spécifié par arrêté du Ministre chargé des Transports.
13. l’ »automobile désigne les véhicules à moteur y compris les trolleybus qui servent normalement au transport des personnes ou des biens à la traction desdits véhicules.
Toutefois il n’englobe pas les tracteurs, les véhicules de travaux publics ou engins industriels, dont l’utilisation pour le transport n’est qu’accessoire.
14. Le « motocycle » désigne tout véhicule d’auto-propulsion à deux roues, avec ou sans side-car, y compris les véhicules de trois roues dont le poids à vide n’excède pas 400 kg.
15. Le « cyclomoteur » désigne tout véhicule à deux ou trois roues, pourvu d’un moteur de cylindre au plus égale à 50 cm3 et dont la vitesse maximale n’excède pas 50 km à l’heure.
16. Le « cycle » désigne tout véhicule propulsé exclusivement par l’énergie musculaire notamment à l’aide de pédales de manivelles.
17. La « remorque » désigne tout véhicule destiné à être tracté.
18. La « semi-remorque » désigne toute remorque destinée à être accouplée à un engin tracteur de telle manière qu’une partie de son poids et de son chargement soit supportée par ledit engin.
19. L’ »ensemble » de véhicules » désigne des véhicules attelés qui participent à la circulation routière comme une unité.
20. Le « convoi » désigne des véhicules ou ensemble de véhicules circulant en groupe pour effectuer un trajet, et signalés comme tel.
21. Le « véhicule articulé  » désigne l’ensemble constitué par un engin tracteur et une semi-remorque.
22. Le « poids à vide » désigne le poids du véhicule sans équipage, ni passagers, ni chargement, mais avec son plein de carburant et son outillage normal de bord.
23. Le « poids en charge » désigne le poids effectif du véhicule avec l’équipage et les passagers à bord.
24. Le « poids maximum en charge autorisé » désigne le poids maximum du véhicule chargé, fixé par l’autorité compétente.
25. Le « conducteur » désigne toute personne qui assure sur une route la direction d’un véhicule ou des bestiaux isolés ou en troupeaux.
26. Un véhicule est dit :
a) A « l’arrêt », lorsque le conducteur, sans le quitter, l’immobilise pendant un temps relativement court, le moteur en marche.
b) En « stationnement » lorsque le conducteur après l’avoir immobilisé le quitte, ou lorsque, sans le quitter il arrête le moteur.
CHAPITRE II
REGLES APPLICABLES A LA CIRCULATION ROUTIERE
SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 3 : Généralités
(1) Tout usager de la route doit éviter un comportement susceptible de constituer un obstacle à la circulation, de mettre en danger les personnes ou de porter atteinte aux biens.
Toutefois, l’usager qui n’a pu éviter de créer un obstacle est tenu de le signaler immédiatement aux autres et de le faire disparaître dans les 24 heures.
(2) En cas d’accident, lorsque le ou les conducteurs sont dans l’impossibilité d’agir, tout usager doit signaler l’obstacle dont l’enlèvement incombe à l’autorité publique, chargée de la sécurité routière.
Article 4 : Ouverture des portières
Il est interdit d’ouvrir la potière d’un véhicule, de la laisser ouverte ou de descendre sans s’être assuré qu’on peut le faire sans danger pour soi-même ou pour autrui.
Article 5 : Conducteurs
Tout véhicule ou ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur titulaire du permis exigé et jouissant de toutes ses capacités physiques et mentales.
Article 6 : Troupeaux
(1) Sur les routes où leur déplacement est autorisé, les troupeaux doivent être fractionnés en petits groupes. L’intervalle entre deux groupes doit être au moins égal à 20 mètres.
(2) Sauf dans les zones spécialement signalées à l’entrée, les bêtes de charge, de trait ou de scelle, les bestiaux isolés ou en troupeaux doivent avoir un conducteur.
SECTION II
VITESSE ET DISTANCE ENTRE VEHICULES
SOUS-SECTION I
VITESSE
Article 7 :
Tout conducteur doit constamment rester maître de son véhicule et le conduire avec prudence. Il doit régler sa vitesse en fonction de l’état de son véhicule, du chargement de celui-ci, de l’intensité de la circulation, des conditions atmosphériques et réduire celle-ci de manière à pouvoir s’arrêter à temps, notamment :
 Dans la traversée des agglomérations ;
 En dehors des agglomérations, lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes.
Article 8 :
(1) Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximum fixée par les dispositions réglementaires.
(2) La vitesse maximum autorisée dans une agglomération est de 60 km/h pour les véhicules légers et 30 km/h pour les véhicules lourds et les cyclomoteurs.
Article 9 :
(1) En l’absence d’une réglementation restrictive, les vitesses maximales pour les véhicules ci-après sont fixées comme suit :
a) cycles ou motocycles, véhicules automobiles dont le poids maximum en charge n’excède pas 3.500 kg, à l’exception des voitures de place et véhicules de transport en commun : vitesse de base de la route donnée ;
b) véhicules automobiles à usage de voiture de place, munie ou non de compteurs horo-kilométriques : vitesse limitée à 75 km/h ;
c) véhicules automobiles dont le poids maximum en charge autorisé est compris entre 3.501 et 12.500 kg, et tous véhicules de transport en commun : vitesse limitée à 60 km/h ;
d) véhicules automobiles dont le poids maximum en charge autorisé dépasse 12.500 kg, véhicule tractant une remorque de plus de 750 kg et convois : vitesse limitée à50 km/h ;
e) tous autres véhicules ou engins y compris les convois exceptionnels : vitesse limitée à 30 km/h.
(2) Aucun autre conducteur ne doit gêner la circulation en roulant à une vitesse anormalement réduite.
Article 10 :
(1) Les limitations de vitesse fixées à l’article 9 ci-dessus ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules prioritaires, lorsqu’ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire.
(2) Sous réserve de l’approbation de leurs actes par le Ministre chargé des Transports, les Préfets ou Maires peuvent prescrire des voies et dans les agglomérations où ces vitesses peuvent être dangereuses pour la sécurité des usagers.

SOUS-SECTION II
DISTANCE ENTRE VEHICULES
Article 11 :
(1) Le conducteur d’un véhicule circulant derrière un autre doit laisser entre son véhicule et celui qui le précède, une distance de sécurité suffisante.
(2) En dehors d’une agglomération, tout conducteur d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules de plus de 3.500 kg de poids maximum en charge autorisé, ou de plus de 10 m de longueur hors tout doit, sauf lorsqu’il dépasse ou s’apprête à le faire, laisser entre son véhicule et celui qui le précède un intervalle suffisant en vue de permettre au véhicule qui le dépasse de s’y rabattre sans danger en cas de nécessité. Toutefois cette disposition n’est pas applicable lorsque la circulation est très dense.
SECTION III
PRESCRIPTIONS GENERALES POUR LES MANŒUVRES
Article 12 : Obligation de signaler
Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement notable dans l’allure ou la direction de son véhicule ou de ses animaux doit préalablement s’assurer qu’il peut le faire sans danger et averti de son intention les autres usagers.
Article 13 :
(1) Le conducteur désireux de sortir d’une file de véhicules en stationnement ou d’y entrer, de se porter à droite ou à gauche pour emprunter une autre route ou pour entrer dans une propriété riveraine, de faire demi-tour ou marche-arrière, doit signaler clairement son intention au moyen de ou des indicateur(s) de son véhicule, ou en cas d’impossibilité, par un signal approprié et ne commencer sa manœuvre qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
(2) Le signal visé à l’alinéa 1er ci-dessus doit être maintenu pendant toute la manœuvre et cesser dès que celle-ci est accomplie.
Article 14 : Ralentissement
(1) Tout freinage brusque non exigé par les raisons de sécurité est interdite.
(2) Tout conducteur qui veut ralentir de façon notable l’allure de son véhicule doit, à moins que ce ralentissement ne soit motivé par un danger imminent, s’assurer au préalable qu’il peut le faire sans danger, ni gêne pour les autres usagers, en signalant son intention clairement et suffisamment à l’avance.
Article 15 : Changement de direction
(1) Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route par sa droite, doit serrer sur le bord droit de la chaussée.
(2) Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route par sa gauche, doit serrer à gauche, sans toutefois, lorsque la chaussée est à double sens de circulation en chevaucher l’axe.
(3) Tout conducteur est tenu, au cas où il veut s’engager sur une route où la circulation se fait dans les deux sens, de l’aborder par le côté droit.
(4) Pendant le changement de direction, tout conducteur doit manœuvrer au ralenti et laisser passer :
 Les véhicules, cyclistes et piétons qui longent la chaussée qu’il quitte ;
 Les piétons qui traversent la chaussée qu’il quitte ou celle sur laquelle il s’engage.
(5) Dans les agglomérations, toute manœuvre de demi-tour est interdite, ainsi que celle de marche-arrière, sauf en cas de stationnement.
Article 16 : Dépassement
(1) Le dépassement s’effectue du côté gauche.
Toutefois, il peut se faire du côté droit :
 Au cas où le conducteur à dépasser, après avoir signaler son intention d’aller à gauche, y porte son véhicule ou ses animaux en vue, soit d’emprunter une autre voie, soit d’entrer dans une propriété riveraine ;
 Lorsqu’il s’agit de dépasser un véhicule sur rail.
(2) Avant tout dépassement, le conducteur doit signaler son intention aux autres usagers et s’assurer :
 Que celui qui le suit n’a amorcé aucune manœuvre pour le dépasser ;
 Que la voie est libre sur une distance suffisante susceptible, compte tenu de la vitesse de son véhicule et celle des véhicules des usagers à dépasser, de lui permettre d’effectuer sa manœuvre et de regagner le côté droit sans danger ni gêne pour la circulation.
(3) Au cours du dépassement, tout conducteur doit laisser entre son véhicule et celui ou ceux du ou des usagers à dépasser, une distance latérale suffisante.
Article 17 : Comportement des conducteurs de véhicules entrain de dépasser
(1) Lorsqu’il est sur le point d’être dépassé, tout conducteur doit serrer à droite sans accélérer son allure.
(2) Tout conducteur d’un véhicule dont la longueur dépasse 8 m doit indiquer au moyen d’un signal approprié dudit véhicule qu’il a perçu l’avertissement du conducteur s’apprêtant à le dépasser.
(3) Lorsque la largeur ou l’état de la chaussée ne permet pas, compte tenu de la densité de la circulation en sens inverse, de dépasser sans danger un véhicule lent ou encombrant ou tenu de respecter une limitation de vitesse, le conducteur dudit véhicule doit ralentir, et au besoin, s’arrêter ou se ranger pour laisser passer les usagers plus rapides qui le suivent.
(4) Tout véhicule à l’arrêt au bord de la route qui se prépare à rentrer dans la circulation doit rester immobilisé et céder le passage aux véhicules s’apprêtant à le dépasser ou à le croiser.
Article 18 : Dépassement sur les chaussées à plusieurs voies
(1) Sur les chaussées comportant plus de deux voies matérialisées et réservées à la circulation dans le même sens, tout conducteur, qui effectue un dépassement doit s’abstenir d’emprunter la voie située pour lui le plus à gauche.
Article 19 : Dépassement interdit
(1) Il est interdit à tout conducteur de dépasser un train ou un tramway à l’arrêt du côté ou s’effectue la montée ou la descente des voyageurs.
(2) Le dépassement est interdit :
 aux endroits comportant des signaux d’interdictions appropriés ;
 sur les chaussées ne comportant pas de voies matérialisées lorsque la visibilité est insuffisante, notamment aux virages et à l’approche des sommets des côtes. La moitié gauche desdites chaussées doit toujours rester libre.
 A l’approche des portions de route dangereuses ou signalées comme telles ;
 Aux intersections, sauf pour les conducteurs circulant sur une route prioritaire ;
 A l’approche d’un passage pour piétons ;
 Dans les derniers 150 mètres avant un passage à niveau non gardé ou avant un pont
Article 20 : Croisement.
(1) Pour croiser, tout conducteur doit laisser libre une distance latérale suffisante, serrer vers le bord droit de la chaussée et au besoin, ralentir dans le cas où sa progression directe est entravée par un obstacle, pour laisser passer le ou le autres usagers venant en sens inverse.
(2) Sur les routes de montagne ou à forte pente où le croisement est impossible ou difficile, le conducteur qui descend doit se ranger pour laisser passer les véhicules qui montent.
(3) Au cas où une marche-arrière est inévitable pour l’un des deux véhicules qui vont se croiser, il incombe au véhicule qui descend de faire cette manœuvre sauf si celle-ci est plus facile pour le véhicule qui monte.
Article 21 : Priorité de passage aux intersections
1. Tout conducteur abordant une intersection doit faire preuve de prudence accrue et céder le passage aux véhicules ayant priorité de passage.
2. Tout conducteur sortant d’une propriété riveraine, d’un stationnement ou d’une piste pour s’engager sur une route de caractéristique supérieures est tenu de céder le passage aux véhicules venant de sa route.
3. Aux intersections de deux ou de plusieurs routes, le conducteur d’un véhicule est tenu de céder le passage aux véhicules venant de sa droite.
4. Le conducteur engagé dans une intersection où la circulation est réglée par des feux, doit évacuer l’intersection sans attendre que la circulation soit ouverte dans le sens où il va s’engager, à condition de ne pas gêner les usagers prioritaires.
5. Aux intersections, les conducteurs de véhicules de véhicules ne se déplaçant pas sur rails sont tenus de céder le passage aux véhicules se déplaçant sur rail.
SECTION IV
CIRCULATION ROUTIERE
Article 22 : Place sur la chaussée
1. La circulation se fait du côté droit sur toutes les routes ouvertes à cet effet.
2. les animaux se déplaçant sur une chaussée ou leur déplacement est autorisé doivent être maintenus près du bord droit de ladite chaussée.
3. Tout conducteur de véhicule doit circuler près du bord droit de la chaussée
4. Lorsqu’une chaussée comporte deux voies, aucun conducteur ne doit emprunter la voie située du côté gauche, sauf en cas de dépassement autorisé.
5. Sur les chaussées à trois voies où la circulation se fait dans les deux sens, il est interdit à tout conducteur d’emprunter la voie situé au bord gauche de la chaussée.
6. Sur les chaussée à quatre voies au moins où la circulation se fait dans les deux sens, il est interdit à tout conducteur d’emprunter les voies situées sur la moitié gauche de la chaussée.
Article 23 : Circulation des véhicules prioritaires
1. Dès que l’approche d’un véhicule prioritaire est signalé par des avertisseurs spéciaux, lumineux ou sonores, tout autre usager de la route doit dégager le passage sur la chaussée et , au besoin, se ranger.
2. Sous réserve des injonctions des agents de la circulation, les conducteurs des véhicules prioritaires ne sont pas tenus, quand leur passage est annoncé par des avertisseurs spéciaux, et s’ils ne mettent pas en danger les autres usagers de la route, de respecter les règles applicables à la circulation routière.
Article 24 : Obligation des conducteurs à l’égard des piétons
1. Lorsqu’il existe sur la chaussée un passage pour piétons , les conducteurs sont tenus :
a. De s’arrêter devant ledit passage lorsqu’un signal lumineux ou un agent de la circulation le leur prescrit, ou, dans le cas contraire de circuler sans gêner la traversée
b. De manœuvrer au ralenti, s’ils doivent tourner pour emprunter une autre route à l’entrée de laquelle se trouve un passage pour piétons.
2. Les conducteurs s’apprêtant à dépasser un véhicule de transport public à un arrêt signalé comme tel doivent réduire leur vitesse et au besoin s’arrêter pour permettre aux passagers de monter dans ce véhicule ou d’en descendre.
3. Il est interdit aux conducteur d’empêcher ou de gêner la marche des piétons qui traversent la chaussée à une intersection où aucun passage pour piétons n’est aménagé.
Article 25 : Circulation des piétons sur la chaussée
1. Peuvent circuler sur la chaussée en prenant les précautions nécessaires :
– Les piétons qui poussent des objets encombrants sur le trottoir ou si un obstacle y empêche leur circulation
– Les groupes de piétons sous conduite ou en cortège.
2. Par dérogation aux dispositions de l’article 22 alinéa 1 les piétons circulant sur la chaussée doivent se tenir le plus près possible du bord gauche de la route.
Toutefois, doivent emprunter le côté droit, les personnes qui poussent un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle, ou les piétons sous conduite, ou en cortège.
3. Les infimes qui se déplacent sur chaise roulante mue par eux – mêmes ou circulant à l’allure du pas, doivent emprunter les trottoirs ou les accotements lorsque ces derniers sont praticables.
Article 26: Prescriptions applicables aux piétons
1. S’il existe, en bordure de la chaussée des trottoirs ou des accotements praticables, les piétons doivent les emprunter. Dans le cas contraire, ils utilisent la chaussée.
2. Lorsqu’il existe une piste cyclable et au cas où la densité de la circulation le permet, les piétons peuvent circuler sur cette piste cyclable sans gêner le passage des usagers prioritaires.
3. Les piétons doivent faire preuve de prudence en traversant la chaussée. Cette disposition est applicable même lorsqu’ils empruntent le passage pour piétons.
4. La traversée d’un passage pour piétons obéit aux règles ci – après :
– Si le passage est équipé de signaux lumineux, les piétons doivent se conformer aux prescriptions indiquées par ces signaux ;
– Si la circulation des véhicules seuls est réglée par les signaux lumineux ou par un agent, il est interdit aux piétons de s’engager sur la chaussée tant que les véhicules conservent le droit de passage ;
– Aux autres passages, les piétons doivent s’engager sur la chaussée avec prudence.
5. A la descente d’un véhicule de transport en commun, les piétons qui traversent la chaussée, doivent le faire en contournant ledit véhicule par l’arrière.
6. Une fois engagés sur la chaussée, les piétons ne doivent pas prolonger leur parcours, s’y attarder ou s’y arrêter sans nécessité.
Article 27 : Prescription particulières applicables aux cortèges
1. Les troupes de la force publique ou les groupements organisés de piétons en formation de marche sont tenus d’évoluer sur le côté droit de la chaussée en laissant sur leur gauche un espace suffisant pour le passage des véhicules.
2. Tout cortège doit être signalé de nuit comme de jour, notamment par temps de brouillard ou de pluie, par une lumière blanche à l’avant et par une lumière rouge à l’arrière.
3. Il est interdit aux usagers de la route de couper les colonnes visées aux paragraphes1 et 2 du présent article.
Article 28 : Circulation des convois
Le déplacement d’un convois
Le déplacement d’un convoi sur la voie publique est soumis aux règles ci – après :
– Il doit être fractionné en groupes de véhicules occupant la voie sur une longueur de 50 mètres au plus , séparés par un intervalle de 50 à 100mètres ;
– Le premier véhicule du convoi doit porter sur une plaque ou panneau fixé à l’avant, en lettres rouges sur fond jaune – clair, l’inscription « ATTENTION CONVOI » aisément lisible de jour à une distance de 100 mètres ;
– Le dernier véhicule du convoi doit porter sur une plaque ou panneau fixé à l’arrière, en lettres rouges sur fond jaune – clair, l’inscription « FIN DE CONVOI » aisément lisible de jour à une distance de 100mètres.
Article 29 : Précaution à l’arrêt
1. Les véhicules et animaux à l’arrêt ou en stationnement ne doivent pas être placés sur la chaussée, ni sur les pistes cyclables, ni sur les trottoirs ou accotements aménagés pour la circulation des piétons.
2. Les animaux et véhicules à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée. Toutefois, si la signalisation routière le permet, l’arrêt ou le stationnement peut être autorisé du côté gauche ou au milieu de la chaussée aux emplacements spécialement aménagés
3. L’arrêt ou le stationnement de véhicules en double file sur la chaussée est interdit. Sous réserve des cas où la disposition des lieus permet qu’il en soit autrement, ils doivent être rangés parallèlement au bord de la chaussée.
4. Un conducteur ne peut quitter ses animaux ou son véhicule qu’après avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter tout accident.
5. Tout véhicule à moteur autre qu’un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux à deux roues sans side – car ainsi que toute remorque, attelée ou non, qui est immobilisée sur la chaussée, doit être signalée à distance au moyen d’un dispositif approprié, placé à l’endroit le mieux indiqué pour avertir suffisamment à temps les autres véhicules qui s’en approchent.
6. En l’absence d’une réglementation appropriée, sur une chaussée à double sens de circulation ne permettant le passage simultané que pour deux files de véhicules, le stationnement doit se faire en quinconce. L’écart minimum entre deux véhicules, consécutifs du même côté de la chaussé doit être de 5 mètres dans les agglomérations et de 20 mètres en rase campagne.
Article 30 : Interdiction d’arrêt ou de stationnement
1. L’arrêt ou le stationnement des véhicules est interdit :
– Aux emplacements comportant des signaux d’interdictions appropriés ;
– Sur les voies de tramways ou de trains, ou dans leur emprise sur les trottoirs ou pistes cyclables ;
– Sur les ponts ;
– Dans les tunnels, sauf éventuellement à des emplacements aménagés ;
– Partout où la visibilité est suffisante pour que le dépassement du véhicule puisse se faire en toute sécurité, notamment aux sommets des côtes et dans les virages.
– Sur la chaussée à double sens dans les limites d’une ligne continue.
2. Le stationnement sur la chaussée est interdit :
– Aux emplacements comportant des signaux d’interdiction appropriés ;
– A 30 mètres avant les passages à niveau, les intersections, les arrêts d’autobus, de trolleybus ou de véhicules sur rails ;
– Devant les entrées des propriétés riveraines ;
– Aux emplacements tels que le véhicule en stationnement peut masquer la vue des signaux de circulation.
Article 31 : Passage niveau
1. Tout usager de la route doit faire preuve de prudence accrue à l’approche et au franchissement des passages niveau. En particulier :
– Ne pas s’engager lorsque les barrières ou semi – barrières sont en travers ou en mouvement, ou lorsqu’un signal lumineux ou acoustique le commande ;
– Franchir rapidement, le cas échéant, le passage à niveau.
En cas d’immobilisation sur ledit passage, le conducteur doit s’efforcer de mettre son engin hors de l’emprise des voies ferrés, et dans le cas contraire, prévenir immédiatement les usagers des rails de l’existence du danger.
2. lorsqu’une voie ferré emprunte une chaussée, tout autre usager de la route doit immédiatement à l’approche d’un véhicule sur rail, dégager celle – ci pour lui laisser le passage.
Article 32 : Autoroutes
1. Sur les autoroutes
a. la circulation est interdite aux piétons, aux animaux, aux cycles, aux cyclomoteurs et aux automobiles avec ou sans remorque dont la vitesse par construction ne dépasse pas 60km/h
b. Il est interdit aux conducteurs :
– d’arrêter ou de stationner ler véhicule ailleurs qu’aux endroits prévus à cet effet. En cas d’immobilisation forcée, ils sont tenus d’amener leur véhicule hors de la chaussée ou de la bande d’urgence et dans le cas contraire, d’avertir immédiatement les autres usagers ;
– De faire demi – tour ou marche arrière, de pénétrer sur la bande de terrain centrale.
2. Les conducteurs débouchant sur une autoroute doivent :
– S’il n’existe pas de voie d’accélération prolongeant la route d’accès, céder le passage aux véhicules circulant sur l’autoroute doivent :
– S’il existe une voie d’accélération, l’emprunteur et s’insérer avec prudence dans la circulation.
3. Le conducteur qui quitte l’autoroute doit emprunter à temps la voie de circulation correspondant à la sortie de l’autoroute et s’engager rapidement.
Article 33 : Interdiction de circuler
La circulation de tout véhicule ou de certaines catégories de véhicules sur les routes nationales ou les portions de ces routes, peut être interdite de façon permanente ou nationales ou des portions de ces routes, peut – être interdite de façon permanente ou temporaire dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Transports.

SECTION V
PONTS ET BACS

Article 34 : passage des ponts
1. sur un pont qui n’offre pas les garanties nécessaires à la sécurité de passage, l’autorité administrative ou le Maire territorialement compétent prend toutes dispositions nécessaires pour y pourvoir. En cas d’urgence, le responsable local des routes peut prendre les mesures provisoires que commande la sécurité publique.
2. Dans les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection de ces ponts sont indiqués par des panneaux de signalisation placés à l’entrée desdits ponts .
3. Sauf lorsqu’un panneau de signalisation le précise, la charge maximum autorisée sur les ponts dits provisoires en poutres ou platelage en bois est fixée à 8 tonnes.
Toutefois, l’autorité administrative ou le maire territorialement compétent peut fixer, compte tenu de la vétusté desdits ponts, une charge maximum inférieure à celle prévue à l’alinéa précédent.
Article 35 : Passage des bacs
1. Il est interdit de faire passer sur un bac une charge supérieure à celle indiqué les panneaux de signalisation placés sur chaque rive.
2. Bénéficient d’une priorité de passage les véhicules :
– Des services de santé et de sécurité ;
– Des autoroutes administratives ;
– Des agents de contrôle de la circulation routière ;
– Des agents d’entretien routier ;
– D’usagers munis d’un titre nominatif de priorité.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe deux (2) ci – dessus et de l’ordre d’arrivée, la priorité de passage est le suivant :
a. Véhicule de tourismes particuliers
b. Véhicules de transport en commun d’au plus 20places assises ;
c. Véhicules de transport en commun de plus de 20places assises ;
d. Véhicules légers (poids maximum autorisé en ne dépassant pas 3.500kg) ;
e. Autres véhicules.
CHAPITRE III
Signalisation routière
Article 36 : Signalisation routière uniforme
En vue d’uniformiser la signalisation routière, seuls peuvent être placés sur les voies publiques, les signaux et marques retenues par le manuel de signalisation routière publié par le Ministre chargé des transferts et spécifiés par leur définition, dessin et mode d’implantation
Article 37 : Protection de la signalisation routière
1. Il est interdit de faire figurer sur un signal, support ou installation servant à régler la circulation, tout ce qui ne se rattache pas à son objet.
2. L’implantation des affiches, marques, feux ou installations prêtant à confusion ou susceptibles de réduire la visibilité des panneaux de signalisation routière ou de distraire l’attention des usagers, est interdites.
3. Lorsqu’une société ou association contribue à l’implantation de la signalisation routière, le Ministre chargé des transports peut l’autoriser à faire figurer son emblème ou sa dénomination sur le signal ou support à condition que la compréhension dudit signal ou support n’en soit pas compromise.
Article 38 : Respect de la signalisation routière
1. Les usagers de la route sont tenus de respecter, en toutes circonstances, les prescriptions des agents de la circulation ainsi que celles qui résultent de la signalisation routière.
2. Les injonctions des agents de la circulation prévalent sur les prescriptions de la signalisation routière et sur les règles de la circulation
3. Les prescriptions des signaux lumineux prévalent sur celles qui sont indiqués par les signaux simples
Article 39 : Injonctions des agents réglant la circulation
Sont considérées comme injonctions des agents réglant la circulation :
– le bras levé verticalement. Ce geste signifie « attention arrêt » pour tous les usagers de la route sauf pour les conducteurs qui ne pourraient plus s’arrêter dan les conditions de sécurité suffisantes ;
– le ou les bras tendus (s) horizontalement. Ce geste signifie « arrêt » s pour les usagers de la route venant de face ou de dos vis-à-vis de l’agent.
Ce dernier peut ensuite baisser le ou les bras : Pour les conducteurs se trouvant face ou derrière lui, ce geste signifie également « arrêt ».
Le balancement de haut en bas d’un feu rouge signifie « arrêt » pour les usagers de la route vers lesquels le feu est dirigé.
Article40 : Signaux de la main et du bras faits par le conducteur
1. Tout cycliste ou motocycliste est tenu de signaler l’arrêt ou le changement de direction avec la main et le bras, si son engin n’est pas pourvu de feux ou dispositifs réglementaires.
En cas de panne brusque ou si le conducteur veut mettre en relief un signal fait mécaniquement, il l’effectue avec la main et le bras du côté gauche de son engin.
2. Les signaux faits à la main et le bras ont les significations ci- après :
– la main et bras tendus horizontalement : virage à gauche ;
– La main et le bras tendus vers le haut : virage à droite ;
– La main et le tendus vers le bras : arrêt ;
– La main et le bras tendus en balancement vers le bas ralentissement.

CHAPITRE IV
PERMIS DE CONDUIRE
SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 41 : obligation de posséder un permis de conduire valable
1. il est interdit de conduire un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule concerné.
2. le permis de conduire n’est délivré qu’au candidat ayant subi avec succès l’examen de conduire pour la catégorie au titre de laquelle il est valable.
3. nul ne peut posséder à la fois plus d’un permis de conduire valable.
4. les conducteurs doivent avoir leur permis de conduire sur eux lorsqu’ils conduisent et le présenter à toutes réquisition.
5. les demandeurs de permis de conduire sont formulées dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des transports.

Article 42 : les différentes catégories de permis de conduire
1. les différentes catégories de permis de conduire sont :
– le permis de catégories A, valable exclusivement pour la conduite des motocycles et cyclomoteurs ;
– le permis de catégories B, valable pour la conduite des véhicules de tourisme, de transport non rémunéré comportant au maximum neuf places assises y compris le conducteur, des véhicules de transport des biens dont le poids maximum autorisé n’excède pas 3500 kg et de véhicules de cette catégories dont la remorque n’excède pas 750 kg ;
– le permis de catégories C, valable pour la conduite des automobiles de transport des biens dont le poids maximum en charge autorisé excède 3500 kg ;
– le permis de catégories D, valable pour la conduite des automobiles de transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ;
– le permis de catégories E, valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B, C ou D, attelés d’une remorque dont le poids maximum en charge autorisé excède 750 kg ;
– le permis de catégories F, valable pour la conduite des véhicules de catégorie B spécialement aménagés pour tenir compte de l’infirmité du conducteur ;
– le permis de catégories G, valable pour la conduite des véhicules à moteur suivant :
o tracteurs agricoles ;
o engins de travaux publics ou véhicules industriels.
2. permis spéciaux :
a) tout conducteur d’une automobile utilisée pour le transport d’enfants doit être titulaire, outre du permis réglementaire, d’une autorisation spéciale portant la mention « valable pour transport d’enfant ».
b) s’il s’agit d’un véhicule de place, le conducteur doit être titulaire outre du permis réglementaire, d’un certificat de capacité.
Les conditions de délivrance de l’autorisation pour le transport d’enfants et du certificat de capacité sont fixées par un texte particulier du Ministre chargé des transports.
SECTION II
CONDITIONS DE DELIVRANCE ET DE VALIDITE DES PERMIS DE CONDUIRE
Article 43 : les modalités d’apprentissage de la conduite, de déroulement de l’examen du permis de conduire, ainsi que les conditions de délivrance et de validité desdits permis sont fixées par arrêté du Ministre chargé des transports.
Article 42 : fichiers des titulaires de permis de conduire
Il est institué aux niveaux national et provincial des fichiers de permis de conduire dont les modalités d’organisation et de tenue sont fixées par arrêté.
SECTION III
SAISIE, SUSPENSION, RETRAIT ET ANNULATION DES PERMIS DE CONDUIRE
Article 45 : commission de retrait des permis de conduire
Les décisions de suspension ou de retrait des permis de conduire, d’interdiction de conduire ou de se présenter à l’examen dudit permis, sont prises après avis des commissions spéciales dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Ministre chargé des transports.
Article 46 : saisie de permis de conduire
Le permis de conduire peut être matériellement saisi par l’agent verbalisateur dans les cas suivant :
– conduite en état d’ivresse manifeste ou d’intoxication ;
– délit de fuite ;
– dans tous les autres cas où un retrait de permis de conduire est prévu par la législation et la réglementation en vigueur.
– L’agent verbalisateur adresse à la commission compétente un rapport circonstancié auquel il annexe une copie du procès-verbal de constatation et délivre au contrevenant un récépissé du modèle réglementaire renouvelable tous les 3 mois.
– Ce récépissé tient lieu de permis de conduire jusqu’à la décision de la commission compétente. Le permis saisi est transmis sous quinzaine au Président de la commission de retrait des permis de conduire.
Article 47 : suspension du permis de conduire
1. sans préjudice des sanctions prévues à l’article 290 du code pénal, tout permis de conduire peut être suspendu pour une période maximum de 5 ans lorsque son titulaire a fait l’objet d’un procès- verbal constatant :
– la conduite en état d’ivresse ou d’intoxication
– le délit de fuite
– la conduite sans le permis correspondant
2. dans tous les autres cas d’infraction au présent décret, le permis de conduire peut être suspendu pour une durée maximum de deux ans.
3. le permis suspendu pour une période inférieure ou égale à deux ans est retiré provisoirement à son titulaire. Il est retiré définitivement lorsque la durée de suspension est supérieure à deux ans.
4. la décision de la juridiction pénale est sans effet sur la décision administrative de retrait du permis de conduire.
5. lorsqu’un conducteur est surpris en train de conduire pendant la période de suspension de son permis de conduire, le délai de sa suspension est automatiquement doublé. En cas de récidive, la suspension devient définitive.
6. pour toute suspension d’une durée supérieure à deux ans, le délinquant est astreint à subir un nouvel examen du permis de conduire.
Article 48 : saisie de la commission technique
Lorsqu’une décision judiciaire a ordonné le retrait du permis de conduire pour une période inférieure ou égale à deux ans, le Ministre chargé des transports peut saisir de ce cas la commission technique.
Article 49 : interdiction de conduire
1. lorsqu’un conducteur est surpris conduisant sans le permis de conduire exigé, le Ministre chargé des Transports peut, sur proposition de la commission technique compétente, lui interdire de postuler peut, sur proposition de la commission technique compétente, lui interdire de postuler un permis de la catégorie du véhicule conduit pendant une période maximum de 5 ans.
2. les dispositions prévues au paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également aux personnes surprises conduisant sans permis.
CHAPITRE V IMMATRICULATION DES VEHICULES A MOTEUR ET DES REMORQUES
Article 50 : obligation d’immatriculation
1. pour être admis en circulation sur les voies publiques tout véhicule à moteur, semi-remorque et remorque autre qu’une remorque légère dont le poids maximum en charge autorisé n’excède pas 500 kg doit être immatriculé dans les conditions fixées par arrêté du Ministre des Transports.
Article 51 : certificat et plaques d’immatriculations
1. l’immatriculation d’un véhicule est matérialisée par délivrance au propriétaire d’un récépissé dit certificat d’immatriculation dont la forme et les spécifications sont fixées par arrêté.
2. le conducteur doit être muni d’un certificat d’immatriculation afférent à son véhicule lorsque celui-ci est utilisé sur une publique et le présenter à toute réquisition.
3. les conditions de délivrance et d’apposition des plaques d’immatriculation, leur dimension, la forme et la hauteur des caractères ainsi que la couleur de fond, sont fixées par arrêté.
Article 52 : véhicules hypothéqués
En cas d’immatriculation d’un véhicule acquis sur crédit de l’Etat, la mention « non valable pour transfert » est portée au registre d’immatriculation et sur le certificat d’immatriculation.
Article 53 : transfert d’un véhicule immatriculé
1. l’immatriculation cesse d’être valable dès le transfert de la propriété du véhicule immatriculé.
2. les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté.
Article 54 : fausse immatriculation et pièces irrégulières
Il est interdit de conduire un véhicule dont l’immatriculation est fausse, ou de mettre en circulation un véhicule ne remplissant pas toutes les formalités administratives exigées pour sa circulation, ou d’utiliser des pièces périmées, fausses ou altérées.
Article 55 : annulation de l’immatriculation
Le Ministre chargé des Transport peut annuler, par décision, l’immatriculation d’un véhicule dans les cas ci-après :
– immatriculation faite par erreur ou à la suite d’une fausse déclaration ;
– immatriculation utilisée sur un véhicule autre que celui pour lequel elle a été délivrée ;
– en cas de contravention aux dispositions de l’article 54 ci-dessus ;
– véhicule immatriculé mis hors service, détruit ou en transformation.
Article 56 : remise du certificat d’immatriculation
Lorsqu’un véhicule immatriculé est mis hors service, détruit ou en transformation, son propriétaire doit remettre immédiatement le certificat d’immatriculation au service compétent du Ministère chargé des Transports.
CHAPITRE IV
REGLES TECNHIQUES RELATIVES AUX AUTOMOBILES
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES
.Article 57 : dispositions générales
1. toute automobile, remorque ou semi remorques, doit être construire et équipée de manière à garantir la sécurité de ses occupants et des autres usagers de la route. En particuliers. Il ne doit pas avoir d’ornement ou d’autres objet qui présentent des arrêtés ou des saillies non indispensables.
2. les organes mécaniques et les équipements des véhicules automobiles ne doivent pas être inflammables ou émettre anormalement des gaz nocifs, des fumées ou des bruits.
Article 58 : Gabarit des véhicules
Les dimensions d’un véhicules ou d’un ensemble de véhicules ne doivent pas excéder des limites suivantes :
a. la largeur total maximal hors tout, mesurés toutes saillies comprise dans une section transversale quelconques : 2,50m ;
b. la longueur total maximum hors tout d’un véhicule isolé, mesurée toutes saillies comprise : 11mètres :
c. la longueur total d’un véhicule articulé : 15m ;
d. la longueur total d’un ensemble formé par un véhicule tracteur et sa remorque, mesurée hors tout, toutes saillies comprises : 18 m ;
e. la hauteur total d’un véhicule calculée en mesurant au sol par son point le plus élevé : 4m ;
f. sous réserves des dispositions prévues aux alinéas a, d et e du présent article, le Ministre chargé des transports peut, sur la demande de l’intéressé, autoriser la circulation d’ensemble comprenant plusieurs remorques.
Articles 59 : poids autorisés
1. Ne peuvent être réceptionnés que les véhicules dont les poids maxima autorisés sont les suivants :
a. Sur l’essieu le plus chargé : 10 tonnes métriques :
b. Sur le double essieu dont la distance entre les deux axes sont au moins égale à 0,90m et inférieure à 2m : 17 tonnes métriques ;
c. Sur un véhicule à deux essieux : 16 tonnes ;
d. Sur un véhicule composé d’un véhicule tracteur et une remorque et une semi-remorque : 35 tonnes ;
2. Pour toute automobile au remorque, le poids total en charge ne doit pas dépasser par linéaire de distances entre deux essieux extrêmes.
3. il est interdit de faire circuler un véhicule ou un ensemble de véhicules dont le poids tout en charge excède le poids maximum autorisé sur le certificat d’immatriculation.
Article 60 : autorisation spéciale au regard du poids
La circulation d’ensemble de véhicules excède 35 tonnes …….. à une autorisation délivrée par arrêté conjoint des Ministres chargés des Transports et des routes.
Article 61 : précautions concernant le chargement des véhicules
1. les dimensions du chargement d’une automobile, d’une remorque ou d’une semi-remorque sont fixées comme suit :
a. la largeur du chargement mesurée toute saillies comprise dans une section transversale quelconques, ne doit pas dépasser 2,50m, et dans tous les cas, les débordements ne doivent pas dépasser 25cm de part et d’autre du véhicule :
b. le chargement de grande longueur ne doit, en n’aucun cas dépasser à l’avant, l’aplomb du véhicule et à l’arrière, traîner sur le sol ni dépasser de plus de 3m l’extrémité du véhicule ou sa remorque :
c. les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrés entre elles et aux véhicules, de manière à ne pas dépasser par leurs oscillations le contour latéral extérieur du véhicule ;
d. la hauteur total calculée en mesurant à partir du sol au point le plus élevé du chargement ne doit pas dépasser 4m.
2. Tout chargement d’un véhicule doit être disposé et, au besoin, arrimés de telles manières qu’il ne puisse :
a. Mettre en danger les personnes ou porter atteintes aux biens ;
b. Gêner la visibilité du conducteur ou compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule ;
c. Masquer les feux, les indicateurs de directions, les catadioptres, les numéros d’immatriculation, les signes faits avec les bras du conducteur.
3. tous les accessoires, tels que câbles, chaînes, bâches servant à arrimer ou à protéger le chargement doivent serrer celui-ci et être fixer solidement.
4. les chargements débordant du véhicule vers l’avant, vers l’arrière ou sur les côtés, doivent être signalés de façons bien visibles ;
5. dans tous les cas ou contours de chargements risque de n’être pas aperçus par les autres usagers, notamment dans la nuit, la signalisation doit être faite à l’avant par un feu blanc et un dispositif réfléchissant blanc par l’arrière par un feu rouge et un dispositif rouge.
Article 62 : dérogation à la réglementation du gabarit
Par dérogations aux dispositions des articles 58 et 59 ci-dessus, lorsqu’il y a lieu de déplacer les véhicules automobiles ou remorqués ou de transporter les objets indivisibles dont les dimensions et les poids excèdent les limites réglementaires, une autorisation délivrés par arrêté conjoint des Ministres chargés des transports et des Routes peut être accordés à la demande l’intéressé.
Article 63 : Marques d’identifications
1. tout véhicule ou remorques doit porter une marque d’indentification dite « plaque de constructeur » comprenant :
a. le nom ou la marque du véhicule :
b. le numéros de fabrication du moteur lorsqu’un tel numéros est apposé par le constructeur.
2. tout cyclomoteur doit porter l’indication de la cylindrée.
3. les marques mentionnées au paragraphe 1er du présent article doit être placées à des endroits accessibles et être facilement lisible. Elles doivent être telles qu’il soit difficile de les déplacer ou de les supprimer.
Article 64 : Inscriptions obligatoire sur toute automobile ou remorque affectée aux transports de marchandises.

Toute automobile ou remorque servant aux transports des marchandises doit porter d’une manière lisible sur son côté extérieur droit, en lettres d’au moins 2,5cm de hauteur, en noir sur fonds blancs les identifications suivantes :
a. poids à vide (P.V.) ;
b. poids maximum autorisé en charge (PMAC).
2. les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids doivent porter, bien visible, à l’arrière, l’indication la vitesse maximum.
Article 65 : Véhicule dangereux
Lorsque l’agent chargé de la circulation constate des défectuosités sur un véhicule susceptible d’en rendre la conduite dangereuse, il soumet ledit véhicule dans une inspection technique.
Article 66 : Visite technique périodique
1. tout véhicule automobile, toute remorque ou semi-remorque doit être soumis à une visite technique périodique.
2. le certificat de visite précisant que le véhicule est apte à circuler est obligatoire.
3. la périodicité de la technique ainsi que les modalités de son déroulement sont fixées par arrêté.
Article 67 : Attelage des remorques, semi-remorques et véhicules
1. lorsqu’un véhicule est attelé à un autre, l’attelage doit être suffisamment robuste pour un parfait accouplement.
2. tout attelage constitué par les chaînes, cordes ou câbles doit être signalé par un panneau blanc carré d’au moins 30 cm de côté, placé à l’avant du véhicule tracteur.
3. en cas de rupture du dispositif d’accouplement, l’arrêt de la remorque doit être assuré automatiquement. Toute cette prescription ne s’applique pas aux remorques légères et aux semi- remorques munies, en plus du dispositif principal, d’une attache secondaire qui puisse empêcher le timon de toucher le sol en cas de rupture dudit dispositif.
Article 68 : Aménagement des automobiles transportant des personnes
1. les automobiles destinées normalement ou servant exceptionnellement au transport de personnes doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité et la commodité des passagers.
2. les conditions auxquelles doit répondre cet aménagement sont fixées par arrêté.
CHAPITRE VIII
Equipement des véhicules automobiles, remorques et semi-remorques
SECTION I
Signalisation et éclairage
Article 69 : Signalisation
1. tout véhicule à moteur autre qu’un cyclomoteur ou un motocycle à deux roues sans side-car doit être muni à l’avant d’au moins deux jaunes sélectifs et à l’arrière d’un nombre pareil de feux rouges.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux ensembles formés d’un véhicule tracteur et d’une ou plusieurs remorques. Dans ce cas, le véhicule tracteur doit comporter des feux jaunes à l’avant et des feux rouges à l’arrière. Les autres éléments doivent être équipés de feux de position appropriés à l’avant et à l’arrière.
2. tout véhicule ou ensemble de véhicules autre que celui visé au paragraphe 1er du présent article doit avoir au moins un feu jaune sélectif à l’avant et au moins un feu rouge à l’arrière. Dans ce cas, le feu est placé sur l’axe du véhicule ou du côté gauche.
Pour les véhicules à traction animale et les charrettes à bras, le dispositif émettant ces feux peut être porté par le conducteur ou un convoyeur marchant du côté gauche.
3. les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus ne s’applique pas aux véhicules à l’arrêt sur une route bien éclairée ou en stationnement à des emplacements spéciaux hors de la chaussée, ou dans les rues résidentielles où la circulation est très faible.
4. il est interdit à un véhicule de montrer des feux ou dispositifs réfléchissant rouges vers l’avant, et jaunes sélectifs vers l’arrière.
Les dispositifs de l’alinéa 1er du présent paragraphe ne font pas obstacle aux feu ou dispositifs réglementaires.
5. sous réserve des dispositions de l’article 29 du présent décret, en cas d’immobilisation forcée d’un véhicule ou de son chargement sur la chaussée provoquant une gêne de la circulation, le conducteur doit, si les conditions de visibilité sont insuffisantes, et notamment dès la tombée de la nuit, assurer la pré signalisation de l’obstacle par un ou plusieurs feux émettant une lumière rouge visible (s) la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres et disposé (s) de façon à délimiter l’emplacement de l’obstacle. Exceptionnellement à défaut de feux et de dispositifs réfléchissants, l’obstacle est pré signalé et délimité par tous moyens.
Article 70 : Eclairage des véhicules
Tout véhicule mobile doit être pourvu de feux de route, de feux de croisement, de feux de position, de feux indicateurs de direction et de feux éclairant des plaques d’immatriculation.
Les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d’éclairage ainsi que les conditions de leur emploi sont fixées par arrêté.
SECTION II
Les organes de freinage, demanoeuvrage, de direction et autres équipements
Article 71 : Dispositifs de freinage
1. Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicule doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. Les mécanismes de freinage doit être à action rapide et efficace. Sa mise en œuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule.
2. L’un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces fixées aux roues.
3. Seules sont dispensées de l’obligation des freins, les remorques à essieu unique, dont le poids total autorisé en charge ne dépasse ni 500kg, ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.
Article 72 : Appareils de direction.
Toutes automobile doit être munie d’un appareil de direction robuste facilement manoeuvrable.
Article 73 : Miroir rétroviseur
Tout véhicule automobile doit être muni d’au moins deux miroirs rétroviseurs. Les dimensions et la disposition de ces miroirs doivent permettre au conducteur de voir la circulation vers l’arrière de son véhicule.
Article 74 : Avertisseurs sonores
1. Toute automobile doit être munie d’au moins un avertisseurs sonore d’une puissance suffisante. Le son émis par l’avertisseur doit être continu, uniforme et non strident.
2. Les véhicules prioritaires peuvent, outre les avertisseurs prévus au paragraphe premier du présent article, être munis d’avertisseurs sonores spéciaux.
Article 75 : Vitres
1. les vitres doivent être en substance transparente ne risquant pas de provoquer des blessures en cas de bris.
2. La vitre du pare – brise doit être faite d’une substance dont la transparence ne s’altère pas et ne déforme pas les objets vus. Elle doit permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route en cas de bris.
Article 76 : Essuie – glace et lave – glace
Toute automobile doit être équipée d’un lave – glace et d’au moins un essuie – glace efficace et robuste dont le fonctionnement ne requiert pas l’intervention constante du conducteur.
Article 77 : Dispositif de marche arrière et de feux dits
1. Toute automobile doit être un dispositif de marche arrière et de feux dits de marche arrière qui s’allument automatiquement dès que ledit dispositif est actionné.
2. Le dispositif de marche arrière n’est pas obligatoire sur les motocycles et sur les automobiles à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule si leur poids maximum en marche autorisé n’excède pas 400kg.
Article 78 : Indicateur de vitesse
Tout véhicule automobile doit être muni d’un indicateur de vitesse gradué en kilomètres/heures, maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
Article 79 : Silencieux
Tout moteur thermique doit être muni d’un dispositif d’échappement silencieux efficace.
Article 80 : Bandages

1. les routes des automobiles et de leurs remorques doivent être muni de bandages pneumatiques dont l’état assure sécurité et adhérence, même sur une chaussée mouillée.
Les caractéristiques des ces bandages sont définies par arrêté.
2. il est interdit d’introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques pouvant faire saillie.
Article 81 : Boîte à pharmacie de première urgence
Tout véhicule automobile doit être muni d’une trousse de secours de première urgence dans les conditions fixé par arrêté.
Article 82 : Ceinture de sécurité
Tout véhicule automobile doit être muni d’au moins une paire de ceinture de sécurité à trois points sur le conducteur et le passager du piège avant.
Le Ministre chargé des transports peut déroger aux dispositions de l’alinéa précédent pour certains types de véhicule à moteur ou l’emploi de la ceinture de sécurité n’est pas pratique.

Article 83 : Roues de secours
Tout véhicule automobile doit être muni d’au moins une roue de secours en bon état, de types et de dimensions identiques à celle utilisées.
Article 84 : trousseau de dépannage
Tous véhicule doit être livré avec trousseau de dépannage contenant notamment : le cric, deux câles à roues, le clef de roue, les clef 10 à 17, le clef de bougie, la manivelle.