La circulation des aéronefs.
Code de l’aviation civile
CHAPITRE PREMIER
Du droit de circulation.
Art. 35 : Les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus du territoire camerounais sous réserve d’observer la réglementation relative à la navigation et à la circulation aérienne. Toutefois, les aéronefs de nationalité étrangère ne peuvent circuler au-dessus du territoire camerounais que si ce droit leur est accordé par une convention internationale ou diplomatique ou s’ils reçoivent à cet effet une autorisation qu doit être spéciale et temporaire.
Art. 36 : L’utilisation des aéronefs sur les aires de manoeuvre des aérodromes et en vol se fait conformément à la réglementation de la circulation aérienne.
La réglementation de la circulation aérienne ainsi que les attributions et le rôle des services civils de la circulation sont fixés par décrets.
La réglementation de la circulation aérienne est applicable dans l’espace aérien placé sous le contrôle du ou des organismes des services de la circulation aérienne située sur le territoire de la République fédérale du Cameroun.
En dehors de l’espace aérien défini ci-dessus, elle s’impose aux aéronefs portant les marques de nationalité camerounaise dans la mesure où elle est compatible avec les règles éditées par l’Etat ou l’organisme international qui a autorité sur ‘espace aérien où se trouvent les aéronefs.
Art. 37 : Le droit pour un aéronef de survoler les propriétés privées ne peut s’exercer dans des conditions telles qu’il entraverait l’exercice du droit du propriétaire.
Art. 38 : Le survol de certaines zones ou dans des circonstances exceptionnelles, de l’ensemble du territoire camerounais, peut être interdit par décret pour des raisons d’ordre militaire ou de sécurité publique. L’emplacement et l’étendue des zones interdites doivent être spécialement indiqués dans le décret.
Tout aéronef en infraction doit, à la première sommation, atterrir dans les conditions fixées par décret.
Art. 39 : Un aéronef ne doit pas être conduit d’une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la sécurité des personnes ou des biens à la surface.
La voltige et l’acrobatie aériennes pour les aéronefs civils doivent être exécutées conformément à la réglementation prévue à cet effet.
Art. 40 : Les manifestations aériennes constituant des obstacles publics doivent être autorisées par l’inspecteur fédéral après avis de l’autorité aéronautique compétente.
Si ces manifestations débordent du cadre de la région administrative soumise à l’autorité de l’inspecteur fédéral, l’autorisation est donnée par le ministre chargé de l’administration territoriale après avis du ministre chargé de l’Aviation Civile.
CHAPITRE II
De l’atterrissage.
Art. 41 : Hors le cas de force majeure et les cas prévus à l’alinéa suivant, les aéronefs ne peuvent atterrir et prendre le départ que sur les aérodromes régulièrement établis.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, avec l’accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d’eau utilisé.
Cet accord n’est toutefois pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’opérations d’assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.
Art. 42 : Au cas d’atterrissage ou d’atterrissage sur une propriété privée, la personne ayant la jouissance du terrain ou du plan d’eau ne peut s’opposer au départ ou à l’enlèvement de l’aéronef dont la saisie conservatoire n’a pas été ordonnée, sauf le cas prévu à l’article 33.
Art. 43 : Les aéronefs qui effectuent un parcours international ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers.
Ils peuvent être tenus de suivre une route aérienne pour franchir la frontière ou la limite des eaux territoriales.
Toutefois, certaines catégories d’aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par autorisation administrative délivrée sur demande adressée au ministre chargé de l’Aviation Civile d’atterrir aux aéroports douaniers ; l’autorisation fixe, dans ce cas, l’aérodrome d’arrivée et de départ et éventuellement la route aérienne à suivre et les signaux à donner au passage de la frontière ou de la limite des eaux territoriales.
CHAPITRE III
De la police de circulation des aéronefs.
Art. 44 : Toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d’un aéronef doit être pourvue d’une ou des licences d’aptitude, en état de validité correspondant à ses fonctions, délivrées dans les conditions qui sont fixées par décret.
Art. 45 : Un aéronef ne peut effectuer de vols que s’il est muni d’un certificat de navigabilité ou d’un laissez-passer exceptionnel délivré après visite de l’appareil dans les conditions qui sont déterminées par décret.
Des décrets déterminent, en outre, les marques qui doivent être inscrites sur l’aéronef et les règles opérationnelles, notamment, les documents qui doivent être emportés à bord et les conditions techniques d’emploi des aéronefs.
Des décrets déterminent également les règles opérationnelles qui sont applicables aux aéronefs étrangers.
Les frais du contrôle exigé par les règlements pour la délivrance ou le maintien du certificat de navigabilité des aéronefs sont à la charge des propriétaires des appareils contrôlés dans des conditions fixées par décret.
Ce décret fixe, notamment, les tarifs des frais à rembourser au Trésor lorsque le contrôle est effectué par des agents de l’Etat.
Art. 46 : Sauf autorisation spéciale, est interdit le transport par aéronefs des explosifs, armes et munitions de guerre, pigeons voyageurs, objets de correspondance compris dans le monopole postal.
Le transport et l’usage des appareils photographiques peuvent être interdits par décret.
Les conditions de transport des matières dangereuses, des cultures microbiennes et des petits animaux infectés ou dangereux, font l’objet d’un décret.
Art. 47 : Aucun appareil de radiotélégraphie ou de radiotélégraphonie destiné à assurer les communications du service mobile aéronautique ne peut être installé et utilisé à bord d’un aéronef sans autorisation spéciale; il en est de même pour les équipements de radionavigation ou de détection électromagnétique.
Les aéronefs affectés à un service public de transport de voyageurs doivent être munis des appareils de radiocommunication nécessaires à la sécurité des vols dans les conditions qui sont réglementées.
Dans tous les cas, les membres de l’équipage ayant à utiliser les appareils de radiotélégraphie ou de radiotéléphonie doivent être munis d’une licence de radionavigant ou d’une qualification de radiotéléphonie; l’utilisation de ces appareils doit être conforme à la réglementation.
Art. 48 : Tout aéronef atterrissant sur un aérodrome ou sur une propriété privée, est’ soumis au contrôle et à la surveillance des autorités administratives.
Art. 49 : Tout aéronef en circulation en quelque lieu qu’il se trouve doit se soumettre aux injonctions des postes et aéronefs de police et de douane, sous quelque forme que cette injonction lui soit donnée.
Art. 50 : Les aéronefs évoluant exclusivement sur les aérodromes et dans les zones agréées par l’autorité administrative comme champs d’expérience, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 44 à 51, tant que les évolutions ne donnent pas lieu à un spectacle public. lis ne peuvent, toutefois, transporter des passagers que s’ils sont munis du certificat de navigabilité.
Art. 51 : Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l’Etat dont l’aéronef possède la nationalité, sont reconnus valables pour la circulation au-dessus du territoire camerounais si l’équivalence a été admise par convention internationale ou par décret.