DECRET N° 66/DF/111 DU 11 MARS 1966 ACCORDANT A CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGNTS DU MINISTERE DES FINANCES UNE INDEMNITE POUR TRAVAUX SPECIAUX ET EN FIXENT LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE,
Vu la constitution du 1er SEPTEMBRE 1961 ;
Le décret n° 65 / DF/219 du 25 mai 1965portant nomination des ministres et ministres adjoints de la République Fédérale ;
Vu le décret n° 65 / DF/377 DU 30 août 1965 portant organisation du ministère des finances ;
DECRETE
Dispositions générales
Article 1 er : Le secrétaire Général, les fonctionnaires et agents des directions du budget, des contrôles et de études de la comptabilité Publique, du trésor, ainsi que ceux du service du personnel et des trésoreries, occupant les emplois définis à l’article 2 ci – après peuvent, dans la limite des crédits prévus à cet effet, percevoir une indemnité pour travaux spéciaux.
Son attribution n’est pas un droit et peut être supprimée sur décision Ministre de Finances.
Article 2 : Le montant de cette indemnité sera calculé compte de la cote numérique de chaque agent, affectée des coefficients ci – après :
– Secrétaire général ;
– Directeur ;
– Directeur adjoint ; conseiller technique auprès du ministre, trésorier ;
– Chef de service ;
– Adjoint au service ;
– Sous – ordonnateur ;
– Chef de bureau et sous – ordonnateur adjoint
Cette indemnité sera en outre calculée proportionnellement au temps de présence effective des intéressés dans les emplois énumérés ci –dessus.
Article 3 : Le montant maximum de l’indemnité allouée en application des dispositions qui précèdent est fixé comme suit :
– Secrétaire général 35% de solde de base brute
– Directeur 30% de la solde de base brute
– Directeur adjoint, conseiller technique auprès du ministre, trésorier 28 % de la solde de base de brute ;
– Fondé de pouvoirs, conseiller technique du trésor 25% de la solde de base brute ;
– Chef de service 20% de la solde de base brute
– Adjoint au chef de service 15% de la solde de base brute
– Sous – ordonnateur 13% de la solde de base brute
– Chef de bureau et sous – ordonnateur adjoint 10% de la solde de base brute.
Article 4 : Cette indemnité, qui est exclusive de tous autres avantages prévus au titre de la gratification, remise et prime de rendement, est attribuée trimestriellement par décision du Ministre des finances.
Article 5 : le présent décret, qui prendra effet pour compter du 1er janvier 1966 sera enregistré et publié sera enregistré et publié en français et anglais au journal officiel de la République Fédérale du Cameroun.
Yaoundé, le 11 mars 1966
Le Président de la République Fédérale
(é) EL HADJ AHMADOU AHIDJO