Article 2.-(1) Nul ne peut exercer la profession de médecin au Cameroun s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre.
– (2) Toutefois, peut exercer la profession de médecin au Cameroun, le praticien de nationalité étrangère remplissant les conditions supplémentaires suivantes : être ressortissant d’un pays ayant signé un accord de réciprocité avec le Cameroun ; n’avoir pas été radié de l’Ordre dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où il aurait exercé auparavant ; être recruté sur contrat ou en vertu d’un accord de coopération pour le compte exclusif de l’administration, d’un Ordre confessionnel ou d’une ONG (Organisation non gouvernementale) à but non lucratif ; servir pour le compte d’une entreprise privée agréée.
Article 5.-1) L’exercice de la profession en clientèle privée est soumis à une autorisation délivrée par le Conseil de l’Ordre dans les conditions et modalités fixées par la présente loi.
Article 16.- Est reconnu coupable d’exercice illégal de la médecine :
1. Tout praticien qui exerce son art sous un pseudonyme ou qui donne des consultations dans les locaux à usage commercial où sont vendus des appareils qu’il prescrit ou utilise;
2. Toute personne non habilité qui, même en présence d’un praticien, prend part habituellement ou par direction suivie, à l’établissement de diagnostics ou aux traitements d’affections par actes personnels, consultations ou, par tous autres procédés.
3. Tout praticien qui exerce son art en infraction aux dispositions de l’article 2 ci-dessus ou qui prête son concours aux personnes non habilitées.
4. Tout praticien qui exerce son art en dépit d’une peine d’interdiction temporaire ou définitive dont il est l’objet.