La responsabilité civile en matière d’environnement est l’obligation de répondre devant un juge d’un dommage et de la réparer. Elle est engagée lorsque toute personne porte atteinte à l’environnement. La loi-cadre relative à la gestion de l’environnement au Cameroun dispose à cet effet que « sans préjudice des peines applicables sur le plan de la responsabilité pénale, est responsable civilement , sans qu’il soit besoin de prouver la faute, toute personne qui transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances chimiques, nocives et dangereuses, ou exploitant un établissement classé, a causé un dommage corporel ou matériel se rattachant directement ou indirectement à l’exercice des activités sus mentionnées269(*) » . Il découle de cette disposition que la responsabilité civile existe même en l’absence de faute tel qu’il est affirmé par l’article 1384 du code civil applicable au Cameroun. L’objet principal dans ce contexte est la réparation du préjudice270(*).
En règle générale, la réparation consiste à établir l’équilibre qui a été rompu par l’auteur du dommage entre son patrimoine et celui de la victime271(*). La principale forme de réparation qui est généralement admise en droit de la responsabilité civile est l’indemnisation des victimes (réparation pécuniaire). Mais la législation Camerounaise semble évasive à ce sujet. La raison en est simple. Le législateur camerounais a certainement omis de mettre en oeuvre à travers la loi cadre certaines dispositions des conventions de Londres de 1969 sur la responsabilité civile pour des dommages dus par la pollution par les hydrocarbures et celle de 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Contrairement à son homologue Sénégalais272(*), il ne prévoit aucune disposition obligeant le capitaine ou l’exploitant de tout navire transportant une cargaison de plus de 2000 tonnes d’hydrocarbures de justifier d’un certificat d’assurance ou d’une garantie financière équivalente avant l’accès dans les eaux maritimes et ports camerounais. Il affirme de façon imprécise que « lorsque les éléments constitutifs d’infraction proviennent d’un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, le propriétaire, l’exploitant, le directeur ou selon le cas le gérant peut être déclaré responsable du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de l’infraction (…)273(*).
De même, en matière de pollution marine, la dépollution ou remise en état des lieux pollués fait également partir des formes possibles de réparation. Encore appelée réparation en nature, elle n’est pas assez fréquente en cas de pollution quoique très importante. Le législateur camerounais ne perd pas de vue cette importance ; c’est pourquoi il affirme que « dans les cas d’avaries ou d’accidents survenus dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et pouvant créer un danger grave et imminent au milieu marin et à ses ressources, le propriétaire dudit navire, aéronef, engin ou plate-forme est mis en demeure par les autorités maritimes compétentes de remettre en l’état le site contaminé en application de la réglementation en vigueur274(*) ». C’est sans doute sur la base de cette disposition législative que la Cotco a été emmenée à procéder à la dépollution du milieu marin et des zones côtières après l’incident du déversement accidentel des hydrocarbures le 15 janvier 2007 à Kome-Kribi. Mais, compte tenu du caractère souvent irréversible de la détérioration de l’environnement marin, il serait difficile de parvenir à la restauration intégrale des systèmes écologiques présents dans le site endommagé. Tel a été le cas en France après l’échouage de l’Amoco Cadiz (16 mars 1978) où le nettoyage des plages n’a pas suffit à réparer intégralement la dégradation du milieu marin.
De manière générale la réparation en nature du dommage écologique est normalement l’option principale d’un droit de la responsabilité civile qui ne vise pas la juste compensation de la victime, mais tout d’abord la prévention du dommage écologique et la restauration des biens environnementaux dégradés275(*). Elle se présente sous trois formes à savoir la remise en état au sens propre du terme, le remplacement ou la substitution de la nature sur un autre lieu et enfin la compensation physique réelle du préjudice à un endroit qui est localement et fonctionnellement lié à l’endroit de l’atteinte. Cette dernière forme a déjà été mise en oeuvre au Cameroun à travers la création du parc national de Campo-Ma’an comme compensation environnementale pour le projet de l’oléoduc Tchad Cameroun276(*).
En somme, la responsabilité civile consiste en la mise en oeuvre des mesures compensatoires. Tel n’est pas le cas pour la responsabilité pénale.