28 mars 1919 – Regnault-Desroziers – Rec. Lebon p. 329
Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 62273
Publié au Recueil Lebon
M. Alibert, Rapporteur
M. Corneille, Commissaire du gouvernement
M. Marguerie, Président
Lecture du 28 mars 1919
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée pour le sieur Regnault-Desroziers, industriel, demeurant à Saint-Denis [Seine], 138 rue de Paris, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 17 novembre 1916 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision en date du 1er novembre 1916 par laquelle le Ministre de la Guerre a rejeté sa demande en réparation du préjudice que lui a causé l’explosion du Fort de la Double-Couronne, survenu le 4 mars 1916 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dès l’année 1915, l’autorité militaire avait accumulé une grande quantité de grenades dans les casemates du Fort de la Double-Couronne, situé à proximité des habitations d’une agglomération importante ; qu’elle procédait, en outre, constamment à la manutention de ces engins dangereux, en vue d’alimenter rapidement les armées en campagne ; que ces opérations, effectuées dans des conditions d’organisation sommaires, sous l’empire des nécessités militaires, comportaient des risques excédant les limites de ceux qui résultent normalement du voisinage ; et que de tels risques étaient de nature, en cas d’accident survenu en dehors de tout fait de guerre, à engager, indépendamment de toute faute, la responsabilité de l’Etat ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’explosion du Fort de la Double-Couronne, survenue le 4 mars 1916, ait été la conséquence des opérations ci-dessus caractérisées ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’Etat doit réparer les dommages causés par cet accident ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : La décision susvisée du Ministre de la Guerre en date du 1er novembre 1916 est annulée. Article 2 : Le sieur Regnault-Desroziers est renvoyé devant le Ministre de la Guerre pour être procédé à la liquidation de l’indemnité à allouer au requérant en réparation des dommages qu’il justifiera lui avoir été causés par l’explosion du Fort de la Double-Couronne, survenue le 4 mars 1916.
Article 3 : l’Etat supportera les dépens. Article 4 : Expédition … Guerre.
Précédents jurisprudentiels : Cf. Floquet, n° 62358, affaire semblable, même jour. Cf. Mme Cochard, n° 62274, affaire semblable, même jour. Cf. Société Lebrasseur et Cie, n° 62275, affaire semblable, même jour. Cf. Compagnie de dégraissage de Saint-Denis, n° 62357, affaire semblable, même jour
Analyse du Conseil d’Etat
L’arrêt Regnault-Desroziers constitue une étape importante du développement de la jurisprudence reconnaissant une responsabilité sans faute de l’État, sur le fondement du risque.
Le 4 mars 1916, le Fort de la Double-Couronne, au nord de Saint-Denis, explosa, provoquant la mort de 23 personnes, en blessant 81 autres et détruisant de nombreux immeubles. L’autorité militaire y avait accumulé depuis 1915 de grandes quantités de grenades et de bombes incendiaires, faisant en outre l’objet d’une manutention constante pour alimenter rapidement le front. A la suite de l’accident, plusieurs personnes firent des recours indemnitaires. Le Conseil d’État accueillit ces demandes, en considérant que ces opérations effectuées dans des conditions d’organisation sommaires, sous l’empire des nécessités militaires, comportaient des risques excédant les limites de ceux qui résultent normalement du voisinage, et que de tels risques étaient de nature, en cas d’accident, à engager, indépendamment de toute faute, la responsabilité de l’État. Rendue dans une matière où une faute était auparavant exigée, cette décision étendait de façon notable le champ de la responsabilité pour risque, déjà admise au profit des agents de l’administration, en cas d’accident dans le service (voir 21 juin 1895, Cames , p. 509).
Cette solution a été appliquée aux différents cas dans lesquels une activité de l’administration est à l’origine d’un risque spécial, dont, lorsqu’il se réalise, le juge estime équitable que le dommage en résultant ouvre droit à réparation au profit de la victime.
Tel est le cas, en premier lieu, des objets dangereux. A ce titre, on trouve bien entendu les engins dangereux, tels les explosifs qui ont donné lieu à l’arrêt Regnault-Desroziers , ou encore les armes à feu, pour les dommages subis par les personnes étrangères aux opérations de police (Ass. 24 juin 1949, Consorts Lecomte , p. 307). Mais cette catégorie recouvre également les ouvrages publics dangereux (Ass. 6 juillet 1973, Ministre de l’équipement et du logement c/ Dalleau , p. 482) et on peut aussi y ranger les produits dangereux, tels que les produits sanguins transfusés qui ont provoqué la contamination d’un malade par le VIH, pour lesquels le juge administratif a appliqué un régime de responsabilité sans faute (Ass. 26 mai 1995, Consorts N’Guyen , p. 221).
Tel est aussi le cas, en second lieu, des méthodes dangereuses. La jurisprudence s’est développée à propos des méthodes libérales de rééducation ou de réinsertion, qui laissent une plus grande liberté à leurs bénéficiaires mais font ainsi courir plus de risques aux administrés. La solution, dégagée dans le cas de mineurs délinquants qui s’étaient enfuis d’une institution d’éducation surveillée, système plus souple que le régime antérieur d’incarcération (Section 3 février 1956, Ministre de la justice c/ Thouzellier , p. 49), a été appliquée aux détenus bénéficiant d’une permission de sortie ou d’une mesure de semi-liberté et aux malades mentaux bénéficiant d’une sortie d’essai ou d’un placement familial surveillé. On peut rapprocher de cette catégorie des méthodes dangereuses la réalisation de certains actes médicaux : le Conseil d’État juge en effet que lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d’un patient présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient et son évolution prévisible et présentant un caractère d’extrême gravité (Ass. 9 avril 1993, Bianchi , p. 127). On est alors très proche d’une solidarité face aux drames vécus par certains membres de la collectivité.
Enfin, le juge administratif applique un régime de responsabilité pour risque, même en l’absence d’activité particulièrement dangereuse de l’administration, aux collaborateurs occasionnels des services publics, dont il serait inéquitable qu’ils ne puissent obtenir aucune indemnisation en cas d’accident ; l’application de cette jurisprudence est en revanche devenue inutile pour les collaborateurs permanents, même si elle a d’abord été dégagée à leur profit (21 juin 1895, Cames , p. 509), car ils bénéficient de régimes légaux