Tribunal des conflits
statuant
au contentieux
N° 01525
Publié au Recueil Lebon
M. Lagarde, Rapporteur
M. Guionin, Commissaire du gouvernement
M. Latournerie, Président
Lecture du 28 mars 1955
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l’arrêté en date du 7 juillet 1954 par lequel le préfet du Var a élevé le conflit d’attribution dans l’instance pendante devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence entre le sieur Nasica pris en qualité de syndic liquidateur de la liquidation judiciaire du sieur Effimieff et le sieur Constantin Effimieff entrepreneur de maçonnerie demeurant à Toulon, d’une part, et l’Association syndicale de reconstruction de Toulon, représentée par son président le sieur Spaziano ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; Vu l’ordonnance du 1er juin 1828, les règlements d’administration publique des 26 octobre 1849 et 5 décembre 1952 et la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que le litige qui oppose le sieur Effimieff à l’Association syndicale de reconstruction du Pont-du-Las porte sur l’exécution d’un marché de travaux, passé par celle-ci avec cet entrepreneur de maçonnerie ; que l’article 17 de la loi du 16 juin 1948 a attribué aux associations syndicales de reconstruction le caractère d’établissements publics ; que le législateur a ainsi expressément manifesté son intention d’assigner à ces organismes, dans l’oeuvre de la reconstruction immobilière, une mission de service public, dans les conditions définies et pour les fins d’intérêt national visées par la loi et le règlement et, corrélativement, de les soumettre, qu’il s’agisse des prérogatives de puissance publique attachées à cette qualité ou des sujétions qu’elle entraîne, à l’ensemble des règles de droit public correspondant à cette mission. Qu’il suit de là que, nonobstant le fait que les immeubles reconstruits ne sont pas la propriété de ces associations, qui, aux termes de l’article 39 de la loi du 16 juin 1948, « sont maîtres de l’oeuvre jusqu’à réception définitive des travaux », les opérations de reconstruction qui ont lieu par leur intermédiaire, qu’elles intéressent des immeubles appartenant à des particuliers ou des biens de collectivités publiques, constituent des opérations de travail public ; qu’elles sont notamment réglementées, à ce titre, par les prescriptions du décret du 2 août 1949, pris en exécution du décret du 12 novembre 1938, lesquelles ont édicté, pour les marchés relatifs à ces opérations, des dispositions inspirées de celles du décret du 6 avril 1942, modifié par le décret du 1er avril 1948, qui régissent les marchés de l’Etat ; qu’il résulte de ce qui précède que les litiges soulevés par l’exécution de tels marchés relèvent de la compétence du juge des travaux publics ; qu’ainsi c’est à bon droit que le préfet du Var a, par l’arrêté susvisé, revendiqué la connaissance du présent litige pour la juridiction administrative ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er – L’arrêté de conflit susvisé du préfet du département du Var en date du 7 juillet 1954 est confirmé ; Article 2 – L’assignation introductive d’instance devant le Tribunal civil de Toulon en date du 22 janvier 1952, ensemble le jugement dudit Tribunal du 27 mai 1953 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 juin 1954 sont déclarés nuls et non avenus ; Article 3 – Expédition de la présente décision sera transmise au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice chargé d’en assurer l’exécution.