30 mai 1930 – Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers
Intervention économique de la puissance publique
Analyse

Par la décision Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, le Conseil d’État rappelle que les entreprises ayant un caractère commercial restent en règle générale réservées à l’initiative privée et que les collectivités publiques ne peuvent intervenir dans le domaine économique que si, en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public justifie cette intervention.

En application de la loi des 2 et 17 mars 1791 proclamant la liberté du commerce et de l’industrie, le Conseil d’État n’admettait l’intervention des collectivités locales en faveur des activités commerciales ou industrielles que si, en raison d’une défaillance de l’initiative privée, il n’y avait aucun autre moyen de satisfaire les besoins de la population. Mais, par deux textes de 1926, le gouvernement avait entendu favoriser les interventions économiques des communes. Le décret du 28 décembre 1926 autorisait notamment les communes “à exploiter directement des services d’intérêt public à caractère industriel et commercial”. C’est dans ce contexte que la commune de Nevers avait institué un service municipal de ravitaillement en denrées diverses dans le but d’enrayer la montée du coût de la vie. Les délibérations autorisant cette intervention avaient été attaquées par les commerçants de la ville. La question posée par le litige était de savoir si l’expression retenue par le texte, c’est-à-dire celle de “services d’intérêt public”, pouvait être regardée comme dérogeant aux principes de la législation et de la jurisprudence antérieures.

Estimant que, lorsqu’il s’agit d’activités commerciales ou industrielles, la législation n’autorise les collectivités à ériger en services publics que les services présentant, en raison de circonstances particulières de temps et de lieu (il s’agit en fait de la défaillance de l’initiative privée), un intérêt public, le Conseil d’État jugea, au cas d’espèce, que ces conditions n’étaient pas réunies. Ce faisant, le Conseil d’État confirma sa jurisprudence antérieure et rappela que les activités ayant un caractère commercial ou industriel restent en règle générale réservées à l’initiative privée. Aux termes de cette jurisprudence, dont l’objet est la protection de la liberté du commerce et de l’industrie, l’intervention économique de la puissance publique est subordonnée à deux conditions : légitimité du besoin à satisfaire et carence de l’initiative privée.

Bien que le contexte économique ainsi que la législation aient changé depuis 1930, cette importante décision a conservé une large portée. Outre le fait que le code général des collectivités territoriales encadre de manière encore plus restrictive les aides que peuvent consentir les collectivités locales aux entreprises, les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du CGCT relatifs aux sociétés d’économie mixte locales prévoient que les collectivités locales peuvent créer de telles sociétés notamment pour exploiter des services publics industriels et commerciaux. Dans une décision du 23 décembre 1994 (Commune de Clairvaux-d’Aveyron et autres, p. 582), le Conseil d’État a rappelé la condition de défaillance de l’initiative privée pour que la création d’une société d’économie mixte dans le domaine commercial et industriel soit regardée comme légale. La jurisprudence du Conseil d’État vaut également pour les interventions économiques de l’État. En l’absence d’autorisation législative, le gouvernement ne peut en principe ériger en service public une activité commerciale (Sect., 29 février 1952, Chambre syndicale des détaillants en articles de sport et de camping de France, p. 143).

Pour autant, certains aspects restrictifs de la jurisprudence Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers ont été atténués par des jurisprudences ultérieures. Le principe d’interdiction d’intervention de la puissance publique en l’absence de défaillance de l’initiative privée ne vaut évidemment pas pour les services qui ne sont pas industriels et commerciaux. Tel est le cas des services administratifs ainsi que des services dont l’objet n’est pas commercial alors même que leur exécution peut être assurée sous une forme commerciale (Section 18 décembre 1959, D…, n°22536, p. 692). Par ailleurs, le Conseil d’État a élargi le champ des besoins légitimes qui peuvent justifier l’intervention de la collectivité publique au bénéfice notamment des activités de loisirs, de distraction et de spectacles (21 janvier 1944, L…, n°59847, p. 26). Il est également admis que les collectivités publiques exploitent des services publics industriels et commerciaux qui sont le prolongement d’un service existant et que les personnes publiques satisfassent par leur propres moyens les besoins de leurs services.

30 mai 1930 – Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers – Rec. Lebon p. 583