L’origine de la législation concernant l’alignement remonte à l’édit du 16 décembre 1607 réglant les fonctions et droits de l’office du grand voyer. Elle vise deux objectifs ; protéger la voie publique des empiétements des riverains et permettre à l’autorité publique de réaliser des rectifications mineures du tracé des voies. Si les riverains supportent les servitudes imposées par ces objectifs, ils bénéficient de deux garanties : seuls des plans d’alignements approuvés -et non pas les arrêtés individuels- peuvent modifier les limites du domaine public et le champ d’application des plans d’alignement a été limité par la jurisprudence aux élargissements et redressements de faible importance et à condition que le prélèvement sur la propriété privée ne bouleverse pas cette propriété.
Ainsi, le plan d’alignement ne peut être employé :
• pour la réalisation de voies nouvelles (CE, 30 mars 1928, Le Bot ; CE, 31 mai 1938, Réocreux) ;
• lorsque l’alignement est trop important : l’alignement est alors assimilé à l’ouverture d’une voie nouvelle (CE, 3 février 1978, ville de Limoges). De même, lorsque cet alignement est effectué presque exclusivement d’un seul côté de la voie ou lorsqu’il déplace nettement l’axe de la voie (CE, 20 juillet 1944, Quétu-Dalhemme ; CE, 26 février 1975, dame Moaty ; CE, 18 juin 1975, dame Koenig ; CE, 24 juillet 1987, commune de Sannat c/ époux Gayet, n° 70152) ;
• lorsque l’alignement porte une atteinte excessive à l’immeuble riverain (CE, 31 mai 1938, Desortis ; CE, 29 novembre 1955, Lassa) :
• en cas d’atteinte sur une grande profondeur (CE, 2 juin 1905, ville de Vannes ; CE, 23 juin 1911, de Montlivaut ; CE, 8 mars 1974, ville de Renness ; TA Strasbourg, 24 mars 1998, M. Gaston Fischer c/ département du Haut-Rhin, n° 962658 ; CAA Nancy, 12 décembre 2002, M. Fischer, n° 98NC01086) ;
• en cas de bouleversement des aménagements intérieurs (CE, 21 mai 1930, Maintfroy ; CE, 29 novembre 1955, Lassa ; CE, 9 décembre 1987, commune d’Aumerval, n° 81456 ; TA Strasbourg, 24 mars 1998, M. Gaston Fischer c/ département du Haut-Rhin, n° 962658 ; CAA Nancy, 12 décembre 2002, M. Fischer, n° 98NC0186) ;
• en cas de voûte sur la voie publique (Cass, 10 février 1905) ;
• en cas de terrain déjà scindé en vertu d’un plan d’alignement antérieur (CE, 10 mai 1901, Vey) ;
• lorsque les terrains concernés font partie du domaine public (CE, 21 novembre 1884, Saint-Nicolas-des-Champs : édifices culturels ; CE, 28 juin 1935, Marecar : mur de cimetière).
Article L. 112-1
L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel.
Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines.
L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
Commentaire de l’article L. 112-1
Avant la loi du 22 juin 1989 relative au Code de la voirie routière, l’alignement n’était pas légalement défini. On distingue désormais nettement le plan d’alignement d’une part -adopté après enquête publique avec production d’un plan parcellaire- et l’alignement individuel, d’autre part.
Ainsi, seul le plan d’alignement peut modifier les limites des voies publiques, qu’il s’agisse de les rétrécir ou de les élargir. L’alignement individuel ne peut quant à lui que constater la limite actuelle du domaine public par rapport à la propriété riveraine (CE, 28 avril 1989, M. Jouvenel, n° 64788 ; CE, 18 juin 1993, M. Heckel, n° 25074).
Les modalités de l’enquête publique à laquelle les plans d’alignement sont soumis diffèrent selon la domanialité de la voie concernée :
• routes nationales (article R. 123-3 du Code de la voirie routière, renvoyant aux articles R. 11-19 à R. 11-27 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, cf. ci-après) ;
• routes départementales (article R. 131-3 à R. 131-8 du Code de la voirie routière, cf. ci-après) ;
• voies communales (article R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière, cf. ci-après).
Les éventuels accords amiables obtenus ne dispensent ni de procéder à l’enquête publique, ni d’annexer au dossier d’enquête un plan parcellaire indiquant précisément les limites du domaine public.
Si une commune est en droit de recourir à la procédure du plan d’alignement pour les nécessités de la circulation sur une voie d’une largeur initiale parfois inférieure à 5 m, ce plan ne peut frapper d’alignement à 5,50 m une propriété alors que le terrain contigu n’en est pas frappé et maintient une largeur limitée à 4,80 m créant un décrochement qui ne constitue donc pas un véritable alignement (CE, 2 février 1996, M. et Mme Bresson, n° 144807).
Un immeuble à usage d’habitation, dont le rescindement, qui résulterait de l’application d’un plan d’alignement, aurait pour effet de l’atteindre sur une grande profondeur et pour conséquence de bouleverser des aménagements intérieurs en rendant malaisée, sinon impossible son utilisation selon sa destination, doit être regardé comme soustrait aux effets de la servitude de reculement imposée par le plan d’alignement qui ne peut ainsi être exécuté que par acquisition amiable ou par expropriation de l’immeuble. Mais, dans la mesure où le plan d’alignement n’a pas pour effet de se prononcer sur le mode d’exécution de l’opération de voirie, le plan d’alignement n’est pas illégal du fait des considérations précédentes (TA Strasbourg, 24 mars 1998, M. Gaston Fischer c/ département du Haut-Rhin, n° 962658).
S’agissant de servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, les plans d’alignement approuvés doivent être reportés dans le plan local d’urbanisme, dans l’annexe où figurent la liste et le plan des servitudes d’utilité publique. En l’absence d’un tel rapport, les plans d’alignement ne sont pas opposables aux tiers (CE, 8 février 1985 ; association « Étoile sportive du Blanc-Mesnil », n° 38505 ; CE, 9 mars 1990, M. Stockhausen, M. Trudelle, n° 42595). Ce report s’effectue selon la procédure de mise à jour du plan local d’urbanisme, définie par l’article R. 123-22 du Code de l’urbanisme.
Code de l’urbanisme
Article L. 126-1-Les plans locaux d’urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. […]
Après l’expiration d’un délai d’un an à compter soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l’alinéa premier, le délai court à compter de cette publication.
Article R. 126-1-Doivent figurer en annexe au plan local d’urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre. […]
Annexe-[…]
II.Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources ou équipements
D.Communications
d.Réseau routier
Servitudes attachées à l’alignement des voies nationales, départementales ou communales
Article R. 126-2-Le report en annexe au plan local d’urbanisme des servitudes d’utilité publique mentionnées au présent chapitre est opéré suivant la procédure prévue à l’article R. 123-36Le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 relatif aux documents d’urbanisme a supprimé l’article R. 123-36, dont les dispositions sont reprises au nouvel article R. 123-22. pour la mise à jour dudit plan.
Article R. 123-22-La mise à jour du plan local d’urbanisme est effectuée chaque fois qu’il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles R. 123-13 et R. 123-14.
Un arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent constate dans chaque cas qu’il a été procédé à la mise à jour du plan.
Lorsque le report des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date à laquelle le plan a été approuvé n’a pas été effectuée dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure adressée par le préfet à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent, le préfet y procède d’office par arrêté.
Les arrêtés mentionnés aux deux alinéas précédents sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
Commentaire de l’article L. 112-1 (suite)
L’article L. 112-1 reprend les principes dégagés par la jurisprudence relative à l’alignement individuel qui est délivré :
• conformément au plan d’alignement, si celui-ci a été régulièrement établi (CE, 28 février 1931, Pinot ; CE, 16 février 1938, Lemaire ; CE, 28 janvier 1948, Prudot ; CE, 2 février 1996, M. et Mme Bresson, n° 144807) ;
• conformément aux alignements résultant de documents d’urbanisme opposables (CE, 17 décembre 1975, commune de Boson ; CE, 22 avril 1992, M. Robert Mathey, n° 67123) ;
• à défaut de plans d’alignement ou de documents d’urbanisme, conformément à la limite de fait du domaine public routier (CE, 4 mars 1977, dame Perron).
La seule délimitation d’un emplacement réservé pour l’élargissement ultérieur d’une voie ne saurait être regardée comme un alignement nouveau au sens de l’article R. 123-32-1 (article qui n’a pas été repris dans la rédaction des articles relatifs aux plans locaux d’urbanisme dans le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001) ayant les mêmes effets qu’un plan général d’alignement : l’alignement individuel qui tient compte de l’élargissement ultérieur de la voie est entaché d’illégalité (CE, 12 avril 1995, M. et Mme Laflorentie, n° 86981).
L’arrêté qui constate que l’alignement est constitué par l’alignement de fait actuel et qui rappelle qu’une partie de la propriété riveraine est concernée par un emplacement réservé -ce qui n’a aucune incidence sur la définition de l’alignement fixé- n’est pas entaché d’illégalité (CE, 29 mai 1996, M. et Mme Lahey, n° 162602).
En l’absence de plan d’alignement, l’alignement individuel :
• qui a pour objet de grever la propriété riveraine de la voie publique d’une « servitude délimitée en fonction de l’emprise future des voies » est entaché d’une erreur de droit (CE, 21 juillet 1995, GFA des Combes, n° 103853) ;
• qui incorpore au domaine public un talus qui n’en constitue pas l’accessoire nécessaire est entaché d’illégalité (CE, 20 mars 1996, département de l’Aude, n° 115005) ;
• qui impose un retrait d’un mètre par rapport à la limite existante de la voie matérialisée par une clôture ne s’est pas borné à constater les limites actuelles de la voie publique et est entaché d’excès de pouvoir. L’arrêté d’alignement individuel est un acte déclaratif concernant uniquement les limites de la voie sans préjudice de la propriété du sol : la règle d’imprescriptibilité du domaine public ne peut être invoquée à l’appui de la légalité de l’arrêté entaché d’excès de pouvoir (CE, 30 juillet 1997, commune de Bordes-sur-Lez c/ M. et Mme Delaitre, n° 155530) ;
• ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ; la contestation par les riverains de l’inclusion dans les limites de la voie publique d’une bande de terrain dont ils seraient propriétaires relève de la compétence du juge judiciaire et ne peut être utilement invoquée à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté d’alignement individuel (CE, 18 mars 1998, MM. Jean-Marie et Raymond Basset, n° 171751).
Article R. 112-1
Lorsqu’un plan d’alignement a pour effet de frapper d’une servitude de reculement un immeuble inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, il ne peut être adopté qu’après l’avis du directeur régional des affaires culturelles. Cet avis est réputé délivré en l’absence de réponse dans le délai de quatre mois.
Lorsqu’un plan d’alignement a pour effet de frapper d’une servitude de reculement un immeuble qui est compris dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et qui est protégé au titre des articles 4, 9, 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930La loi du 2 mai 1930 a été abrogée et codifiée par l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de l’environnement., il ne peut être adopté qu’après avis, selon le cas, de l’architecte des bâtiments de France ou du ministre chargé des Sites. Cet avis est réputé délivré en l’absence de réponse dans le délai de quatre mois.
Commentaire de l’article R. 112-1
Avant d’avoir été repris dans le Code de la voirie, le champ d’application de ces dispositions était limité aux voies communales. Etendu à l’ensemble des voies routières, il renforce le dispositif de protection du patrimoine en rendant obligatoire, avant l’adoption d’un plan d’alignement, la consultation du directeur régional des affaires culturelles lorsque le plan concerne un monument historique inscrit, et de l’architecte des bâtiments de France, voire du ministre de la Culture, lorsque le plan concerne un monument naturel ou un site classé.
Code de l’environnement
L. 341-1 (article 4 L, 2 mai 1930 ; article 3, L. n° 67-1174 du 28 décembre 1967 ; article 24 X de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002)-Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l’initiative des inscriptions qu’elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d’inscriptions qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis.
L’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des Sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’État. Un décret en Conseil d’État fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l’objet d’une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans le cas ou celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d’un même site ou monument naturel, ou de l’impossibilité pour l’administration de connaître l’identité ou le domicile du propriétaire.
L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois à l’avance, l’administration de leur intention.
Article L. 341-7 (article 9 L., 12 mai 1930)-À compter du jour où l’administration chargée des sites notifie au propriétaire d’un monument naturel ou d’un site son intention d’en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l’état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale du ministre des Affaires culturelles et sous réserve de l’exploitation courante des fonds ruraux et de l’entretien normal des constructions.
Lorsque l’identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l’affichage et, le cas échéant, à l’occupant des lieux.
Les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 auxquels l’article R. 112-1 fait référence ont été abrogés par l’article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 :
Article 72-[…] Les articles 17 à 20 et l’article 28 de la loi du 2 mai 1930 précitée sont abrogés. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 précitée continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
Article L. 112-2
La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine.
Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d’alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment.
Lors du transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation.
Commentaire de l’article L. 112-2
L’article L. 112-2 distingue les effets différents d’un plan d’alignement sur les propriétés bâties et non bâties :
• même si le transfert de propriété a lieu de plein droit, la prise de possession des terrains non bâtis ne peut, sauf accord des propriétaires, intervenir avant le paiement ou la consignation des indemnités dues, fixées comme en matière d’expropriation, y compris l’éventuelle indemnité de remploi (Cass. 3e civ. 23 octobre 1991, ville de Paris c/ syndicat des copropriétaires du groupe d’immeubles Versailles-Remusat à Paris 16e, n° 90-70069) ;
• les propriétés bâties sont frappées d’une servitude de reculement qui vise la réalisation de l’alignement sans recours à l’expropriation : l’acquisition des terrains n’intervient qu’après démolition du bâtiment, quelle qu’en ait été la cause (volontaire ou accidentelle…) ; l’indemnisation du propriétaire ne porte dès lors que sur la valeur du terrain nu. Si l’alignement doit être réalisé immédiatement, il impose l’expropriation des propriétés bâties.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la notification aux propriétaires concernés de la délibération du conseil municipal approuvant un plan d’alignement : les propriétés non bâties déterminées par le plan d’alignement sont incorporées dans la voirie communale sans qu’il soit nécessaire de requérir l’accord des propriétaires concernés (CAA Bordeaux, 8 juillet 2002, M. et Mme Del Pino, N° 98BX02280).
Un plan d’alignement peut incorporer dans la voirie nationale le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine, sans que puissent être utilement invoquées les dispositions de l’article 545 du Code civil ou de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (CE, 18 mars 1998, M. et Mme Grouvel, n° 169649 et n° 190638).
L’élargissement d’une voie afin d’assurer une meilleure desserte, qui nécessite l’appropriation d’une bande de lande de 19 m2 peut faire l’objet d’un plan d’alignement (CAA Bordeaux, 8 juillet 2002, M. et Mme Del Pino, N° 98BX02280).
Un litige relatif à l’indemnisation des conséquences d’un arrêté d’alignement relève de la compétence du juge judiciaire et non des juridictions administratives (CAA Lyon, 6 juillet 1999, M. Rigollier, n° 99LY01041).
Toutefois, en raison des limitations au droit de propriété qu’implique un plan d’alignement, cette procédure ne saurait s’appliquer à des modifications qui comportent une augmentation importante de la largeur de la voie concernée ou une emprise importante sur les terrains privés bordant la voie publique : l’élargissement important d’une rue qui atteint une propriété riveraine sur une grande profondeur et aurait pour conséquence de bouleverser ses aménagements intérieurs ne peut être légalement effectué par le recours à la procédure d’alignement (CAA Nancy, 12 déc. 2002, M. Fischer, N° 98NC01086).
Article R. 112-2
Le transfert de propriété des terrains non bâtis et les limitations au droit de propriété des terrains bâtis résultant d’un plan d’alignement donnent lieu aux formalités de publicité foncière. Il en va de même du transfert de la propriété du sol prévue au deuxième alinéa de l’article L. 112-2.
Commentaire de l’article R. 112-2
En cas de vente de terrains frappés d’alignement, l’administration doit se soumettre aux formalités de publicité foncière :
• pour un terrain non bâti, l’attribution de propriété que représente l’approbation du plan d’alignement fait l’objet des mesures de publicité des actes administratifs et est adressée au propriétaire, accompagnée de l’extrait cadastral mentionnant la référence au document d’arpentage d’ensemble ;
• pour un terrain bâti dont les constructions ont été supprimées (qu’elles aient été vétustes ou démolies volontairement ou accidentellement), la notification adressée par l’administration au propriétaire se réfère aux données de l’extrait cadastral, dans des conditions identiques à un terrain nu.
Dans tous les cas, la prise de possession du terrain par l’administration implique que le paiement de l’indemnité ait été effectué.
Article L. 112-3
L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil général ou le maire selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale.
Dans les agglomérations, lorsque le maire n’est pas compétent pour délivrer l’alignement, il doit obligatoirement être consulté.
Commentaire de l’article L. 112-3
L’alignement individuel est l’acte par lequel l’administration concernée indique à un propriétaire riverain les limites exactes de la voie publique au droit de sa propriété. C’est un acte strictement déclaratif qui n’a aucun effet sur le droit de propriété du riverain et qui ne concerne que les limites de la voie.
Il appartient aux riverains des voies publiques de solliciter que les voies publiques soient délimitées, les dispositions de l’article 646 du Code civil relatives au bornage n’étant pas applicables (TA Pau, 5 juin 1979, Galia).
La demande d’alignement individuel est obligatoire dès que des travaux sont envisagés sur un immeuble jouxtant une voie publique : ravalement de façade, ouverture de porte ou garage, pose de clôture… la demande peut éventuellement être formulée à l’occasion d’une demande d’autorisation d’urbanisme ou être présentée indépendamment de toute procédure d’urbanisme, sur papier libre, mentionnant les nom, prénom, et adresse du demandeur, la description des travaux envisagés et la désignation précise de l’immeuble et de la voie concernés.
L’alignement individuel, valable un an, constitue une décision administrative totalement indépendante des autorisations d’urbanisme éventuellement nécessaires par ailleurs.
Un arrêté portant alignement individuel sur une route départementale signé par un ingénieur de la direction départementale de l’équipement agissant par délégation du préfet est entaché d’incompétence (CE, 18 mars 1996, M. et Mme Delattre, n° 110756).
Pour contester la légalité d’un arrêté individuel d’alignement, il est possible d’invoquer l’illégalité du plan d’alignement dont l’arrêté individuel fait application (CE, 2 février 1996, M. et Mme Bresson, n° 144807).
Article L. 112-4
L’alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande.
Commentaire de l’article L. 112-4
En l’absence d’alignement individuel « implicite » (CE, 11 juillet 1939, Chardin ; CE, 29 janvier 1958, Sancerni), l’article L. 112-4 exprime, à la suite de la jurisprudence, que la responsabilité administrative est engagée en cas de refus de délivrance, voire de délivrance tardive (CE, 20 février 1935, Veuve Déjoie).
Si, en l’absence de possibilité de « sursis à statuer », un alignement individuel doit être délivré même si un plan d’alignement est en cours d’instruction (CE, 28 mai 1971, Pozzo), la délivrance d’un nouvel arrêté d’alignement ayant un objet identique à celui d’un arrêté d’alignement précédent n’est pas obligatoire (CE, 16 novembre 1977, époux Tronchon).
La réponse de l’administration doit être exprimée par écrit, une autorisation verbale étant inopérante.
Article L. 112-5
Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies.
Commentaire de l’article L. 112-5
Si un bâtiment ne doit, par principe, pas dépasser les limites fixées par l’alignement, des autorisations peuvent être délivrées pour des éléments décoratifs ou utilitaires qui dépasseraient ces limites pour empiéter sur l’alignement. L’article L. 112-3 précise que les règlements de voirie fixent les dimensions et conditions des saillies admises sur les voies publiques.
Toutefois, les saillies ne constituent jamais un « droit » auquel les riverains peuvent prétendre : la permission de voirie autorisant une construction en saillie, voire le seul renouvellement de cette autorisation, peuvent toujours être refusés (CE, 23 novembre 1973, Sieur Cazeaux).
Article R. 112-3
Des arrêtés portant règlement de voirie pris par le préfet, le président du conseil général ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale, fixent les dimensions maximales des saillies autorisées.
Commentaire de l’article R. 112-3
La circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 modifiée par les circulaires n° 80-78 du 19 juin 1980, n° 85-52 du 9 juillet 1985 et n° 89-47 du 1er août 1989 propose un modèle d’arrêté préfectoral dont la rédaction peut servir de référence non seulement pour les routes nationales, mais également pour les routes départementales ou les voies communales (des textes antérieurs concernaient les voies départementales -arrêté-type du 30 mars 1967 portant refonte de l’instruction générale sur le service des chemins départementaux- et les voies communales -décret n° 64-262 sur les voies communales-, mais depuis l’intervention de la décentralisation, ces textes non actualisés ne présentent plus qu’une valeur indicative. L’arrêté-type annexé à la circulaire du 16 octobre 1979 modifiée présente une liste des saillies susceptibles d’être autorisées et des conditions devant être respectées.
Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 (extraits) Dimensions des saillies
Les saillies autorisées ne doivent pas excéder, suivant la nature des ouvrages, les dimensions indiquées ci-dessous :
Soubassements : 0,05 m ;
Colonnes, pilastres, ferrures de portes et fenêtres, jalousies, persiennes, contrevents, appuis de croisées de barres de support, panneaux publicitaires fixes sur une façade à l’alignement : 0,10 ;
Tuyaux et cuvettes, revêtements isolants sur façade de bâtiments existants, devantures de boutiques (y compris les glaces, là où il existe un trottoir de largeur égale ou supérieure à 1,30 m), grilles, rideaux et autres clôtures, corniches où il n’existe pas de trottoir, enseignes lumineuses ou non lumineuses et tous attributs et ornements quelconques pour les hauteurs au-dessus du sol inférieures à celles prévues au paragraphe 6° b) ci-après, grilles et fenêtres du rez-de-chaussée 0,16 m ;
Socles de devanture de boutiques : 0,20 m ;
Petits balcons de croisées au-dessus du rez-de-chaussée : 0,22 m ;
a)Grands balcons et saillies de toitures : 0,80 m.
Ces ouvrages ne peuvent être établis que dans les rues dont la largeur est supérieure à 8 m. Ils doivent être placés à 4,30 m au moins au-dessus du sol, à moins qu’il n’existe devant la façade un trottoir de 1,30 m de largeur au moins, auquel cas la hauteur de 4,30 m peut être réduite jusqu’au minimum de 3,50 m.
b)Lanternes, enseignes lumineuses ou non lumineuses, attributs :
La saillie ne peut excéder le dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique :
• dans la limite de 0,80 m si les dispositifs sont placés à 2,80 m au-dessus du sol et en retrait de 0,80 m des plans verticaux élevés à l’aplomb des trottoirs ;
• dans la limite de 2 m si les dispositifs sont placés à une hauteur de 3,50 m au-dessus du sol et en retrait de 0,50 m des plans verticaux élevés à l’aplomb des trottoirs ;
• dans la limite de 2 m si les dispositifs sont placés à une hauteur supérieure à 4,30 m et en retrait de 0,20 m des plans verticaux élevés à l’aplomb des trottoirs.
Les dispositifs doivent être supprimés sans indemnité lorsque des raisons d’intérêt général conduisent l’administration à exhausser le sol, à réduire la largeur du trottoir, ou à implanter des panneaux ou feux de signalisation.
Auvents et marquises : 0,80 m
Ces ouvrages ne sont autorisés que sur les façades devant lesquelles il existe un trottoir d’au moins 1,30 m de largeur.
Aucune partie de ces ouvrages ni de leurs supports ne doit être à moins de 3 m au-dessus du trottoir.
Les marquises peuvent être garnies de draperies flottantes dont la hauteur au-dessus du trottoir ne doit pas être inférieure à 2,50 m.
Lorsque le trottoir a plus de 1,30 m de largeur, la saillie des marquises peut être supérieure à 0,80 m. Le titre d’occupation fixe alors les dispositions et dimensions de ces ouvrages qui restent assujettis aux prescriptions ci-dessus relatives à la hauteur au-dessus du sol mais doivent, en outre, satisfaire à certaines conditions particulières.
Leur couverture doit être translucide. Elles ne peuvent ni recevoir de garde-corps, ni être utilisées comme balcons. Les eaux pluviales qu’elles reçoivent ne doivent s’écouler que par des tuyaux de descente appliqués contre le mur de façade et disposés de manière à ne pas déverser ces eaux sur le trottoir. Les parties les plus saillantes doivent être à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du trottoir, ou, s’il existe une plantation sur le trottoir, à 0,80 m au moins de la ligne d’arbres la plus voisine et en tout cas à 4 m au plus du nu du mur de façade. Leur hauteur, non compris les supports, ne doit pas excéder 1 m.
Bannes
Ces ouvrages ne peuvent être posés que devant les façades où il existe un trottoir.
Leurs parties les plus en saillie doivent être à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du trottoir ou, s’il existe une plantation d’arbres sur le trottoir, à 0,80 m de l’axe de la ligne d’arbres la plus voisine, en tout cas, à 4 m au plus du nu du mur de façade.
Aucune partie de ces ouvrages ni de leur support ne doit être à moins ce 2,50 m au-dessus du trottoir.
Cette dernière prescription ne s’applique pas aux parties des supports ou aux organes de manoeuvre dont la saillie sur le nu du mur de façade ne dépasse pas 0,16 m.
Corniches d’entablement, corniches de devantures et tableaux sous corniches, y compris tous ornements pouvant y être appliqués, lorsqu’il existe un trottoir :
a)Ouvrages en plâtre : dans tous les cas, la saillie est limitée : 0,16 m ;
b)Ouvrages en tous matériaux autres que le plâtre :
• jusqu’à 3 m de hauteur au-dessus du trottoir : 0,16 m ;
• entre 3 et 3,50 m de hauteur au-dessus du trottoir : 0,50 m ;
• à plus de 3,50 m de hauteur au-dessus du trottoir : 0,80 m.
Le tout, sous la réserve que les parties les plus saillantes des ouvrages soient à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du trottoir.
Panneaux muraux publicitaires : 0,10 m.
Le mesurage est toujours effectué à partir du nu du mur de façade et au-dessus du soubassement et, à leur défaut, entre alignements.
Les titres d’occupation peuvent déroger à ces dimensions en s’alignant sur celles fixées par les règlements municipaux de voirie régulièrement approuvés.
Celles, d’autre part, de ces dimensions qui concernent les corniches, les grands balcons et les toitures ne sont pas applicables lorsque, pour des raisons d’environnement, un document d’urbanisme a prévu des règles et servitudes particulières de construction avec lesquelles elles sont incompatibles.
Article L. 112-6
Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d’alignement, sauf s’il s’agit d’un immeuble classé parmi les monuments historiques.
Commentaire de l’article L. 112-6
Dès lors qu’un plan d’alignement opposable concerne un immeuble bâti, celui-ci se trouve grevé d’une servitude d’utilité publique qui interdit toute intervention de nature à le consolider : sauf s’il s’agit d’un monument historique classé, le bâtiment est voué à une destruction, sinon volontaire, au moins de « vieillesse ».
La circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 modifiée par les circulaires n° 80-78 du 19 juin 1980, n° 85-52 du 9 juillet 1985 et n° 89-47 du 1er août 1989 propose un modèle d’arrêté préfectoral dont la rédaction peut servir de référence non seulement pour les routes nationales, mais également pour les routes départementales ou les voies communales (des textes antérieurs concernaient les voies départementales -arrêté-type du 30 mars 1967 portant refonte de l’instruction générale sur le service des chemins départementaux- et les voies communales -décret n° 64-262 sur les voies communales-, mais depuis l’intervention de la décentralisation, ces textes non actualisés ne présentent plus qu’une valeur indicative. L’arrêté-type annexé à la circulaire du 16 octobre 1979 modifiée exprime donc la doctrine administrative à l’égard des travaux confortatifs interdits et aux interventions admises sur les constructions frappées d’alignement.
Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 (extraits) Ouvrages sur les constructions assujetties à la servitude de reculement
Travaux confortatifs
Tous les travaux confortatifs sont interdits dans les immeubles en saillie sur l’alignement, tant aux étages supérieurs qu’au rez-de-chaussée.
Sont compris dans cette interdiction :
• les reprises en sous-oeuvre ;
• la pose de tirants, d’ancres ou d’équerres et tous les ouvrages destinés à relier le mur de face avec les parties situées en arrière de l’alignement ;
• le remplacement par une grille de la partie supérieure d’un mur en mauvais état ;
• les raccordements à des constructions nouvelles ayant pour effet de conforter les bâtiments ou murs en saillie ;
• le remplacement ou la réparation des marches, bornes, entrées de caves ou tous ouvrages de maçonnerie en saillie, à moins que ces ouvrages soient la conséquence d’un changement de niveau du domaine public routier national ou de circonstances exceptionnelles.
Travaux intérieurs
Tout propriétaire d’un immeuble grevé de la servitude de reculement peut, sans avoir à demander d’autorisation, exécuter des travaux à l’intérieur de cet immeuble pourvu que ces travaux ne concernent pas les parties en saillie des façades et murs latéraux ou n’aient pas pour effet de les conforter.
Travaux conditionnels
Peuvent être autorisés, dans les cas et sous les conditions énoncés ci-après :
• les crépis et rejointoiements ;
• l’établissement de linteaux ;
• l’exhaussement ou l’abaissement des murs de façade ;
• la réparation totale ou partielle du chaperon d’un mur et la pose de dalles de recouvrement ;
• l’établissement de devantures ;
• l’ouverture ou la suppression de baies ;
• le raccordement des constructions nouvelles à des bâtiments ou murs en saillies.
Crépis et rejointoiements, linteaux, exhaussement ou abaissement des façades, réparation des chaperons et pose de dalles de recouvrement
L’exécution de crépis ou rejointoiements, la pose ou le renouvellement d’un linteau, l’abaissement ou l’exhaussement des murs de façade, la réparation des chaperons d’un mur et la pose de dalles de recouvrement ne sont permis que pour les murs et façades en bon état qui ne présentent ni surplomb, ni crevasses profondes, et dont ces ouvrages ne puissent augmenter la solidité et la durée.
Il ne peut être fait dans les nouveaux crépis aucun lacis en pierres ou autres matériaux durs. Les reprises des maçonneries autour d’un linteau ou des nouvelles baies doivent être faites en agglomérés ou en briques et ne pas avoir plus de 0,25 m de largeur.
L’exhaussement des façades ne peut avoir lieu que si le mur intérieur est reconnu assez solide pour pouvoir supporter les nouvelles constructions. Les travaux sont exécutés de manière qu’il n’en résulte aucune consolidation du mur de façade.
Devantures
Les devantures doivent être simplement appliquées sur la façade, sans addition d’aucune pièce formant support pour les parties supérieures de la maison.
Revêtement des soubassements et façades
L’épaisseur des dalles, briques, bois ou carreaux employés pour les revêtements des soubassements ne doit pas dépasser 0,05 m. Le revêtement au-dessus des soubassements au moyen de bois, ardoises, feuilles métalliques ou matière plastique, ne peut être autorisé que pour les murs et façades en bon état.
Ouverture de baies, de portes et de fenêtres
Les linteaux des baies, des portes ou des fenêtres à ouvrir doivent être en bois : leur épaisseur dans le plan vertical ne doit pas excéder 0,16 m ni leur portée sur les points d’appui 0,20 m. Le raccordement des anciennes maçonneries avec les linteaux et les reprises autour des baies doivent être faits en agglomérés ou en briques et ne pas avoir plus de 0,25 m de largeur.
Portes charretières
Les portes charretières et leur encadrement pratiqués dans les murs de clôture ne peuvent s’appuyer que sur les anciennes maçonneries. Les reprises autour des baies sont assujetties aux conditions fixées au paragraphe précédent.
Suppression de baies
La suppression de baies peut être autorisée sans condition pour les façades en bon état ; lorsque la façade est reconnue ne pas remplir cette condition, les baies à supprimer doivent être fermées par une simple cloison en aggloméré ou en briques de 0,16 m d’épaisseur au plus et sans addition d’aucun montant ni support.
Raccordements à des constructions nouvelles
Le raccordement à des constructions nouvelles à des bâtiments ou murs en saillie ne peut être effectué qu’au moyen de clôtures provisoires dont la nature et les dimensions sont réglées par l’autorisation. Toutefois, les épaisseurs ne peuvent dépasser, en y comprenant les enduits et ravalements :
• pour les clôtures en briques hourdées en mortier : 0,12 m.
• pour les clôtures en agglomérés ou en béton : 0,25 m.
Commentaire de l’article L. 112-6 (suite)
La jurisprudence avait eu l’occasion de confirmer les interdictions s’appliquant aux travaux confortatifs, de nature à prolonger la durée de vie d’un immeuble :
• réfection complète de la façade (CE, 19 novembre 1919, ville de Clamecy) ;
• pose de poteaux et équerres pour étayer un immeuble (CE, 11 juin 1920, Charpentier) ;
• réparation d’ouvrages maçonnés sur la voie publique (CE, 23 novembre 1973, sieur Cazeaux).
En revanche, n’ont pas été considérés comme confortatifs par le juge :
• la pose d’une toiture sur une terrasse préexistante (CE, 25 novembre 1944, Beauregard) ;
• des travaux intérieurs en dehors des parties en saillie et murs latéraux et sans effet confortatif (CE, 12 juillet 1936, Delpuech).
Lorsque le maire prend, au titre de ses pouvoirs de police, des arrêtés réglementant la circulation au droit d’immeubles menaçant ruine qui engendrent un encombrement de la voie publique et un risque de péril pour les usagers de la voie, les frais qu’induisent ces mesures d’intérêt général ne peuvent être mis à la charge des particuliers, même si les constructions, frappées d’alignement, ne peuvent, en application de l’article L. 112-6 du Code de la voirie routière, faire l’objet de travaux confortatifs (CAA Nantes, 29 décembre 2000, M. Rémy Mulocher, n° 97NT01854).
Dès lors qu’un plan d’alignement a été régulièrement approuvé et annexé au plan d’occupation des sols, le maire ne peut légalement accorder un permis de construire pour des travaux d’aménagement et de surélévation d’un bâtiment frappé d’alignement : même si l’application de la servitude d’alignement devait entraîner des modifications trop importantes de l’assiette des voies, le maire ne saurait être tenu de ne pas appliquer la servitude dont la commune s’est librement dotée : si la commune estime ne plus devoir appliquer un plan d’alignement, il lui appartient d’apporter à ce plan les modifications que justifient l’évolution des réalités locales (CAA Nantes, 14 mai 2002, commune de Chouzy-sur-Cisse, n° 00NT01022).
Article L. 112-7
Lorsqu’une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, l’autorité chargée de la conservation de la voie dispose des pouvoirs de vérification qui lui sont attribués par l’article L. 460-1 du Code de l’urbanisme.
Code de l’urbanisme
Article L. 460-1-Le représentant de l’État dans le département, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’Urbanisme et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication peut ainsi être exercé après l’achèvement des travaux pendant deux ans.
L’autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les mêmes conditions, s’assurer que l’alignement et, s’il y a lieu, le nivellement ont été respectés