Article 140 — Abus de fonctions.
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 5.000 à 50.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout fonctionnaire qui abuse de ses fonctions pour porter atteinte aux droits ou intérêts privés.
(2) Si l’infraction est commise dans le but de se procurer ou de procurer à autrui un avantage quelconque la peine d’emprisonnement est de trois mois à trois ans et l’amende de 50.000 à 1 million de francs.
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