Article 243 — Ivresse publique.
(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à un mois et d’une amende de 2.000 à
35.000 francs celui qui ayant été condamné à une contravention pour ivresse publique
récidive dans les douze mois, ainsi que tout débitant qui donne à boire à des gens
manifestement ivres.
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