Décret N°99-758-PM du 29 Septembre 1999 portant INSTITUTION D’UNE VIGNETTE DE CONTROLE ROUTIER
Article premier :
Il est institué une vignette unique de contrôle routier destinée à attester la désignation par l’usager de la route du nombre de documents qui y sont mentionnés.
Article 2 :
(1) La vignette unique couvre tous les documents relatifs à la mise en circulation et à l’exploitation d’un véhicule, notamment et selon le cas :
1°- la carte grise ;
2°- la carte bleue ;
3°- le certificat de visite technique ;
4°- la carte de stationnement ;
5°- la patente ou impôts libératoire ;
6°- la taxe à l’essieu ;
7°- la vignette automobile ;
(2) La vignette unique est visible et collée sur la part brise à l’avant du véhicule pour pouvoir répondre à toute réquisition des agents des forces de l’ordre chargé du contrôle routier.
(3) L’obtention de la vignette ne dispense pas l’obligation de détenir les autres vignettes ou documents institués par la législation et la réglementation en vigueur.
(4) Les agents des forces de l’ordre peuvent, en cas de doute, convoquer l’usager au poste de police pour présenter les originaux des documents ayant servi à l’établissement de la vignette unique. Si l’intéressé est loin de son lieu de résidence, il pourra les présenter soit au service provincial de la police ou à la législation de la gendarmerie la plus proche, soit alors par exploit d’huissier à l’attention du service verbalisateur, dans un délai de :
1°- quarante –huit(48) heures pour les transports urbains ;
2°- sept(7) jours pour les transports interurbains et les véhicules des particuliers ;
3°- trente(30) jours pour les transports internationaux
4°- après 48n heures d’immobilisation, le véhicule est mis en fourrière par les autorités locales compétentes.