Article 360 — Inceste.
(1) Indépendamment des peines prévues aux articles 346 (3) et 347 (1), est puni d’un
emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 20.000 à 500.000 francs celui qui a des
rapports sexuels :
Avec ses ascendants ou descendants légitimes ou naturels, sans limitation de degré ;
Avec ses frères ou soeurs légitimes ou naturels, germains, consanguins ou utérins.
(2) Hors les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, la poursuite ne peut être
engagée que sur la plainte d’un des parents par le sang sans limitation de degré.
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