Article 289 — Homicide et blessures involontaires.
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui, par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, cause la mort ou des blessures, maladies ou incapacités de travail telles que prévues aux articles 277 et 280.
(2) La peine est un emprisonnement de six à vingt ans au cas où l’une des infractions prévues aux articles 277, 228 (2) (a) et (b) provoque des blessures, maladies ou incapacités de travail telles que prévues aux articles 277 et 280.
(3) La peine est celle de l’emprisonnement à vie au cas où l’une des infractions prévues aux articles 227, 228 (2) (a) et (b) provoque la mort d’autrui.
(4) Si l’homicide ou les blessures ont été causées par le conducteur d’un véhicule dont la conduite nécessite un permis, la juridiction peut ordonner le retrait du permis de conduire ou l’interdiction de l’obtenir pour une durée maximum de trois ans et, en cas de récidive, pour une durée maximum de dix ans.
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