Article 357 — Exigence abusive d’une dot.
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 5.000 à
500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement :
– Celui qui, en promettant le mariage d’une femme déjà mariée ou engagée dans des
fiançailles non rompues, reçoit d’un tiers tout ou partie d’une dot ;
– Celui qui reçoit tout ou partie d’une dot sans avoir remboursé tout prétendant évincé ;
– Celui qui sans qualité reçoit tout ou partie d’une dot en vue du mariage d’une femme ;
– Celui qui exige tout ou partie d’une dot excessive à l’occasion du mariage d’une fille
majeure de vingt et un ans ou d’une femme veuve ou divorcée ;
– Celui qui, en exigeant une dot excessive, fait obstacle pour ce seul motif, au mariage
d’une fille mineure de vingt et un ans ;
– L’héritier qui reçoit les avantages matériels prévus aux alinéas précédents et promis à
celui dont il hérite.
(2) Chaque versement même partiel de la dot interrompt la prescription de l’action publique.
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