Article 193 — Evasion.
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an celui qui étant légalement privé de sa liberté s’évade ou qui étant admis à travailler hors de la prison s’éloigne sans autorisation du lieu où il est employé.
(2) La même peine est applicable à celui qui libère un individu légalement privé de sa liberté.
(3) En cas d’évasion ou de libération avec bris ou violence la peine d’emprisonnement est de un à cinq ans ; si elle s’effectue avec armes la peine est de cinq à dix ans d’emprisonnement.
(4) Au cas où le détenu est inculpé de crime ou condamné à une peine supérieure à dix ans la peine est de cinq ans d’emprisonnement.
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