1.
Adoptée en juillet 1990, entrée en vigueur le 21 novembre 1999;
Signée par le Cameroun le 16 septembre 1992;
Ratifiée par le Cameroun le 5 septembre 1997;
Dépôt de l’instrument de ratification le 23 juin 1999
46
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
PREAMBULE
Les Etats africains membres de l’Organisation de l’unité africaine parties à la
présente Charte intitulée « Charte africaine sur les droits et le Bien-être de l’Enfant »,
Considérant que la Charte de l’Organisation de l’unité africaine reconnaît
l’importance primordiale des droits de l’homme et que la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples a proclamé et convenu que toute personne peut
se prévaloir de tous les droits et libertés reconnus et garantis dans ladite Charte,
sans aucune distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d’appartenance politique ou autre opinion, d’origine
nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut.
Rappelant la Déclaration sur les droits et le Bien-être de l’Enfant africain
(AHG/ST.4 (XVI) Rev.1) adoptée par l’Assemblée des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine, réunie en sa seizième
session ordinaire à Monrovia (Libéria) du 17 au 29 juillet 1979, par laquelle
elle reconnaît prendre toutes mesures appropriées pour promouvoir et protéger
les droits et le bien-être de l’enfant africain.
Notant avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains, due aux
seuls facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels, de catastrophes
naturelles, de poids démographiques, de conflits armés, ainsi qu’aux
circonstances de développement, d’exploitation, de la faim, de handicaps, reste
critique et que l’enfant, en raison de son immaturité physique et mentale, a besoin
d’une protection et de soins spéciaux.
Reconnaissant que l’enfant occupe une place unique et privilégiée dans la
société africaine et que, pour assurer l’épanouissement intégral et harmonieux
de sa personnalité, l’enfant devrait grandir dans un milieu familial, dans une
atmosphère de bonheur, d’amour et de compréhension. Reconnaissant que
l’enfant, compte tenu des besoins liés à son développement physique et mental,
a besoin de soins particuliers pour son développement corporel, physique,
mental, moral et social, et qu’il a besoin d’une protection légale dans des
conditions de liberté, de dignité et de sécurité.
Prenant en considération les vertus de leur héritage culturel, leur passé historique
et les valeurs de la civilisation africaine qui devraient inspirer et guider leur
réflexion en matière de droits et de protection de l’enfant.
Considérant que la promotion et la protection des droits et du bien-être de
l’enfant supposent également que tous s’acquittent de leurs devoirs.
Charte Africaine des droits
et du bien-être de l’enfant
47
Réaffirmant leur adhésion aux principes des droits et de la protection de l’enfant
consacrés dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés par
l’Organisation de l’Unité africaine et par l’Organisation des Nations Unies,
notamment la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant et la
Déclaration des chefs d’Etat et de gouvernement sur les droits et le bien-être de
l’enfant africain.
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
PREMIERE PARTIE : DROITS ET DEVOIRS
Chapitre i :
Droits et protection de l’enfant
Article 1 : Obligations des Etats membres
1. Les Etats membres de l’Organisation de l’unité africaine, parties à la présente
Charte, reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés dans la présente
Charte et s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à
leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions de la présente Charte, pour
adopter toutes les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux
dispositions de la présente Charte.
2. Aucune disposition de la présente Charte n’a d’effet sur une quelconque
disposition plus favorable à la réalisation des droits et de la protection de l’enfant
figurant dans la législation d’un Etat partie ou dans toute autre convention ou
accord international en vigueur dans ledit Etat.
3. Toute coutume, tradition, pratique culturelle ou religieuse incompatible avec les
droits, devoirs et obligations énoncés dans la présente Charte doit être
découragée dans la mesure de cette incompatibilité.
Article 2 : Définition de l’enfant
Aux termes de la présente Charte, on entend par « enfant » tout être humain âgé
de moins de 18 ans.
Article 3 : Non-discrimination
Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par
la présente Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
sexe, de langue, de religion, d’appartenance politique ou autre opinion, d’origine
nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction
du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal.
Article 4 : Intérêt supérieur de l’enfant
1. Dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque
personne ou autorité, l’intérêt supérieur de l’enfant sera la considération
primordiale.
2. Dans toute procédure judiciaire ou administrative affectant un enfant qui est
capable de communiquer, on fera en sorte que les vues de l’enfant puissent être
entendues soit directement, soit par le truchement d’un représentant impartial qui
prendra part à la procédure, et ses vues seront prises en considération par
l’autorité compétente, conformément aux dispositions des lois applicables en la
matière.
Article 5 : Survie et développement
1. Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est imprescriptible. Ce droit est protégé
par la loi.
2. Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du
possible, la survie, la protection et le développement de l’enfant.
3. La peine de mort n’est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants.
Article 6 : Nom et nationalité
1. Tout enfant a droit à un nom dès sa naissance;
2. Tout enfant est enregistré immédiatement après sa naissance;
3. Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité;
4. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à veiller à ce que leurs
législations reconnaissent le principe selon lequel un enfant a droit d’acquérir la
nationalité de l’Etat sur le territoire duquel il/elle est né(e) si, au moment de sa
naissance, il/elle ne peut prétendre à la nationalité d’aucun autre Etat
conformément à ses lois.
Article 7 : Liberté d’expression
Tout enfant qui est capable de communiquer se verra garantir le droit d’exprimer
ses opinions librement dans tous les domaines et de faire connaître ses opinions,
sous réserve des restrictions prévues par la loi.
Charte Africaine des droits
et du bien-être de l’enfant
49
Article 8 : Liberté d’association
Tout enfant a droit à la libre association et à la liberté de rassemblement
pacifique, conformément à la loi.
Article 9 : Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Tout enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les parents et, le cas échéant, le tuteur légal, devront fournir conseils et
orientations dans l’exercice de ces droits d’une façon et dans la mesure
compatibles avec l’évolution des capacités et l’intérêt supérieur de l’enfant.
3. Les Etats parties à la présente Charte devront respecter l’obligation des parents
et, le cas échéant, du tuteur, de fournir conseils et orientations dans la jouissance
de ces droits, conformément aux lois et politiques nationales applicables en la
matière.
Article 10 : Protection de la vie privée
Aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa
vie privée, sa famille, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son
honneur ou à sa réputation, étant entendu toutefois que les parents gardent le
droit d’exercer un contrôle raisonnable sur la conduite de leur enfant. L’enfant a
le droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou atteintes.
Article 11 : Education
1. Tout enfant a droit à l’éducation.
2. L’éducation de l’enfant vise à:
(a) promouvoir et développer la personnalité de l’enfant, ses talents ainsi
que ses capacités mentales et physiques jusqu’à leur plein épanouissement;
(b) encourager le respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, notamment de ceux qui sont énoncés dans les dispositions des
divers instruments africains relatifs aux droits de l’homme et des peuples et dans
les déclarations et conventions internationales sur les droits de l’homme;
(c) la préservation et le renforcement des valeurs morales, traditionnelles
et culturelles africaines positives;
(d) préparer l’enfant à mener une vie responsable dans une société libre,
dans un esprit de compréhension, de tolérance, de dialogue, de respect mutuel
et d’amitié entre les peuples, et entre les groupes ethniques, les tribus et les
communautés religieuses;
(e) préserver l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale;
(f) promouvoir et instaurer l’unité et la solidarité africaines;
(g) susciter le respect pour l’environnement et les ressources naturelles;
(h) promouvoir la compréhension des soins de santé primaires par l’enfant
3. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées en
vue de parvenir à la pleine réalisation de ce droit et, en particulier, ils s’engagent à:
a) fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire;
b) encourager le développement de l’enseignement secondaire sous
différentes formes et le rendre progressivement gratuit et accessible à tous;
c) rendre l’enseignement supérieur accessible à tous, compte tenu des
capacités et des aptitudes de chacun, par tous les moyens appropriés;
d) prendre des mesures pour encourager la fréquentation régulière des
établissements scolaires et réduire le taux d’abandons scolaires;
e) prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants féminins
doués et défavorisés aient un accès égal à l’éducation dans toutes les couches
sociales ;
4. Les Etats parties à la présente Charte respectent les droits et devoirs des parents
et, le cas échéant, ceux du tuteur légal, de choisir pour leurs enfants un
établissement scolaire autre que ceux établis par les autorités publiques, sous
réserve que celui-ci réponde aux normes minimales approuvées par l’Etat, pour
assurer l’éducation religieuse et morale de l’enfant d’une manière compatible
avec l’évolution de ses capacités.
5. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées
pour veiller à ce qu’un enfant qui est soumis à la discipline d’un établissement
scolaire ou de ses parents soit traité avec humanité et avec respect pour la dignité
inhérente de l’enfant, et conformément à la présente Charte.
6. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées
pour veiller à ce que les filles qui deviennent enceintes avant d’avoir achevé leur
éducation aient la possibilité de la poursuivre compte tenu de leurs aptitudes
individuelles.
7. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme allant à
l’encontre de la liberté d’un individu ou d’une institution de créer et de diriger un
établissement d’enseignement, sous réserve que les principes énoncés au
paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l’enseignement dispensé
dans cet établissement respecte les normes minimales fixées par l’Etat compétent.
Charte Africaine des droits
et du bien-être de l’enfant
51
Article 12 : Loisirs, activités récréatives et culturelles
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, le
droit de se livrer à des jeux et à des activités récréatives convenant à son âge, et
de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l’enfant à participer
pleinement à la vie culturelle et artistique en favorisant l’éclosion d’activités
culturelles, artistiques, récréatives et de loisirs appropriés et accessibles à tous.
Article 13 : Enfants handicapés
1. tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé a droit à des
mesures spéciales de protection correspondant à ses besoins physiques et moraux
et dans les conditions qui garantissent sa dignité et qui favorisent son autonomie
et sa participation active à la vie communautaire.
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, dans la mesure des
ressources disponibles, à fournir à l’enfant handicapé et à ceux qui sont chargés
de son entretien l’assistance qui aura été demandée et qui est appropriée compte
tenu de la condition de l’enfant et veilleront, notamment, à ce que l’enfant
handicapé ait effectivement accès à la formation, à la préparation à la vie
professionnelle et aux activités récréatives d’une manière propre à assurer le plus
pleinement possible son intégration sociale, son épanouissement individuel et son
développement culturel et moral.
3. Les Etats parties à la présente Charte utilisent les ressources dont ils disposent
en vue de donner progressivement la pleine commodité de mouvement aux
handicapés mentaux ou physiques et de leur permettre l’accès aux édifices
publics construits en élévation et aux autres lieux auxquels les handicapés peuvent
légitimement souhaiter avoir accès.
Article 14 : Santé et services médicaux
1. Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental et
spirituel possible.
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à poursuivre le plein exercice
de ce droit, notamment en prenant des mesures aux fins ci-après:
a) réduire la mortalité prénatale et infantile ;
b) assurer la fourniture de l’assistance médicale et des soins de santé
nécessaires à tous les enfants, en mettant l’accent sur le développement des soins
de santé primaires ;
52
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
c) assurer la fourniture d’une alimentation adéquate et d’eau potable ;
d) lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins de santé
primaires, moyennant l’application des techniques appropriées ;
e) dispenser des soins appropriés aux femmes enceintes et aux mères
allaitantes ;
f) développer la prophylaxie et l’éducation ainsi que les services de
planification familiale ;
g) intégrer les programmes de services de santé de base dans les plans de
développement national ;
h) veiller à ce que tous les secteurs de la société, en particulier les parents, les
dirigeants de communautés d’enfants et les agents communautaires soient
informés et encouragés à utiliser les connaissances alimentaires en matières de
santé et de nutrition de l’enfant : avantages de l’allaitement au sein, hygiène et
hygiène du milieu et prévention des accidents domestiques et autres ;
i) associer activement les organisations non gouvernementales, les
communautés locales et les populations bénéficiaires à la planification et à la
gestion des programmes de services de santé de base pour les enfants ;
j) soutenir, par des moyens techniques et financiers, la mobilisation des
ressources des communautés locales en faveur du développement des soins de
santé primaires pour les enfants.
Article 15 : Travail des enfants
1. L’enfant est protégé de toute forme d’exploitation économique et de l’exercice
d’un travail qui comporte probablement des dangers ou qui risque de perturber
l’éducation de l’enfant ou de compromettre sa santé ou son développement
physique, mental, spirituel, moral et social.
2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures législatives
et administratives appropriées pour assurer la pleine application du présent article
qui vise aussi bien le secteur officiel et informel que le secteur parallèle de
l’emploi, compte tenu des dispositions pertinentes des instruments de
l’Organisation internationale du travail touchant les enfants. Les parties s’engagent
notamment:
a) à fixer, par une loi à cet effet, l’âge minimal requis pour être admis à exercer
tel ou tel emploi ;
Charte Africaine des droits
et du bien-être de l’enfant
53
b) à adopter des règlements appropriés concernant les heures de travail et les
conditions d’emploi ;
c) à prévoir des pénalités appropriées ou autres sanctions pour garantir
l’application effective du présent article ;
d) à favoriser la diffusion à tous les secteurs de la communauté d’informations
sur les risques que comporte l’emploi d’une main d’oeuvre infantile.
Article 16 : Protection contre l’abus et les mauvais traitements
1. Les Etats parties à la présence Charte prennent des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger l’enfant contre
toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants, et en particulier toute
forme d’atteinte ou d’abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais
traitements, y compris les sévices sexuels, lorsqu’il est confié à la garde d’un
parent, d’un tuteur légal, de l’autorité scolaire ou de toute autre personne ayant
la garde de l’enfant.
2. Les mesures de protection prévues en vertu du présent article comprennent des
procédures effectives pour la création d’organismes de surveillance spéciaux
chargés de fournir à l’enfant et à ceux qui en ont la charge le soutien nécessaire
ainsi que d’autres formes de mesures préventives, et pour la détection et le
signalement des cas de négligences ou de mauvais traitements infligés à un
enfant, l’engagement d’une procédure judiciaire et d’une enquête à ce sujet, le
traitement du cas et son suivi.
Article 17 : Administration de la justice pour mineurs
1. Tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale a droit
à un traitement spécial compatible avec le sens qu’a l’enfant de sa dignité et de
sa valeur, et propre à renforcer le respect de l’enfant pour les droits de l’homme
et les libertés fondamentales des autres.
2. Les Etats parties à la présente Charte doivent en particulier :
a) veiller à ce qu’aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou qui est
autrement dépourvu de sa liberté ne soit soumis à la torture ou à des traitements
ou châtiments inhumains ou dégradants ;
b) veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes sur les lieux de
détention ou d’emprisonnement ;
c) veiller à ce que tout enfant accusé d’avoir enfreint la loi pénale :
i. soit présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été dûment reconnu coupable,
54
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
ii. soit informé promptement et en détail des accusations portées contre lui et
bénéficie des services d’un interprète s’il ne peut comprendre la langue utilisée,
iii. reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour préparer et
présenter sa défense,
iv. voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un tribunal impartial
et, s’il est reconnu coupable, ait la possibilité de faire appel auprès d’un tribunal
de plus haute instance,
d) interdire à la presse et au public d’assister au procès.
3. Le but essentiel du traitement de l’enfant durant le procès, et aussi s’il est
déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale, est son amendement, sa
réintégration au sein de sa famille et sa réhabilitation sociale.
4. Un âge minimal doit être fixé, en deçà duquel les enfants sont présumés ne pas
avoir la capacité d’enfreindre la loi pénale.
Article 18 : Protection de la famille
1. La famille est la cellule de base naturelle de la société. Elle doit être protégée
et soutenue par l’Etat pour son installation et son développement.
2. Les Etats à la présente Charte prennent des mesures appropriées pour assurer
l’égalité de droits et de responsabilités des époux à l’égard des enfants durant
le mariage et pendant sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions sont
prises pour assurer la protection des enfants ;
3. Aucun enfant ne peut être privé de son entretien en raison du statut marital de
ses parents.
Article 19 : Soins et protection par les parents
1. Tout enfant a droit à la protection et aux soins de ses parents et, si possible,
réside avec ces derniers. Aucun enfant ne peut être séparé de ses parents contre
son gré, sauf si l’autorité judiciaire décide, conformément aux lois applicables
en la matière, que cette séparation est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Tout enfant qui est séparé de l’un de ses parents ou des deux a le droit de
maintenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents
régulièrement.
3. Si la séparation résulte de l’action d’un Etat partie, celui-ci doit fournir à l’enfant
ou, à défaut, à un autre membre de la famille les renseignements nécessaires
Charte Africaine des droits
et du bien-être de l’enfant
55
concernant le lieu de résidence du ou des membres de la famille qui sont absents.
Les Etats parties veilleront également à ce que la soumission d’une telle requête
n’ait pas de conséquences fâcheuses pour la (ou les) personne (s) au sujet de
laquelle cette requête est formulée.
4. Si un enfant est appréhendé par un Etat partie, ses parents ou son tuteur en sont
informés par ledit Etat le plus rapidement possible.
Article 20 : Responsabilité des parents
1. Les parents ou autres personnes chargées de l’enfant sont responsables au
premier chef de son éducation et de son épanouissement et ont le devoir :
a) de veiller à ne jamais perdre de vue l’intérêt supérieur de l’enfant ;
b) d’assurer, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs capacités financières,
les conditions de vie indispensables à l’épanouissement de l’enfant ;
c) de veiller à ce que la discipline domestique soit administrée de manière à
ce que l’enfant soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité
humaine.
2. Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur
situation nationale, prennent toutes les mesures appropriées pour :
a) assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant, et en cas
de besoin, prévoir des programmes d’assistance matérielle et de soutien,
notamment en ce qui concerne la nutrition, la santé, l’éducation, l’habillement et
le logement ;
b) assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant pour les
aider à s’acquitter de leurs tâches vis-à-vis de l’enfant, et assurer le
développement d’institutions qui se chargent de donner des soins aux enfants ;
c) veiller à ce que les enfants des familles où les deux parents travaillent
bénéficient d’installations et de services de garderie.
Article 21 : Protection contre les pratiques négatives sociales et culturelles
1. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées
pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont
au détriment du bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement
normal de l’enfant, en particulier :
a) les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l’enfant ;
b) les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l’égard de
certains enfants, pour des raisons de sexe ou autres raisons.
56
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
2. Les mariages d’enfants et la promesse de jeunes filles et garçons en mariage
sont interdits et des mesures effectives, y compris des lois, sont prises pour spécifier
que l’âge minimal requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire
l’enregistrement de tous les mariages dans un registre officiel.
Article 22 : Conflits armés
1. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à respecter, et à faire
respecter les règles du Droit international humanitaire applicables en cas de
conflits armés qui affectent particulièrement les enfants.
2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires
pour veiller à ce qu’aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités et en
particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux.
3. Les Etats parties à la présente Charte doivent, conformément aux obligations
qui leur incombent en vertu du Droit international humanitaire, protéger la
population civile en cas de conflit armé et prendre toutes les mesures possibles
pour assurer la protection et le soin des enfants qui sont affectés par un conflit
armé. Ces dispositions s’appliquent aussi aux enfants dans des situations de
conflits armés internes, de tensions ou de troubles civils.
Article 23 : Enfants refugiés
1. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées
pour veiller à ce qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié, ou qui
est considéré comme réfugié en vertu du droit international ou national applicable
en la matière reçoive, qu’il soit accompagné ou non par ses parents, un tuteur
légal ou un proche parent, la protection et l’assistance humanitaire à laquelle il
peut prétendre dans l’exercice des droits qui lui sont reconnus par la présente
Charte et par tout autre instrument international relatif aux droits de l’homme et
au droit humanitaire auquel les Etats sont parties.
2. Les Etats parties aident les organisations internationales chargées de protéger
et d’assister les réfugiés dans leurs efforts pour protéger et assister les enfants
visés au paragraphe I du présent article et pour retrouver les parents ou les
proches d’enfants réfugiés non accompagnés en vue d’obtenir les renseignements
nécessaires pour les remettre à leur famille.
3. Si aucun parent, tuteur légal ou proche parent ne peut être trouvé, l’enfant se
verra accorder la même protection que tout autre enfant privé, temporairement
ou en permanence, de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
Charte Africaine des droits
et du bien-être de l’enfant
57
Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux enfants
déplacés à l’intérieur d’un pays que ce soit par suite d’une catastrophe naturelle,
d’un conflit interne, de troubles civils, d’un écroulement de l’édifice économique et social, ou de toute autre cause.
Article 24 : Adoption
Les Etats parties qui reconnaissent le système de l’adoption veillent à ce que
l’intérêt supérieur de l’enfant prévale dans tous les cas et ils s’engagent
notamment à :
a) créer des institutions compétentes pour décider des questions
d’adoption et veiller à ce que l’adoption soit effectuée conformément aux lois et
procédures applicables en la matière et sur la base de toutes les informations
pertinentes et fiables disponibles permettant de savoir si l’adoption peut être
autorisée compte tenu du statut de l’enfant vis-à-vis de ses parents, de ses proches
parents et de son tuteur et si, le cas échéant, les personnes concernées ont
consenti en connaissance de cause à l’adoption après avoir été conseillées de
manière appropriée.
b) reconnaître que l’adoption transnationale dans les pays qui ont ratifié
la convention internationale ou la présente Charte ou y ont adhéré, peut être
considérée comme un dernier recours pour assurer l’entretien de l’enfant, si celuici
ne peut être placé dans une famille d’accueil ou une famille adoptive, ou s’il
est impossible de prendre soin de l’enfant d’une manière appropriée dans son
pays d’origine ;
c) veiller à ce que l’enfant affecté par une adoption transnationale jouisse
d’une protection et de normes équivalentes à celles qui existent dans le cas d’une
adoption nationale ;
d) prendre toutes les mesures appropriées pour que, en cas d’adoption
transnationale, ce placement ne donne pas lieu à un trafic ni à un gain financier
inapproprié pour ceux qui cherchent à adopter un enfant;
e) promouvoir les objectifs du présent article en concluant des accords
bilatéraux ou multilatéraux, et s’attacher à ce que, dans ce cadre, le placement
d’un enfant dans un autre pays soit mené à bien par les autorités ou organismes
compétents :
f) créer un mécanisme chargé de surveiller le bien-être de l’enfant adopté.
Article 25 : Séparation avec les parents
1. Tout enfant qui est, en permanence ou temporairement, privé de son
environnement familial pour quelque raison que ce soit, a droit à une protection
et une assistance spéciales.
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à veiller à :
a) ce qu’un enfant qui est orphelin ou qui est temporairement ou en
permanence privé de son milieu familial, ou dont l’intérêt exige qu’il soit retiré de
ce milieu, reçoive des soins familiaux de remplacement, qui pourraient
comprendre notamment le placement dans un foyer d’accueil, ou le placement
dans une institution convenable assurant le soin des enfants ;
b) ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour retrouver et
réunir l’enfant avec les parents là où la séparation est causée par un déplacement
interne et externe provoqué par des conflits armés ou des catastrophes culturelles ;
3. Si l’on envisage de placer un enfant dans une structure d’accueil ou
d’adoption, en considérant l’intérêt supérieur de l’enfant, on ne perdra pas de vue
qu’il est souhaitable d’assurer une continuité dans l’éducation de l’enfant et on
ne perdra pas de vue les origines ethniques, religieuses et linguistiques de l’enfant.
Article 26 : Protection contre l’apartheid et la discrimination
1. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, individuellement et
collectivement, à accorder la plus haute priorité aux besoins spéciaux des enfants
qui vivent sous le régime d’apartheid.
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent en outre, individuellement et
collectivement, à accorder la plus haute priorité aux besoins spéciaux des enfants
qui vivent sous des régimes pratiquant la discrimination ainsi que dans les Etats
sujets à la déstabilisation militaire.
3. Les Etats parties s’engagent à fournir, chaque fois que possible, une assistance
matérielle à ces enfants et à orienter leurs efforts vers l’élimination de toutes les
formes de discrimination et d’apartheid du continent africain.
Article 27 : Exploitation sexuelle
Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à protéger l’enfant contre toute
forme d’exploitation ou de mauvais traitements sexuels et s’engagent en particulier
à prendre des mesures pour empêcher :
a) l’incitation, la coercition ou l’encouragement d’un enfant à s’engager dans
toute activité sexuelle ;
58
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Charte Africaine des droits
et du bien-être de l’enfant
59
b) l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution ou toute autre pratique
sexuelle ;
c) l’utilisation d’enfants dans des activités et des scènes ou publications
pornographiques.
Article 28 : Consommation de drogues
Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées
pour protéger l’enfant contre l’usage illicite de substances narcotiques et
psychotropes telles que définies dans les traités internationaux pertinents, et pour
empêcher l’utilisation des enfants dans la production et le trafic de ces substances.
Article 29 : Vente, traite, enlèvement et mendicité
Les Etats parties à la présente Charte prennent les mesures appropriées pour
empêcher :
a) l’enlèvement, la vente ou le trafic d’enfants à quelque fin que ce soit ou
sous toute forme que ce soit, par toute personne que ce soit, y compris leurs
parents ou leur tuteur légal ;
b) l’utilisation des enfants dans la mendicité.
Article 30 : Enfants des mères emprisonnées
Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prévoir un traitement spécial
pour les femmes enceintes et les mères de nourrissons et de jeunes enfants qui ont
été accusées ou jugées coupables d’infraction à la loi pénale et s’engagent en
particulier à :
a) veiller à ce qu’une peine autre qu’une peine d’emprisonnement soit
envisagée d’abord dans tous les cas lorsqu’une sentence est rendue contre ces
mères ;
b) établir et promouvoir des mesures changeant l’emprisonnement en institution
pour le traitement de ces mères ;
c) créer des institutions spéciales pour assurer la détention de ces mères;
d) veiller à interdire qu’une mère soit emprisonnée avec son enfant ;
e) veiller à interdire qu’une sentence de mort soit rendue contre ces mères;
f) veiller à ce que le système pénitencier ait essentiellement pour but la réforme,
la réintégration de la mère au sein de sa famille et la réhabilitation sociale.
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Article 31 : Responsabilités des enfants
Tout enfant a des responsabilités envers sa famille, la société, l’Etat et toute autre
communauté reconnue légalement ainsi qu’envers la communauté internationale.
L’enfant, selon son âge et ses capacités, et sous réserve des restrictions contenues
dans la présente Charte, a le devoir :
a) d’oeuvrer pour la cohésion de sa famille, de respecter ses parents, ses
supérieurs et les personnes âgées en toutes circonstances et de les assister en cas
de besoin ;
b) de servir de communauté nationale en plaçant ses capacités physiques et
intellectuelles à sa disposition ;
c) de préserver et de renforcer la solidarité de la société et de la nation;
d) de préserver et de renforcer les valeurs culturelles africaines dans ses
rapports avec les autres membres de la société, dans un esprit de tolérance, de
dialogue et de consultation, de contribuer au bien-être moral de la société ;
e) de préserver et de renforcer l’indépendance nationale et l’intégrité de son pays;
f) de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à tous
les niveaux, à promouvoir et à réaliser l’unité africaine.
DEUXIEME PARTIE : COMITE DES DROITS ET DU BIENETRE
DE L’ENFANT
Chapitre ii
Création et organisation d’un comité sur les droits et le bien-être de l’enfant
Article 32 : Le Comité
Un Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant ci-après
dénommé « le Comité » est créé auprès de l’Organisation de l’Unité africaine pour
promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l’enfant.
Article 33 : Composition
1. Le Comité est composé de onze membres ayant les plus hautes qualités de
moralité, d’intégrité, d’impartialité et de compétence pour toutes les questions
concernant les droits et le bien-être de l’enfant.
2. Les membres du Comité siègent à titre personnel.
3. Le Comité ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat.
Charte Africaine des droits
et du bien-être de l’enfant
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Article 34 : Election
Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, les membres du Comité sont élus
au scrutin secret par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement sur une
liste de personnes présentées à cet effet par les Etats parties à la présente Charte.
Article 35 : Candidats
Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus.
Les candidats doivent être des ressortissants de l’un des Etats parties à la présente
Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l’un des deux ne peut
être national de cet Etat.
Article 36 : 1. Le Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité africaine invite
les Etats parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d’au moins six
mois avant les élections, à la présentation des candidats au Comité.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité africaine dresse la liste
alphabétique des candidats et la communique aux chefs d’Etat et de
gouvernement au moins deux mois avant les élections.
Article 37 : Durée du mandat
1. Les membres du Comité sont élus pour un mandat de cinq ans et ne peuvent
être rééligibles. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la
première élection prend fin au bout de deux ans et le mandat des six autres au
bout de quatre ans.
2. Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à
l’alinéa 1 du présent article sont tirés au sort par le Président de la Conférence.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité Africaine convoque la
première réunion du Comité au siège de l’Organisation, dans les six mois suivant
l’élection des membres du Comité et, ensuite, le Comité se réunit chaque fois que
nécessaire sur convocation de son président, au moins une fois par an.
Article 38 : Bureau
1. Le Comité établit son règlement intérieur.
2. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
3. Le quorum est constitué par sept membres du Comité.
4. En cas de partage égal des voix, le Président a une voix prépondérante.
5. Les langues de travail du Comité sont les langues officielles de l’OUA.
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES Article 39 : Si un membre du Comité laisse son poste vacant pour quelque raison
que ce soit avant que son mandat soit venu à terme, l’Etat qui aura désigné ce
membre en désignera un autre parmi ses ressortissants pour servir pendant la
durée du mandat qui restera à courir, sous réserve de l’approbation de la
conférence.
Article 40 : Secrétariat
1. Le Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité africaine désigne un
Secrétaire du Comité.
Article 41 : Privilèges et immunités
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Comité jouissent des privilèges
et immunités prévus dans la Convention générale sur les privilèges et immunités
de l’Organisation de l’Unité africaine.
Chapitre iii :
Mandat et Procédure du Comité
Article 42 : Mandat
Le Comité a pour mission de :
a) promouvoir et protéger les droits consacrés dans la présente Charte et
notamment :
i) rassembler les documents et les informations, faire procéder à des
évaluations inter-disciplinaires concernant les problèmes africains dans le
domaine des droits et de la protection de l’enfant, organiser des réunions,
encourager les institutions nationales et locales compétentes en matière de droits
et de protection de l’enfant, et au besoin, faire connaître ses vues et présenter
des recommandations aux gouvernements ;
ii) élaborer et formuler des principes et des règles visant à protéger les droits
et le bien-être de l’enfant en Afrique ;
iii) coopérer avec d’autres institutions et organisations africaines internationales
et régionales s’occupant de la promotion et de la protection des droits et du bienêtre
de l’enfant ;
Charte Africaine des droits
et du bien-être de l’enfant
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b) suivre l’application des droits consacrés dans la présente Charte et veiller
à leur respect ;
c) interpréter les dispositions de la présente Charte à la demande des Etats
parties, des institutions de l’Organisation de l’Unité Africaine ou de toute autre
institution reconnue par cette Organisation ou par un Etat membre ;
d) s’acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la
Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, par le Secrétaire général de
l’OUA ou par tout autre organe de l’OUA, ou encore par tout autre organe de l’OUA.
Article 43 : Soumission des rapports
1. Tout Etat partie à la présente Charte s’engage à soumettre au Comité par
l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité africaine, des
rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux dispositions
de la présente Charte ainsi que sur les progrès réalisés dans l’exercice de ces droits:
a) dans les deux ans qui suivront l’entrée en vigueur de la présente Charte
pour l’Etat partie concerné ;
b) ensuite, tous les trois ans.
2. Tout rapport établi en vertu du présent article doit :
a) contenir suffisamment d’informations sur la mise en oeuvre de la présente
Charte dans le pays considéré ;
b) indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui entravent le respect
des obligations prévues par la présente Charte.
3. Un Etat partie qui aura présenté un premier rapport complet au Comité n’aura
pas besoin, dans les rapports qu’il présentera ultérieurement en application du
paragraphe 1 a) du présent article, de répéter les renseignements de base qu’il
aura précédemment fournis.
Article 44 : Communications
1. Le Comité est habilité à recevoir des communications concernant toute question
traitée par la présente Charte, de tout individu, groupe ou organisation non
gouvernementale reconnue par l’Organisation de l’Unité Africaine, par un Etat
membre, ou par l’Organisation des Nations unies.
2. Toute communication adressée au comité contiendra le nom et l’adresse de
l’auteur et sera examiné de façon confidentielle
Article 45 : Investigation
1. Le Comité peut recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur toute
question relevant de la présente Charte, demander aux Etats parties toute
information pertinente sur l’application de la présente Charte et recourir à toute
méthode appropriée pour enquêter sur les mesures adoptées par un Etat partie
pour appliquer la présente Charte.
2. Le Comité soumet tous les deux ans à la session ordinaire de la Conférence
des chefs d’Etat et de gouvernement, un rapport sur ses activités et sur toute
communication faite conformément à l’article 46 de la présente Charte.
3. Le Comité publie son rapport après examen par la Conférence des chefs d’Etat
et de gouvernement.
4. Les Etats parties assurent aux rapports du Comité une large diffusion dans leurs
propres pays.
Chapitre iV :
Dispositions diverses
Article 46 : Dispositions diverses, Sources d’inspiration
Le Comité s’inspire du droit international relatif aux droits de l’homme, notamment
des dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, de
la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine, de la Déclaration universelle des
droits de l’homme, de la Convention des Nations unies relative aux droits de
l’enfant et d’autres instruments adoptés par l’Organisation des Nations Unies et
par les pays africains dans le domaine des droits de l’homme ainsi que des
valeurs du patrimoine traditionnel et culturel africain.
Article 47 : Signature, ratification ou adhésion, entrée en vigueur
1. La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres de
l’Organisation de l’Unité Africaine.
2. La présente Charte sera soumise à la ratification ou à l’adhésion des Etats
membres de l’OUA. Les instruments de ratification ou d’adhésion à la présente
Charte seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité
africaine.
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
3. La présente Charte entrera en vigueur dans les 30 jours suivant la réception,
par le Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité africaine, des instruments
de ratification ou d’adhésion de 15 Etats membres de l’Organisation de l’Unité
africaine.
Article 48 : Amendement et révision
1. La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet
effet une demande écrite au Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité
africaine, sous réserve que l’amendement proposé soit soumis à la Conférence
des chefs d’Etat et de gouvernement, pour examen, après que tous les Etats
parties en aient été dûment avisés et après que le Comité ait donné son opinion
sur l’amendement proposé.
2. Tout amendement est adopté à la majorité simple des Etats parties.
Adoptée par la vingt-sixième Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement
de l’OUA.
Addis-Abeba (Ethiopie , juillet 1990