CHARTE AFRICAINE
DE LA JEUNESSE
Adoptée par la septième session ordinaire de la conférence tenue
le 2 juillet 2006 à Banjul (Gambie);
Signée par le Cameroun le 15 décembre 2009 à Addis-Abeba;
Ratifiée par le Cameroun le 11 janvier 2011
PREAMBULE
Les Etats Membres de l’Union africaine, Parties à la présente « Charte africaine
de la jeunesse» :
GUIDES par l’Acte constitutif de l’Union africaine,
GUIDES par la vision, l’espoir ainsi que les aspirations de l’Union africaine
comprenant l’intégration africaine, le respect de la dignité et des droits inaliénables
inhérents à tous les membres de la famille humaine visés par la Déclaration
universelle des droits de l’homme (1948), la Convention internationale des droits
civils et politiques (1976) et la Convention internationale sur les droits économiques,
sociaux et culturels (1976) et préconisés pour les peuples africains par
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1986),
RAPPELANT la résolution adoptée par le Sommet des chefs d’Etats et de Gouvernement
en 1999 à Alger, et relative à l’élaboration d’une charte panafricaine
de la jeunesse ;
PROFONDEMENT attachés aux vertus et valeurs des traditions historiques et
des civilisations africaines sur lesquelles se fonde la conception des droits des
peuples ;
RAPPELANT les injustices historiques dont l’Afrique a été victime à savoir l’esclavage,
la colonisation, les pillages des ressources naturelles et tenant compte
de la volonté permanente des peuples africains à se prendre en charge et à aller
à une intégration économique africaine;
CONVAINCUS que la plus grande richesse de l’Afrique est la jeunesse de sa
population, et que par la participation pleine et active de celle-ci, les Africains
peuvent surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés ;
AYANT A L’ESPRIT la Convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’encontre des femmes (1979) et le Protocole de la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits des
femmes en Afrique (2003), ainsi que les progrès réalisés dans la lutte contre la
discrimination à l’égard des femmes, mais ayant toujours conscience des obstacles
qui empêchent encore les filles et les femmes de participer pleinement à la
vie de la société africaine ;
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
REAFFIRMANT la nécessité de prendre les mesures nécessaires en vue de promouvoir
et de protéger les droits et le bien-être des enfants soulignés dans la
Convention des droits de l’enfant de (1989) et par la Charte africaine des Droits
et du bien-être de l’enfant de (1999),
RECONNAISSANT les engagements déjà pris vis-à-vis des Objectifs du Millénaire
des Nations Unies pour le Développement (ODM) et invitant les partenaires
à réaffirmer leur soutien à la promotion du bien-être de la jeunesse ;
RECONNAISSANT les efforts déployés par les Etats Membres et les organisations
de la société civile pour subvenir aux besoins d’ordre économique, social,
culturel, spirituel et éducatif de la jeunesse ;
NOTANT avec intérêt la situation des jeunes africains dont la plupart se trouve
marginalisée par rapport à la société du fait de l’inégalité des revenus, de l’inégalité
du patrimoine et du pouvoir, du chômage et du sous-emploi, infectés et affectés
par la pandémie du VIH/SIDA, vivant dans des situations de pauvreté et
de famine, victimes de l’illettrisme, de systèmes éducatifs de mauvaise qualité,
d’accès précaires aux services de santé et à l’information, de la violence, y compris
la violence liée aux relations entre l’homme et la femme, s’engageant dans
les conflits armés et qui sont victimes de diverses formes de discrimination ;
RAPPELANT le Programme d’action mondial des Nations unies pour la jeunesse
de l’an 2000 et au-delà et les dix domaines prioritaires identifiés pour les jeunes
(éducation, emploi, famine et pauvreté, santé, environnement, consommation de
drogue, délinquance juvénile, activités de loisirs, filles et jeunes femmes et jeunesse
participant à la prise de décisions), ainsi que les cinq autres domaines complémentaires
(VIH/SIDA, NTIC, dialogue intergénérationnel,…) adoptés à
l’Assemblée générale des Nations Unies de 2005 ;
RECONNAISSANT que la jeunesse représente un partenaire et un atout incontournable
pour le développement durable, la paix et la prospérité de l’Afrique
avec une contribution unique à faire au développement présent et futur ;
CONSIDERANT le rôle qu’a joué la jeunesse dans le processus de décolonisation,
la lutte contre l’apartheid et, plus récemment ses efforts pour encourager le
développement et promouvoir les processus démocratiques sur le Contient africain ;
REAFFIRMANT que le développement culturel continu de l’Afrique repose sur sa
jeunesse et nécessite ainsi sa participation active et éclairée telle que stipulé dans
la Charte culturelle pour l’Afrique;
Charte Africaine de la Jeunesse
117
GUIDES par le Cadre d’action stratégique du programme en faveur de la jeunesse
du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) de
2004 qui vise le renforcement des capacités et l’épanouissement des jeunes ;
CONSCIENTS des appels croissants des jeunes et de leur enthousiasme à participer
activement aux activités locales, nationales, régionales et internationales
en vue de déterminer leur propre développement et les progrès de la société
dans son ensemble ;
CONSCIENTS également de l’appel lancé à Bamako en 2005 par les organisations
des jeunes pour la promotion et le renforcement des capacités de la jeunesse,
pour la facilitation de son accès à l’information en vue de lui permettre de
jouer le rôle qui lui est dévolu en tant qu’agent dynamique de la gouvernance et
de la prise de décisions ;
TENANT COMPTE des liens entre les défis auxquels sont confrontés les jeunes
et de la nécessité d’adopter des politiques et des programmes intersectoriels qui
répondent de manière globale aux besoins de la jeunesse,
RECONNAISSANT que la promotion et la protection des droits des jeunes impliquent
également que les jeunes comme tous les autres acteurs de la société, assument
leurs responsabilités ;
TENANT COMPTE des besoins et des aspirations des jeunes personnes déplacées
et réfugiées ainsi que des jeunes ayant des besoins spécifiques,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
DEFINITIONS
« Président » signifie Président de la Commission de l’Union africaine
“Charte” signifie la Charte africaine de la jeunesse;
“Commission” signifie la Commission de l’Union africaine ;
« Diaspora » signifie des descendants ou héritiers d’Africains, vivant hors du
continent, quelle que soit leur nationalité, respectueux de leur citoyenneté et qui
restent résolus à contribuer au développement ;
“Etats Membre” signifie Etats Membre de l’Union africaine ;
118
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
“Etats Parties” signifie Etats Membres ayant ratifié ou adhéré à la présente Charte;
« Mineurs » signifie toute personne âgée de 15 à 17 ans, conformément à la
législation des Etats ;
“Union” signifie l’Union africaine.
« Jeune » Aux fins de la présente Charte, signifie toute personne âgée de 15 à 35 ans ;
PARTIE 1 : DES DROITS ET DES DEVOIRS
Article 1 : Des obligations des Etats Parties
1. Les Etats Parties à la présente Charte reconnaissent les droits, devoirs et libertés
énoncés dans cette charte.
2. Les Etats Parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires, conformément
au processus constitutionnel et conformément aux dispositions de la présente
Charte pour adopter les mesures législatives et les autres mesures requises pour
appliquer les dispositions de la Charte.
Article 2 : De la non-discrimination
1. Chaque jeune devra jouir des droits et libertés reconnus et garantis dans cette
charte, sans distinction aucune de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, de politique ou d’autre opinion, d’origine nationale et sociale,
de fortune, de naissance et d’autres statuts.
2. Les Etats Parties prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les
jeunes soient protégés contre toutes formes de discrimination sur la base du statut,
des activités, des opinions ou croyance exprimées.
3. Les Etats Parties reconnaissent les droits des jeunes issus de groupes ethniques,
religieux et linguistiques marginalisés ou des jeunes d’origine communautaire ancienne
de jouir de leur propre culture, de pratiquer librement leur propre religion ou de parler
leur propre langue en communauté avec d’autres membres de leurs groupes.
Article 3 : De la liberté de circulation
1. Tout jeune a le droit de quitter tout pays, y compris le sien et d’y revenir librement.
Article 4 : De la liberté d’expression
1. Tout jeune a le droit d’exprimer librement ses idées et ses opinions relatives à
tous les sujets et de diffuser ses idées et ses opinions, sous réserve des restrictions
prévues par la loi ;
Charte Africaine de la Jeunesse
119
2. Tout jeune a le droit de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations
et des idées de tout genre, soit oralement, par écrit, sous forme d’imprimé, à travers
l’art ou par voie de presse, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
Article 5 : De la liberté d’association
1. Tout jeune jouit du droit de constituer librement des associations et de la liberté
de se réunir pacifiquement conformément aux règles prescrites par la loi.
2. Tout jeune a le droit d’adhérer à une association et de la quitter.
Article 6 : De la liberté de pensée, de conscience et de religion
Tout jeune a le droit à la liberté de pensée, de conscience et la pratique libre de
la religion sans porter atteinte à celle des autres
Article 7 : De la protection de la vie privée
Aucun jeune ne doit être soumis à l’ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie
privée , sa résidence ou sa correspondance, ou subir des attaques à son honneur
ou à sa réputation.
Article 8 : De la protection de la famille
1. La famille en tant que cellule de base de la société doit être protégée et soutenue
par les Etats Parties pour sa fondation et son développement, en tenant
compte du fait que les structures et les modèles familiaux varient selon les différents
contextes sociaux et culturels.
2. Les jeunes hommes et femmes atteignant l’âge nubile devront se marier sur la
base du libre consentement et devront jouir des droits et des devoirs égaux.
Article 9 : De la propriété
1. Chaque jeune a le droit de posséder une propriété et le droit à l’héritage ;
2. Les Etats Parties veillent à ce que les jeunes hommes et les jeunes femmes jouissent
des droits égaux de posséder une propriété ;
3. Les Etats parties veillent à ce que les jeunes ne soient pas arbitrairement privés
de leur propriété, y compris leur héritage.
Article 10 : Du développement
1. Tous les jeunes ont droit à leur développement social, économique, politique
et culturel dans le respect de leur liberté et de leur identité et dans la jouissance
égale du patrimoine commun de l’humanité.
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
2. Les Etats parties devront encourager les organisations de jeunes à diriger les
programmes de la jeunesse et leur assurer l’exercice du droit au développement.
3. Les Etats Parties devront :
a) Encourager la presse à diffuser l’information susceptible d’être bénéfique pour
la jeunesse sur le plan économique, politique, social et culturel;
b) Promouvoir le développement de la presse des jeunes pour la diffusion de l’information
des jeunes ;
c) Encourager la coopération internationale dans la production, le partage et la
diffusion de l’information venant aussi bien des sources nationales qu’internationales
qui présente un intérêt économique, social et culturel pour les jeunes ;
d) Mettre à la disposition des jeunes l’information, l’éducation et la formation leur
apprenant leurs droits et leurs responsabilités, et les formant au processus démocratique,
à la citoyenneté, à la prise de décisions, à la gouvernance et au leadership
pour qu’ils développent leurs compétences techniques et leur confiance
à participer à ces processus ;
Article 11 : De la participation des jeunes
1. Tout jeune a le droit de participer librement aux activités de sa société.
2. Les Etats Parties à la présente Charte prennent les mesures suivantes en vue de
promouvoir la participation active de la jeunesse aux activités de la société.
Ils s’engagent à:
a) garantir l’accès des jeunes au Parlement et à tous les autres niveaux de prise
de décision conformément aux lois ;
b) favoriser la création d’une plate-forme pour la participation des jeunes à la
prise de décisions aux niveaux local et national, régional et continental de la
gouvernance ;
c) assurer l’accès équitable des jeunes hommes et des jeunes femmes à la prise
de décision et à l’exercice des responsabilités civiques ;
d) accorder la priorité aux politiques et aux programmes qui incluent les plaidoyers
en faveur de la jeunesse et les programmes d’éducation par les pairs,
destinés aux jeunes qui vivent en marge de la société tels que les jeunes déscolarisés
et les chômeurs en vue de leur donner la chance et la motivation pour se
réinsérer dans la société ;
Charte Africaine de la Jeunesse
121
e) faciliter l’accès à l’information pour permettre aux jeunes de connaître leurs
droits et les opportunités qui leur sont offertes pour participer à la prise de décision
et à la vie civique ;
f) mettre en place des mesures visant à professionnaliser le travail des jeunes et
à introduire des programmes de formation pertinents au sein de l’enseignement
supérieur et des autres institutions de formation similaires ;
g) apporter l’appui technique et financer au renforcement des capacités institutionnelles
des organisations de la jeunesse ;
h) mettre en place des politiques et des programmes de volontariat destinés aux
jeunes aux niveaux local, national, régional et international en tant que forum important
de la participation des jeunes à la gouvernance et au développement du
continent et comme outil de formation par les pairs ;
i) promouvoir l’accès à l’information et aux services qui permettraient aux jeunes
de connaître leurs droits et leurs responsabilités ;
j) inclure des représentants de la jeunesse, comme faisant partie intégrante, de
leurs délégations aux sessions ordinaires de l’Union africaine et autres réunions
pertinentes afin d’élargir les réseaux de communication et de promouvoir les débats
sur les questions relatives aux jeunes.
Article 12 : De la politique nationale pour les jeunes
1. Tout Etat partie met en oeuvre une politique nationale globale et cohérente de
la jeunesse :
a) Cette politique doit être de nature intersectorielle en raison de l’interrelation
existant entre les défis auxquels les jeunes se trouvent confrontés ;
b) L’élaboration de la politique nationale pour la jeunesse devra se fonder sur une
consultation massive des jeunes et devra prévoir la participation active de ces
derniers à tous les niveaux de prise de décision et de gouvernance relative aux
sujets concernent la jeunesse et la société en général ;
c) La perspective jeune doit être prise en considération dans la planification, les
prises de décisions ainsi que dans l’élaboration des programmes. Le recrutement
des points focaux des jeunes dans les structures du gouvernement facilitera ce processus;
d) Les mécanismes visant à relever ces défis doivent être conçus dans le cadre du
développement national du pays ;
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
e) Cette politique devra donner les grandes lignes de la définition de la jeunesse
adoptée et spécifier les sous-groupes à cibler pour le développement ;
f) Cette politique doit plaider en faveur d’opportunités équitables pour les jeunes
hommes et les jeunes femmes ;
g) Une évaluation de base ou une analyse de la situation orientera la politique
sur les sujets prioritaires en matière de promotion de la jeunesse ;
h) Cette politique est adoptée par le parlement et promulguée en une loi ;
i) Un mécanisme national de coordination des jeunes sera créé et servira de plateforme
aux organisations non gouvernementales des jeunes pour participer à l’élaboration
des politiques ainsi qu’à la mise en oeuvre et au suivi et à l’évaluation
des programmes ;
j) Des programmes d’action nationaux accompagnés d’échéanciers devront être
élaborés et devront être reliés à une stratégie de mise en oeuvre et d’évaluation
avec des indicateurs à définir ;
k) Ce programme d’action doit être accompagné d’une allocation budgétaire
adéquate et durable ;
Article 13 : Du développement de l’enseignement et des compétences
1. Tous les jeunes ont le droit à une éducation de bonne qualité.
2. La valeur des diverses formes d’enseignement comprenant l’éducation formelle,
non-formelle, informelle, l’enseignement à distance et la formation tout au
long de la vie pour répondre aux besoins des jeunes doit être prise en compte.
3. L’éducation des jeunes veillera à :
a) promouvoir et à développer les capacités cognitives, créatrices et émotionnelles
des jeunes dans leur intégralité;
b) susciter le respect des droits de l’homme et les libertés fondamentales énoncées
dans les diverses dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples, déclarations et conventions internationales des droits de l’homme et des
peuples ;
c) préparer les jeunes à une vie responsable dans des sociétés libres qui militent
pour la paix, l’entente, la tolérance, le dialogue, le respect mutuel et l’amitié entre
les Nations et à travers tous les groupements de peuples ;
Charte Africaine de la Jeunesse
123
d) sauvegarder et promouvoir les valeurs morales positives, les valeurs et les cultures
traditionnelles africaines ainsi que l’identité et la fierté nationale et africaine;
e) promouvoir le respect de l’environnement et des ressources naturelles ;
f) développer les aptitudes à la vie permettant de se comporter et d’agir efficacement
dans la société comprenant des domaines tels que le VIH/SIDA, la santé
de la reproduction, la prévention de la consommation de substances toxiques et
des pratiques culturelles dangereuses pour la santé des jeunes filles et jeunes
femmes, et qui doivent faire partie des programmes éducatifs ;
4. Les Etats parties à la présente Charte prennent les mesures appropriées en
vue de la réalisation intégrale de ce droits et s’engagent notamment à :
a) mettre en place une éducation de base gratuite et obligatoire et prendre des
mesures visant à réduire au minimum les frais indirects de scolarité ;
b) veiller, par tous les moyens possibles, à ce que toutes les formes d’enseignement
secondaire soient disponibles et accessibles, voire progressivement gratuites ;
c) prendre des mesures visant à encourager la scolarisation et à réduire les taux
de déperdition scolaires ;
d) améliorer la participation à la formation aux sciences et la technologie ainsi
que la qualité de cette formation ;
e) redynamiser la formation professionnelle génératrice d’emplois dans le présent
et dans l’avenir, et élargir l’accès à cette formation à travers la création de centres
de formation dans les zones rurales et reculées;
f) rendre l’enseignement supérieur accessible à tous, prévoyant dans cette optique
la création de centres d’excellence d’enseignement à distance ;
g) mettre en place divers points d’accès à la formation et au développement des
compétences, y compris les opportunités existantes en dehors des structures de
formation classiques, par exemple : les lieux de travail, l’enseignement à distance,
l’alphabétisation des adultes et les programmes de service national pour les jeunes;
h) veiller, lorsque nécessaire, à ce que les filles et les jeunes femmes qui tombent
enceintes ou se marient avant l’achèvement de leurs études puissent avoir l’opportunité
de continuer leur formation ;
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
i) mobiliser les ressources pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement dispensé
et s’assurer qu’il répond bien aux besoins de la société contemporaine et
favorise la pensée critique plutôt qu’un bourrage d’esprit ;
j) adopter une pédagogie qui tire avantage des Nouvelles Technologies de l’Information
et de la Communication et familiarise les jeunes à l’utilisation de ces
Nouvelles Technologies pour mieux les préparer au monde du travail ;
k) encourager la participation des jeunes aux travaux communautaires comme faisant
partie intégrante de l’éducation qui favorise le sens du devoir civique ;
l) instituer des programmes d’octroi de bourses d’études pour encourager l’inscription
à l’enseignement post-primaire et supérieur avec une attention particulière
en faveur des jeunes issus des communautés défavorisées, et spécialement
les jeunes filles ;
m) instituer et promouvoir la participation de tous les jeunes femmes et tous les
jeunes hommes aux activités sportives, culturelles et de loisirs comme faisant partie
du développement intégral ;
n) promouvoir une éducation culturellement appropriée, et qui tient compte d’une
sexualité conforme à la tranche d’âge ainsi qu’une parenté responsable ;
o) promouvoir l’équivalence des diplômes entre les établissements d’enseignement
africains afin de permettre aux jeunes d’étudier et de travailler dans les Etats parties ;
p) adopter un processus de recrutement préférentiel au sein des Etats Parties en
faveur des jeunes africains possédant des spécialités conformément aux règles en
vigueur;
5. Les jeunes sont déterminés à transformer les continents dans les domaines de
la science et de la technologie. Ainsi, ils s’engagent à :
a) promouvoir et mettre en pratique la science et la technologie en Afrique ;
b) conduire des recherches en science et technologie.
6. Les Etats doivent inciter les jeunes à conduire des recherches. A cet effet, une
journée africaine des découvertes doit être mise en place avec l’institutionnalisation
des prix au niveau continental.
7. Les entreprises implantées sur le sol africain doivent nouer des partenariats
avec les structures de formation afin de contribuer au transfert de technologie qui
devrait profiter aux jeunes étudiants et chercheurs africains.
Charte Africaine de la Jeunesse
125
Article 14 : De la lutte contre la pauvreté et l’intégration socioéconomique
des jeunes
Les Etats parties devront :
1. Reconnaître le droit des jeunes d’avoir des conditions de vie qui puissent favoriser
leur épanouissement global;
2. Reconnaître le droit des jeunes d’être à l’abri de toute famine et prendre des
mesures indépendantes et collectives pour :
a) rendre les zones rurales plus attrayantes pour les jeunes en y améliorant l’accès
aux services, tels que les services culturels et éducatifs;
b) former les jeunes à prendre en charge la production agricole, minière, commerciale
et industrielle en utilisant les techniques contemporaines et promouvoir
les acquis tirés des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
pour accéder aux marchés existants et aux nouveaux marchés;
c) octroyer des terrains aux organisations de la jeunesse pour des objectifs de développement
socio-économique;
d) faciliter l’accès au crédit en vue de promouvoir la participation des jeunes aux
projets agricoles et autres projets qui concernent les moyens de subsistance durable;
e) faciliter la participation des jeunes à la conception, la mise en oeuvre, le suivi
et l’évaluation des plans de développement nationaux, les politiques et les stratégies
de lutte contre la pauvreté ;
3. Les Etats parties devront reconnaître le droit à chaque jeune de bénéficier de
la sécurité sociale, y compris l’assurance sociale.
A cet égard, les Etats parties devront prendre les mesures nécessaires en vue de
réaliser pleinement ces droits conformément à leur législation nationale notamment
lorsque la sécurité alimentaire, l’habillement, le logement et autres besoins
fondamentaux sont compromis.
Article 15 : Des moyens de subsistance durables et emploi des jeunes
1. Tout jeune a droit à un emploi rémunérateur ;
2. Tout jeune a droit à la protection contre l’exploitation économique et l’exercice
de fonctions qui semblent dangereuses, qui affectent les études du jeune ou susceptibles
de nuire à sa santé ou à son épanouissement.
126
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
3. Les Etats Parties doivent veiller à ce que des bases de données précises soient
disponibles sur l’emploi des jeunes pour que ces sujets puissent être reconnus
comme étant prioritaires dans les programmes de développement national accompagnés
par la mise en oeuvre d’un programme clair de lutte contre le chômage.
4. Les Etats Parties à la présente Charte devront prendre toutes les mesures appropriées
en vue de la réalisation du droit des jeunes à l’emploi rémunérateur et
doivent notamment :
a) veiller à l’accès équitable à l’emploi et à la rémunération équitable et garantir
la protection contre la discrimination, sans distinction aucune de l’ethnie, de la
race, du genre, du handicap, de la religion, de la culture, de l’opinion politique,
de la catégorie sociale ou économique d’origine ;
b) elaborer des politiques macroéconomiques axées sur la création d’emplois
notamment pour les jeunes et pour les jeunes femmes ;
c) adopter des mesures visant à réguler l’économie informelle en vue de se prémunir
contre les pratiques injustes de travail où exercent la majorité des jeunes ;
d) établir des liens plus larges entre le marché du travail et le système d’enseignement
et de formation pour s’assurer que les programmes scolaires répondent
aux besoins du marché du travail et que les jeunes sont formés dans les domaines
où les opportunités d’emplois existent ou sont en pleine expansion ;
e) mettre en place une orientation de carrières pour les jeunes bien échelonnée
dans le temps en tant que partie intégrante du système éducatif et post-éducatif ;
f) promouvoir l’esprit d’entreprise chez les jeunes en insérant dans leurs programmes
scolaires la formation à l’entrepreneuriat, la formation aux techniques
de gestion d’affaires, mettant à leur disposition des opportunités de crédit et de
parrainage ainsi que de meilleures informations sur les opportunités de marchés ;
g) mettre en place des systèmes d’encouragement par lesquels les employeurs devront
s’investir dans le développement des capacités des jeunes employés et des
jeunes sans-emploi;
h) mettre en place des programmes de service national pour les jeunes visant à
favoriser la participation communautaire et le développement des compétences
donnant accès au marché du travail.
Charte Africaine de la Jeunesse
127
Article 16 : De la santé
1. Tout jeune a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental, social
et spirituel.
2. les Etats Parties à la présente Charte s’engagent à poursuivre la pleine mise
en oeuvre de ce droit et prennent notamment les mesures visant à :
a) fournir l’accès facile et équitable à l’assistance médicale et aux services de
santé, notamment dans les zones rurales et urbaines pauvres, avec une attention
particulière en faveur du développement des services de santé de base ;
b) assurer la participation des jeunes dans l’identification de leurs besoins dans les
domaines de la reproduction et de la santé, et de pourvoir à ces besoins avec une
attention spéciale pour les jeunes marginalisés ou se trouvant en situation précaire ;
c) garantir l’accès facile et équitable des jeunes aux services liés à la santé de la
reproduction incluant les services relatifs à la contraception et aux services avant
et après l’accouchement ;
d) mettre en place des programmes spécifiques visant la lutte contre les pandémies
telles que le VIH-SIDA, le paludisme et la tuberculose ;
e) mettre en place des programmes globaux de prévention des maladies ou infections
sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA à travers l’éducation, l’information,
la communication et la sensibilisation, aussi bien qu’à travers la facilitation
de l’accès aux mesures de protection et aux services de santé de la reproduction ;
f) vulgariser davantage et encourager le recours des jeunes aux services de
conseils et de tests volontaires et confidentiels du VIH/SIDA ;
g) favoriser l’accès en temps approprié au traitement des jeunes infectés par le
VIH-SIDA, y compris des services de prévention, de la transmission de la mère à
l’enfant, la prophylaxie post viol, la thérapie anti-retrovirale et la création de centres
et de services de santé spécialisés pour les jeunes ;
h) assurer la prise en charge alimentaire des jeunes vivant avec le VIHSIDA;
i) mettre en place des programmes globaux comprenant entre autres des mesures
législatives de prévention des avortements illégaux ;
j) prendre des mesures législatives telles que l’interdiction des publicités et l’augmentation
des prix en plus des programmes de prévention et de réhabilitation afin de contrôler
la consommation de tabac, l’exposition à la fumée du tabac et l’abus d’alcool ;
128
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionauxk) sensibiliser les jeunes sur les dangers relatifs à la consommation de drogues à
travers une relation de partenariat avec les jeunes, les organisations de jeunes et
la communauté ;
l) renforcer les partenariats locaux, nationaux, régionaux et internationaux pour
éradiquer la demande, l’approvisionnement et le trafic de drogues y compris l’utilisation
des enfants dans le trafic de drogues ;
m) assurer la réhabilitation des jeunes drogués afin qu’ils puissent réintégrer la vie
sociale et économique ;
n) apporter un appui technique et financier au renforcement des capacités institutionnelles
des organisations de la jeunesse à prendre en charge les préoccupations
en matière de santé publique, y compris des jeunes handicapés et des
jeunes mariés à un âge précoce.
Article 17 : De la paix et de la sécurité
1. Eu égard au rôle important de la jeunesse dans la promotion de la paix et de
la non violence ainsi que les marques physiques et psychologiques profondes
laissées par la participation à la violence, aux conflits armés et à la guerre, les
Etats Parties devront :
a) renforcer les capacités des jeunes et des organisations des jeunes dans la
consolidation de la paix, la prévention des conflits et la résolution des conflits à
travers la promotion d’une éducation interculturelle, l’éducation au civisme, à la
tolérance, aux droits humains, à la démocratie, au respect mutuel de la diversité
culturelle, ethnique et religieuse, et à l’importance du dialogue, de la coopération,
de la responsabilité, de la solidarité et de la coopération internationale ;
b) mettre en place des mécanismes pour développer chez les jeunes une culture
de paix et de tolérance qui les décourage à participer aux actes de violence, de
terrorisme, de xénophobie, de discrimination basée sur le genre et la race, d’invasion
étrangère et au trafic d’armes et de drogues ;
c) mettre en place une éducation pour une culture de paix et de dialogue dans
les écoles et les centres de formation à tous les niveaux ;
d) condamner par tous les moyens possibles les conflits armés ainsi que la participation,
l’implication, le recrutement de jeunes dans les conflits armés ainsi que
la pratique de l’esclavage sexuel à l’endroit des jeunes ;
e) prendre toutes les mesures possibles afin de protéger la population civile, y
compris les jeunes déplacés et les victimes des conflits armés ;
Charte Africaine de la Jeunesse
129
f) mobiliser les jeunes en vue de la reconstruction des zones dévastées par la
guerre pour venir en aide aux réfugiés et aux victimes de la guerre et en promouvant
la paix, la réconciliation et la réinsertion ;
g) prendre les mesures appropriées visant à promouvoir la réhabilitation physique
et psychologique ainsi que la réinsertion sociale des jeunes victimes de
guerre et des conflits armés en leur garantissant l’accès à l’éducation et au développement
de leurs capacités ;
2. Les Etats parties assurent la protection des jeunes contre l’idéologie du génocide.
Article 18 : De l’application de la loi
1. Tout jeune accusé ou reconnu coupable d’avoir enfreint à la loi pénale devra
avoir droit à un traitement humain et au respect de la dignité inhérente à la personne
humaine.
2. Les Etats Parties s’engagent en particulier à:
a) veiller à ce que tout jeune détenu ou incarcéré dans les prisons ou les centres
de rééducation ne subissent de traitements inhumains ou dégradants ;
b) veiller à ce que tout jeune qui est encore mineur accusé soit séparé des personnes
inculpées et soumis à un traitement différent;
c) mettre en place des centres de réhabilitation spéciale pour les jeunes accusés et
incarcérés, qui sont encore mineurs et veiller à ce qu’ils soient séparés des adultes;
d) mettre en place des programmes de réinsertion sociale pour les jeunes incarcérés,
basés sur le recyclage, la réhabilitation et la réintégration dans la vie de famille;
e) assurer un enseignement continu et la mise en valeur des compétences des jeunes
incarcérés en tant que partie intégrante du processus de restauration de la justice ;
f) veiller à ce que des avocats soient mis à la disposition des jeunes accusés et inculpés ;
Article 19 :Du développement durable et de la protection de l’environnement
1. Les Etats Parties doivent s’assurer qu’ils utilisent des méthodes durables et propres
à améliorer les conditions de vie des jeunes populations pour que les mesures
instituées ne compromettent pas les opportunités pour les générations futures.
2. Les Etats Parties doivent reconnaître l’intérêt que les jeunes manifestent pour
protéger l’environnement naturel en tant qu’héritiers du patrimoine naturel. A cet
égard, ils devront:
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
a) encourager les médias, les organisations de jeunes, en partenariat avec les organisations
nationales et internationales à produire, échanger et diffuser l’information
sur la préservation de l’environnement et les meilleures pratiques pour la
protection de l’environnement ;
b) assurer la formation des jeunes en matière d’utilisation des technologies qui
protègent et conservent l’environnement ;
c) soutenir les organisations des jeunes en mettant en place des programmes d’incitation
à la préservation de l’environnement tels que les programmes de réduction
des déchets, de recyclage et de reboisement ;
d) faciliter la participation des jeunes à l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation
de politiques environnementales, y compris la conservation des ressources
naturelles africaines aux niveaux local, national, régional et international ;
e) développer une stratégie souple et réaliste dans le domaine de la régénérescence
des forêts;
f) initier des actions intensives dans la lutte contre la désertification.
Article 20 : De la culture et des jeunes
1. Les Etats parties prennent les mesures suivantes pour promouvoir et protéger
les valeurs morales et traditionnelles reconnues par la Communauté :
a) eliminer toutes les pratiques traditionnelles qui portent atteinte à l’intégrité physique
et à la dignité de la femme;
b) reconnaître et valoriser les croyances et les pratiques qui contribuent au développement
;
c) mettre en place des institutions et programmes pour le développement, la documentation,
la préservation et la diffusion de la culture ;
d) oeuvrer de concert avec les institutions d’enseignement, les organisations de
jeunes et autres partenaires pour sensibiliser, enseigner, informer les jeunes sur la
culture, les valeurs et les connaissances endogènes africaines ;
e) stimuler la créativité des jeunes dans la promotion des valeurs et des traditions
culturelles en les présentant sous une forme acceptable pour les jeunes et dans
un langage et formes auxquels pourront se référer les jeunes ;
Charte Africaine de la Jeunesse
131
f) mettre en oeuvre et intensifier l’enseignement des langues africaines en tant que
partie intégrante de la formation scolaire et non scolaire pour accélérer le développement
économique, social, politique et culturel ;
g) promouvoir la prise de conscience inter-culturelle à travers des programmes
d’échanges entre les jeunes et les organisations de jeunes ;
2. Les Etats Parties reconnaissent que l’évolution vers une société et une économie
basées sur le savoir est fondée sur les Nouvelles Technologies de l’Information
et de la Communication, qui ont contribué à créer une culture dynamique et
une prise de conscience globalisée chez les jeunes. A cet effet, ils s’engagent à :
a) promouvoir un accès étendu aux Nouvelles Technologies de l’Information et
de la Communication comme moyens pour enseigner, créer des emplois, interagir
effectivement avec le monde et pour promouvoir la concorde, la tolérance et
pour apprécier les autres cultures de jeunes ;
b) Promouvoir la production locale d’informations et l’accès au contenu des Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication ;
c) faire comprendre aux jeunes et aux organisations de jeunes le lien qui existe
entre la culture contemporaine des jeunes et la culture traditionnelle africaine afin
de leur permettre d’exprimer cette symbiose à travers le théâtre, l’art, l’écriture,
la musique ainsi que les autres formes d’expressions culturelles et artistiques ;
d) aider les jeunes à utiliser les éléments positifs du phénomène de la globalisation
telles que la science et la technologie et les Nouvelles Technologies de l’Information
et de la Communication pour promouvoir de nouvelles formes de
cultures qui relient le passé à l’avenir.
Article 21 : Des jeunes de la diaspora
Les Etats Parties reconnaissent les droits des jeunes à vivre partout dans le monde.
A cet égard, ils s’engagent à :
a) promouvoir l’équivalence des diplômes entre les établissements d’enseignants
africains afin de permettre aux jeunes d’étudier et de travailler dans les Etats parties ;
b) promouvoir le recrutement des jeunes africains ayant des compétences particulières
dans l’esprit de la recherche de solutions africaines aux problèmes africains
conformément aux politiques et aux priorités nationales.
c) faciliter les contacts et la collaboration entre les organisations de la jeunesse
avec les jeunes africains de la diaspora ;
132
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
d) etablir des structures qui encouragent et assistent les jeunes de la diaspora à
revenir et à se réinsérer dans la vie sociale et économique en Afrique.
e) promouvoir et protéger les droits des jeunes de la diaspora ;
f) encourager les jeunes de la diaspora à s’impliquer dans des activités de développement
de leur pays d’origine.
Article 22 : Des loisirs, activités socio-éducatives sportives et culturelles
Tout jeune a le droit de prendre du repos et d’avoir des loisirs, de jouer et de participer
à des activités socio-éducatives et sportives qui font partie d’une hygiène
de vie, et de participer librement au sport, à l’éducation physique, au théâtre, à
l’art, à la musique et à toutes autres formes de vie culturelle. A cet égard, les Etats
Parties doivent :
a) prendre des mesures qui permettent l’accès équitable des jeunes hommes et
des jeunes femmes aux activités sportives, d’éducation physique, culturelles, artistiques,
récréatives et de loisirs ;
b) créer des infrastructures et des services adéquats dans les zones rurales et urbaines
pour permettre aux jeunes de participer aux activités sportives, d’éducation
physique, culturelles, artistiques, récréatives et de loisirs.
Article 23 : Des filles et des jeunes femmes
1. Les Etats Parties reconnaissent la nécessité d’éliminer la discrimination exercée
à l’encontre des filles et des jeunes femmes conformément aux dispositions
stipulées dans différents instruments et conventions internationaux, régionaux et
nationaux relatifs aux droits de l’homme, destinés à protéger et à promouvoir les
droits des femmes. A cet égard, ils s’engagent à :
a) Adopter des mesures législatives qui éliminent toutes formes de discrimination
à l’encontre des filles et des jeunes femmes et garantissent leurs droits humains et
leurs libertés fondamentales ;
b) veiller à ce que les jeunes filles et les jeunes femmes participent activement, efficacement
et sur un pied d’égalité avec les garçons à tous les niveaux de la vie
sociale, éducative, économique, culturelle et scientifique, et de leadership ;
c) mettre en place des programmes pour faire connaître aux filles et aux jeunes
femmes leurs droits et les opportunités équitables de participer en tant que membres
égaux de la société ;
d) garantir un accès universel et égal à l’éducation formelle pour une durée minimale
de 9 ans;
Charte Africaine de la Jeunesse
133
e) garantir un accès égal aux formations technique, secondaire, supérieure et
professionnelle afin de réduire l’inégalité existante entre les jeunes hommes et
les jeunes femmes au sein de certains corps de métiers ;
f) s’assurer que le matériel pédagogique et les pratiques de l’enseignement tiennent
compte de l’égalité des sexes et encourager les jeunes filles à poursuivre des
études scientifiques ;
g) mettre en place des systèmes éducatifs qui assurent a l’éducation, des filles et
des jeunes femmes, y compris les jeunes femmes mariées et /ou enceintes ;
h) prendre des mesures visant à fournir l’accès égal des filles et des jeunes femmes
aux services de soins de santé et de nutrition ;
i) protéger les filles et les jeunes femmes contre l’exploitation économique et
l’exercice de métiers dangereux qui affectent leur santé physique, mentale et sociale;
j) offrir un accès équitable des jeunes femmes à l’emploi et promouvoir leur participation
à tous les secteurs de l’emploi ;
k) mettre en place une législation et des programmes d’action spéciaux qui ouvrent des
opportunités aux filles et aux jeunes femmes comprenant l’accès à l’éducation comme
condition préalable et une priorité pour le développement social et économique rapide ;
l) adopter et renforcer les législations qui protègent les filles et les jeunes femmes
contre toutes formes de violence, de mutilation génitale, d‘inceste, de viol, d’abus
sexuel, d’exploitation sexuelle, de trafic, de prostitution et de pornographie ;
m) élaborer des programmes d’action qui viennent en appui physique et psychologique
aux filles et aux jeunes femmes qui ont été victimes de violence et
d’abus pour leur permettre de réintégrer pleinement la vie sociale et économique ;
n) assurer le droit des jeunes femmes de bénéficier du congé de maternité.
Article 24 : Des jeunes ayant des besoins spécifiques
1. Les Etats Parties reconnaissent le droit des jeunes ayant des besoins spécifiques
aux soins spéciaux et doivent s’assurer qu’ils ont un accès égal et effectif à l’éducation,
à la formation, aux soins de santé, à l’emploi ainsi qu’aux activités sportives,
d’éducation physique, culturelles et de loisirs.
2. Les Etats Parties doivent oeuvrer à l’élimination des obstacles qui pourraient entraver
l’intégration des jeunes handicapés mentaux et physiques à la société, y
compris la mise en place d’infrastructures et de services pour faciliter la mobilité.
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Article 25 : De l’élimination des pratiques sociales et culturelles néfastes
Les Etats Parties à la présente Charte prennent les mesures appropriées en vue
d’éliminer les pratiques sociales et culturelles dangereuses qui affectent le bienêtre
et la dignité des jeunes, en particulier :
a) Les us et coutumes qui affectent la santé, la vie ou la dignité des jeunes,
b) Les us et coutumes inégalitaires envers les jeunes se basant sur la différence des
sexes, de l’âge ou d’autres critères.
Article 26 : Des responsabilités des jeunes
Tout jeune a des devoirs envers sa famille, sa société, l’Etat et la Communauté internationale.
Tout jeune conformément à la présente Charte doit :
a) être le garant de son propre développement;
b) protéger et oeuvrer à la cohésion de la vie de sa famille;
c) respecter ses parents et les personnes âgées et les assister en cas de besoin
dans le contexte des valeurs positives africaines ;
d) prendre part pleinement aux devoirs du citoyen y compris le vote, la prise de
décision et la gouvernance.
e) s’engager dans des activités de volontariat et de bénévolat ;
f) s’engager dans l’éducation entre pairs afin de promouvoir la jeunesse dans
les domaines tels que l’alphabétisation, l’utilisation de la technologie de l’information
et de la communication et, la prévention du VIH/SIDA, la lutte contre la
violence et la consolidation de la paix ;
g) contribuer à la promotion du développement économique des Etats Parties et
de l’Afrique en mettant leurs capacités physiques et intellectuelles à leurs services ;
h) adopter une éthique de travail intègre et ne pas s’adonner à la corruption ;
i) oeuvrer pour l’instauration d’une société libérée de l’abus de drogue, de la violence,
l’oppression, la criminalité, la dégradation, l’exploitation et l’intimidation ;
j) promouvoir la tolérance, la concorde, le dialogue, la consultation et le respect
des autres sans distinction aucune d’âge, de race, d’ethnie, de couleur, de genre,
de capacité, de religion, de statut ou d’affiliation politique ;
k) défendre la démocratie, l’Etat de droit et tous les droits de l’homme ainsi que
les libertés fondamentales ;
Charte Africaine de la Jeunesse
135
l) promouvoir une culture de volontariat, de protection des droits humains ainsi
que la participation aux activités de la société civile ;
m) promouvoir le patriotisme, l’unité et la cohésion de l’Afrique ;
n) promouvoir, préserver et respecter les traditions et le patrimoine culturel de
l’Afrique et transmettre ce patrimoine aux générations futures ;
o) être à l’avant-garde de la présentation du patrimoine culturel dans une langue
et sous des formes auxquelles les jeunes pourront se référer ;
p) protéger l’environnement et conserver la nature.
Article 27 : De la vulgarisation de la Charte
Les Etats Parties ont le devoir de promouvoir et d’assurer par l’enseignement, l’éducation
et la publication, le respect des droits, des responsabilités et des libertés
contenus dans la présente Charte et de veiller à ce que ces libertés, ces droits et ces
responsabilités ainsi que les obligations et les devoirs y afférent soient assimilés.
Article 28 : Des responsabilités de la Commission de l’Union africaine
La Commission de l’Union africaine doit veiller à ce que les Etats Parties respectent
les engagements et remplissent les obligations stipulées par la présente
Charte en :
a) collaborant avec les institutions gouvernementales et non gouvernementales et
les partenaires au développement pour identifier les meilleures pratiques en matière
d’élaboration et de mise en oeuvre de politiques en faveur de la jeunesse,
et encourager le transfert des principes et des expériences entre les Etats Parties ;
b) enjoignant les Etats Membres à inclure des représentants de la jeunesse, comme
membres de leurs délégations aux sessions ordinaires de l’Union africaine et autres
réunions pertinentes des organes de politique, afin d’élargir les réseaux de communication
et de promouvoir les débats sur les questions relatives à la jeunesse ;
c) mettant en place des mesures propres à faire connaître ses activités et mettre
les informations à la disposition des jeunes ;
d) facilitant les échanges et la coopération transfrontalière entre les organisations
de jeunes afin de promouvoir la solidarité régionale, la conscience politique
et la participation démocratique en collaboration avec les partenaires au
développement.
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES
Article 29 : Clause de protection
Aucune disposition dans la présente Charte ne devra être utilisée pour remettre
en question des principes et des valeurs contenus dans d’autres instruments pertinents
de promotion des droits de l’homme, ratifiés par les Etats concernés ou
dans des lois ou des politiques rationnelles.
Article 30 : Signature, Ratification ou Adhésion
1. La présente Charte sera ouverte à la signature pour tous Etats membres.
2. La présente Charte est soumise à la ratification ou à l’accession des Etats membres.
Les instruments de ratification ou d’accession à la présente Charte seront déposés
auprès du Président de la Commission de l’Union africaine.
3. La présente Charte entrera en vigueur trente (30) jours après la réception par
le Président de la Commission, des instruments de ratification de quinze (15) Etats
membres.
Article 31 : Amendement et Révision de la Charte
1. La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat Partie envoie à cet
effet une demande écrite au Président de la Commission, avec la condition que
le projet d’amendement ne sera soumis à l’Assemblée des Chefs d’Etat et de
Gouvernement que lorsque tous les Etats Parties en aient été dûment avisés.
2. Un amendement devra être approuvé par une simple majorité des Etats membres.
Un tel amendement entrera en vigueur pour chaque Etat membre qui aura
déjà ratifié ou accédé à la date du dépôt de son instrument de ratification.
Charte Africaine de la Jeunesse
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