RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE
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DÉCRET N° 79/448 du 05 Novembre 1979 modifié par le Décret n° 85/238 du 22 Février 1985 portant règlementation des fonctions et fixant le Statut des Huissiers.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 02 Juin 1972 modifiée et complétée par les lois n° 75/1 du 09 Mai 1975 et 79/2 du 29 Juin 1979 ;
Vu l’Ordonnance n° 72/4 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire de la République Unie du Cameroun ;
DÉCRÈTE :
CHAPITRE I
Article 1er. – (1). – Les Huissiers sont des Officiers Ministériels qui ont qualité pour :
a). – accomplir, à la demande des parties ou sur réquisition du Ministère Public, certains actes nécessaires à l’ouverture et à l’instruction des procédures ;
b). – exécuter les décisions de justice et tous actes susceptibles d’exécution forcée ;
c). – faire des constats, sommations, citations, mises en demeure et interpellation extrajudiciaires ;
d). – accomplir tout acte prescrit par la loi.
(2). – Ils peuvent être chargés d’exécuter les mandats de justice, d’assurer le service des audiences des juridictions et d’extraire les détenus pour les conduire devant un Magistrat Instructeur ou à l’audience.
(3). – Ils exercent en outre les fonctions de Commissaire-Priseur.
Article 2. – (1). – (Nouveau). – Pour l’accomplissement de leur mission, les Huissiers peuvent se faire assister par un Officier de Police Judiciaire sur autorisation du Parquet.
(2). – Ils ne peuvent cependant s’introduire au domicile d’un tiers que dans les cas et formes prévus par la loi.
(3). – En cas d’opposition à l’exercice de leur Ministère, ils en font mention dans le procès-verbal dont ils remettent copie au Procureur de la République et au Sous-Préfet et passent en outre à cette opposition sous réserve de l’emploi de la procédure de référé ou de sursis à exécution par tout intéressé, lorsqu’ils poursuivent l’exécution de décision de justice ou de tout autre acte susceptible d’exécution forcée.
(2). – (Nouveau). – (a). – Lorsque l’opposition est accompagnée de violence ou de menace de violences graves et que l’emploi de la force publique s’avère indispensable, les Huissiers en dressent procès-verbal éventuellement contresigné par l’Officier de Police Judiciaire présent.
b). – Copie dudit procès-verbal ainsi qu’une demande d’assistance de la force publique sont adressées à l’autorité administrative et au Procureur de la République compétent, en vue de leur indispensable concertation.
Article 3. – (Nouveau). – (1). – Les charges d’Huissier sont créées par décret.
(2). – Lorsqu’il existe plusieurs Huissiers dans le ressort d’un Tribunal de Première Instance, la compétence territoriale de chacun s’étend sur l’ensemble du ressort de ce Tribunal.
(3). – L’Huissier titulaire d’une charge peut être nommé sur sa demande, après avis de l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel compétente, à un autre Office Ministériel. Cette nomination vaut démission de la précédente charge.
(4). – (Nouveau). – En cas d’installation d’un Tribunal de Première Instance dans un Arrondissement, l’Huissier en fonction au siège d’un Tribunal de Première Instance couvant plusieurs Arrondissement, peut continuer à exercer son ministère dans le ressort du nouveau Tribunal jusqu’à la nomination d’un Huissier au siège de la nouvelle juridiction.
Article 4. – (1). – L’exercice de la profession d’Huissier est incompatible avec :
a). – les fonctions de membres du Gouvernement ;
b). – toute fonction salariée, publique ou privée ;
c). – toute autre fonction d’officier public ou ministériel, sous réserve des dispositions de l’article 1er (3) ;
d). – toute fonction de Directeur, Administrateur de Société ou d’Agent Comptable.
CHAPITRE II
CONDITIONS D’ACCÈS A LA PROFESSION D’HUISSIER
Article 5. – Les conditions d’accès à la profession d’Huissier sont les suivantes :
1°). – Être de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques ;
2°). – Être âgé de 25 ans révolus ;
3°). – Être licencié en droit de l’Université de Yaoundé ou justifiant d’un diplôme juridique étranger reconnu équivalent par l’autorité compétente et agréé par le Ministère de la Justice, Garde des Sceaux ;
4°). – Justifier d’une bonne moralité et n’avoir pas été révoqué de la Fonction Publique et parapublique, destitué d’une charge d’Officier Public ou Ministériel ou radié de la liste des Avocats Stagiaires ou du tableau du Barreau pour faits contraires à la probité ;
5°). – Produire le certificat de stage prévu à l’article 9 ;
6)). – Être nommé par Décret du Président de la République.
Toutefois, en cas de pluralité de candidatures pour un même poste, les dossiers des candidats sont soumis à l’avis de l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel compétente qui classe alors les candidats par ordre de préférence.
Article 6. – (Nouveau). – Par dérogation aux dispositions de l’article 5 alinéa 5 ci-dessus, peuvent être nommés Huissiers, mais après avis de l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel compétente :
a). – avec dispense de stage, les Agents d’Exécution et les Clercs Assermentés titulaires du Diplôme de la Licence en Droit, justifiant de huit (08) années ininterrompues de service en cette qualité ;
b). – après une période de recyclage d’une durée d’au moins trois (03) mois mais n’excédant pas six (06) mois, les anciens Magistrats et Greffiers en Chef non révoqués, titulaire du Diplôme de la Licence en droit.
Article 7. – (1). – Sous réserve des dispositions de l’article 6 ci-dessus, le candidat à la profession d’Huissier subit pendant une durée de deux (02) ans un stage dont l’organisation est fixée par le présent décret.
(2). – Il adresse au Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, en même temps que sa demande d’admission au stage les pièces suivantes :
a). – un certificat de nationalité ;
b). – un extrait d’acte de naissance ;
c). – un extrait du casier judiciaire ;
d). – une copie du Diplôme prévu à l’article 5 (3) et le cas échéant, un certificat des services faits ;
e). – l’agrément de l’Huissier dans l’étude duquel il se propose d’accomplir le stage.
Article 8. – (1). – Le Premier Ministre décide de l’admission au stage par arrêté.
(2). – Les Huissiers stagiaires prêtent devant le Tribunal de Première Instance du siège de l’Etude, le serment prévu à l’article 18 alinéa 3 ci-dessous.
Article 9. – (1). – Le stage comporte :
1°). – La fréquentation des audiences ;
2°). – Le travail effectif dans l’étude d’un Huissier ;
3°). – La participation aux séminaires et conférences organisés par la Chambre Professionnelle des Huissiers.
(2). – Pendant la durée de son stage, l’Huissier stagiaire perçoit de l’Huissier une indemnité égale au salaire d’un Clerc Assermenté.
(3). – L’Huissier stagiaire a compétence pour instrumenter dans toutes les affaires de la compétence d’un Huissier pourvu qu’elles lui soient confiées par une juridiction ou son Maître de stage.
Article 10. – (1). – A la fin de stage, l’Huissier stagiaire subit un examen dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
(2). – L’examen est sanctionné par un certificat de fin de stage délivré par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
(3). – Le candidat qui n’a pas satisfait à l’examen prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est autorisé à effectuer un nouveau stage d’une durée d’un (01) an.
(4). – A l’expiration de la troisième année de stage, le candidat non admis à l’examen est radié de la liste de stage.
CHAPITRE III
DROITS DE L’HUISSIER
Article 11. – (1). – Les Huissiers sont assistés de Clerc Assermentés et de Clercs.
(2). – Ils peuvent se faire suppléer dans tous les actes de leur ministère par les Clercs Assermentés, sauf en ce qui concerne l’établissement des procès-verbaux de constat, de saisie et de recollement.
(3). – Dans tous les cas, le Clerc Assermenté qui supplée un Huissier est tenu de mentionner en marge de l’acte, ses noms, prénoms et qualité.
Article 12. – (1). – L’Huissier qui désire faire assermenter un ou plusieurs Clercs saisit le Tribunal de Première Instance qui statue en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu.
(2). – Les candidats doivent être âgés de 21 ans au moins, satisfaire aux conditions fixées par l’article 5 alinéa 1 et 4 et justifier d’une Capacité en droit ou d’un Diplôme reconnu équivalent et d’une ancienneté de cinq (05) années consécutives dans la même Étude.
Article 13. – Les Clercs agréés prêtent devant le Tribunal de Première Instance le serment de l’article 18 alinéa 3.
Article 14. –La requête du Ministère Public, ou même d’office, le Tribunal peut retirer l’agrément donné à un Clerc Assermenté.
Article 15. – Les droits et émoluments dus aux Huissiers sont fixés par décret.
Article 16. – (1). – Les Huissiers ont droit à un congé dont la durée, sauf cas de maladie, ne peut excéder deux (02) mois par année. Ce congé est accordé par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Ils peuvent en outre quitter leur ressort pendant quarante-huit (48) heures après avoir obtenu congé du Procureur de la République.
(2). – (Nouveau). – Pendant le congé ou en cas d’empêchement légitime de l’Huissier, le Président du Tribunal désigne par Ordonnance, sur présentation du titulaire et réquisition du Ministère Public, un Huissier stagiaire ou un Clerc Assermenté ou à défaut un fonctionnaire des Greffes pour assurer, sous la responsabilité et la caution solidaire du titulaire, le fonctionnement de l’Étude.
(3). – En cas de détention préventive ou de suspension, l’Huissier intérimaire peut être choisi parmi les personnes visées à l’alinéa précédent sans avis du titulaire. Dans ce cas, il est seul responsable des fautes commises par lui.
(4). – (Nouveau). – L’Huissier intérimaire prête éventuellement le serment prévu à l’article 18 ci-dessous ; il jouit des mêmes droits et se trouve sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, soumis aux mêmes obligations que l’Huissier titulaire.
Article 17. – (1). – L’Huissier intérimaire verse au titulaire la moitié des bénéfices réalisées par l’Étude, déduction faite des charges et conserve l’autre moitié.
(2). – Si l’intérim est motivé par une sanction disciplinaire ou par la détention préventive suivie de condamnation, la moitié des bénéfices revenant à l’Huissier est versé au budget de l’État.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS DE L’HUISSIER
Article 18. – Au moment de son entrée en fonction, l’Huissier justifie :
1°). – De la souscription de la police d’assurance prévue à l’article 24 ci-dessous et du versement d’un cautionnement dont le montant est fixé par décision du Ministre de la Justice, ne peut être inférieur à trois cent mille (300 000) ni supérieur à cinq cent mille (500 000) francs CFA.
Les conditions de libération de ce cautionnement qui produit intérêt au taux légal sont également fixées par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
2°). – D’une installation décente agréée par le Procureur de la République.
3°). – De la prestation de serment devant le Tribunal de Première Instance. La formule est la suivant :
« JE JURE DE ME CONFORMER SCRUPULEUSEMENT ET AVEC PROBITÉ AUX LOIS ET RÈGLEMENTS CONCERNANT MON MINISTÈRE »
Article 19. – Lorsqu’ils sont appelés à assurer le service des audiences, les Huissiers stagiaires sont astreints au port du costume d’audience fixé par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Article 20. – (1). – Les Huissiers sont appelés à assurer leur ministère toutes les fois qu’ils en sont requis par les particuliers, les magistrats ou par toute autre autorité publique sauf cas de prohibition légale.
(2). – L’Huissier doit immédiatement aviser du résultat de ses diligences de la partie qui l’a requis et, le cas échéant, lui verser aussitôt le produit des poursuites exercées.
(3). – Tout refus d’instrumenter ou tout retard injustifié dans l’exécution, peut donner lieu à des dommages et intérêts, sans préjudice des sanctions disciplinaires et pénales.
(4). – Sauf ordonnance du Magistrat compétent, l’Huissier ne peut instrumenter les dimanches et jours fériés, les jours ouvrables avant 06 heures et après 18 heures.
Article 21. – (1). – L’Huissier qui signifie avec désinvolture ou complaisance les actes de son ministère est, sans préjudice des dommages et intérêts au profit des parties, passible d’une amende civile de vingt-cinq mille (25 000) francs au plus prononcée d’office ou sur plainte de la partie lésée, par ordonnance du Magistrat du Ministère Public.
(2). – L’Huissier qui ne signifie pas dans le délai de trente (30) jours, l’exploit et les copies des pièces qu’il est chargé de signifier encourt la suspension sans préjudice des dommages et intérêts au profit des parties sauf s’il établit que ce retard est la conséquence des facteurs indépendants de sa volonté.
(3). – S’il est établi qu’il a agi frauduleusement, l’Huissier peut être poursuivi conformément aux articles 140 et 144 du Code Pénal.
Article 22. – (Nouveau). – Les Huissiers doivent, sous peine d’une amende civile de dix mille (10 000) francs prononcée par la juridiction devant laquelle l’acte est produit, mentionner au bas de l’original et chaque copie, le coût de l’acte et indiquer en marge de l’original et des copies, le nombre de rôles, de copies des pièces ainsi que le détail de tous les articles rentrant dans le coût de l’acte.
(2). – Ils ne peuvent faire aucun acte au nom d’une partie sans un pouvoir exprès.
- Toutefois et sauf preuve contraire, valent pouvoir tacite ;
- La remise des actes ou jugements en matière d’exécution ;
- Le paiement, même partiel des émoluments et débours en toutes autres matières.
Article 23. – (1). – Les Huissiers doivent faire consigner par les parties le montant des frais d’enregistrement et du coût des actes ; ils sont tenus de délivrer récépissé des sommes ainsi reçues.
(2). – Lorsque les sommes consignées sont supérieures aux frais engagés, l’Huissier doit rembourser le trop perçu dans le délai d’un (01) mois à compter du règlement de la procédure.
Article 24. – (1). – Les Huissiers sont tenus de souscrire chaque année, auprès d’une compagnie agréée, une police d’assurance destinée à couvrir les risques professionnels.
(2). – Quittance en est remise au Procureur Général avec copie au Comité Directeur de la Chambre Professionnelle des Huissiers.
Article 25. – Les Huissiers conservent pendant vingt (20) ans, copie des actes qu’ils ont servis.
CHAPITRE V
COMPTABILITÉ DE L’HUISSIER
Article 26. – (1). – Les Huissiers doivent tenir les registres suivants :
1°). – Un Répertoire Général en matière civile et un répertoire général en matière pénale ;
2°). – Un Livre Journal ;
3°). – Un Grand Livre ;
4°). – Un carnet à souche.
Ces quatre (04) Livres sont côtés et paraphés par le Président du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel est situé l’Étude.
(2). – Ils sont en outre tenus d’ouvrir dans un Établissement bancaire un compte réservé au dépôt des sommes détenues pour le compte des clients.
En cas de mutation u d’intérim, la remise de ces livres et du procès-verbal ainsi que l’arrêt des caisses sont constatés par un procès-verbal dressé en quatre (04) exemplaires signés des intéressés. Les exemplaires sont transmis au Magistrat du Ministère Public qui, après visa, en adresse deux (02) au Procureur Général, dépose le troisième dans ses archives et donne le quatrième à l’Huissier pour classement aux archives de l’intéressé.
Article 27. – (1). – Les répertoires généraux doivent mentionner sans blanc, ni signe et par ordre de date, tous les actes et exploits y compris les ………Le coût des actes, les frais de voyages, les débours et autres …. Perçues y sont énoncés selon les distinctions du tarif.
(2). – Le répertoire est soumis tous les trois (03) mois au visa du Re….de l’Enregistrement qui constate les omissions ou retards et les …..d’une amende de mille (1 000) francs par contravention. Dans les localités où il n’existe pas de bureau d’enregistrement, ce visa ne sera exigé que tous les six (06) mois.
Article 28. – (1). – Le Livre Journal mentionne au jour le jour, par ordre de …sans blanc, interligne, renvoi en marge ou rature, les recettes et dépenses tant en matière civile que commerciale qu’en matière pénale et dont tous les encaissements, toutes les dépenses effectuées par l’Huissier au titre de la procédure ainsi que les reversements aux parties.
(2). – Le Livre Journal est soumis trimestriellement à la vérification et au visa du Magistrat du Ministère Public. Celui-ci confronte le ….de ce livre à celui du compte client de l’Étude augmenté de l’encaissement et transmet les résultats de sa vérification au Procureur Général. Il retourne ensuite le Livre Journal à l’Huissier dans les trois (03) jours de sa ré….
(3). – Toute omission ou retard de présentation du Livre Journal …est passible d’une amende de vingt-cinq mille (25 000) francs prononcée par ordonnance par le Magistrat du Ministère Public compétent. Cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.
Article 29. – (1). – Le Grand Livre contient un compte ouvert au nom de chaque … ; ce compte indique toutes les sommes consignées pour couvrir les …de la procédure ainsi que celles perçues ou payées.
(2). – A l’expiration de chaque année judiciaire, les Huissiers ….au Magistrat du Ministère Public compétent un compte sommaire, des sommes consignées entre les mains que de celles qu’ils auront em….ou restituées entre les mains que de celles qu’ils auront em…ou restituées aux parties. Le Magistrat du Ministère Public transfert ce compte au Procureur Général avec ses observations.
Article 30. – Le Carnet à souches comporte pour chaque reçu trois (03) feuillets dont deux (02) détachables ; tous les trois (03) feuillets portent chaque année une même série de numéros. Ils mentionnent les noms, prénoms et demeure de la partie versante, la date, la cause et le montant du versement.
Article 31. – (1). – Au plan national, les Huissiers sont groupés en une Organisation Professionnelle appelée Chambre Nationale des Huissiers. Toutefois, par Province ou groupe de Provinces, les Huissiers peuvent se grouper en Chambre Provinciale des Huissiers.
(2). – Les organes professionnels précités sont dotés de la personnalité morale.
(3). – Les Chambres Provinciales des Huissiers fonctionnent comme la Chambre Nationale des Huissiers.
(4). – La Chambre Nationale des Huissiers a son siège à Yaoundé. La Chambre Provinciale des Huissiers établit son siège au Chef-lieu d’une Province.
Article 32. – La Chambre Professionnelle des Huissiers comprend :
- Une Assemblée Générale ;
- Un Comité Directeur.
Article 33. – (1). – L’Assemblée Générale est composée de tous les Huissiers autorisés à exercer.
(2). – Elle se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par an en session ordinaire et le cas échéant en session extraordinaire à la demande soit de la majorité absolue de ses membres, soit du Comité Directeur.
(3). – Elle élit son Président pour trois (03) ans, le Président est rééligible.
(4). – L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Générale sont définies par le Règlement Intérieur de la Chambre.
Article 34. – L’Assemblée Générale élit les membre du Comité Directeur, arrête le Règlement Intérieur de la Chambre qui est homologué par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et publié au Journal Officiel de la République du Cameroun en français et en anglais.
Article 35. – (1). – L’ordre du jour de l’Assemblée porte exclusivement sur les questions relatives à l’exercice de la profession.
(2). – Il est établi par le Président de l’Assemblée Générale qui peut être saisi un (01) mois avant la session de question émanant soit des membres de la Chambre, soit du Président du Comité Directeur, soit du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Article 36. – (1). – L’Assemblée Générale statue au scrutin secret à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés.
(2). – Ne prennent pas part au vote les Huissiers suspendus disciplinairement.
Article 37. – (1). – Le Comité Directeur est élu pour trois (03) ans par l’Assemblée Générale.
(2). – Il est composé de sept (07) membres :
- Un Président ;
- Un Vice-Président ;
- Un Secrétaire Général ;
- Un Trésorier ;
- Un Commissaire aux Comptes ;
- Deux Conseillers.
(3). – A l’ exclusion de ceux visés à l’article 36 (2) tout Huissier peut être élu membre du Comité Directeur.
(4). – Le Président de l’Assemblée Générale est de droit le Président du Comité Directeur. Il est rééligible.
Article 38. – (1). – Le Comité Directeur administre la Chambre Professionnelle des Huissiers. Il est présidé par son Président qui représente la Chambre dans les actes de la vie civile.
(2). – Le Comité Directeur a pour attribution :
a). – de veiller au respect des principes de probité, de désintéressement, de pondération, sur lesquels repose la Chambre et l’exercice de la profession d’Huissier ;
b). – de gérer les biens de la Chambre et de veiller à la stricte observation de l’article 24 ci-dessus sur la souscription de la police d’assurance ;
c). – d’autoriser le Président du Comité Directeur à ester en justice, à accepter tous les dons et legs faits à la Chambre, à transiger, à consentir toutes aliénations ou hypothèques, à contracter tous emprunts ;
d). – de connaître d’une façon générale de toutes les questions relatives à la profession d’Huissier et au bon fonctionnement de la Chambre.
(3). – Dans le cadre des attributions visées à l’alinéa 2-b et c ci-dessus, les membres du Comité Directeur de la Chambre sont solidairement responsables de leur gestion devant l’Assemblée Générale.
(4). – Tout membre de la Chambre peut déférer les actes du Comité Directeur devant la juridiction compétente du siège de la Chambre Professionnelle des Huissiers.
Article 39. – Le siège de la Chambre Professionnelle des Huissiers est fixé à Yaoundé.
CHAPITRE VII
DISCIPLINE DES HUISSIERS
Article 40. – (1). – Les Huissiers exercent leur activité sous la direction et le contrôle des Magistrats du Ministère Public.
(2). – Le pouvoir disciplinaire à l’égard des Huissiers appartient aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Article 41. – Toute violation par un Huissier des devoir de son Etat, notamment toute erreur professionnelle grave, tout manquement à l’honneur, à la délicatesse, au respect dû aux autorités ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
Article 42. – (1). – Il est interdit aux Huissiers et aux Huissiers Stagiaires, sous peine de sanction disciplinaire, de destitution et éventuellement de tous dommages-intérêts :
1). – de se rendre même indirectement adjudicataires des objets qu’ils sont chargés de vendre, ni d’accepter l’acquisition de ces objets par les personnes visées à l’article 43 ci-dessous ;
2°). – de se rendre cessionnaires de droits ou actions litigieux dans le ressort de la juridiction près laquelle ils exercent leur ministère ;
3°). – d’accepter aucune gérance d’affaire industrielles ou commerciales et de faire du commerce, même par personne interposée ;
4°). – de garder par devers eux, pendant plus d’un (01) mois les sommes perçues au nom de leurs clients ; à cet effet, les frais d’expédition de ces sommes par voie postale sont à la charge des clients ; toute somme qui, à l’expiration de ce délai, n’a pu être remis aux ayants droit doit être versée par l’Huissier au service chargé des dépôts et consignations.
(2). – Les interdictions énoncées à l’alinéa (1) (1°, 2° et 3°) s’appliquent également aux Clercs Assermentés.
Article 43. – Les Huissiers ne peuvent instrumenter pour eux-mêmes, leurs conjoints, leurs ascendants et descendants, leurs collatéraux et leurs oncles et tantes, les descendants de ceux-ci, les parents des alliés aux mêmes degrés.
Article 44. – (1). – Les Huissiers encourent les sanctions suivantes :
- L’avertissement ;
- Le blâme ;
- Le rappel à l’ordre ;
- La suspension pendant une période d’une (01) année au moins ;
- La destitution.
(2). – la durée de la suspension prévue à l’alinéa (1) ci-dessus est prononcée par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, mais ne peut excéder deux (02) années.
Article 45. – L’Huissier stagiaire coupable, est passible de l’une des sanctions suivantes :
- L’avertissement ;
- Le blâme ;
- Le rappel à l’ordre ;
- La prolongation du stage pour une durée d’une (01) année.
Article 46. – (Nouveau). – (1). – Le Procureur Général peut, les intéressés préalablement entendus, adresser des avertissements, blâmes et rappels à l’ordre aux Huissiers Stagiaires de son ressort.
(2). – Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, au rapport du Procureur Général, d’office ou sur plainte des parties, prendre contre l’Huissier ou l’Huissier Stagiaire après l’avoir entendu ou fait entendre outre les sanctions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus la suspension ou la prolongation du stage.
La suspension ou la prolongation du stage est prononcée par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
L’exécution de la sanction est constatée par le Procureur de la République compétent.
(3). – La radiation de la liste de stage est prononcée par arrêté du Président de la République et la destitution par Décret.
(4). – Pour les sanctions, de la destitution ou de la radiation de la liste de stage, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, d’office ou sur la plainte des parties, saisit préalablement pour avis l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel dont relève l’Huissier en cause, complétée par deux (02) Huissiers les plus anciens du ressort de la Cour.
(5).- Lorsqu’il en existe, la Cour ne peut valablement délibérer qu’avec la participation d’un des Huissiers à peine de nullité.
(6). – L’Huissier poursuivi est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister d’un confrère ou d’un Avocat de son choix.
Article 47. – La Cour d’Appel émet son avis dans le mois de sa saisine.
Article 48. – Dans les cas visés à l’article 46 alinéa (3) ou lorsque l’Huissier se trouve préventivement détenu, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux peut, par arrêté prononcer sa suspension provisoire. Sauf abrogation, cet arrêté produit ses effets jusqu’à la décision disciplinaire sur le fond.
Article 49. – (1). – En ce qui concerne les fautes commises ou constatées à l’audience, les Cours et Tribunaux peuvent prononcer l’avertissement ou le rappel à l’ordre. Ils peuvent également suspendre l’Huissier pendant trois (03) mois au plus. Les sanctions sont appliquées séance tenante après explications de l’Huissier et réquisition du Ministère Public.
(2). – La décision du Tribunal peut faire l’objet d’un appel, …de la Cour n’est susceptible d’aucune voie de recours.
CHAPITRE VIII
CESSATION DES FONCTIONS
Article 50. – Il est mis fin par décret aux fonctions de l’Huissier ayant atteint l’âge de soixante (60) ans.
Article 51. – (1). – En cas de démission, limite d’âge, destitution ou décès… :
1°/. – Le Procureur de la République fait apposer immédiatement les scellés sur les locaux de l’Étude ;
2°/. – (Nouveau). – Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, nomme un Huissier intérimaire qui liquide les affaires en cours ; l’avis du titulaire est cependant requis en cas de démission.
Article 52. – (1). – Les Huissiers qui ont exercé leurs fonctions avec honneur et probité pendant quinze (15) années consécutives peuvent, après la cessation de ces fonctions, obtenir le titre d’Huissiers Honoraires.
(2). – Ce titre est conféré par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, sur proposition du Procureur Général et après avis de l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel.
(3). – Les Huissiers Honoraires continuent à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état. Ils peuvent assister, en costume, aux audiences solennelles des Cours et Tribunaux.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 53. – (1). – En tous lieux où cela s’avère nécessaire et notamment au siège des Tribunaux de Première Instance dépourvus d’Huissier, les fonctions d’Huissier sont exercées par des Agents d’Exécution nommés après avis du Procureur Général, par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
(2). – (Nouveau). – Le Ministère de l’Agent d’Exécution prend fin du jour de la prestation de serment d’un Huissier dans la localité concernée.
Toutefois, l’Huissier récemment nommé exerce son ministère conjointement avec celui des Agents d’Exécution déjà installés dans les Arrondissements autres que celui du siège du Tribunal.
Article 54. – Les Agents d’Exécution sont choisis parmi les Clercs Assermentés d’Huissiers ou à défaut parmi les Greffiers et Greffiers Adjoints réunissant au moins quatre (04) années d’ancienneté.
Article 55. – Les Agents d’Exécution jouissent des mêmes droits que les Huissiers, toutefois, ils reversent au budget de l’État, dans les conditions fixées par les textes sur les tarifs des Huissiers, une partie de leur émolument.
Article 56. – (1). – Les Agents d’Exécution sont soumis aux mêmes obligations et aux mêmes règles de discipline que les Huissiers.
(2). – Toutefois, le Ministre de la Justice, peut, d’office ou sur avis du Procureur Général, relever un Agent d’Exécution de ses fonctions pour incapacité professionnelle.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 58. – (1). – Les Huissiers, Agents d’Exécution et Clercs Assermentés en service dans les Provinces autres que celles du Nord-Ouest et Sud-Ouest, en service dans les Provinces autres que à la date de l’entrée en vigueur du présent décret continuent d’exercer leur fonction.
(2). – Toutefois, les Agents d’Exécution visés à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent être nommés Huissiers que s’ils justifient du Diplôme prévu à l’alinéa 2 de l’article 12 ci-dessus.
Article 59. – Les Baillifs en service dans les Provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest continuent à exercer leurs fonctions à titre personnel conformément aux dispositions du présent décret.
Article 60. – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles du décret n° 60/221 du 05 Décembre 1960 portant statut des Huissiers.
Article 61. – Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel du Cameroun en français et en anglais.
Yaoundé, le 05 Novembre 1979
(é) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
AHMADOU AHIDJO