CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALEDES BANQUES
ET AUTRES ETABLISSEMENTS
FINANCIERS DU CAMEROUN

Entre les soussignés, représentant :
• L’Association Professionnelle des Etablissements
de Crédit du Cameroun (APECCAM),
d’une part,
• La Fédération Nationale des Syndicats des Banques et Organismes
Financiers du Cameroun (FENASYBOF-CAM),

• Le Syndicat National des Employés, Gradés et Cadres de Banques
et Etablissements Financiers du Cameroun (SNEGCBEF-CAM),
d’autre part,

en sous la présidence de Mme EJANGUE EKAMBY Marie Thérèse,
représentant le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale,
IL A ETE CONVENU CE OUI SUIT:

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Objet et Champ d’Application.
1. La présente Convention, dénommée «Convention Collective Nationale des Banques et Autres Etablissements Financiers du Cameroun». règle les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs, tels qu’ils sont définis à l’article premier du Code du Travail, dans les Etablissements de Crédit exerçant leur activité sur le territoire de la République du Cameroun.
2- La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d’Accords d’Etablissement pourvu que ceux-ci comportent des dispositions nouvelles
ou des clauses de travail plus favorables aux travailleurs.
3. Elle annule et remplace dans toutes ses dispositions la «Convention
Collective Nationale des Banques et Autres Etablissements Financiers du
Cameroun» du 1er Juillet 2000, ainsi que tous ses annexes et avenants.
Article 2 : Adhésion.
1-Toute organisation syndicale de travailleurs ou d’employeurs ou tout employeur pris individuellement, qui n’est pas partie à la présente Convention, peut y adhérer ultérieurement, dans les formes et aux conditions définies par la réglementation en vigueur, notamment le code du travail
2- Une copie de la demande d’adhésion de l’organisation syndicale des travailleurs est adressée aux parties signataires de la présente convention, accompagnée d’un récépissé de déclaration ou d’un certificat d’enregistrement, de la liste des membres du Bureau Exécutif et de la représentation de l’organisation dans la branche.
4- La partie adhérente ne peut toutefois demander la révision ou la modification, même partielle, de la présente Convention, ni la dénoncer
elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.
5- des organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place à la partie adhérente dans les commissions ou organismes paritaires prévus par la présente Convention.
Article 3 : Révision
1- La présente Convention ainsi que ses annexes peuvent être révisées par commission mixte paritaire prévue par la réglementation en vigueur, soit à l’initiative du Ministère en charge des questions de travail, soit à la demande de L’une des organisations signataires.
2- La demande de révision formulée par l’une des organisations signataires doit faite par lettre recommandée ou par exploit d’huissier, adressée au
au Ministère en charge des questions de travail, qui en informe les autres
organisations signataires.

3- Cette demande doit indiquer les dispositions mises en cause et doit être accompagnée de propositions écrites, afin que les négociations puissent commencer dans les meilleurs délais.
4- pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la modification suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour l’exécution
éventuelle de la procédure légale de conciliation, les parties sont tenues de
respecter strictement les engagements réciproques découlant de la présente
convention et de ses annexes et avenants
5- aucune demande de révision ou de modification signataires ne peut être faite avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de dépôt de la Convention ou de ses annexes et avenants
Article 4 : Dénonciation.
1- Si négociations tendant à la révision ou à la modification envisagée n’ont pu aboutir dans un délai d’un an suivant l’envoi de la lettre recommandée ou de l’exploit d’huissier visée au paragraphe 2 de l’Article 3 ci-dessus, chacune des organisations signataires se réserve la possibilité de dénoncer la présente Convention, ses annexes et avenants, par acte écrit soumis aux formalités de dépôt et de notification définies par la réglementation en vigueur
2- la dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de 3 (trois)
mois suivant la date de dépôt de l’acte.
3. Les organisations signataires s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève, ni au lock-out à propos des points mis en cause aux paragraphes 1
et 2 ci-dessus qu’après épuisement des procédures prévues à cet effet.
4. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions à intervenir.
Article 5 : Dépôt, Publication et Date d’Entrée en Vigueur.
1. Les conditions de dépôt et de publication de la présente convention sont fixées par la réglementation en vigueur.
2. La présente convention ainsi que ses annexes et avenants entrent en vigueur pour compter du jour suivant son dépôt au Greffe du Tribunal de Première Instance de Yaoundé.
Article 6 : Avantages Acquis.
1. La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction d’avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu’ils résultent de l’application dans l’entreprise des dispositions collectives.
2. Il est précisé que le maintien de ces avantages ne joue que pour le personnel en service à la date d’application de la présente convention.
3. Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas, s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans l’entreprise à la suite d’usages, d’une convention particulière ou d’un statut particulier
Article 7: Concertation et Dialogue.
1-Les organisations signataires affirment leur volonté de rechercher toute possibilité d’examen en commun des différends collectifs et de faciliter ainsi leur solution au sein de l’entreprise.
2, Elles recommandent que les parties en cause usent de tous les moyens en leur pouvoir avant de recourir à la procédure légale de règlement des
Différends collectifs de travail
Article 8 : Commission Paritaire d’Interprétation et de Conciliation.
1. Il est constitué une commission paritaire d’interprétation et de conciliation qui a pour rôle de mettre en œuvre cette concertation et de rechercher une
Solution amiable aux différends pouvant résulter de l’interprétation et de l’application de la présente convention, de ses annexes et avenants
cette commission n’a pas à connaitre les litiges individuels que ne mettent pas en cause le sens et la porté de la présente convention
2- la commission est composée de (deux) représentant titulaires et de deux représentants suppléants des parties signataires. Les noms des membres titulaires et les suppléants sont communiqué par des organisations intéressées au Ministre en charge des questions de travail.la présidence est assurée par un représentant du ministre en charge des questions de travail qui convoque les parties.
3-la partie signataire qui désire soumettre un différend à la commission doit le porté par écrit ou par tout moyen laissant trace à la connaissance de l’autre partie ainsi qu’au Ministère chargé des questions du travail.
4- lorsque la commission donne un avis à la majorité simple de ses membres, le vote ayant lieu à bulletin secret, le texte de cet avis, signé par les
organisations représentées, a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente convention
5- Cette avis fait l’objet d’un dépôt au Greffe du Tribunal de Première Instance à la diligence du Ministère en charge des questions du travail
ou de l’une des parties signataires.
6- Pour tant de participation aux réunions de la Commission Paritaire d’interprétation et de Conciliation est considéré comme temps de travail effectif en cas de déplacement, l’employé participant est mis en mission par l’employeur

TITRE II
EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
DELEGUES DU PERSONNEL
Article 9 : Droit Syndical et Liberté d’Opinion.
1. Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit pour tous d’adhérer librement et d’appartenir à une association ou un groupement professionnel constitué conformément à la législation vigueur.
2. Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à une association ou à un syndicat professionnel, non plus que les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales, raciales ou professionnelles travailleur pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauche, la conduite ou la répartition
2. du travail, les mesures de discipline, l’avancement ou le licenciement.
3. Les parties contractantes s’engagent à n’exercer aucune pression contrainte sur le personnel en faveur ou à l’encontre de telle ou telle organisation syndicale.
4- Les parties contractantes s’engagent, chaque fois que cela est de nature à améliorer les relations professionnelles, à nouer le dialogue sans que cela puisse porter atteinte, dans le cadre de l’entreprise, aux fonctions prérogatives reconnues aux délégués du personnel par Les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

5. Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l’entreprise par les organisations syndicales qui y sont représentées. Cette diffusion a lieu aux heures d’entrée ou de sortie du travail, à l’extérieur de l’entreprise.

Article : 10 Autorisation d’Absence pour l’Activités Syndicales.
1-. Chaque fois qu’un travailleur, qu’il soit responsable syndical ou non, est appelé à participer à une commission paritaire, le président de commission doit saisir l’employeur pour la libération du travail concerné. Les modalités de cette libération sont fixées d’accord partie entre le travailleur et l’employeur.
2- Le temps d’absence est payé par l’employeur comme temps de travail effectif avant l’horaire de l’entreprise, il n’est pas récupérable et ne peut être déduit du congé annuel.
3- La participation des responsables syndicaux ou non au règlement d’un conflit collectif de travail est considérée comme temps de travail et rémunéré par l’employeur du responsable syndical.
4- Des autorisations d’absence payées, venant en sus des permissions prévues à l’article 61 ci-après, sont accordées aux responsables syndicaux ou non sur demande des organisations syndicales dans les cas limitatifs suivants
a) Participation aux réunions statutaires de leur organisation, pour la durée de la réunion.
b) Participation à des stages ou séminaires de formation syndicale.
5- La demande doit être présentée, sauf cas de force majeure, 4 (quatre) jours francs à l’avance par l’autorité syndicale départementale ou nationale.
6- Pour les responsables syndicaux, des autorisations complémentaires d’absences payées peuvent être accordées d’un commun accord entre l’employeur et l’organisation syndicale.
Article 11: Permanent Syndical.
1- le travailleur ayant acquit dans l’entreprise une ancienneté au moins égale a deux ans qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de « permanant syndicale » doit, à l’expiration de son mandat réintégré son ancienne entreprise.
2- La demande de réintégration du travailleur doit être présentée par lui-même soit en son nom par l’organisation syndicale à laquelle il appartient,
au plus tard 3 (trois) mois après l’expiration de son mandat syndical
3- à l’issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder 5 (cinq) ans, éventuellement renouvelable une fois, le travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa précédente qualification professionnelle, et l’employeur est tenu de lui confier des tâches de niveau correspondant.
4 – la suspension du contrat prévue au présent article ne saurait en aucun cas
excéder 10 (dix) ans. Au delà de cette limite, le contrat est résilié de plein droit
5- à la suite de sa réintégration, un entretien d’orientation de carrière a lieu à
à la demande de l’intéressé avec un responsable des ressources humaines de
de l’entreprise afin d’envisagé une formation destinée a la réinsertion professionnelle.

Article 12: Responsables Syndicaux.

Les parties contractantes reconnaissent l’utilité d’un encadrement de qualité des travailleurs pour l’instauration et le maintien des saines relations professionnelles. Dans ce but, les employeurs s’engagent à s’abstenir de toute discrimination vis à vis du ou des responsables syndicaux du fait de leur qualité. En outre, les parties contractantes s’efforcent mutuellement de coopérer pour le bon accomplissement de la mission desdits responsables
Article 13 : Cotisations Syndicales.
1. Les parties contractantes rappellent les dispositions légales réglementaires en matière de retenue de la cotisation pour les travailleur ayant souscrit librement au check-off, et de versement immédiat du montant de cette retenue.
2. L’employeur reverse les cotisations aux organisations syndicales par tout mode de paiement laissant trace en même temps qu’il paie les salaires. Il Adresse à l’organisation syndicale l’état nominatif des cotisants pour période concernée.
Article 14 : Délégués du Personnel : Élection, Exercice des Fonctions.
1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l’exercice de leurs fonctions sont soumises aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toutefois, les organisations syndicales peuvent organiser, après accord de l’employeur, des consultation primaires au sein de l’entreprise
2. Chaque délégué continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l’établissement puisque le temps réglementaire réservé à l’exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire. Le temps réglementaire, fixé par les textes en vigueur, réservé à l’exercice des fonctions de chaque délégué peut être pris soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de l’établissement.
3. Le bénéfice de ce temps réglementaire est soumis aux conditions suivantes :
a) à l’extérieur de l’établissement, le délégué doit sauf cas d’extrême urgence, prévenir son employeur 48 heures à l’avance.
b) à l’intérieur de l’établissement, le délégué doit, avant de se déplacer, en informer son responsable hiérarchique. Pour prendre contact avec un autre travailleur dans le cas de ses attributions de délégué il doit en informer le responsable hiérarchique de celui-ci
4- en aucun cas le temps attribué aux délégués du personnel pour l’accomplissement de leur mission ne peut être ni reporté sur un mois suivant,
ni faire l’objet d’une quelconque compensation ou indemnité.
5- Le délégué ne peut jouir d’un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d’emploi en invoquant sa qualité de délégué. Il ne peut non plus être affecté à des emplois inférieurs à sa qualification professionnelle sauf dans le cas visé à l’article 39 ci-dessous. L’exercice de délégué du personnel ne peut être une entrave à l’évolution normale de sa carrière dans l’établissement.
6- Le délégué du personnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être déplacé à titre définitif ou temporaire sans son accord préalable exprimé devant l’Inspecteur en charge des questions du travail du ressort. En cas de désaccord, l’autorisation prévue par l’article 130 du Code du Travail est requise Dans tous les cas, le délégué du personnel déplacé perd sa qualité de délégué
mais continue à bénéficier de la protection légale jusqu’à l’expiration
normale de son mandat.

Article 15 : panneaux d’Affichage.
1- Des panneaux d’affichage doivent, conformément à la réglementation en vigueur être réservés dans chaque établissement aux communications des délégués du personnel et des organisations syndicales.
2- Les communications ne peuvent concerner que des questions strictement professionnelles. Les délégués du personnel et les organisations syndicales sont responsables de leur contenu.
Celle-ci doivent être préalablement portées à la connaissance de la direction de l’établissement pour information.
3- Aucun document ne peut être affiché, aucune inscription ne peut être faite en dehors du panneau d’affichage.
Article 16 : Local des Représentants des Travailleurs.
Le chef d’établissement est tenu de mettre à la disposition des représentants des travailleurs (délégué du personnel ou responsables syndicaux, dûment mandaté
et salariés de l’entreprise) un local nécessaire à l’accomplissement de leurs missions.
TITRE III