Article R. 367 — Contraventions de 1re classe.
Sont punis d’une amende de 200 à 1.200 francs inclusivement :
1. Ceux qui négligent d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines
où l’on fait usage du feu
2. Ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d’artifices. Les
pièces saisies sont en outre confisquées
3. Les hôteliers et autres qui, obligés à l’éclairage, s’en abstiennent, ainsi que ceux qui
suppriment un éclairage établi dans un intérêt public
4. Ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages dans les localités où ce soin est
laissé à la charge des habitants
5. Ceux qui encombrent la voie publique en y déposant ou en y laissant sans nécessité
des matériaux ou objets quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la
sûreté de passage ainsi que ceux qui, contrairement aux lois et aux règlements
négligent d’éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites
dans les places et voies publiques
6. Ceux qui jettent ou exposent devant leurs maisons des choses de nature à nuire soit
par leur chute, soit par des exhalaisons insalubres
7. Ceux qui ne respectent pas les lois et règlements concernant la lutte contre les
parasites de toute nature dans les campagnes, plantations ou jardins
8. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par des lois, cueillent pour les consommer
sur place des fruits appartenant à autrui
9. Ceux qui, sans avoir été provoqués profèrent non publiquement contre quelqu’un
des injures telles que prévues à l’article 307 (1) du Code Pénal
10. Ceux qui imprudemment, jettent des immondices sur autrui
11. Ceux qui n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni
jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, ou qui, n’étant ni agent, ni préposés
d’aucune de ces personnes passent sur ce terrain ou sur une partie de ce terrain s’il est
préparé ou ensemencé
12. Ceux qui sont trouvés en état d’ivresse manifeste dans un lieu public
13. Le Greffier qui contrevient aux dispositions de l’article 23 D5 du décret n° 66-DF-
237 du 24 mai 1966 relatif au procès-verbal d’exécution capitale.
Article R. 368 — Contraventions de 2e classe.
Sont punis d’une amende de 1.400 à 2.400 francs inclusivement :
1. Ceux qui contreviennent aux dispositions concernant l’ouverture des campagnes
agricoles
2. Les hôteliers et logeurs qui tiennent leur registre d’entrée et de sortie d’une façon
incomplète ou qui ne le représentent pas aux époques déterminées par les règlements
ou lorsqu’ils en sont requis par les autorités commises à cet effet
3. Ceux qui laissent divaguer :
– Les déments dangereux qui sont sous leur garde ;
– Des animaux dangereux ou féroces, ainsi que ceux qui ne retiennent pas leurs
animaux lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants même s’il n’en est résulté
aucun dommage.
4. Ceux qui jettent des corps durs ou des immondices contre les édifices, maisons ou
clôtures d’autrui ou dans des jardins ou enclos d’autrui
5. Ceux qui n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un
droit de passage, y sont entrés avant que la récolte ne soit faite
6. Ceux qui font ou laissent passer leurs véhicules et les animaux dont ils ont la garde
sur le terrain d’autrui préparé, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison
que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui
7. Ceux qui emploient dans un débit de boissons à consommer sur place des femmes
de moins de dix-huit ans, à l’exception de celles appartenant à la famille du débitant
8. Ceux qui par négligence ou imprudence dégradent de quelque manière que ce soit
une installation ou les appareils d’une installation téléphonique ou télégraphique.
9. Ceux qui, sans avoir été provoqués profèrent non publiquement contre quelqu’un
des injures telles que prévues à l’article 307 (1) du Code Pénal
10. Ceux qui imprudemment, jettent des immondices sur autrui
11. Ceux qui n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni
jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, ou qui, n’étant ni agent, ni préposés
d’aucune de ces personnes passent sur ce terrain ou sur une partie de ce terrain s’il est
préparé ou ensemencé
12. Ceux qui sont trouvés en état d’ivresse manifeste dans un lieu public
13. Le Greffier qui contrevient aux dispositions de l’article 23 D5 du décret n° 66-DF-
237 du 24 mai 1966 relatif au procès-verbal d’exécution capitale.