Article R. 370 — Contravention de 4e classe.
Sont punis d’une amende de 4.000 à 25.000 francs inclusivement et d’un emprisonnement de
cinq à dix jours ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. Les auteurs et complices de rixes, voies de fait ou de violences légères n’ayant pas
entraîné une maladie ou une incapacité de travail de plus de huit jours ainsi que ceux
qui jettent volontairement des corps durs ou immondices sur autrui
2. Ceux qui hors les cas prévus à l’article 290 (1) et (2) du Code Pénal causent par
maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, une maladie ou
une incapacité de travail égales ou inférieures à trente jours
3. Ceux qui, hors la chasse, laissent divaguer leurs chiens à la recherche ou à la
poursuite du gibier
4. Ceux qui hors les cas prévus à l’article 228 du Code Pénal, occasionnent par
imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, l’incendie des
propriétés mobilières ou immobilières d’autrui
5. Ceux qui dégradent des fossés, des clôtures et haies vives ou enlèvent des bois secs
des haies
6. Ceux qui par tous autres moyens que ceux prévus aux articles 157 et 158 du Code
Pénal empêchent quiconque agissant pour l’exécution des lois, des règlements, des
décisions judiciaires ou des ordres légitimes, d’accomplir la mission dont il est
légalement chargé
7. Ceux qui sans motif légitime, refusent ou négligent d’effectuer un service ou de
prêter une assistance requise par l’autorité compétente soit en cas de crime ou délit
flagrants, soit en vue d’assurer l’exécution d’une décision judiciaire, soit dans les
circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres
calamités, et sans préjudices de peines plus sévères s’il échet
8. Ceux qui, sans préjudice des peines plus sévères s’il échet, expédient par la poste
des documents ou objets non autorisés par les textes en vigueur ou qui fournissent une
fausse indication du contenu
9. Ceux qui, sans préjudice des peines plus sévères s’il échet, portent atteinte au
monopole des postes et télécommunications ou utilisent en connaissance de cause une
installation irrégulière pour transmettre ou recevoir des messages
10. Ceux qui, sans préjudice des peines plus sévères s’il échet, utilisent dans une
fabrication un produit interdit par les textes en vigueur
11. Ceux qui ayant assisté à un accouchement n’ont pas fait la déclaration de
naissance éventuellement prescrite par la loi et dans les délais fixés par la loi ; ceux
qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l’officier d’état civil ou,
s’ils désirent le prendre en charge, n’en font pas la déclaration à l’officier d’état civil de
leur commune
12. Ceux qui contreviennent ou ne se conforment pas aux règlements et arrêtés
légalement faits et régulièrement publiés émanant d’autres autorités que celles visées à
l’article R. 369 (10) ci-dessus.
Toutefois, lesdites autorisés peuvent, par dispositions expresses, classer les contraventions
qu’elles édictent dans l’une des trois classes inférieures.
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