Loi n° 2001-11 du 23 juillet 2001 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 96-9 du 5 juillet 1986 fixant la composition, les attributions et l’organisation du conseil économique
L’assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier : Les dispositions des articles 1er, 2 ,4, 6, 7, 9, 12 et 15 de la loi n° 86-9 du 5 juillet 1986 fixant la composition, les attributions et l’organisation du Conseil Economique et Social sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit:
Article premier (nouveau) : Le Conseil Economique et Social de la République du Cameroun est une assemblée consultative représentant les principales activités économiques, sociales et culturelles de la République.
Son rôle est, dune part, de favoriser la collaboration entre elles, des différentes régions et catégories professionnelles et, d’autre part, d’assurer leur participation à la politique économique, sociale et culturelle du gouvernement.
Article 2 (nouveau) : (1) Le Conseil Economique et Social est saisi par le Président de la République des demandes d’études ou d’avis.
(2) Il est notamment saisi pour avis, des projets de programme économique, financier, social et culturel du Gouvernement et peut être au préalable associé à leur élaboration.
(3) Il peut procéder, à la demande du Gouvernement, à des enquêtes sur la mise en oeuvre du programme économique, financier, social et culturel du Gouvernement, sur l’évolution de la conjoncture, et proposer des mesures susceptibles d’améliorer la production et la consommation.
(4) En outre, le Conseil Economique et Social peut être appelé à émettre un avis sur certains autres projets ou propositions à caractère économique et social, certains projets de décrets d’application des lois ainsi que sur les programmes nationaux à caractère économique, social et culturel. Il peut également être consulté sur tout problème ou être associé à l’élaboration des mesures à caractère économique, social et culturel.
(5) Le Conseil Economique et Social élabore chaque année au titre de l’exercice budgétaire, un programme d’activités compte tenu des études qui lui sont confiées. Ce programme est soumis au Président de la République pour approbation.
Article 4 (nouveau) : (1) Le Président de la République peut adresser des messages ou faire des communications au Conseil Économique et Social réuni en assemblé plénière. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat en sa présence.
(2) Le Premier Ministre peut faire des communications au Conseil Economique et Social dans le cadre de la présentation du programme économique, financier, social et culturel du Gouvernement ou de certains programmes nationaux à caractère économique et social.
Ces communications ne donnent lieu à aucun débat en sa présence.
Article 6 (nouveau).- Le Conseil Economique et Social comprend cent cinquante (150) membres de nationalité camerounaise nommés par décret du Président de la République et répartis comme suit :
vingt-et-un (21) représentants des activités industrielles et commerciales;
vingt-et-un (21) représentants des activités agricoles, pastorales et piscicoles
six (6) représentants des professions libérales;
onze (11) représentants des activités coopératives et de l’artisanat;
huit (8) représentants des associations non gouvernementales et des mouvements féminins et de jeunesse;
huit (8) représentants des banques et établissements financiers ;
sept (7) représentants des syndicats professionnels;
vingt-trois représentants des salariés;
quarante cinq (45) membres choisis en raison de leur compétence dans les domaines de l’économie, de l’éducation, de la santé, de la recherche scientifiques et technique, des activités scolaires, universitaires, culturelles ou de la presse, ainsi que dans tout autre domaine pouvant se rapporter aux activités du Conseil Economique et Social.
Article 7 (nouveau) : (1) Les membres du Conseil Economique et Social sont désignés pour une période de cinq ans.
(2) Lorsqu’un membre du conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d’office et remplacé dans les mêmes conditions que pour sa désignation.
(3) En cas de décès d’un membre, il est procédé d1office à son remplacement par décret du Président de la République.
Article 9 (nouveau) : (1) Les études et rapports sont préparés par les sections d’études du conseil. La composition de celles-ci reflète, dans la mesure du possible, l’équilibre professionnel et social de l’assemblée plénière.
Les sections d’études sont au nombre de six (6) ainsi qu’il suit :
– la section d’économie générale et des finances;
– la section de la production et de la consommation;
– la section des affaires générales, du commerce et du tourisme;
– la section des infrastructures et de l’énergie;
– la section de l’habitat, de l’aménagement du territoire et de l’environnement;
– la section des affaires sociales et culturelles.
(2) L’avis du Conseil Economique et Social sur les questions qui lui sont soumises est donné exclusivement par l’assemblée plénière.
Article 12 (nouveau) : (1) Le Conseil Economique et Social se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président de la République.
(2) Il peut également être convoqué par le Président de la République sur proposition du bureau, à la demande d’un tiers des membres ou sur proposition du Premier Ministre sur un ordre du jour bien précis.
(3) La durée d’une session ne peut excéder quinze (15) jours.
(4) L’ouverture et la clôture de la session du conseil sont prononcées par décret du Président de la République.
Article 15 (nouveau) : Les séances du Conseil Economique et Social ne sont pas publiques. Les membres du gouvernement ainsi que les représentants désignés par l’Assemblée nationale et le Sénat peuvent assister aux séances et sont entendus lorsqu’ils le demandent.
En tant que de besoin, le conseil est habilité à faire participer à ses travaux, à titre consultatif, toute personne ou tout organisme en raison de ses compétences.
Article 2 : La présente loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment l’article 6 (nouveau) de la loi n° 89-10 du 28 juillet 1989 sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 23 juillet 2001.
Le Président de la République,
Paul Biya.
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