Un mode de financement direct
L’emprunt obligataire est un moyen de contourner les crédits bancaires
A en croire Jean-Beaudry Manguele, ingénieur financier et auteur de l’ouvrage « La bourse : comprendre pour mieux investir », paru chez « Omega Finance » en 2006, l’emprunt obligataire fait partie de ce que l’on appelle la finance directe. Par opposition à la finance indirecte qui consiste, pour l’Etat ou pour une collectivité, en tout cas pour toute entité en quête de financement, à recourir à un prêt bancaire tout simplement. Le caractère indirect venant de ce que même dans ce cas, les banques sollicitées par l’Etat ou cette entité pour lui accorder ce prêt puisent nécessairement dans l’épargne déposée par leurs clients. Or ; dans le cas d’un emprunt obligataire, l’émetteur collecte directement de l’argent auprès des épargnants eux-mêmes. Les instituions bancaires intervenant dans la chaîne ne jouant en ce moment-là que le rôle d’intermédiaires.
A ce titre, une société, un Etat ou une Collectivité, bref, une personne morale, émet des obligations pour une durée et à un taux d’intérêts précis. Et ces obligations sont alors achetées par les souscripteurs qui deviennent ainsi des obligataires. Ceux-ci pouvant être des personnes physiques ou des personnes morales. Ces obligations sont des titres de créance qui donnent droit à un revenu (intérêt) constant pendant toute la durée de l’opération. L’obligataire bénéficiant en outre du reversement de la valeur nominale de ses obligations à la fin de l’échéance.
Convertibilité
A titre d’exemple, pour l’emprunt obligataire du Cameroun de 2010, le montant de l’obligation était de 10 000 Fcfa pour un taux d’intérêt de 5.6% par an jusqu’à échéance.
En souscrivant 30 obligations, soit 300 000 Fcfa, l’obligataire reçoit chaque année les 16 800 Fcfa correspondant à l’intérêt annuel de sa mise, avant de recouvrir ses 300 000 F cfa à la fin de l’opération.
D’après la 14ème édition du « Lexique des Termes Juridiques » paru chez Dalloz en 2003, l’obligation s’oppose ainsi à l’action en ce qu’elle assure généralement un revenu fixe indépendant des résultats de l’exercice et ne confère pas à son titulaire le droit de participer à la gestion de la société, sauf à être consulté dans certains cas exceptionnels ». Par exemple en cas de fusion, scission, modification de l’objet ou de la forme de la société qui émet l’emprunt obligataire.
Toutefois, à côté de ce type d’obligation dite classique et qui donne lieu à remboursement, l’on distingue les obligations convertibles. Celles-ci offrent la possibilité aux souscripteurs, sous certaines conditions définies au préalable, de convertir leurs prêts en nouvelles actions de la société ou de l’entreprise qui a émis l’emprunt obligataire.
Les obligataires en deviennent de facto des actionnaires et ses traités comme tels…
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