Le sénat est la deuxième chambre d’un parlement. Les deuxièmes chambres, par opposition aux premières qui ont un statut comparable avec un mode de désignation uniforme et une plénitude de compétence, connaissent une diversité qui rend impossible d’en trouver une qui soit représentative de l’ensemble.
La diversité de modes de désignation
Dans certains cas, les membres des deuxièmes chambres sont élus :
-soit au suffrage direct (Australie, Bolivie, Brésil, Colombie, Etats-Unis, Haïti, Japon, Kirghizistan, Libéria, Mexique, Nigéria, Palaos, Paraguay, Philippines, Pologne, République Dominicaine, République Tchèque, Roumanie, Suisse, Thaïlande, Uruguay),
-soit au suffrage indirect (Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Autriche, Bosnie Herzégovine, Burkina Faso, Congo, Ethiopie, France, Fédération de Russie, Gabon, Maroc, Mauritanie, Namibie, Niger, Sénégal, Slovénie, Serbie, Tchad), soit au scrutin mixte (Belgique, Espagne).
Dans d’autres cas, ils sont tous nommés (Antigua et Barbuda, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Belize, Cambodge, Canada, îles Fidji, Grenade, Jamaïque, Jordanie, Lesotho, Oman, Royaume-Uni, Sainte Lucie, Trinité et Tobago, Yémen).
Le Cameroun appartient aux deuxièmes Chambres qui sont partiellement élues et partiellement nommées. Selon les cas ici, l’élection peut être :
– directe (Chili, Croatie, Italie) ou, et c’est le cas le plus fréquent, – indirecte (Algérie, Biélorussie, Botswana Cameroun, Egypte, Inde, Irlande, Kazakhstan, Madagascar, Malaisie, Népal, Swaziland, Tadjikistan, Tunisie).
Au Cameroun, 70 sénateurs sont élus au suffrage universel indirect, mais au deuxième degré ; leurs grands électeurs sont en majorité des élus locaux, conseillers municipaux et régionaux. C’est-à-dire les notables ou les appareils de partis ; 30 sénateurs sont nommés par le président de la République.100 sénateurs au total siègent au Parlement. Ces sénateurs doivent avoir 40 ans révolus au moment de l’élection ou de la nomination. Contrairement aux députés, conseillers régionaux et conseillers municipaux qui peuvent être élus à 23 ans d’âge, les sénateurs doivent déjà marcher « au pas de sénateur ».
Les conseillers municipaux sont élus comme tels à l’issue des élections municipales dont la condition principale est la résidence effective dans la commune ou l’établissement d’un domicile réel en son sein.
Les gouverneurs, secrétaires généraux de régions, préfets, sous-préfets, et leurs adjoints ne peuvent exercer le mandat de conseiller municipal dans le ressort de leur circonscription administrative, pendant I’ exercice de leurs fonctions.
De même, ne peuvent exercer le mandat de conseiller municipal dans le territoire d’exercice de leurs fonctions :
– les fonctionnaires de police, les gendarmes, militaires, les personnels de l’administration pénitentiaire et assimilés ;
– les secrétaires généraux de mairie, le receveur municipal et les chefs de services municipaux;
– les conseillers municipaux déclarés démissionnaires d’office ;
– les magistrats de l’ordre judiciaire ;
– les délégués du Gouvernement et leurs adjoints auprès des communautés urbaines.
Les conseillers régionaux sont :

les délégués des départements élus au suffrage universel indirect ;

les représentants du commandement traditionnel élus par leurs
pairs.

La condition ici est également la résidence effective dans la région ou l’établissement d’un domicile réel de même qu’un âge égal ou supérieur à 23 ans et enfin la condition de savoir lire et écrire l’une des langues nationales..
L’étranger qui a acquis la nationalité camerounaise par naturalisation n’est éligible qu’à l’expiration d’un délai de dix (10) ans, à compter de la date d’acquisition de ladite nationalité et sous réserve qu’il n’en conserve pas une autre.
Est inéligible la personne qui, de son propre fait, s’est placée dans une situation de dépendance ou d’intelligence vis-à-vis d’une puissance étrangère ou d’un Etat étranger.
Sont également inéligibles et partant ne peuvent être candidats aux élections de conseiller régional pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de ces fonctions par démission, destitution, mutation ou de toute autre manière, les directeurs, chefs de service, fonctionnaires, et agents de services concourant à la défense et à la sécurité du territoire, notamment de la sûreté et de la police ainsi que les militaires et assimilés des forces armées.
Cette inéligibilité s’applique dans les mêmes conditions aux personnes exerçant ou ayant exercé pendant une durée d’au moins six mois les fonctions visées ci-dessus sans être ou sans en avoir été titulaires.
L’exercice du mandat de conseiller régional est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement ou assimilé et de membre du Conseil Economique et Social.
Les représentants du commandement traditionnel sont exempts de la condition d’âge.
Le représentant de l’Etat dans la région, les préfets, sous-préfets et leurs adjoints ne peuvent être candidats à un siège de conseiller régional.
Il en est de même :
des fonctionnaires d
e police, de la gendarmerie et de l’administration pénitentiaire ;
des fonctionnaires et agents de l’administration régionale ;
des militaires ;
des magistrats ;
des fonctionnaires et agents publics ayant à connaître des finances ou de la comptabilité de la région concernée.
Cette incompatibilité continue de s’appliquer dans un délai d’un an suivant la cessation des fonctions concernées.
Tout conseiller régional placé dans l’une des situations d’incompatibilité décrite ci-dessus est tenu d’opter, dans un délai maximum d’un mois, pour son mandat ou la fonction concernée par
l’ information, par tout moyen laissant trace écrite, du représentant de l’Etat dans sa région qui fait connaître son option au Président du Conseil régional, sous peine d’être déclaré démissionnaire d’office de ce mandat.

Le vote se déroule au chef-lieu de chaque département sur la base de deux collèges électoraux constitués des conseils municipaux pour les délégués des départements et chefs traditionnels de 1er, 2e et 3e degrés autochtones dont la désignation a été homologuée, pour les représentants du commandement traditionnel.
L’élection des sénateurs a lieu dans chaque région, considérée comme circonscription électorale.
Chaque parti politique prenant part à l’élection présente une liste complète de sept (07) candidats choisis parmi ses membres. Pour chaque siège, il est prévu un candidat titulaire et un suppléant. Le candidat titulaire et le suppléant se présentent en même temps devant le collège électoral.
Si la région précède le sénat dans la mise en place des nouvelles institutions prévues par la constitution, les sénateurs seront élus dans chaque région par un collège électoral composé des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. En revanche,  » Au cas où la mise en place du sénat survient avant celle des Régions, le collège électoral pour l’élection des sénateurs est composé exclusivement des conseillers municipaux « . (Loi N° 2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972. article 67).