SENEGAL
Préambule
Face aux exigences de la bonne gouvernance qui s’imposent aux décideurs à tous les
niveaux, il est devenu impérieux de bâtir un cadre des finances publiques apte à garantir la
transparence et l’efficacité dans la gestion des ressources publiques.
Il s’y ajoute que, de la mise en place d’un cadre assaini, dépend la crédibilité de l’Etat aux
yeux de ses différents partenaires et de ceux des citoyens.
De par son caractère transversal dans l’action de l’Etat, le système de passation de marchés
publics est un élément central dans le dispositif de gestion de ces ressources.
Les marchés publics constituent un baromètre pertinent pour mesurer le degré
d’engagement des pouvoirs publics en matière de transparence et d’efficacité.
En effet, ils conditionnent indirectement le processus de production. Dans la quasi totalité
des pays, l’Etat est de loin le plus grand acquéreur de biens et services au point que bon
nombre d’entreprises projettent leur chiffre d’affaires en fonction des commandes publiques
qu’elles convoitent.
Quant au citoyen, il revendique légitimement le droit d’être tenu au courant non seulement
de l’utilisation des fonds publics qu’il a contribué à mettre en place notamment par le biais de
la fiscalité, mais aussi du résultat de leur affectation.
En ce qui concerne les partenaires extérieurs, ils s’accordent désormais à n’apporter leurs
concours qu’aux Etats qui ont au préalable élaboré et mis en application des règles
transparentes de passation et d’exécution des marchés publics comme l’a fait le Sénégal en
adoptant, en 2002, un nouveau code des marchés publics et en créant, en 2003, une
Commission nationale de lutte contre la non-transparence, la corruption et la concussion.
C’est en considération de ces importants enjeux qu’il s’est avéré nécessaire d’améliorer
davantage l’environnement des marchés publics en élaborant une charte de transparence et
d’éthique dont les objectifs sont :
– de garantir la transparence dans l’attribution des marchés publics ;
– de veiller à l’efficacité des procédures avec le recrutement de professionnels formés
aux techniques modernes de passation de marchés et imprégnés de la
réglementation des marchés publics ;
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– d’instituer un contrôle efficient et appliquer des sanctions à l’encontre des agents de
l’Administration et/ou opérateurs économiques, auteurs de fautes dans la passation
et l’exécution des marchés.
A. CONDUITE A TENIR POUR ASSURER LA TRANSPARENCE EN MATIERE DE
MARCHES PUBLICS
Définition de la transparence
On entend par transparence en matière de marchés publics, l’application équitable et
rigoureuse de procédures connues et qui constituent exclusivement la base des décisions
d’attribution des marchés.
La transparence renforce la crédibilité de l’Administration et contribue à la satisfaction, en
qualité et en quantité suffisantes, de la demande des populations en matière notamment
d’équipements collectifs et d’infrastructures publiques.
La transparence des procédures suppose :
– un système d’information performant permettant la publication régulière et en temps
opportun de toute l’information sur les marchés publics ;
– le bannissement de toute entrave à la compétition et l’abandon des pratiques
anticoncurrentielles ;
– une culture de l’intégrité ;
– la reconnaissance et l’organisation d’un droit de recours afin de réparer
éventuellement les dommages causés aux soumissionnaires et de redresser les
décisions inéquitables notamment en matière d’attribution des marchés.
1. Mise en place de canaux d’information pour combattre l’opacité :
Le système d’information constitue le principal pilier de la transparence. L’information doit
être facilement accessible aux entreprises et disponible à date, leur laissant suffisamment de
temps pour préparer et présenter des soumissions dans les délais fixés par les dossiers
d’appel d’offres.
Les dossiers d’appel d’offres doivent contenir des informations complètes concernant
notamment les règles du jeu de la compétition, ces dernières devant être objectives, écrites
et compréhensibles par tous.
1.1. Pour satisfaire ces exigences, les autorités contractantes doivent :
– élaborer et mettre à jour périodiquement le plan de passation des marchés de leur
service, qui prend en compte, notamment, les ressources disponibles et attendues,
le calendrier prévisionnel d’exécution des opérations de passation de marchés, la
description complète des besoins et les modes de consultation des entreprises.
– utiliser des supports de publication spécialisés et/ou à fort tirage existant au plan
national et s’il y’a lieu à l’échelon international pour diffuser l’information concernant :
• les plans de passation des marchés ;
• les avis d’appels d’offres et d’appels à la concurrence ;
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• les résultats des compétitions incluant les noms des entreprises attributaires
et les montants des marchés attribués ;
• les délais contractuels d’exécution des marchés attribués ;
• les avenants avec incidence financière signés en cours ou après exécution
des marchés ;
• les résultats des audits concernant les marchés ;
• la liste des entreprises et fournisseurs exclus du champ des marchés publics
pour fautes liées à des pratiques interdites et sanctionnées conformément à la
réglementation.
– Recourir prioritairement aux moyens modernes de communication (NTIC) comme
supports de diffusion de l’information mais également comme cadre de passation
des marchés chaque fois que ce type d’outil sera disponible et offrira des
fonctionnalités à cet effet ;
– Préserver la confidentialité des informations fournies par les soumissionnaires à
propos de leurs entreprises.
1.2. En ce qui concerne les soumissionnaires, ils devront :
– Révéler tous les aspects de leur identité susceptibles de générer des conflits
d’intérêts ;
– Fournir toute information utile pour l’analyse de la situation de l’entreprise au plan
notamment des capacités techniques et financières ;
– Indiquer de façon exhaustive à l’autorité contractante, de préférence dés la phase de
la soumission, les noms des sous traitants à employer ;
– Préserver la confidentialité des informations fournies par les autorités contractantes
au sujet de leurs services.
2. Le bannissement des entraves à la compétition
Les autorités contractantes doivent définir de façon complète et neutre les besoins à
satisfaire.
Un besoin est entièrement défini quand il est précisément décrit par l’indication, le cas
échéant, des options souhaitées et/ou les variantes acceptables, ainsi que la séparation en
lots, si cette formule offre des avantages, notamment aux plans de l’efficacité et de
l’économie nationale.
La définition est neutre lorsqu’elle :
s’appuie sur les objectifs à atteindre pour faire fonctionner convenablement le service
public et non sur les motivations personnelles des utilisateurs finaux des biens ou
services à acquérir ;
– permet d’éviter le recours à des commandes additionnelles, par le biais d’avenants.
Pour laisser libre cours à la concurrence, les autorités contractantes s’emploieront à :
– éviter d’octroyer des avantages injustifiés par le biais du favoritisme ou de la prise
illégale d’intérêts ;
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– fonder exclusivement la comparaison des offres sur des critères mesurables et
connus des soumissionnaires avant le dépôt de leurs offres ;
– affranchir l’application des procédures de passation des marchés de
l’interventionnisme des autorités supérieures et de toute autre personne ne figurant
pas au nombre des acteurs reconnus par la réglementation ;
– s’abstenir d’influencer les décisions des acteurs en évitant notamment de s’impliquer
dans les opérations et réserver leurs actions à l’approbation des actes posés en
amont par les subordonnés.
Les soumissionnaires feront montre d’une rigueur sans faille en évitant notamment les délits
tels que le faux, les associations « transparentes », les ententes illégales, la concurrence
déloyale, le dumping et le renoncement injustifié à l’exécution d’un marché.
3. Culture de l’intégrité
Les agents relevant de l’administration, des établissements publics et des sociétés publiques
n’échangeront jamais leurs services contre des gains en espèces ou en nature.
Ils veilleront à entretenir une bonne image de l’administration en observant :
– une intégrité et une moralité irréprochables dans le traitement des dossiers ;
– une utilisation sans gabegie des fonds publics ;
– un traitement équitable de tous les soumissionnaires.
Ils n’engageront aucune négociation ayant trait aux aspects financiers des offres autre que
celles prévues par la réglementation.
Ils seront tenus de signaler toute situation qui les mettrait en position de conflit d’intérêt et de
notifier leur désistement de manière formelle.
Ils limiteront les marchés de gré à gré et les appels d’offres en procédure d’urgence aux
seuls cas prévus par la réglementation.
4. Droit de recours
Les soumissionnaires doivent :
– disposer de canaux de recours en cas de non respect des procédures établies afin
de réparer éventuellement les dommages qui leur seraient causés ;
– veiller au règlement des conflits à l’amiable et, le cas échéant, faire appel à l’arbitrage
;
– s’abstenir d’intenter des recours fantaisistes ou de mauvaise foi destinés uniquement
à bloquer les procédures.
B. EFFICACITE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
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1. Face au besoin pressant d’accroître le taux d’absorption des ressources et conscientes
que la finalité des marchés publics est l’acquisition de biens et services destinés à satisfaire
les besoins de service public, les autorités contractantes devront :
– instituer des procédures simples susceptibles d’aboutir dans des délais réduits. A
cet effet, les acteurs de l’administration impliqués dans la passation des marchés,
doivent respecter les délais d’intervention prescrits par la réglementation. A cet
égard, ils s’abstiendront de consommer entièrement lesdits délais quand leur
avis peut être obtenu ou leur tâche accomplie avant les dates limites fixées ;
– confier la gestion du système à des agents professionnels possédant une
expertise avérée dans le domaine des marchés publics et au besoin engager des
consultants extérieurs pour appuyer les autorités contractantes dans le processus
contractuel ;
– concevoir et vulgariser des pièces et dossiers standards de procédure (DAO type,
formulaires types, manuels de procédure, etc.) ;
– veiller au traitement diligent et au prompt règlement des factures et décomptes
des titulaires de marchés.
2. Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services, parties aux marchés,
devront :
– respecter scrupuleusement les engagements souscrits en matière de planning et
d’organisation, pour assurer l’exécution des prestations dans les délais
contractuels ;
– signaler sans tarder, tout incident ou événement imprévu de nature à provoquer
un allongement de délai ;
– veiller à la qualité des prestations, en assurant notamment leur parfaite
conformité avec les prescriptions et spécifications des documents d’appel
d’offres.
C. CONTROLE EFFICIENT DE LA PASSATION ET DE L’EXECUTION DES
MARCHES ET APPLICATION DES SANCTIONS
Le contrôle des marchés publics consiste à vérifier la conformité ou la compatibilité des
actes ou des opérations effectuées aux normes prévues par la réglementation.
Il devra essentiellement être préventif pour protéger efficacement les procédures contre les
dérives potentielles des acteurs.
Toutefois, le contrôle a posteriori confié à des organismes d’audit devra être encouragé pour
accroître la fiabilité des opérations de vérification.
A cet effet, les autorités contractantes doivent :
– veiller au fonctionnement régulier des services de contrôle internes ;
– prendre toute disposition utile pour provoquer l’intervention, s’il y a lieu, des organes
de contrôle externes qu’elle soit sous forme administrative ou juridictionnelle tout en
veillant à préserver l’équilibre entre l’exigence de contrôle et celle d’efficacité.
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Les sanctions prévues par la réglementation devront être appliquées aux auteurs de fautes
dans la passation ou l’exécution des marchés publics.
Aussi, les autorités contractantes écarteront, temporairement ou définitivement, du champ
des marchés publics, conformément à la réglementation, toute entreprise qui s’est livrée à
une ou plusieurs des pratiques, ci-après :
– activités corruptrices à l’égard des agents publics en charge de la passation des
marchés ;
– manoeuvres frauduleuses en vue de l’obtention d’un marché ;
– ententes illégales ;
– renoncement injustifié à l’exécution d’un marché ;
– défaillance par rapport aux engagements souscrits.
En ce qui concerne les agents publics reconnus coupables d’infraction à la réglementation
ou de complicité d’actes de corruption, ils seront exclus des procédures de passation et
d’exécution des marchés publics sans préjudice des sanctions disciplinaires et pénales
prévues par les lois et règlements en vigueur.