CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Champ d’application
Sont soumis aux dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) de travaux, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics de Génie civil dont les routes, les ouvrages d’art, les voiries urbaines et les Bâtiments et autres infrastructures passés pour le compte de l’Etat, d’une Collectivité territoriale décentralisée, d’un Etablissement public ou d’une entreprise du secteur public ou parapublic.
Article 2 : Définitions
2.1 Pour l’application des dispositions du présent Cahier, les définitions ci-après sont admises :
a. Maître d’Ouvrage : chef de département ministériel ou assimilé, chef de l’exécutif d’une collectivité territoriale décentralisée, directeur général ou directeur d’un établissement public ou d’une entreprise du secteur public ou parapublic, représentant l’Administration bénéficiaire des prestations prévues dans le marché ;
b. Maître d’Ouvrage Délégué : personne exerçant en qualité de mandataire du Maître d’Ouvrage, une partie des attributions de ce dernier. Il s’agit du Gouverneur de province, du Préfet de département, du chef d’une mission diplomatique du Cameroun à l’étranger, habilités à passer et à signer les marchés financés sur crédits délégués par un Maître d’Ouvrage, et le cas échéant, du chef d’un projet bénéficiant d’un financement extérieur ;
c. Chef de service du marché : personne physique accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet du marché.
Responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges. Il rend compte au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué ;
d. Ingénieur du marché : personne physique ou morale de droit public accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, pour le suivi de l’exécution du marché.
Responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et donne toutes les instructions n’entraînant aucune incidence financière. Il rend compte au Chef de service du marché ;
e. Maître d’oeuvre : personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué d’assurer la défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet du marché ;
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f. Co-contractant de l’Administration : toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l’exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son ou ses représentant(s), personnel(s), successeur (s) et / ou mandataire (s) dûment désigné (s) ;
g. Entrepreneur : désigne le co-contractant de l’Administration ;
h. Ouvrage : toute construction, installation, tout édifice, assemblage et d’une façon générale tout bien matériel créé ou transformé par l’exécution des travaux ;
i. Cahier des Clauses Administratives Générales : cahier des charges fixant les dispositions administratives et financières relatives à l’exécution et au contrôle des marchés publics, applicables à toute une catégorie des marchés
2.2 Dans le présent Cahier, le terme Maître d’Ouvrage s’entend également Maître d’Ouvrage Délégué.
2.3 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières précise les attributions du Chef de service du marché, de l’Ingénieur du marché et du Maître d’oeuvre.
Article 3 : Normes
Les normes applicables sont celles en vigueur en République du Cameroun ou à défaut, celles équivalentes ou supérieures à la norme spécifiée dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières, après approbation de l’autorité compétente.
Article 4 : Pièces constitutives du marché
Les documents constitutifs du marché sont, par ordre de priorité, les suivants :
a. la lettre de soumission ou l’acte d’engagement dûment signé par l’entrepreneur ;
b. La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;
c. le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
d. le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
e. les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou devis estimatif ; et, le cas échéant, la décomposition des prix forfaitaires et le sous-détail des prix unitaires ;
f. le projet d’exécution notamment les plans et le programme ;
g. le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux ;
h. le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du marché.
En cas d’équivoque, de divergences ou de contradictions entre les documents
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constitutifs du marché, ces derniers devront être interprétés dans l’ordre de préséance ci-dessus.
Article 5 : Représentant de l’entrepreneur
5.1 Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur devra obligatoirement désigner expressément le responsable de chantier, conducteur des travaux, qui disposera des pouvoirs de représentation et de décision suffisants pour diriger le chantier, effectuer les approvisionnements nécessaires et engager l’entreprise.
Cette désignation se fera par courrier au Chef de Service du marché avec copie au Maître d’oeuvre, signé par l’entrepreneur et comportant le spécimen de signature du responsable ainsi désigné. La non objection du Chef de Service après huit (8) jours équivaut à l’agrément de cette désignation.
5.2 A défaut d’une telle désignation, l’entrepreneur, s’il est une personne physique ou son représentant légal, s’il est une personne morale, est réputé chargé de la conduite des travaux.
Article 6 : Domicile de l’entrepreneur
6.1 L’entrepreneur est tenu d’élire domicile à proximité du lieu des travaux et de faire connaître l’adresse de ce domicile au Chef de service du marché. Faute par lui d’avoir satisfait cette obligation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la notification du marché, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au lieu et à toute autre adresse sur le territoire du Cameroun fixés dans le CCAP.
6.2 Après la réception provisoire des prestations, l’entrepreneur est libéré de l’obligation indiquée à l’alinéa qui précède. Dans ce cas, toute notification lui est alors valablement faite au domicile ou au siège social mentionné dans la soumission.
Article 7 : Modification du fonctionnement de l’entreprise
L’entrepreneur est tenu de notifier immédiatement au Chef de service du marché les modifications survenant au cours de l’exécution du marché, qui se rapportent :
– aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise ;
– à la forme de l’entreprise ;
– à la raison sociale de l’entreprise ou sa dénomination ;
– à l’adresse du siège de l’entreprise ;
– au capital social de l’entreprise,
et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de l’entreprise.
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Article 8 : Ordre de service
8.1 Toute notification à l’entrepreneur se fera par ordre de service signé par le Chef de service du marché. Toutefois, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le coût et le délai des travaux ne peuvent être signés que par le Maître d’Ouvrage ou après son accord écrit.
8.2 Les ordres de service sont écrits, datés et numérotés. Ils sont notifiés par le Maître d’oeuvre, sauf stipulation contraire du CCAP, dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de signature visée à l’alinéa 1 du présent article.
Ils sont adressés en deux exemplaires à l’entrepreneur ; celui-ci renvoie immédiatement au Maître d’oeuvre l’un des deux exemplaires après l’avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l’a reçu.
8.3 Lorsque l’entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au Chef de service du marché avec copie au Maître d’oeuvre dans un délai de quinze (15) jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 38.
A l’exception du seul cas que propose les alinéas (4) et (5) de l’article 62 et (2) et (3) de l’article 63, l’entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu’ils aient ou non fait l’objet des réserves de sa part.
8.4 Les ordres de service relatifs à des travaux sous-traités sont adressés à l’entrepreneur, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
8.5 En cas de groupement d’entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
Article 9 : Marché à tranches conditionnelles
9.1 Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont l’exécution est subordonnée, pour chacune d’entre elles, à la notification à l’entrepreneur, par ordre de service, de la décision du Maître d’Ouvrage de l’exécution desdites tranches.
Si cet ordre de service n’a pas été notifié à l’entrepreneur dans le délai imparti par le marché, le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur sont, à l’expiration de ce délai, déliés de cette obligation pour cette tranche conditionnelle, sans préjudice de l’application des stipulations des alinéas 9.2 et 9.3 ci-après.
9.2 Lorsque le délai imparti par le CCAP pour la notification de l’ordre de service d’exécuter une tranche conditionnelle est défini par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, il est en cas de prolongation dudit délai d’exécution ou de retard du fait de l’entrepreneur constaté dans cette exécution, prolongé d’une durée égale à celle de cette
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prolongation ou de ce retard.
9.3 Lorsque le CCAP prévoit, pour une tranche conditionnelle, une indemnité d’attente définie par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, la prolongation dudit délai d’exécution ou le retard du fait de l’entrepreneur constaté dans cette exécution, entraîne un report de l’ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard.
Article 10 : Communication
Toutes les communications entre l’entrepreneur, le Maître d’Ouvrage, le Chef de service du marché, l’ingénieur de marché et le Maître d’oeuvre, relatives à l’exécution du marché sont exclusivement faites par écrit.
Elles sont expédiées par courrier, télégrammes, télex, télécopie, e-mail, ou déposées contre décharge aux adresses indiquées par les parties à cette fin.
Article 11 : Convocation de l’entrepreneur
L’entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du Maître d’oeuvre sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants.
En cas de groupement d’entreprises, l’obligation définie à l’alinéa qui précède s’applique au mandataire et à chacun de ses autres co-traitants.
Article 12 : Sûreté et conservation du secret d’Etat
Les dispositions pénales relatives à la sûreté de l’Etat sont applicables aux entrepreneurs ainsi qu’aux sous-traitants de ces derniers en ce qui concerne tant les plans écrits ou documents secrets qui leurs sont communiqués par le Chef de service du marché ou le Maître d’oeuvre en vue de l’exécution de leur marché, que les renseignements d’ordre confidentiel qui peuvent parvenir à leur connaissance à cette occasion.
Les clauses particulières du marché peuvent prévoir des dispositions spéciales relatives à la conservation du secret.
Article 13 : Propriété industrielle et /ou intellectuelle
13.1 A l’occasion de l’exécution du marché, l’entrepreneur se substitue au Maître d’Ouvrage pour ce qui concerne les revendications des tiers relatives à des questions de propriété industrielle et/ou intellectuelle. C’est ainsi qu’il s’engage sans aucune réserve à garantir le Maître d’Ouvrage contre toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extra- judiciaires qui pourraient être intentées par ces tiers pour quelque motif que ce soit, en raison de contrefaçon de système, organes, études, procédures ou pièces brevetés. Le Maître d’Ouvrage n’aura pas à intervenir à cet égard.
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13.2 L’entrepreneur devra s’entendre, s’il y a lieu, avec les propriétaires des brevets d’invention dont il appliquera les procédés; il paiera les redevances nécessaires.
13.3 Le Maître d’Ouvrage peut, à titre exceptionnel, se réserver le droit de réparer ou de faire réparer, de transformer ou de faire transformer, à ses risques et périls, les appareils brevetés qui lui ont été livrés, et de se procurer comme il l’entend, les pièces nécessaires à cette réparation ou à cette transformation.
Article 14: Protection de la main d’oeuvre et Obligations législatives
14.1 L’entrepreneur est soumis aux obligations relatives à la protection de la main d’oeuvre et à la législation sociale en vigueur. Les modalités d’application des dispositions y relatives sont fixées le cas échéant par le CCAP.
En cas d’infraction, le Chef de service du marché pourra appliquer les mesures coercitives prévues à l’article 77 ci-dessous.
Dans le cas où l’entrepreneur est autorisé à sous-traiter une partie des prestations, les mêmes obligations doivent être imposées par lui à ses sous-traitants.
14.2 Avant d’effectuer tout paiement, l’Administration compétente peut exiger de l’entrepreneur, dans les limites du délai de paiement fixé dans le CCAP, la justification qu’il est en règle en ce qui concerne l’application de la législation sociale aux travailleurs qu’il emploie dans le cadre de l’exécution du marché.
Article 15: Matériel et personnel de l’entrepreneur
15.1 L’entrepreneur devra en permanence et à sa charge, prendre toutes les dispositions pour prévenir toute action illégale, séditieuse ou répréhensible de ses employés.
15.2 L’entrepreneur emploiera uniquement des cadres expérimentés et compétents ainsi que le personnel d’appui qualifié nécessaire à la bonne exécution des prestations. Le Chef de service du marché et le Maître d’oeuvre se réservent le droit de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour l’hygiène, la sécurité et la bonne exécution du marché.
15.3 L’entrepreneur utilisera le matériel approprié pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art et conformément aux dispositions prévues dans le CCAP.
Article 16 : Protection de l’environnement
L’entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions lors de l’exécution de ses prestations pour s’assurer qu’aucune action n’entraîne des préjudices immédiats ou à long terme à l’environnement.
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A cet effet, il doit se conformer aux textes en vigueur régissant la protection de l’environnement.
CHAPITRE II
DES PRIX, DE L’ETABLISSEMENT DES DECOMPTES ET DU PAIEMENT DES ACOMPTES ET DES AVANCES
Article 17 : Décomposition et sous-détail des prix
17.1 Les prix sont détaillés au moyen de décomposition des prix forfaitaires et des sous-détails des prix unitaires.
17.2 La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un détail estimatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l’unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d’unité en question, les pourcentages mentionnés aux alinéas b. et c. du 17.3 ci-après.
17.3 Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :
a. les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel et toutes autres sujétions applicables ou nécessaires à l’exécution des travaux ;
b. les frais généraux d’une part, les impôts et taxes autres que la TVA d’autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés définis à l’alinéa a. ci-dessus ;
c. la marge pour risques et bénéfices, exprimée par un pourcentage de l’ensemble des deux postes précédents.
17.4 Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail d’un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n’est pas prévue par le CCAP dans un certain délai, l’ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé à l’entrepreneur ne peut être inférieur à vingt (20) jours.
17.5 L’absence de production de la décomposition d’un prix forfaitaire ou du sous- détail d’un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de règlement du premier acompte qui suit la date d’exigibilité de ladite pièce.
Article 18 : Caractère de l’offre financière, connaissance des lieux et conditions générales des travaux
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18.1 Les prix remis par l’entrepreneur et sur la base desquels le marché est passé, sont réputés avoir été établis sur la base des conditions économiques et réglementaires du mois précédant la remise des offres.
18.2 L’entrepreneur sera considéré comme s’étant assuré que son offre et les prix qu’elle renferme couvrent bien toutes ses obligations contractuelles et toutes les charges nécessaires à la bonne exécution et au bon entretien des ouvrages durant leur exécution et le cas échéant, durant la période de garantie telle que prévue à l’article 70 ci-dessous.
18.3 Il est censé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et des environs et avoir pris connaissance avant la remise de son offre des caractéristiques :
– de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter ;
– de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires ;
– des conditions physiques propres à l’emplacement des travaux ;
– de la nature des sols, en quantité et en qualité des matériaux accessibles lors de ladite visite ;
– des circonstances météorologiques ou climatiques, du niveau des rivières et des fleuves, et des possibilités d’inondation ;
– des conditions locales, particulièrement des conditions de fourniture et de stockage des matériaux ;
– des moyens de communication et de transport, des possibilités de fourniture en eau, électricité, carburant ;
– de la disponibilité en main-d’oeuvre ;
– de toutes les contraintes résultant de la législation sociale et du régime fiscal et douanier qui lui est applicable.
Article 19 : Consistance des prix
19.1 Le marché peut comporter soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires, soit à la fois des prix forfaitaires et des prix unitaires. En tout état de cause, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux et des obligations de l’entrepreneur, y compris les frais généraux, les impôts et taxes, les risques et aléas techniques et économiques, les frais financiers et bénéfices. A l’exception des seules sujétions dont le CCAP exclut expressément la prise en compte dans les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu d’exécution, que ces sujétions résultent de phénomènes naturels, de l’utilisation du Domaine Public et du fonctionnement des services publics, de la présence des canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations, de la réalisation simultanée d’autres
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ouvrages ou de toute autre cause ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de la force majeure.
19.2 Sauf stipulation différente du CCAP les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le Maître d’Ouvrage, sinon la seule mise à disposition des terrains sur lesquels l’implantation des ouvrages est prévue.
19.3 En cas de sous-traitance, ou d’un marché passé avec un groupement d’entreprises, les prix afférents à chacun des lots sont réputés comprendre les dépenses et marges des entrepreneurs pour l’exécution de ces lots et les charges qu’ils peuvent être appelés à rembourser à l’entreprise principale ou Mandataire. Les prix de ce dernier sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle de ses sous-traitants ou des entrepreneurs conjoints ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
Article 20 : Variation des prix
20.1 Les marchés peuvent comporter une clause de révision du prix si leur durée d’exécution est supérieure à douze mois.
20.2 La clause de révision du prix comporte obligatoirement une formule de variation du prix à caractère mathématique.
20.3 Lorsque le marché comporte une clause de révision du prix, la révision du prix initial doit être opérée autant que possible à titre définitif successivement sur le montant de chaque acompte, puis en fin de marché, sur le montant du paiement pour solde.
20.4 La valeur finale des paramètres utilisés pour la révision doit être appréciée, à l’intérieur des délais contractuels, au plus tard à la date de réalisation réelle des opérations donnant lieu à ces versements.
20.5 La clause de révision ne peut jouer à l’avantage de l’entrepreneur que pendant le délai prévu au contrat.
20.6 Si après la date limite impartie aux entrepreneurs pour la remise de leurs offres et avant l’expiration du délai fixé pour l’achèvement des travaux, les prix des travaux subissent une variation telle que la dépense totale des travaux restant à exécuter à un instant donné se trouve, par le jeu des formules, modifiée de plus d’un quart par rapport à la dépense évaluée avec les prix résultant des mêmes formules à la date de remise des offres:
a. il peut être procédé à la discussion et à l’établissement d’un nouveau prix ;
b. ou bien le Maître d’Ouvrage peut résilier le marché d’office et l’entrepreneur a droit, sur sa demande écrite, à la résiliation. La
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liquidation du marché se fait en l’état auquel il est parvenu au moment de sa résiliation.
Si la résiliation est demandée par l’entrepreneur, les travaux exécutés entre la date de la demande de résiliation et la date à laquelle la résiliation lui aura été notifiée, lui seront payés aux prix du marché révisés conformément aux formules de variation des prix, à condition qu’il ne se soit pas écoulé plus de deux mois entre ces deux dates.
S’il s’est écoulé plus de deux mois entre les deux dates définies ci-avant, les prix applicables au-delà du deuxième mois seront débattus entre l’entrepreneur, le Chef de service du marché, et le Maître d’oeuvre dans la limite des prix correspondant aux dépenses réelles, majorées forfaitairement de 5% pour bénéfice.
Lorsque la résiliation est prononcée dans l’un des cas prévus ci-dessus, l’entrepreneur a droit à l’allocation d’une indemnité en compensation de ses dépenses non entièrement amorties afférentes :
a. aux ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par le Chef de service du marché;
b. à l’acquisition du matériel construit spécialement pour l’exécution des travaux de l’entreprise et non susceptible d’être réemployé d’une manière courante sur les chantiers de travaux publics.
Pour le calcul de l’indemnité, les dépenses non entièrement amorties sont évaluées au prorata de l’avancement des travaux en vue desquels l’entrepreneur aura exécuté les ouvrages provisoires ou acquis le matériel.
20.7 Le prix est actualisable lorsqu’il peut être modifié à compter de l’expiration :
a. d’une période de six (6) mois entre la date d’ouverture des plis et celle contractuelle de démarrage des travaux ;
b. du délai contractuel, lorsque la prorogation du délai d’exécution n’est pas imputable à l’entrepreneur,
et dans les cas des marchés à tranches conditionnelles d’une durée totale supérieure à douze (12) mois, selon les modalités définies dans le CCAP .
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Article 21 : Formules de révision et d’actualisation des prix
21.1 Le CCAP précise le cas échéant, la formule de révision des prix sous la forme générique :
P = Po
dans laquelle :
Mato
…..
+
cMat
a
+
+
b
Lo
L
Po représente le prix initial ;
P représente le prix révisé ;
a, b, c, etc. sont des coefficients dont la somme est égale à un (1) et qui représentent la proportion dans laquelle chacun des éléments (main d’oeuvre (L) , matériaux (Mat) et partie fixe (a) ) entre dans la détermination du prix total ;
Le coefficient ‘’a’’ représente forfaitairement la portion du prix supposée invariable et qui est au moins égale à zéro virgule quinze (0,15);
Les coefficients b, c, etc. représentent les quotes-parts respectives de la main d’oeuvre, du matériel, et des matériaux, compte tenu des frais généraux qui y sont rapportés et des éléments secondaires, qui sont fonction de la nature des travaux considérés.
Pour le paramètre main d’oeuvre, les taux à utiliser sont ceux des indices officiellement publiés ou, à défaut, ceux de publications spécialisées présentant toute garantie.
21.2 Les modalités d’actualisation des prix sont précisées dans le CCAP.
Article 22 : Travaux en régie
L’entrepreneur doit, lorsqu’il en est requis par le Chef de service du marché, mettre à la disposition de celui-ci le personnel, les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour l’exécution de travaux accessoires à ceux prévus par le marché, et exécuter ces derniers « en régie », lorsque leur valeur totale n’excède pas deux pour cent (2 %) du montant initial du marché et des Avenants. Les travaux en régie ainsi exécutés seront rémunérés sur la base des prix unitaires de régie prévus par le marché, ou, à défaut, des salaires, indemnités, charges sociales, sommes dépensées pour les fournitures et le matériel, majorés dans les conditions fixées par le CCAP pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices.
Dans la limite précisée ci-dessus, l’entrepreneur n’aura droit à aucune indemnisation ou prolongation des délais.
Article 23 : Valorisation des travaux
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23.1 Les marchés à forfait sont réglés dans les conditions prévues au CCAP et sur la base des plans fournis au moment de l’appel d’offres. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités éventuellement indiquées dans la décomposition de ce prix ne peuvent conduire à une modification dudit prix, il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.
23.2 Dans le cas d’un marché à bordereau de prix unitaires, la détermination de la somme due s’obtient en multipliant les prix unitaires correspondant par les quantités de travaux d’ouvrage exécutés et pris en attachement ou par le nombre d’éléments d’ouvrages mis en oeuvre.
Article 24 : Valorisation des approvisionnements
24.1 Chaque acompte comprend s’il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue des travaux, à condition que le CCAP prévoit les modalités de leur règlement. Le montant des approvisionnements s’obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte, les prix du bordereau de prix inséré dans le marché ou du sous-détail de prix relatif aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en oeuvre. Les approvisionnements ayant fait l’objet d’acomptes ne peuvent être enlevés du chantier sans l’autorisation écrite du Chef de service du marché.
24.2 Les approvisionnements ayant fait l’objet d’acomptes et non encore installés doivent faire l’objet d’une assurance spécifique couvrant le stockage contre tous dégâts, vols, etc.
L’attestation d’assurance serait à produire avec le projet de décompte mensuel. Il peut de plus être envisagé de ne procéder qu’au paiement de matériaux stockés que pour une valeur limitée à quatre vingt pour cent (80%) du montant de la facture certifiée du fournisseur de ces matériaux, du moment où cette précision figure dans le CCAP.
Article 25 : Constatations et constats contradictoires
25.1 Les constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites suivant les périodicités fixées dans le CCAP. Même en cas de silence de l’entrepreneur pour la demande des constatations ouvrant droit à acompte, le Maître d’oeuvre est tenu de respecter les délais fixés. Quand il s’agit de travaux réglés sur prix unitaires, les constatations portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.
25.2 Les constatations contradictoires ne peuvent pas porter sur l’appréciation de responsabilités.
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25.3 Les constatations donnent lieu à un constat ou attachement dressé sur le champ par le Maître d’oeuvre contradictoirement avec l’entrepreneur.
25.4 Si l’entrepreneur refuse de signer ce constat, ou ne le signe qu’avec réserve, il doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves dans le journal de chantier.
Ces observations ou réserves pourront faire l’objet d’un mémoire de réclamation qui sera présenté lors de l’établissement du Décompte Général selon les dispositions des articles 34 et 35 ci-après.
Si l’entrepreneur, dûment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.
25.5 L’entrepreneur est tenu de demander en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l’objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut, et sauf preuve du contraire fournie par lui et à ses frais, il n’est pas fondé à contester la décision du Maître d’oeuvre relative à ces prestations.
Article 26: Décomptes provisoires
26.1 Sauf stipulation contraire du CCAP, l’entrepreneur est tenu de remettre au Maître d’oeuvre, avant le sixième jour de chaque mois, un projet de décompte, accompagné de calculs justificatifs et des attachements, établissant le montant total arrêté à la fin de la période retenue, des sommes auxquelles il peut prétendre.
26.2 Le décompte provisoire comprend en tant que de besoin, les différentes parties suivantes calculées en cumulé depuis le début des travaux :
a. travaux valorisés sur prix unitaires et/ou forfaitaires ;
b. travaux en régie ;
c. approvisionnements ;
d. avances ;
e. révision de prix ;
f. indemnités, pénalités, retenues, remboursement et primes ;
g. intérêts moratoires.
26.3 Les éléments figurant dans ces décomptes n’ont pas un caractère définitif, et ne lient pas les parties contractantes.
Article 27: Acomptes
27.1 Le montant de l’acompte à régler à l’entrepreneur est déterminé à partir du décompte provisoire correspondant, établi en cumulé, dont on déduit le montant du décompte précédent.
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L’acompte ne présente pas un caractère de paiement définitif. L’entrepreneur en reste débiteur jusqu’à l’établissement du décompte général et définitif du marché.
27.2 Les paiements d’acomptes s’effectuent conformément aux CCAP et d’après la situation des travaux exécutés.
Ils ont lieu:
a. pour les marchés sur bordereau de prix, d’après la situation, à la fin de chaque mois, des travaux exécutés sauf retenue d’au plus égale au dixième, pour la garantie ;
b. pour les marchés à forfait, dans les conditions prévues aux CCAP.
Les travaux exécutés par l’entrepreneur ou son sous-traitant et pris en attachement, ouvrent droit à acompte.
Le montant d’aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du marché. Il y a lieu d’en déduire la part des avances fixées par le contrat, qui doit être retenue en application des dispositions de l’article 28 ci-après.
Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases techniques d’exécution, le CCAP peut fixer, sous réserve de l’application des dispositions du présent article concernant la justification des prestations ouvrant droit à acomptes et le remboursement des avances, le montant de chaque acompte forfaitairement, sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
Les acomptes peuvent s’échelonner pendant la durée d’exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction de phases techniques d’exécution, définis par le CCAP.
Le service fait donnant droit à acompte est constaté par attachement établi contradictoirement par le Maître d’oeuvre et l’entrepreneur, au plus tard huit (8) jours après réception de la demande, sauf stipulation contraire du CCAP.
Article 28 : avances
28.1 L’entrepreneur peut, sur simple demande adressée au Maître d’Ouvrage, sans justificatif, et après mise en place des cautions exigibles par le Code des Marchés Publics, obtenir une avance dite «de démarrage» ou « pour approvisionnement de matériaux ».
28.2 Cette avance dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché, est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et
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remboursée par déduction sur les acomptes à verser à l’entrepreneur pendant l’exécution du marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.
28.3 La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre vingt pour cent (80%) du montant du marché.
28.4 Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse de l’entrepreneur.
28.5 L’octroi d’avances doit être expressément stipulé dans le dossier d’appel d’offres et le Maître d’Ouvrage doit indiquer s’il s’engage ou non à verser des avances, et si oui, à quel titre.
Article 29 : garanties
29.1 Lorsque le marché est assorti d’un délai de garantie tel que prévu par l’article 70 ci-dessous, une retenue de garantie au plus égale au dixième du montant des travaux exécutés est effectuée sur chaque acompte, sous réserve des dispositions du CCAP.
29.2 L’entreprise peut remplacer la retenue de garantie par un cautionnement du montant correspondant qui devra être fourni avant le versement de chaque acompte.
29.3 La retenue cesse d’être prélevée quand la somme de la retenue totale effectuée ou de la caution visée au 29.2 atteint le plafond fixé par le CCAP.
29.4 La retenue de garantie de l’entreprise est payée à l’entrepreneur ou le cautionnement libéré, dans un délai de trente (30) jours à compter de l’expiration du délai de garantie et accomplissement des obligations énoncées à l’article 71. A l’expiration de ce délai, le Maître d’Ouvrage est tenu de restituer le cautionnement ou de libérer la caution concernée sur simple demande de l’entrepreneur.
29.5 Le cautionnement définitif prévu au point 41.1 est libéré dans un délai de trente (30) jours après la réception provisoire des travaux.
29.6 Tout retard dû au fait du Chef de service du marché dans la délivrance des pièces nécessaires au remboursement de la retenue de garantie ou de la main levée des cautionnements entraîne l’application des dispositions de l’article 74 ci-dessous.
Article 30: Délais de paiement
30.1 Le versement des acomptes doit s’effectuer selon la fréquence précisée dans le CCAP qui ne saurait être supérieure à trois (3) mois.
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30.2 Les versements d’acomptes doivent intervenir dans les trente (30) jours à compter de la date de transmission au comptable chargé du paiement des décomptes approuvés selon les points 30.3 et 30.4 et accompagnés des attachements établis selon le point 27.2.
30.3 Sous réserve des dispositions du CCAP, le Maître d’oeuvre dispose d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au Chef de service du marché les décomptes qu’il a approuvés, accompagnés des attachements établis contradictoirement.
30.4 Sous réserve des dispositions du CCAP, le Chef de service du marché dispose d’un délai de vingt un (21) jours pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement.
Article 31: Intérêts moratoires
Lorsqu’il est imputable au Maître d’Ouvrage ou au comptable assignataire, le défaut de paiement dans les délais fixés par le CCAP ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice de l’entrepreneur, des intérêts moratoires calculés depuis le jour suivant l’expiration desdits délais, jusqu’au jour de la délivrance de l’avis dit ‘‘de règlement’’ du comptable assignataire.
Article 32: pénalités de retard
32.1 En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, l’entrepreneur est passible de pénalités après mise en demeure préalable, au montant fixé par le CCAP.
32.2 Sauf dérogations prévues aux marchés, le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :
a. un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au delà du délai contractuel fixé par le marché ;
b. un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.
32.3 La remise des pénalités de retard d’un marché ne peut être prononcée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué qu’après avis favorable de l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.
Copie de la décision de remise des pénalités, soutenue par l’avis favorable ci-dessus est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics à toutes fins utiles.
32.4 Le montant cumulé des pénalités de retard, en tout état de cause, est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base avec ses avenants, le cas échéant, sous peine de résiliation.
32.5 Il n’est pas prévu de prime en cas d’avance sur le délai contractuel.
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Article 33 : Règlement en cas de groupement d’entreprises ou de sous-traitance
33.1 Lorsque le CCAP prévoit le paiement direct à des co-traitants ou à des sous-traitants, les décomptes sont décomposés en autant de parties à payer séparément.
Le mandataire ou l’entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le Décompte Général Définitif. Sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.
33.2 Les paiements de co-traitants ou des sous-traitants à payer directement sont effectués aux comptes séparés de chacun d’eux sous réserve que le mandataire ou l’entrepreneur ait donné son accord sur les sommes à payer de la sorte.
Article 34 : Décompte final
34.1 Après achèvement des travaux, l’entrepreneur dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble. Ce projet comporte les mêmes parties que les décomptes mensuels, telles que définies à l’article 26.2 ci-dessus, et est accompagné des pièces et calculs justificatifs.
34.2 Le projet de décompte ci-dessus est remis au Maître d’oeuvre dans le délai d’un (01) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux, telle que définie à l’article 67 ci-dessous. En cas de retard dans la remise de ce projet de décompte final, il est appliqué à l’entrepreneur une pénalité par jour calendaire d’un dix millième (1/10000è) du montant de ce décompte. Toutefois cette pénalité est appliquée après une mise en demeure rappelant à l’entrepreneur ses obligations et lui fixant un dernier délai.
34.3 L’entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur le montant définitif des intérêts moratoires s’il y a lieu.
34.4 Si le projet de décompte final est rectifié par le Maître d’oeuvre et accepté par le Chef de service du marché, il devient alors le décompte final. Ce dernier doit être notifié à l’entrepreneur dans le délai d’un (01) mois à compter de la date de remise du projet de décompte final au Maître d’oeuvre.
34.5 L’entrepreneur doit, dans un délai d’un (1) mois suivant la date de cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.
34.6 Dans le cas où l’entrepreneur signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l’entrepreneur dans un mémoire récapitulatif de toutes