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La garde à vue

La garde à vue est une mesure de police en vertu de laquelle une personne est, dans le cas d’une enquête préliminaire, en vue de la manifestation de la vérité, retenue dans un local de police judiciaire, pour une durée limitée, sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire à la disposition de qui il doit rester. Toute personne ayant une résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou de délit flagrant et s’il existe contre elle des indices graves et concordants, faire l’objet d’une mesure de garde à vue. En dehors des cas prévus ci-dessus, toute mesure de garde à vue doit être expressément autorisée par le Procureur de la République. Mention de cette autorisation doit être faite au procès-verbal. Lorsqu’un officier de police judiciaire envisage une mesure de garde à vue à l’encontre du suspect, il avertit expressément celui-ci de la suspicion qui pèse sur lui et l’invite à donner toutes explications qu’il juge utiles. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal. Le délai de la garde à vue ne peut excéder quarante huit (48) heures renouvelable une fois. Sur autorisation écrite du Procureur de la République, ce délai peut, à titre exceptionnel, être renouvelé deux fois. Chaque prorogation doit être motivée. En tout état de cause, l’audition d’un témoin ne peut seule, justifier une prorogation de garde à vue. Sauf cas de crime ou...

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L’arrestation

L’arrestation consiste à appréhender une personne en vue de la présenter sans délai devant l’autorité prévue par la loi ou par le titre en vertu duquel l’arrestation est effectuée. L’officier, l’agent de police judiciaire ou l’agent de la force de l’ordre qui procède à une arrestation enjoint à la personne à arrêter de la suivre et, en cas de refus, fait usage de tout moyen de coercition proportionnée à la résistance de l’intéressé. Tout particulier peut, en cas de crime ou délit flagrant, procéder à l’arrestation de son auteur. Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque: a) après la commission de l’infraction, la personne est poursuivie par la clameur publique ; b) dans un temps très voisin de la commission de l’infraction, le suspect est trouvé en possession d’un objet ou présente une trace ou indice laissant penser qu’il a participé à la commission du crime ou du délit ; c) Il y a également flagrance lorsqu’une personne requiert le Procureur de la République ou un officier de police judiciaire de constater un crime ou un délit commis dans une maison qu’elle occupe ou dont elle assure la surveillance. Aucune atteinte ne doit être portée à l’intégrité physique ou morale de la personne appréhendée. Sauf cas...

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cameroun:les crimes et délits commis à l’étranger

Les juridictions camerounaises sont compétentes pour juger tout camerounais ou résident qui, hors du territoire national, s’est rendu coupable, comme auteur, co-auteur ou complice d’un fait qualifié crime ou délit par la loi camerounaise, à condition qu’il soit punissable par la loi du lieu de commission. Toutefois, l’action publique ne peut être mise en mouvement autrement que par le Ministère Public, à la suite d’une plainte de la victime de l’infraction ou d’une dénonciation officielle au Gouvernement de la République par le Gouvernement du pays où le fait a été commis. Ces dispositions sont applicables au Camerounais qui n’a acquis cette qualité que postérieurement au fait qui lui est imputé. Quiconque, sur le territoire national s’est rendu complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger, a conspiré sa commission, ou a tenté de le commettre, peut être poursuivi et jugé au Cameroun suivant la loi camerounaise, si le fait principal est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi camerounaise, et à la condition que l’existence du fait principal ait été établie par une décision définitive émanant d’une juridiction étrangère compétente. Peut également être poursuivi et jugé au Cameroun, quiconque s’est rendu complice à l’étranger d’un crime ou d’un délit commis dans le territoire de la République du Cameroun. Article 697 — Est entachée de nullité d’ordre public toute poursuite intentée en application des...

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le mandat d’arret

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à un officier de police judiciaire de rechercher un inculpé, un prévenu, un accusé ou un condamné et de le conduire devant le procureur de la République, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement. Lorsque l’inculpé, l’accusé ou le condamné est en fuite, le Juge d’Instruction ou la juridiction de jugement peut décerner contre lui mandat d’arrêt, si l’infraction visée est passible d’une peine privative de liberté, ou en cas de condamnation à une telle peine. Lorsque l’inculpé, le prévenu, l’accusé ou le condamné réside hors du territoire national et ne défère pas à la convocation de la justice, le Juge d’Instruction ou la juridiction de jugement peut, aux fins d’extraction, décerner contre lui mandat d’arrêt si l’infraction visée est punie d’une peine privative de liberté au moins égale à six (6) mois, ou en cas de condamnation à une telle peine. La personne arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt est conduite sans délai devant le Juge d’Instruction ou le président de la juridiction qui l’a décerné, lequel peut en donner sur-le-champ main levée, si cette personne fournit l’une des garanties que sont le cautionnement ouun ou plusieurs garants. Dans le cas contraire, elle est conduite immédiatement à la prison indiquée sur le mandat. Dans les quarante-huit (48) heures de l’incarcération de cette personne, il est procédé à son interrogatoire par le...

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le mandat d’extraction

Le mandat d’extraction est l’ordre donné au régisseur d’une prison, par Le Procureur de la République le Juge d’Instruction ou la juridiction de jugement, de faire conduire, soit devant elle, soit à l’audience, un inculpé, un prévenu, un accusé ou un...

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Le mandat de perquisition

Le mandat de perquisition est l’ordre donné à l’officier de police judiciaire par le Procureur de la République, le Juge d’Instruction ou la juridiction de jugement, de pénétrer dans tout lieu public ou privé, de le fouiller aux fins de rechercher et de saisir tous objets ou documents qui ont servi à la commission d’une infraction ou qui apparaissent comme le produit d’une...

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Le mandat d’amener

Le mandat d’amener est l’ordre donné aux officiers de police judiciaire de conduire immédiatement devant son auteur, la personne y désignée. Le signataire du mandat entend la personne concernée aussitôt qu’elle lui est présentée. Le mandant d’amener cesse de produire ses effets à la fin de l’audition. Si la personne contre laquelle le mandat d’amener a été décerné est arrêtée hors du ressort territorial de la juridiction ou en un lieu autre que celui où réside l’auteur du mandat, elle est conduite au parquet le plus proche, lequel, après vérification de son identité, prend toutes mesures en vue de son transfèrement devant ledit auteur. Si la personne contre laquelle a été décerné le mandat d’amener ne peut être trouvée, un procès-verbal circonstancié de recherches infructueuses est établi et adressé à l’autorité judiciaire qui a décerné ledit...

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Le mandat de comparution

Le mandat de comparution met la personne concernée en demeure de se présenter devant son signataire, aux date et heure y indiquées. Le mandat de comparution est notifié à la personne y désignée, par un officier ou un agent de police judiciaire ou par tout autre agent habilité à le faire. La notification consiste en la remise d’une copie à la personne concernée, qui signe l’original, lequel est retourné à l’auteur du mandat. Si cette personne ne peut signer, elle appose l’empreinte du pouce de la main droite ou de tout autre doigt. Si elle refuse de signer ou d’apposer son empreinte, mention en est faite sur l’original. En cas de comparution effective de la personne désignée sur le mandat, elle est entendue sans délai. En cas de non-comparution, il peut être décerné mandat d’amener contre...

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les mandats de justice

Le mandat de justice est un acte écrit par lequel un magistrat ou une juridiction ordonne : – la comparution ou la conduite d’un individu devant lui ou elle ; – la détention provisoire d’un inculpé, d’un prévenu, d’un accusé ou d’un témoin soupçonné de perturber la recherche des preuves ; – l’incarcération d’un condamné ; – la recherche d’objets ayant servi à la commission d’une infraction ou en constituant le produit. Constituent des mandats de justice, le mandat de comparution, le mandat d’amener, le mandat de détention provisoire, le mandat d’extraction, le mandat de perquisition, le mandat d’arrêt et le mandat d’incarcération. Le Procureur de la République peut décerner : a) des mandats de comparution, d’amener, de perquisition et d’extraction ; b) des mandats de détention provisoire en cas de flagrant délit. Le Juge d’Instruction peut décerner mandat de comparution, d’amener, de perquisition, d’arrêt, de détention provisoire et d’extraction. La juridiction de jugement peut décerner mandat de comparution, d’amener, de perquisition, d’arrêt, de détention provisoire, d’incarcération et d’extraction.(articles 11 et 12 du...

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Pourquoi le conseil constitutionnel de Cote d’Ivoire est conspué par la communauté internationale

Le conseil constitutionnel de Cote d’Ivoire qui est présidé par un professeur de droit, n’a pas dit le droit dans sa décision d’invalider les résultats de la commission électorale indépendante. Au lieu de fortifier le droit, le conseil n’a même pas justifié la force, se contentant de décider comme suit : « Article 1 : Les requêtes du candidat Laurent Gbagbo sont recevables mais, partiellement fondées. Article 2 : Les résultats du scrutin dans les départements de Bouaké, Korhogo, Ferkessédougou, Katiola , Boundiali, Dabakalaet Séguéla, sont annulés. Article 3 : Monsieur Gbagbo Laurent est proclamé président de la République de Côte d’Ivoire », Paul Yao N’Dré, président du Conseil constitutionnel, à la radio télévision ivoirienne, le 3 décembre 2010. Ce faisant, le conseil, au lieu de dire le droit, a fait un coup d’Etat électoral. Que dit le droit ? 1) Dans l’accord de Ouagadougou que le président Laurent Gbagbo a signé en personne, il est stipulé que les Parties conviennent que l’inscription sur la liste électorale sera établie par l’Institut National de la Statistique (INS) et l’opérateur technique désigné par le Gouvernement pour l’identification. Ces opérateurs accompliront leur mission sous la responsabilité de la Commission électorale indépendante(CEI). Les parties conviennent de demander au facilitateur, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, de saisir, par le biais de l’union Africaine, le Conseil de Sécurité des Nations...

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Le contrôle financier de l’exécution du budget de l’Etat

La pièce centrale du contrôle financier est le contrôle sur l’engagement de la dépense, c’est -à –dire sur le fait générateur de la dépense. Ce contrôle intervient avant que l’Etat ne soit devenu débiteur et n’ait donc engagé sa responsabilité à l’égard des tiers. Il est effectué par un haut fonctionnaire : le contrôleur financier qui relève de l’autorité du seul Ministre des Finances, qui le nomme et exerce sur lui le pourvoir hiérarchique et le pouvoir disciplinaire ; Le contrôleur contrôle tous les engagements. Il vérifie la régularité de toutes les propositions de dépenses et leur conformité avec la réglementation. Il s’assure que les crédits sont disponibles, et que la dépense est convenablement imputée. Il vérifie aussi l’évaluation de la dépense faite par l’ordonnateur. Il tient la comptabilité administrative du ministre. Il n’est pas compétant pour apprécier l’opportunité de la dépense, mais il doit examiner les conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour les fiances publiques. C’est par ce biais sans doute que la barrière entre la régularité et l’opportunité peut sembler fragile et qu’apparaissent les vrais problèmes qui sont à l’origine de ce débat : au nom d’un souci de régularité qui est poussé très loin, la lourdeur du contrôle n’entrave-t-elle pas fortement l’efficacité administrative ? I- LES ARGUMENTS EN FAVEUR DE L’EXISTENCE D’UN CONTROLE FINANCIER Aucune dépense ne peut être engagée sans le visa du...

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Les conditions positives et négatives d’accès à l’exercice de la profession de promoteur immobilier au Cameroun

Nul ne peut avoir la qualité de promoteur immobilier s’il ne remplit les conditions suivantes : – pour les personne physiques : a) Être de nationalité camerounaise ou ressortissant d’un Etat étranger ayant conclu un accord de réciprocité avec le Cameroun ; b) Etre âgées de vingt –et- un (21) ans au moins ; c) Etre en règle vis-à-vis des administrations fiscales et de sécurité sociale ; d) Justifier de la garantie financière ; e) Ne pas être frappées d’une incompatibilité, incapacité ou d’une interdiction. – pour les personnes morales : a) être constituées en société de promotion immobilière ; b) fixer son siège au Cameroun ; c) être en règle vis-à-vis des administrations fiscales et de sécurité sociale ; d) justifier de la garantie financière ; e) avoir des représentants légaux ; Tout promoteur immobilier est astreint à la tenue d’une comptabilité conforme au plan comptable en vigueur dans l’UDEAC. Tout promoteur étranger désirant exercer son activité au Cameroun est tenu de se mettre en association ou en groupement avec un promoteur camerounais agrée ou un investisseur de nationalité camerounaise. – ne peuvent se livrer à l’activité de promotion immobilière : • les officiers ministériels et clercs d’officiers ministériels ; • les syndics de règlement judiciaire et de liquidation des biens ; • les administrateurs judiciaires. Nul ne peut se livrer, participer en droit ou en fait, directement...

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Comment on devient promoteur immobilier au Cameroun

L’exercice de la profession de promoteur immobilier est soumis à un agrément préalable. L’agrément est octroyé par un arrêté du ministre chargé de l’habitat, après avis favorable de la commission consultative de la promotion immobilière. La demande d’agrément est souscrite par la personne physique ou par les représentants légaux ou statutaires de la personne morale. Tout demandeur à l’agrément doit justifier d’un capital suffisant et de compétences personnelles avec l’engagement de d’assurer le concours d’hommes de l’art et d’un personnel qualifié. Toute demande à l’agrément doit remplir les conditions légales requises pour être commerçant. Le silence de l’Administration, soixante (60) jours après la réception de la demande d’agrément, vaut acceptation. La garantie financière exigée du promoteur immobilier de par la loi résulte soit : – d’une caution déposée dans une banque agrée et versée dans un compte ouvert au nom du promoteur immobilier ; – d’une caution écrite fournie par un établissement de crédit agrée par le Ministre chargé des finances et la COBAC. La garantie financière ne peut pas être inférieure à vingt cinq (25) millions de francs...

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L’accord de Ouagadougou sur la Cote d’Ivoire

Du 5 Février au 3 mars 2007, à Ouagadougou, à l’invitation de Son Excellence Monsieur blaise COMPAORE, président du Burkina Faso, en sa qualité de président en exercice de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest,(CEDEAO), agissant sur mandat express de celle-ci, il est retenu que l’identification des populations ivoiriennes et étrangères vivant en Côte d’ivoire constitue une préoccupation majeure. Le défaut d’une identification claire et cohérente, de même que l’absence de pièces administratives uniques attestant l’identité et la nationalité des individus constituent une source de conflits. Les signataires ont, en conséquence, décidé de mettre fin à cette situation par des mesures suivantes : 1.1. La relance des audiences foraines d’établissement de jugements supplétifs d’actes de naissance. 1.2. La reconstitution des registres de naissances perdus ou détruits. 1.3. L’organisation d’une opération d’établissement de nouveaux titres d’identité et titres de séjour. Les Parties au Dialogue Direct réaffirment leur engagement à préparer, à l’issue de l’opération d’identification, des élections présidentielles ouvertes, démocratiques et transparentes, conformément aux accords de Linas-Marcoussis, d’Accra et de Pretoria. 2.1.1. Les Parties conviennent que l’inscription sur la liste électorale sera établie par l’Institut National de la Statistique (INS) et l’opérateur technique désigné par le Gouvernement pour l’identification. Ces deux opérateurs accompliront leur mission sous la responsabilité de la Commission électorale indépendante. {{Les parties conviennent de demander...

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L’accord de Pretoria sur la Cote d’Ivoire

A l’invitation du médiateur de l’Union Africaine, son excellence Monsieur Thabo Mbeki, président de la république sud africaine, une rencontre des leaders politiques ivoiriens a eu lieu à Pretoria du 3 au 6 avril 2005. à cette rencontre Laurent GBAGBO, président de la république de la côte d’ivoire, le premier ministre Seydou Elimane Diarra représentant le Gouvernement de Réconciliation Nationale, l’ancien président Henri Konan Bédié , représentant le parti Démocratique de côte d’ivoire (PDCI), l’ancien premier ministre Alassane Dramane Ouattara, représentant le rassemblement des République (RDR), et le ministre d’Etat Guillaume Soro, secrétaire Général des Forces Nouvelles. La rencontre était présidée par le président Thabo Mbeki. Il se dégage la nécessité d’organiser l’élection présidentielle en Octobre 2005 et les élections législatives par la suite. ; Il se dégage également la volonté commune et sincère de créer un climat politique propice à l’instauration rapide d’une paix durable. Les parties ivoiriennes signataires de cet accord, déclarent la cessation immédiate et définitive de toutes les hostilités et la fin de la guerre sur tout le territoire national. Les parties signataires se sont accordées pour procéder immédiatement au désarmement et au démantèlement des milices sur l’ensemble du territoire national. Il a été convenu que les Chefs d’Etat major des Forces Armées Nationales de Côte d’Ivoire (FANCI) et des Forces Armées des Forces Nouvelles (FAFN) se rencontrent immédiatement en vue s’assurer de la mise...

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L’accord d’Accra III sur la Cote d’Ivoire

Le 30 juillet 2004, le sommet d’Accra (Ghana), organisé par l’ONU, donne un échéancier de désarmement et de solution politique à la crise qui renaît depuis le début de l’année. Il reprend l’essentiel des accords de Marcoussis sous le nom d’accord d’Accra. Laurent GBAGBO promet de réviser l’article 35 de la constitution qui écarte Alassane Ouattara de la présidence. Le 09 août, les ministres rebelles limogés le 19 mai et ceux ayant quitté le gouvernement après les manifestations du 25 mars réintègrent le gouvernement. Un décret est signé par Laurent GBAGBO qui délègue de nouveaux pouvoirs au premier ministre. Le 13 octobre, les Forces nouvelles (anciens rebelles) annoncent qu’elles ne désarmeront pas comme prévu à partir du 15, à cause de l’armement massif des FANCI (forces armées nationale de la côte...

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L’accord d’Accra II sur la Cote d’Ivoire

L’accord d’Accra II vise le renforcement des accords de Marcoussis. Deux mois après l’accord parisien, les leaders ivoiriens se réunissent de nouveau à accra pour réaffirmer l’engagement du 26 janvier 2003. Il est signé le 27 mars 2003 à Accra au Ghana. La table ronde réaffirme sa volonté d’adhésion à l’Accord de Marcoussis considéré unanimement comme cadre de résolution durable de la crise ivoirienne. A cette fin, les participants ont pris l’engagement de collaborer avec le président Laurent GBAGBO et le premier ministre Seydou Diarra en vue de mettre en place un gouvernement de réconciliation nationale équilibré. Se référent à l’accord de Marcoussis, la table ronde réaffirme la nécessité de préserver l’intégrité territoriale de la côte d’ivoire, le respect de ses institutions et la restauration de l’autorité de l’Etat. La table ronde réaffirme par ailleurs, l’autorité de Laurent GBAGBO, en sa qualité de chef d’Etat, chef suprême des armées, garant de la constitution et des institutions républicaines. Elle salue la volonté du chef de l’Etat d’appliquer l’accord de Marcoussis, notamment par la mise en œuvre, avant le 14 mars 2003, des dispositions pertinentes relatives à : a) la délégation des pouvoirs au gouvernement Diarra ; b) la formation d’un gouvernement de Réconciliation Nationale. La table ronde rappelle la nécessité pour toutes les forces en présence de faire cesser immédiatement les massacres et tueries ainsi que toutes les exactions commises...

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L’accord d’Accra I sur la Cote d’Ivoire

Arrivé au pouvoir à la suite de l’élection présidentielle de 2000 qu’il a remportée, Laurent GBAGBO va très vite faire face à une rébellion venant du nord du pays. Le 19 septembre 2002, des soldats rebelles attaquent des villes du pays pour réaliser un coup d’Etat alors que le président est à Rome. La situation tourne rapidement à un conflit entre un sud tenu par le gouvernement et un nord tenu par les rebelles. Le problème de « l’ivoirité » est alors au centre du conflit. Mis sous pressions par plusieurs pays étrangers, Laurent GBAGBO et les principaux leaders politiques de la côte d’ivoire vont s’engager dans un cycle de négociations. Le premier est Accra I Le 29 septembre 2002, un appel est lancé aux rebelles par les chefs d’Etat et de gouvernement du Ghana, de la Guinée Bissau, du Mali, du Niger, du Nigeria et du Togo pour établir le contact avec les assaillants, les amener à cesser immédiatement les hostilités, ramener le calme dans les localités occupées et négocier un cadre général de règlement de la crise. Les assaillants sont également invités à s’abstenir d’exercer des violences et des voies de fait sur les populations des villes qu’ils occupent, d’engager sans retard le dialogue avec le comité de médiation de la CEDEAO, en vue de déposer leurs armes et de régler leurs différends avec le Gouvernement par...

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Le fonds monétaire africain

Le Fonds monétaire africain (FMA) fait partie des trois institutions financières dont la création est prévue dans l’acte constitutif de l’Union africaine. Les deux autres étant la Banque centrale africaine dont le siège sera basé au Nigeria et la Banque africaine d’investissement qui sera installée en Libye. Les ministres africains de l’Economie et des Finances ont finalement concédé ce siège du FMA au Cameroun après d’âpres tractations diplomatiques car, plusieurs pays africains convoitaient le siège, entre autres, le Gabon, la RCA, la RDC, le Tchad, le Burundi, l’Angola, le Rwanda, Sao-Tomé et Principe, le Congo Brazzaville. La création du Fonds monétaire africain est une étape vers l’autonomie monétaire de l’Afrique. Car, dans le continent, ce n’est pas un secret que les pays francophones utilisateurs du FCFA sont arrimés à l’Euro tandis que d’autres, lusophones ou anglophones sont arrimés au dollar. Le FMA en création va sans doute accélérer le processus de création du marché commun africain. Beaucoup d’Etats africains ont des difficultés économiques, avec des balances commerciales déficitaires. Une balance de paiement positive permet à un pays de prospérer. Or la réalité en Afrique est le déficit chronique. Et lorsque ce déficit est structurel, c’est-à-dire qu’il dure dans le temps on commence à avoir de sérieux problèmes. Du coup l’Etat ne peut plus aller chercher l’argent à l’international où les intérêts sont élevés. Le fonds aura donc pour première...

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Les nouveaux critères de recrutement et de promotion des enseignants dans les institutions d’enseignement supérieur du Cameroun

Le ministre de l’enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, informe les personnels du corps de l’enseignement supérieur de la signature et de la publication d’une série de textes relatifs au recrutement et à la promotion des enseignants dans les institutions d’enseignement supérieur du Cameroun. Il s’agit de : – sept ( 07) arrêtés fixant les critères de recrutement et promotion dans les divers grades de l’enseignement supérieur répartis dans le cadre des commissions scientifiques spécialisées, en abrégé « CSS » ; – un (01) arrêté fixant le cadre de l’organisation de l’habitation à dispenser des enseignements professionnels ou technologiques (HDPT) dans les institutions de l’enseignement supérieur ; – un (01) arrêté portant modification de l’arrêté n° 01/0089/MINESUP/DDES du 29 octobre 2001 instituant de l’habitation à diriger les recherches (HDR) dans les institutions publiques d’enseignement supérieur ; Les présents textes publiés en anglais et en français, prennent en considération le double héritage culturel du Cameroun issu des systèmes universitaires anglo –saxon et francophone. C’est ainsi que le ph.D reste le seul diplôme terminal valable pour l’évaluation des candidats relevant du système anglo-saxon. Pour les candidats appartenant au système francophone, les textes prennent en compte les diplômes et titres tels que l’Habitation à diriger les recherches, le Doctorat d’Etat ou l’Agrégation de l’enseignement supérieur. Une innovation majeure réside dans un système d’évaluation à points comportant une critériologie compétitive qui valorise aussi...

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