Droit public

le transport aérien

Le transport aérien désigne l’activité de transport effectuée par la voie des airs (avions, hélicoptères, dirigeables) ainsi que le secteur économique regroupant toutes les activités principales ou annexes concernant ce mode de transport. Ils consistent à acheminer des passagers ou du fret sur des lignes régulières. Cette activité recouvre aussi bien des compagnies aériennes qui possèdent un seul appareil acheminant quelques touristes sur une île éloignée de quelques kilomètres du continent que des centaines d’appareils, effectuent plusieurs centaines de vols par jour, transportent des dizaines de millions de passagers ou de tonnes de fret par an sur des distances pouvant atteindre 12 à 13 000 kilomètres. Le transport aérien s’occupe aussi à assurer diverses prestations en vol ou au sol concourant au plein exercice de l’activité (maintenance, réparation, ravitaillement, contrôle aérien, opérations d’embarquement-débarquement, restauration, etc.). Pour les passagers, cette appellation recouvre la vente de billets individuels pour un transport effectué suivant des horaires et des itinéraires fixes. Pour le fret, cette appellation recouvre l’acheminement de colis entre des zones définies et dans des délais...

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privatisation

La privatisation est l’opération consistant à transférer par la vente d’actifs, une activité, un établissement ou une entreprise du secteur public au secteur privé. La privatisation est dite partielle si seulement une partie du capital est vendue. L’opération inverse de la privatisation est la nationalisation. Les objectifs, souvent idéologiques, de la privatisation peuvent être multiples : – réduire l’interventionnisme de l’Etat dans l’économie, – ouvrir à la concurrence un domaine d’activité jusqu’alors en situation de monopole, – donner plus de souplesse aux entreprises (nomination des dirigeants, prises de décision), – apporter des recettes supplémentaires à l’Etat (mais ces recettes n’ont lieu qu’une seule fois) En arrière-pensée de la privatisation, il ya souvent que la gestion du domaine public n’est pas aussi efficace que celle du domaine privé.Ce dernier ne se prive pourtant pas (sans jeu de mots) de prélever des marges bénéficiaires importantes (exemple souvent mis en avant : distribution...

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Le style suite

Pour arriver à écrire, il faut retenir que comme pré requis le caractère étroit et oscillatoire de toute attention. L’esprit est volage ; l’attention ressemble à un phare qui éclaire une seconde, puis s’éteint et se rallume. Il est possible qu’elle soit liée au mouvement de respiration qui va et qui vient. C’est pourquoi je propose à tous ceux qui écrivent de recourir tout moment au monstre et au déménagement collectif précipité. En effet, vous êtes des agents publics en service dans les services du Premier Ministre, mais, une bonne partie de votre travail du cabinet doit se faire en dehors du cabinet du Premier Ministre, pas chez les marabouts, mais comment ? Laissez-moi-vous expliquer. C’est ce que j’appelle le monstre et le déménagement collectif précipité, deux images qui permettent de réaliser de grandes œuvres, quelque soit le domaine d’activité. Le monstre L’expression est empruntée au vocabulaire de Maurice Barrès. Comment se prenait-il pour écrire une admirable page ? Barrès ne croyait pas à l’œuvre d’art qui sort tout ornée, du cerveau de Jupiter. La première prise d’un sujet était d’une humilité déconcertante. Il y’avait à ses yeux une vaste matière chaotique, dont les formes se dessinaient vaguement dans le brouillard. A mesure que les parties se dégageaient de l’ombre, il en relevait rapidement les contours. Souvent des indications brèves, un mot, un éclair plutôt qu’une pensée, un signe...

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l’aide publique à la communication privée

ARRETE N°017/MINCOM/CAB DU 23 SEPTEMBRE 2002 Portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale d’examen des demandes d’accès au bénéfice de l’Aide Publique à la Communication Privée. LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, Vu la Constitution ; Vu la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d’association au Cameroun ; Vu la loi n°90/052 du 19 décembre 1990 relative à la communication sociale, ensemble ses modificatifs subséquents ; Vu la loi n°90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun ; Vu la loi n°88/016 du 16 décembre 1998 régissant la publicité au Cameroun ; Vu le décret n°2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ; Vu le décret n°2002/217 du 24 août 2002 portant réaménagement du Gouvernement ; Vu le décret n°2002/215 du 23 août 2002 portant organisation du Ministère de la Communication ; Vu le décret n°158/2000 du 03 avril 2000 fixant les conditions de création et d’exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle ; Vu le décret n°92/313/PM du 24 septembre 1992 rendant exécutoire le Code de déontologie journalistique ; Vu l’arrêté n° MINCOM/CAB du 23 septembre 2002 portant création et organisation du Fichier National de la Communication. ARRETE : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er . -Il est créé au sein du Ministère de la Communication une Commission Nationale des Demandes d’Accès au Bénéfice de l’Aide Publique à...

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Michel Boyon

Né à Paris le 30 avril 1946, ancien élève de l’École nationale d’administration, promotion « Robespierre » (janvier 1968- mai 1970), conseiller d’État, a effectué une carrière au sein de nombreux cabinets ministériels. Il fut notamment directeur de cabinet de François Léotard au ministère de la Culture et de la Communication en 1986-88, où il fut l’un des principaux concepteurs de la loi Léotard, qui pose les fondements de la régulation sociale et culturelle de l’audiovisuel et permet également la privatisation de TF1. Il a assumé la présidence de Radio France de 1995 à 1998. Il a aussi été administrateur de France 2 de 1993 à 1996. Il a présidé le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (1999 – 2003). Chargé par le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin d’une mission sur la télévision numérique terrestre (TNT), puis d’une mission d’accompagnement de la mise en place de la TNT (2002 – 2003), il est nommé directeur de cabinet de ce dernier à Matignon du 28 octobre 2003 au 1er juin 2005. Il a ensuite été le président de Réseau ferré de France. Il a été nommé le 24 janvier 2007 pour six ans à la tête du Conseil supérieur de l’audiovisuel....

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Pr Luc Sindjoun

Luc Sindjoun est professeur de science politique à l’université de Yaoundé II (Cameroun). Né le 31 mars1964, il est le premier Africain ayant suivi sa formation primaire, secondaire et supérieure en Afrique, en l’occurrence au Cameroun à être reçu au concours français d’agrégation de science politique, concours qui recrute au grade de professeur des universités. Il est auteur d’une cinquantaine d’articles publiés dans les revues scientifiques de renom et d’une dizaine d’ouvrages en français et en anglais dans les domaines de la sociologie de l’État, de la politique comparée et des relations internationales. Ses travaux dans les domaines des relations internationales, de la sociologie politique, des systèmes politiques comparés et de la théorie politique lui ont valu le Prix scientifique de la francophonie en sciences sociales (2003/2004). Sa notoriété est à l’origine de sa désignation en 2007 par le Conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur (CAMES) comme Président du jury du concours africain d’agrégation de droit public et de science politique. Il a été admis en janvier 2008 comme membre de l’Académie des Sciences d’Outre-mer (France). En novembre 2009 à Cotonou (Bénin), il a été le Président du tout premier jury du concours africain d’agrégation de science politique. Par ailleurs, Luc Sindjoun est chef du département de science politique à la faculté des sciences juridiques et politiques de son université d’affiliation. Il joue un rôle de premier plan...

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La contribution patronale au fonds national de l’emploi

C’est une taxe sur les salaires distribués, destinée à alimenter le Fonds National de l’Emploi pour la promotion de l’emploi au Cameroun. Sont assujettis à la contribution au Fonds National de l’Emploi, les employeurs des secteurs public, parapublic et privé. Sont exonérés de la contribution patronale au Fonds National de l’Emploi : – L’Etat – Les Communes – Les Chambres Consulaires – Les Missions diplomatiques et consulaires – Les Associations et Organismes à but non lucratifs – Et dans les conditions fixées par décret : – Les exploitants agricoles individuels et éleveurs – Les établissements d’enseignements privés – Les établissements hospitaliers confessionnels – Les établissements sociaux professionnels et laïcs. (2) Le taux de prélèvement de la contribution au Fonds National de l’Emploi est fixé à 1% La contribution salariale au Crédit Foncier du Cameroun est retenue à la source par l’employeur et reversée au trésor en même temps que la contribution au Fonds national de l’Emploi dans les vingt premiers jours du mois pour les salaires payés au cours du mois précédent. Lorsque le montant du prélèvement mensuel est inférieur à 25.000 francs, l’employeur est admis à effectuer le versement trimestriellement dans les vingt premiers jours de chaque trimestre pour les salaires payés au cours du trimestre précédent. Loi N°90/050 du 19 décembre 1990 modifiant la loi N°77/10 du 13 Juillet 1977 portant institution d’une contribution au Crédit Foncier...

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Le style suite

Pour arriver à écrire, il faut retenir que comme pré requis le caractère étroit et oscillatoire de toute attention. L’esprit est volage ; l’attention ressemble à un phare qui éclaire une seconde, puis s’éteint et se rallume. Il est possible qu’elle soit liée au mouvement de respiration qui va et qui vient. C’est pourquoi je propose à tous ceux qui écrivent de recourir tout moment au monstre et au déménagement collectif précipité. En effet, vous êtes des agents publics en service dans les services du Premier Ministre, mais, une bonne partie de votre travail du cabinet doit se faire en dehors du cabinet du Premier Ministre, pas chez les marabouts, mais comment ? Laissez-moi-vous expliquer. C’est ce que j’appelle le monstre et le déménagement collectif précipité, deux images qui permettent de réaliser de grandes œuvres, quelque soit le domaine d’activité. Le monstre L’expression est empruntée au vocabulaire de Maurice Barrès. Comment se prenait-il pour écrire une admirable page ? Barrès ne croyait pas à l’œuvre d’art qui sort tout ornée, du cerveau de Jupiter. La première prise d’un sujet était d’une humilité déconcertante. Il y’avait à ses yeux une vaste matière chaotique, dont les formes se dessinaient vaguement dans le brouillard. A mesure que les parties se dégageaient de l’ombre, il en relevait rapidement les contours. Souvent des indications brèves, un mot, un éclair plutôt qu’une pensée, un signe...

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police des débits de boisson suite

Que penser de tout cela ? Le décret n°90/1483 du 9 novembre 1990 donne la définition suivante du débit de boissons, à savoir: « tout lieu ou local aménagé pour la vente, aux fins de consommation ou d’enlèvement, de boissons hygiéniques, de vins ou de boissons alcooliques». Cette définition par la nature des boissons vendues, consommées ou enlevées, facilite la détermination du champ d’application de ce décret. L’article 3 du décret renforce cette définition par le contenu en procédant à, une énumération des boissons entrant dans les groupes de breuvage concernés. 1 la bière provenant de la fermentation d’un moût préparé à l’aide de malt d’orge, de riz ou de mais, de houblon et d’eau, 2 le cidre, le poiré résultant de la fermentation du jus de pommes et de poires fraîches et d’une manière générale, tout jus fermenté de fruits frais tels le citron, l’orange, l’ananas, la calebasse, la framboise, la grenade, la cerise, la groseille, à l’exception du vin. Constituent les boissons alcooliques toutes boissons autres que le vin et celles visées ci-dessus. Il s’agit des boissons spiritueuses. Ce décret, à l’évidence n’exclut pas de son champ d’application, les «alcools indigènes» qui sont des boissons alcooliques. Ils font partie des spiritueux. Ils relèvent de la licence de première catégorie, première classe et de la deuxième catégorie quatrième classe dont l’exploitation est autorisée par arrêté du Préfet après...

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police des spectacles suite

II – LA GESTION DU PRODUIT AUDIOVISUEL Il s’agit de la gestion des films cinématographiques (a) et celle des enregistrements sonores (b). A – La gestion des films cinématographiques L’activité cinématographique s’exerce au Cameroun dans le cadre de la loi n° 88/017 du 16 décembre 1988 fixant l’orientation de l’activité cinématographique et d’obtention des autorisations d’exercice de l’activité cinématographique. Ce décret prévoit en son article 18 « qu’aucune œuvre cinématographique, quels qu’en soient le genre et le format, ne peut être mise en circulation au Cameroun en vue de sa représentation en séance publique à des fins commerciales, éducatives ou culturelles, si elle n’a pas obtenu le visa délivré par le Ministre de la Culture après avis obligatoire de la commission nationale de contrôle des films cinématographiques. » La commission est composée comme suit : – Président : le Ministre de la Culture ou son représentant, – Membres : deux représentants, dont un titulaire et un suppléant, des ministères et organismes ci-après : Culture, Justice, Administration Territoriale, Education Nationale, Jeunesse Et Sport, Sécurité Intérieure, trois représentants de l’Organisation professionnelle des exploitants de salles de cinéma. La compétence de la commission nationale de contrôle des films cinématographiques et des enregistrements sonores, s’étend aux films cinématographiques, aux vidéogrammes, aux bandes sonores, aux affiches publicitaires. Le dossier de demande de visa d’exploitation d’un film cinématographique est déposé au Ministère de la Culture...

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Les 30 Questions sur les étrangers au Cameroun suite

21- L’exercice de la profession de transporteur routier La loi n’a prévu aucune restriction à l’égard des étrangers. Loi n°90/030 du 10 août 1990 portant réglementation de la profession de transporteur routier. 22- La création, ouverture, fonctionnement et financement des établissements scolaires et de formation privée. La loi n’a prévu aucune restriction à l’égard des étrangers. Décret n°90/1461 du 9novembre 1990 relatif à la création, ouverture, fonctionnement et financement des établissements scolaires et de formation privée. 23- L’exercice de l’activité des établissements de crédit Cependant, le décret n°90/1471 du 9 novembre 1990 fixant les conditions et les modalités de l’agrément des établissements de crédit et de leur dirigeant apporte les précisions suivantes: Le dossier de demande d’agrément d’un établissement de crédit doit contenir entre autres la liste des actionnaires de nationalité étrangère avec indication de leur nom et prénom, de leur pays d’origine ainsi que leur participation au capital de la société. Ce décret n°90/1471 permet également aux établissements de crédit ayant leur siège à l’étranger d’ouvrir au Cameroun des bureaux ayant une activité d’information, de liaison ou de représentation. Pour y être autorisé, il suffira que les promoteurs de ces établissements déposent auprès du ministre chargé de la monnaie et du crédit, un dossier contre récépissé comprenant les pièces suivantes: – les statuts de la maison-mère – le rapport d’activité des deux derniers exercices de la maison-mère. –...

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