Arts et culture

Cameroun: LOI N° 2003/013 DU 22 DECEMBRE 2003 RELATIVE AU MÉCÉNAT ET AU PARRAINAGE

LOI N° 2003/013 DU 22 DECEMBRE 2003 RELATIVE AU MECENAT ET AU PARRAINAGE   L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :   CHAPITRE I :   DISPOSITIONS GENERALES   Article 1er. – La présente loi a pour objet le développement du mécénat et du parrainage.   A ce titre, elle :   Encourage et favorise la participation des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à la réalisation des projets et initiatives d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine touristique et artistique, à la défense de l’environnement naturel, à la diffusion de la culture et à l’essor du bilinguisme et des langues nationales ; Fixe les modalités de mobilisation des comportements des apporteurs de capitaux nécessaires à l’essor et au renforcement de l’identité culturelle camerounaise.   Article 2.- Toutes les actions de l’entreprise promotrice destinées au seul bénéfice des salariés tels les contours de créativité, les primes de suggestion ou autres sont exclues du champ d’application de la présente loi.   Article 3. – (1). –Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :   « parrainage» : technique de communication commerciale  destinée, moyennant contrepartie, à promouvoir les produits, les services ou l’image d’une technique ou d’une organisation auprès des...

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Cameroun: LOI N° 88/017 DU 16 DECEMBRE 1988 FIXANT L’ORIENTATION DE L’ACTIVITE CINEMATOGRAPHIQUE

LOI N° 88/017 DU 16 DECEMBRE 1988 FIXANT L’ORIENTATION DE L’ACTIVITE CINEMATOGRAPHIQUE   L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :   CHAPITRE I :   DISPOSITIONS GENERALES   Article 1er. – L’activité cinématographique s’exerce dans le domaine de la communication audio-visuelle, et est sujette aux législations spéciales relatives aux arts, à la propriété intellectuelle, au commerce de l’industrie.   Article 2. – (1). – L’activité cinématographique se définit comme la production, la distribution ou l’exploitation de films cinématographiques, par des personnes physiques ou morales, titulaires d’une autorisation préalable délivrée dans des conditions fixées par voie règlementaire.   (2). – La production, la distribution et l’exploitation constituent des activités distinctes. Elles donnent lieu le cas échéant, à des autorisations différentes.   (3). – La cessation d’exercice de l’une ou l’autre des activités ci-dessus énumérées, ainsi que le changement de raison sociale doivent préalablement été portés à la connaissance du Ministre chargé des Affaires Cinématographiques.   Article 3. – L’exercice de l’activité cinématographique donne lieu au paiement de droits et taxes dont le taux ainsi que les modalités de recouvrement sont fixés par un loi.   CHAPITRE II :   DE LA PRODUCTION   Article 4. – (1). – La production d’une œuvre cinématographique consiste, au sens de la présente loi, pour une personne physique ou morale appelée « le producteur », à prendre...

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Cameroun: DECRET N° 90/1462 DU 09 NOVEMBRE 1990 PORTANT OBTENTION DES AUTORISATIONS D’EXERCICE DE L’ACITIVITE CINEMATOGRAPHIQUE.

DECRET N° 90/1462 DU 09 NOVEMBRE 1990 PORTANT OBTENTION DES AUTORISATIONS D’EXERCICE DE L’ACITIVITE CINEMATOGRAPHIQUE.   Le Président de la République,   VU       la Constitution ;   VU       la loi n° 88/017 du 16 Décembre 1988 fixant l’orientation de l’activité cinématographique ;   VU       la loi n° 88/013 du 16 Décembre 1988 portant institution des droits et taxes affectés au développement de l’Industrie Cinématographique,   DECRETE :   TITRE I :   DISPOSITIONS GENERALES   Article 1er. – Le présent décret fixe les conditions et les modalités d’obtention des autorisations d’exercice de l’Activité Cinématographique.   Article 2. – (1). – L’Activité Cinématographique comprend la Production, la Distribution et l’Exploitation des films cinématographiques.   (2). – Toute Production, toute Distribution et toute Exploitation des films cinématographiques, quels qu’en soient le genre et le format, sont subordonnés à la délivrance d’une Autorisation préalable.   Article 3. – (1). – Les Autorisations prévues à l’article 2 ci-dessus sont accordées sous réserve des règlementations particulières. Elles sont personnelles et incessibles.   (2). – Les Autorisations donnent lieu au paiement des droits prévus par la loi n° 88/013 du 16 Décembre 1988 portant institution des droits et taxes affectés au développement de l’Industrie Cinématographique.   TITRE II : CHAPITRE I :   DE L’AUTORISATION DE PRODUCTION, DE PRISE DE VUE ET DE DISTRIBUTION DES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES ET DES ENREGISTREMENTS SONORES   Article 4. – (1). – La Production des films...

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Cameroun: DECRET N° 89/493 DU 20 MARS 1989 FIXANT LES REGLE GENERALES D’HYGIENE, DE SECURITE ET DE POLICE DANS LES SALLES DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES

DECRET N° 89/493 DU 20 MARS 1989 FIXANT LES REGLE GENERALES D’HYGIENE, DE SECURITE ET DE POLICE DANS LES SALLES DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES   Le Président de la République,   VU     la Constitution ;   VU     la loi n° 80/017 du 16 Décembre 1980 fixant l’orientation de l’activité cinématographique,   DECRETE :   CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES   Article 1er. – Aucune représentation cinématographique publique payante ou gratuite, ne peut être donnée dans une salle ne répondant pas aux règles générales d’hygiène, de sécurité et de police prescrites par le présent décret.   Article 2. – (1). – Par dérogation à l’article précédent, des représentations cinématographiques occasionnelles peuvent être organisées dans les locaux servant occasionnellement de salles de spectacles, sur autorisation de l’Autorité Municipale.   (2). – Il faut entendre par « local servant occasionnellement de salle de spectacles » , tout bâtiment aux règlements édictés par les Autorités Publiques concernant la propreté et la salubrité des lieux publics.   CHAPITRE II : DES REGLES D’HYGIENE   Article 3. – Les locaux destinés aux spectacles cinématographiques doivent être conformes aux règlements édictés par les Autorités Publiques concernant la propreté et la salubrité des lieux publics.   Ils doivent être dotés d’installations sanitaires et d’eau courante constamment maintenues en état de bon fonctionnement.   Ils ne peuvent être installés en mitoyenneté avec des établissements insalubres.   Article 4. – Un arrêté du Ministre chargé de...

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Cameroun: DECRET N° 2002/251 DU 31 OCTOBRE 2002 PORTANT REORGANISATION DU PALAIS DES CONGRES

DECRET N° 2002/251 DU 31 OCTOBRE 2002 PORTANT REORGANISATION DU PALAIS DES CONGRES   Le Président de la République,   VU      la Constitution ;   VU      le décret n° 99/016 du 22 Décembre 1999 portant Statut Général des Etablissements Publics et des Entreprises du Secteur Public et Parapublic ;   VU      le décret n° 2002/216 du 24 Août 2002 portant réorganisation du Gouvernement,     DECRETE :   CHAPITRE I : DISPOSITIOINS GENERALES   Article 1er. –Le présent décret porte réorganisation du Palais des Congrès.   Article 2. – (1). – Le Palais des Congrès est un Etablissement Public Administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.   (2). – Son siège est fixé à Yaoundé.   Article 3. –Le Palais des Congrès est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de la Culture et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances.   Article 4. – Le Palais des Congrès a pour missions :   La location des salles et espaces en vue de l’organisation des manifestations à caractère administratif, politique, économique et socioculturel ; La promotion culturelle nationale et internationale ; La promotion des activités récréatives.   En outre, il réalise toute autre mission à lui confiée par le Gouvernement se rattachant directement ou indirectement aux missions fixées par le présent article.   CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT   Article 5. –Le Palais des Congrès est administré par...

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cameroun: LOI N° 2000/011 DU 19 DECEMBRE RELATIVE AU DROIT D’AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS

LOI N° 2000/011 DU 19 DECEMBRE RELATIVE AU DROIT D’AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS   Article 1er. – La présente loi régit le droit d’auteur et les droits voisins du Droit d’Auteur au Cameroun.   TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES   Article 2. – Pour l’application de la présente loi et des actes réglementaires qui en découlent, on entend par :   « œuvre originale», celle qui dans ses éléments caractéristiques ou dans l’expression, se distingue des œuvres antérieures ; « œuvre de collaboration», celle dont la création est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs, que ce concours puisse être individualisé ou non ; « œuvre composite», celle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ; « œuvre audiovisuelle», celle constituée d’une série animée d’images liées entre elles, sonorisées ou non ; « œuvre posthume», celle rendue accessible au public après le décès de l’auteur ; « œuvre anonyme», celle qui ne porte pas le nom de son auteur ; « œuvre pseudonyme», celle qui désigne l’auteur par un nom fictif ; « œuvre du domaine public», celle dont la période de protection a expiré ; « œuvre inspirée du folklore», celle composée à partir d’éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel national ; « folklore», l’ensemble des productions d’éléments caractéristiques du patrimoine culturel traditionnel développé et perpétué par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes de cette communauté, comprenant notamment les contes populaires, les...

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Cameroun: LOI N° 2000/010 DU 19 DECEMBRE 2000 REGISSANT LES ARCHIVES

LOI N° 2000/010 DU 19 DECEMBRE 2000 REGISSANT LES ARCHIVES   L’Assemblée Nationale a délibéré, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :   CHAPITRE I :   DISPOSITIONS GENERALES   Article 1er. – La présente loi régit les Archives au Cameroun. A ce titre, elle :   Fixe le cadre juridique des Archives ; Etablit la distinction entre Archives Publiques et Archives Privées ; Vise à encourager la constitution et la préservation de la mémoire collective que constituent les Archives.   Article 2. – (1). – Au sens de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, les Archives sont l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l’exercice de leurs activités.   (2). – Les Archives sont publiques ou privées.   (3). – Les Archives publiques sont constituées par :   1°. Les documents qui procèdent de l’activité de l’Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées, des Etablissements Publics et des Entreprises du secteur public et parapublic ;   2°. Les documents qui procèdent de l’activité des organismes privés, chargés de la gestion des services publics ou d’une mission de service public ;   3°. Les minutes et répertoire des Officiers Publics ou Ministériels.   (4). – Les Archives privées sont l’ensemble des documents...

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Cameroun: LOI N° 2004/001 DU 21 AVRIL 2004 PORTANT RÉGIME DES SPECTACLES

LOI N° 2004/001 DU 21 AVRIL 2004 PORTANT REGIME DES SPECTACLES   L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :   CHAPITRE I :   DISPOSITIONS GENERALES   Article 1er. – La présente loi s’applique aux spectacles vivants professionnels ou amateurs.   Article 2. – Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :   « Agent artistique» : toute personne physique ou morale qui, notamment sous l’appellation d’imprésario ou de manager, fournit des engagements à un artiste ou à un groupe d’artistes de spectacle ;   « Artistes de spectacle» : musiciens, chansonniers, artistes chorégraphes, artistes dramatiques, toute autre personne jouant ou exécutant une œuvre littéraire ou artistique ;   « Entrepreneur de spectacles vivants» : toute personne exerçant seule ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non de ces activités ;   « Spectacle vivant amateur» : spectacle impliquant la présence physique d’au moins un artiste de spectacle ne percevant pas de rémunération à l’occasion de la représentation en public d’une œuvre littéraire ou artistique ;   « Spectacle vivant professionnel» : spectacle qui implique la présence physique d’au moins un artiste de spectacle percevant une rémunération à l’occasion...

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Cameroun: LIMBE FESTAC

LIMBE FESTAC   C’est quoi le Limbe Festac ?   Prévu du 07 au 14 Avril 2018, le Festival des Arts et de la Culture de Limbe (Limbe Festac), verra la représentation de toutes les tribus, même les pays voisins. Pendant huit jours, tout le monde vient exhiber sa culture, son art, sa façon de manger, de s’habiller. Ça c’est pour promouvoir ce que Limbé représente. Depuis 1858, qu’on a fondé la ville, c’est une ville cosmopolite. On a trouvé bon depuis cinq ans, d’ameneer tout le monde sur un même bateau pour exhiber son art et sa culture. LimbéFestac est différent des autres festivals qui se trouvent dans le pays. Le Ngondo par exemple, c’est uniquement pour les Doualas et les Sawas. Le Nguon c’est pour les Bamouns… Ce qui fait la force du Festac, c’est sa diversité. Il englobe tous les tribus. Ce qui exprime par excellence ce que le Président de la République est en train de prôner : « le vivre ensemble ». LimbéFestac est donc une manifestation de ce vivre ensemble.   Quelles sont les activités qui vont meubler cet évènement ?   On aura l’exhibition des arts et culture. Il y aura les danses traditionnelles, les courses de pirogue pour hommes et femmes. Il y aura aussi une parade tous les soirs, des habillements traditionnels des personnes venues des régions culturelles du Cameroun. Il y a des Nigérians,...

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Cameroun: DECRET N° 2001/958/PM DU 1er NOVEMBRE 2001 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 2000/10 DU 19 DECEMBRE 2000 REGISSANT LES ARCHIVES

DECRET N° 2001/958/PM DU 1er NOVEMBRE 2001 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 2000/10 DU 19 DECEMBRE 2000 REGISSANT LES ARCHIVES   Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,   VU     la Constitution ;   VU     la loi n° 2000/10 du 19 Décembre 2000 régissant les Archives ;   VU     le décret n° 92/089 du 04 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 04 Août 1995 ;   VU     le décret n° 97/205 du 07 Décembre 1997 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 Avril 1998;   VU     le décret n° 97/206 du 07 Décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre,   DECRETE :   Article 1er. – Le présent décret fixe les modalités d’application de La loi n° 2000/10 du 19 Décembre 2000 régissant les Archives.   CHAPITRE I :   DE LA PREUVE   Article 2. – Nul document d’Archives n’est privé de la force probante y afférente pour la seule raison qu’il est enregistré sur support électronique.   Article 3. – Lorsqu’un document d’Archives sur support électronique peut servir de preuve, nulle information n’est dénuée de la valeur probante pour l’unique raison qu’il y est seulement fait référence dans ledit document.   Article 4. – Lorsqu’il est exigé qu’une information soit écrite, un document d’Archives sur support électronique remplit cette condition s’il comprend une...

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Cameroun: ARRETE N° 090/CAB/PM DU 29 SEPTEMBRE 2015 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE

  ARRETE N° 090/CAB/PM DU 29 SEPTEMBRE 2015 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE   Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,   VU      la Constitution ;   VU      la loi n° 2000/011 du 19 Décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ;   VU      le décret n° 92/089 du 04 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 04 Août 1995 ;   VU      le décret n° 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;   VU      le décret n° 2015/3979/CAB/PM du 25 Septembre 2015 fixant les modalités d’application de la loi n° 2000/011 du 19 Décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins,   ARRETE :   CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES   Article 1er. – (1). – Le présent arrêté porte organisation et fonctionnement de la Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective, ci-après désignée la « Commission ».   (2). – Il est pris en application des dispositions de l’article 22 du décret n° 2015/3979/CAB/PM du 215 Septembre 2015 susvisé.   CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION Article 2. – (1). – La Commission est composée ainsi qu’il suit :   Président : Un Inspecteur d’Etat des Services chargés du Contrôle Supérieur de l’Etat, nommé par arrêté du Premier Ministre.   Membres :   Un (01) représentant du Ministère...

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Cameroun: DECRET N° 79/390 DU 22 SEPTEMBRE 1979 PORTANT INSTITUTION DE LA CHARTE CULTURELLE DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN.-

DECRET N° 79/390 DU 22 SEPTEMBRE 1979 PORTANT INSTITUTION DE LA CHARTE CULTURELLE DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN.-   Le Président de la République,   VU      la Constitution du 02 Juin 1972 modifiée et complétée par les lois n° 75/01 du 09 Mai 1975 et 79/02 du 29 Juin 1979 ;   VU      la loi n° 67/LF/19 du 12 Juin 1967 relative à la liberté d’association ; ;   VU      le décret n° 75/467 du 28 Juin 1975 portant réorganisation du Gouvernement de la République Unie du Cameroun ;   VU      le décret n° 78/496 du 20 Novembre 1978 portant réorganisation du Ministère de l’Information et de la Culture,     DECRETE :   Article 1er. –Les activités culturelles sont libres sur toute l’étendue du Territoire National. Elles sont soumises aux dispositions de la loi n° 67/LF/19 du 12 Juin 1967 relative à la liberté d’association, sous réserve des prescriptions édictées par le présent décret.   Les personnes s’intéressant à une activité culturelle donnée peuvent s’y livrer à titre individuel ou se regrouper en Associations Culturelles.   TITRE I : DES ASSOCIATIONS CULTURELLES   Article 2. – Une Association est dite culturelle lorsqu’elle a pour but d’encourager l’esprit de créativité de ses membres, de promouvoir la diffusion de la culture nationale et d’assurer la pérennité du patrimoine culturel national et universel par l’organisation d’activités culturelles.   Article 3. – Les Associations Culturelles sont placées sous...

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Cameroun: DECRET N° 2015/3978/PM DU 25 SEPTEMBRE 2015 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE CREEE PAR LA LOI N° 2000/011 DU 19 DECEMBE 2000 RELATIVE AU DROIT D’AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS

DECRET N° 2015/3978/PM DU 25 SEPTEMBRE 2015 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE CREEE PAR LA LOI N° 2000/011 DU 19 DECEMBE 2000 RELATIVE AU DROIT D’AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS   Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,   VU      la Constitution ;   VU      la loi n° 2000/011 du 19 Décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ;   VU      le décret n° 92/089 du 04 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 04 Août 1995 ;   VU      le décret n° 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,   DECRETE :   Article 1er. – Le présent décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission d’Arbitrage créée par les dispositions de l’article 62, alinéa 2 de la loi n° 2000/011 du 19 Décembre 2000 susvisée.   Article 2. – Placée auprès du Ministre chargé de la Culture, la Commission d’Arbitrage a pour mission de statuer définitivement sur les désaccords entre organismes de gestion collective et les personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions fixées par la loi.   Article 3. – (1). – La Commission d’Arbitrage est composée ainsi qu’il suit :   Président : un (01) Magistrat de l’Ordre Judiciaire, désigné par le Premier Président de la Cour Suprême.   Membres :   Un (01) représentant du Ministère...

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Cameroun: DECRET N° 2012/3053/PM DU 09 OCTOBRE 2012 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2004/001 DU 21 AVRIL 2004 PORTANT REGIME DES SPECTACLES.

DECRET N° 2012/3053/PM DU 09 OCTOBRE 2012 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2004/001 DU 21 AVRIL 2004 PORTANT REGIME DES SPECTACLES. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, VU      la Constitution ;   VU      la loi n° 2004/001 du 21 Avril 2004 portant régime des spectacles ;   VU      le décret n° 92/089 du 04 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 04 Août 1995 ;   VU      le décret n° 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;   VU      le décret n° 2011/409 du 09 Décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;   VU      le décret n° 2012/382 du 14 Septembre 2012 portant organisation du Ministère des Arts et de la Culture,   DECRETE :   CHAPITRE I :   DISPOSITIONS GENERALES   Article 1er. – Le présent décret fixe les modalités d’application de certaines dispositions de la loi n° 2004/001 du 21 Avril 2004 portant régime des spectacles.   Article 2. – (1). – Le Ministre en charge de la Culture est chargé de l’organisation des spectacles.   (2). – Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, toute personne physique ou morale remplissant les conditions prévues au présent décret, peut être autorisée à organiser un spectacle.   (3). – L’autorisation visée à l’alinéa (2) ci-dessus est délivrée par le...

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Cameroun: Décret N°2018/1966/PM du 12 mars 2018 portant Nomination du président du Conseil national de la Consommation

Nomination du président du Conseil national de la Consommation Décret N°2018/1966/PM du 12 mars 2018 Le premier ministre, chef du gouvernement, Décrète : Article 1er : Madame KOA, née ALIMA BEYALA Jacqueline est, à compter de la date de signature du présent décret, nommée président du Conseil national de la Consommation, pour une période de trois ans renouvelable une (01) fois. Article 2.- L’intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 12 mars 2018 Le premier ministre, chef du gouvernement, (é) Philemon...

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Cameroun: Le FENAC

DECRET N° 91/193 DU 08 AVRIL 1991 PORTANT INSTITUTION DU FESTIVAL NATIONAL DES ARTS ET DE LA CULTURE.-   Le Président de la République,   VU      la Constitution ;   VU      le décret n° 90/1311 du 07 Septembre 1990 portant organisation du Gouvernement ;   VU      le décret n° 88/1278 du 21 Septembre 1988 portant réorganisation du Ministère de l’Information et de la Culture ; DECRETE : Article 1er. – Dans le cadre du développement de la promotion et de la diffusion de la Culture Nationale, il est institué pour compter de la date de signature du présent décret, un Festival National des Arts et de la Culture, en abrégé FENAC. Article 2. – Le Festival National des Arts et de la Culture est une manifestation culturelle biennale dont la détermination du lieu est annoncée à la fin de chaque édition. Article 3. – L’organisation du FENAC est élaborée par un Comité d’Organisation placé sous l’autorité du Ministre chargé de la Culture. Celui-ci comprend : Deux (02) représentants du Ministre chargé de l’Information et de la Culture ; Un (01) représentant du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, de l’Informatique et de la Recherche Scientifique ; Un (01) représentant du Ministre chargé de l’Education Nationale ; Un (01) représentant du Ministre chargé du Tourisme ; Un (01) représentant du Ministre chargé des Finances ; Un (01) représentant de la Chambre de Commerce ; Un (01) représentant de la Communauté Urbaine qui...

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Cameroun: Festival Minkana

« MINKANA » FESTIVAL. La 4e édition de cette rencontre internationale de l’art oratoire s’ouvre le 17 Mars et accueille trois artistes du Congo, du Benin, de la RCA autour des spectacles, conférence et expositions. Du 17 au 24 Mars, les populations de Yaoundé vont vivre de grands moments de conte autour du feu. Hier, le Président-fondateur du festival international du conte « Minkana », Arthur ANGONG ZE de son nom de scène Azazou Show était face à la presse. C’est dans le beau cadre empreint de tradition du musée ethnographique et d’histoire des peuples de la forêt d’Afrique Centrale que l’homme de culture et son équipe se sont entretenus avec les médias. Une quinzaine d’artistes et de compagnies artistiques prennent part à cette fête. Trois viennent de l’étranger. Il s’agit de Jules Ferry MussokiMutchin, conteur de la Congo-Brazzaville qui s’est illustré l’an dernier en remportant la médaille d’or des jeux de la Francophonie l’année dernière à Abidjan, le conteur et comédien béninois Christ Arsène Ouisou et l’écrivaine camerounaise résident en Suisse, Marthe-Cécile Micca. Parmi les artistes camerounais invités, on retrouve des professionnels réputés comme WakeuFongaing et des jeunes talentueux tels que Larissa Manfo de l’Ecole des Beaux-Arts de Foumban. « Minkana » grandit et va pour cette édition, se déployer sur quatre (04) sites. L’Institut français de Yaoundé abritera la cérémonie d’ouverture (demain 17 Mars à 19 heures), la cérémonie de clôture, des spectacles,...

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Cameroun: DECRET N° 2014/10882/PM DU 30 AVRIL 2014 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MUSEE NATIONAL

DECRET N° 2014/10882/PM DU 30 AVRIL 2014 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MUSEE NATIONAL   Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,   VU      la Constitution ;   VU      le décret n° 92/089 du 04 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 04 Août 1995 ;   VU      le décret n° 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;   VU      le décret n° 2011/409 du 09 Décembre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;   VU      le décret n° 2011/410 du 09 Décembre 2011, portant formation du Gouvernement ;   VU      le décret n° 2012/381 du 14 Septembre 2012 portant organisation du Ministère des Arts et de la Culture,   DECRETE :   CHAPITRE I : DISPOSITIOINS GENERALES   Article 1er. – (1). – Le présent décret porte organisation et fonctionnement du Musée National.   (2). – Il est pris en application des dispositions de l’article 87 alinéa 1 du décret n° 2012/381 du 14 Septembre 2012 susvisé.   Article 2. – (1). – Le Musée National est un Service rattaché au Ministère en charge du Patrimoine Culturel.   (2). – Il est doté d’une autonomie de gestion.   (3). – Son siège est fixé à Yaoundé.   Article 3. – (1). – Le Musée National a notamment pour mission:   D’acquérir, rassembler, classer, conserver et...

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