MINISTERE DE L’ADMINISTRATION REPUBLIQUE DU CAMEROUN
TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION PAIX – TRAVAIL – PATRIE
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CIRCULAIRE N° 1942/C/MINATD/DAP/SDAA/SEC DU 09 JUILLET 2012 relative à l’application de la loi n° 2011/011 du 06 Mai 2011 modifiant et complétant certaines dispositions de l’Ordonnance n° 81/002 du 29 Juin 1981 portant organisation de l’état Civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques.-
LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION,
A
- Messieurs les Gouverneurs de Région ;
- Messieurs les Préfets ;
- Mesdames et Messieurs les Sous-Préfets ;
- Mesdames et Messieurs les Officiers et Secrétaires d’Etat Civil.
La loi n° 2011/011 du 06 Mai 2011 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance n° 81/002 du 29 Juin 1981 portant organisation de l’Etat Civil et diverses dispositions relatives à l’Etat des personnes physiques, a introduit dans le système national de l’Etat Civil d’importantes innovations tendant entre autres, à moderniser la présentation des actes d’Etat Civil et à en assurer la sécurisation.
La présente Circulaire vise notamment à faciliter la bonne compréhension et partant, l’application adéquate des dispositions légales concernées.
- – Sur la dénomination des Centres d’Etat Civil
Les Centres Spéciaux d’Etat Civil prennent désormais la dénomination de « Centre d’Etat Civil Secondaire », et sont donc nécessairement rattachés au Centre d’Etat Civil Principal de la Commune territorialement compétente. En conséquence, les plaques de localisation et autres enseignes indiquant ou présentant les Centres d’Etat Civil, ainsi que les documents et actes doivent se conformer sans délai à ces nouvelles dénominations et traduire, le cas échéant, le rattachement sus évoqué.
- – Sur la sécurisation des Actes d’Etat Civil
Les Actes d’Etat Civil devront être désormais mieux sécurisés, à travers notamment la présentation des registres et leur ventilation. Les trois (03) catégories de registres ont été maintenues à savoir, le registre des naissances, adoptions légitimations, reconnaissances et naturalisations, le registre des mariages et le registre des décès. Dans le premier registre, la loi ci-dessus citée du 06 Mai 2011 a intégré les reconnaissances et les naturalisations. De même, le nombre de registre à souche cotés et paraphés par le Président du Tribunal de Première Instance territorialement compétent, est passé de deux (02) à trois (03).
Les registres sont impérativement arrêtés et clos au 31 Décembre de chaque année par l’Officier et le Secrétaire d’Etat Civil, et doivent faire l’objet de transmission dans les quinze (15) jours au Procureur de la République du ressort, pour visa et oblitération des feuillets non utilisés.
A titre de rappel, le Procureur de la République est tenu, dans les trois (03) mois, de renvoyer aux fins de conservation, un (01) exemplaire de chaque registre au Magistrat Municipal pour les Centres Principaux, et pour les Centres Secondaires, à la Commune du Centre Principal de rattachement. Le deuxième registre devra, dans les meilleurs délais, être transmis au Bureau National de l’Etat Civil et le troisième sera classé en souche au Greffe du Tribunal de Première Instance compétent.
- – Sur les délais de déclaration des Actes d’Etat Civil
La loi n° 2011/011 du 06 Mai 2011 a réaménagé les délais de déclaration des naissances et des décès dans le sens de leur rallongement. Ainsi, toute naissance doit être déclarée à l’Officier d’Etat Civil dans les soixante (60) jours suivant l’accouchement. Toutefois, lorsque l’enfant est né dans un établissement hospitalier, le Chef dudit établissement, le Médecin ou toute personne ayant assisté la mère est tenu de déclarer la naissance dans les trente (30) jours suivant l’accouchement. Un délai supplémentaire de soixante (60) jours est accordé aux parents de l’enfant, si les personnes concernées par le délai de trente (30) jours ne l’ont pas fait à temps. En tout état de cause, lorsque ces délais n’ont pas été respectés, les naissances ne peuvent être enregistrées que sur réquisition du Procureur de la République saisi dans les six (06) mois de la naissance. Passé ce délai, toute naissance ne pourra être enregistrée par l’Officier d’Etat Civil qu’en vertu d’un Jugement rendu par le Tribunal compétent.
Le décès quant à lui, doit désormais être déclaré à l’Officier d’Etat Civil du lieu de survenance, d’inhumation, de résidence ou de naissance du défunt dans les quatre-vingt-dix (90) jours.
- – Sur les mentions devant figurer sur les actes d’Etat Civil
La nomenclature des Actes d’Etat Civil a considérablement évolué notamment par l’intégration de nouvelles mentions. Les Actes d’Etat Civil doivent dorénavant comporter les mentions ci-après :
a). – Pour les Actes de Naissance :
- Le nom du Centre d’Etat Civil Principal ou Secondaire et, le cas échéant, celui du Centre d’Etat Civil Principal de rattachement ;
- Les noms, prénoms et sexe ainsi que les dates et lieu de naissance de l’enfant ;
- Les noms, prénoms, âge, nationalité, profession, domicile ou résidence du père et de la mère de l’enfant ;
- Les noms, prénoms et les signatures de l’Officier et du Secrétaire d’Etat Civil ;
- La date de l’établissement de l’Acte.
b). – Pour les Actes de Mariage :
- Le nom du Centre d’Etat Civil Principal ou Secondaire et le cas échéant, celui du Centre d’Etat Civil Principal de rattachement ;
- Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des époux ;
- Le consentement des parents, en cas de minorité ;
- Les date et lieu de célébration du mariage ;
- L’indication du système matrimonial : polygamie ou monogamie ;
- L’indication du régime des biens : communauté ou séparation des biens ;
- Les noms, prénoms des témoins ;
- Les noms, prénoms de l’Officier et du Secrétaire d’Etat Civil ;
- Les signatures des époux, des témoins, de l’Officier et du Secrétaire d’Etat Civil.
c). – Pour les Actes de Décès
- Le nom du Centre d’Etat Civil Principal ou Secondaire et, le cas échéant, celui du Centre d’Etat Civil Principal de rattachement ;
- Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, situation matrimoniale, profession et résidence du défunt ;
- Les date et lieu du décès ;
- Les noms et prénoms du père et de la mère du défunt ;
- Les noms et prénoms, profession, qualité et domicile du déclarant ;
- Les noms, prénoms, profession et résidence des témoins, le cas échéant ;
- La date d’établissement de l’Acte.
J’attache du prix à l’application effective de ces importantes innovations ainsi qu’au respect scrupuleux de l’ensemble des dispositions de la loi n° 2011/011 du 06 Mai 2011 suscitée./-
Yaoundé, le 09 Juillet 2012
LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
ET DE LA DECENTRALISATION
(é) Emmanuel SADI.