ARRÊTE N° 0002/A/MINCULT/SG DU 21 OCTOBRE 2010
Portant cahier des charges précisant les modalités techniques d’exercice de certaines compétences transférées par l’ État aux communes en matière de culture
Le Ministre de la Culture
Vu la constitution,
Vu la loi n° 2000/11 du 19 décembre 2000 au droit relative au droit d’auteur et aux droits voisins ;
Vu la loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;
Vu la loi n°2004 /018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;
Vu la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ;
Vu la loi n°2009/018 du 15 décembre2009 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’ exercice 2010 ;
Vu le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2004/ 320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement , modifié et complété par le décret n°2007/1268 du 07 septembre 2007 ;
Vu le décret n°2005/ 177 du 27 mai 2005 portant organisation du ministère de la Culture
Vu le décret n°2009/ 223 du 30 juin 2009 portant réaménagement du Gouvernement ;
Vu le décret n°2010/ 0245/PM du 26 février 2010 fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’ État aux communes en matière de culture,
Considérant les nécessités de service,
ARRÊTÉ :
CHAPITRE I : Des Dispositions Générales
Article 1er .- Le présent arrêté porte cahier des charges précisant les conditions et les modalités techniques d’exercice de certaines compétences transférées par l’ Tata aux communes en matière d’organisation des journées culturelles et d’appui aux associations culturelles , au niveau local.
Article 2. – Au sens du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises :
« journées culturelles » : Événements périodiques permettant de promouvoir les acteurs et leurs diverses œuvres , de favoriser les échanges et les découvertes mutuelles , ainsi que la consolidation de l’unité nationale , et de contribuer à l’épanouissement des cultures et traditions locales.
« Association culturelle » : Association qui a pour but d’encourager l’esprit de créativité de ses membres , de promouvoir la diffusion de la culture ou d’assurer la pérennité du patrimoine culturel national et universel.
CHAPITRE II : Des Obligations Et Des Responsabilités Des Communes
Article 3.- La commune exerce les compétences transférées dans le respect de la continuité du service public Elle doit par conséquent veiller à la stricte application des conditions et des modalités prévues pour l’exercice desdites compétences.
Article 4. La commune organise les journées culturelles, dans la limite de son ressort territoriale ;, à travers les activités ci-après :
– La planification de la tenue et de l’animation des journées portes ouvertes, des émissions radiodiffusées ou télévisées et des tables rondes centrées sur la promotion des œuvres et des traditions locales ;
– L’organisation des festivals, carnavals et foires d’exploitation des œuvres culturelles ;
– L’identification, l’aménagement ou la construction et la sécurisation des sites provisoires ou permanents destinés à abriter lesdits événements ;
– La gestion des fonds des activités menées dans le cadre desdits événements.
Article 5. –
(1) La commune doit aménager et mettre à la disposition des associations culturelles installées dans son ressort, des infrastructures et espace destinés à abriter leurs activités de création ainsi que leurs prestations diverses.
(2) A ce titre, elle est notamment chargée :
– D’identifier, d’aménager et de sécuriser les espaces ou aires permanents d’exposition des œuvres et de prestations culturelles ;
– De gérer l’ensemble des recettes provenant de l’exploitation desdits espaces et infrastructures ;
– De promouvoir la construction des foyers culturels dans le ressort communal ;
– D’informer et de sensibiliser les acteurs et les partenaires culturels locaux.
Article 6. –
(1) La commune, en vue d’octroyer des équipements, matériels et fonds aux associations culturelles de son ressort , doit mener les activités ci-après :
– Le recensement préalable de l’ensemble de ces associations culturelles ;
– La classification desdites association par groupes d’activités ;
– L’identification de celles ayant une forte implication dans la promotion des œuvres culturelle et des traditions locales ; les appui financiers éventuels aux promoteurs desdites associations dans le cadre de leurs activités diverses ;
– La mise en place de mécanisme en vue de s’assurer de la bonne utilisation des ressources octroyées aux susdites associations.
Article 7. –
(1) La commune assure la maîtrise d’ouvrage de toutes les constructions à réaliser dans le cadre des journées culturelles qu’elle organise.
(2) La commune est responsable de la bonne exécution de toutes les réalisations découlant de l’exercice desdits compétences transférées , que celle-ci soient effectuées par elle –même ou par des prestataires de services.
Article 8. –
(1) La commune doit respecter les spécifications et les normes prescrit par le ministère , en charge de la culture , en vue de l’exercice normal des compétences à elle transférées en matière d’organisation des journées culturelles et d’appui aux associations.
(2) Une délibération du conseil municipal fixe les modalités pratiques d’organisation des journées culturelles ainsi que de gestion et d’utilisation des espaces et infrastructures de promotion culturelles.
CHAPITRE III : Des Obligations Et Des Responsabilités De L’ Etat
Article 9. –
(1) Les communes exercent les compétences transférées en matière d’organisation au niveau local des journées culturelles et d’appui aux associations culturelles , sans préjudice des responsabilités et prérogatives reconnues à l’ État.
(2) A ce titre , l’ État est notamment chargé de :
– L’ élaboration , de la mise en œuvre et de l’ évaluation de la politique nationale en matière de promotion et de développement culturels , ainsi que d’intégration nationale ;
– L’’organisation des journées culturelles nationales ;
– La définition des objectifs et des orientation générales , ainsi que des programmes , nationaux de promotion et de développement culturels.
Article 10. – l’ État doit prévoir annuellement des ressources financière a transférées aux communes dans le budget du ministère en charge de la culture , en vue de l’ exercice des compétences en matière d’organisation au niveau local des journées culturelles et d’appui , aux associations culturelles.
CHAPITRE IV : Des Modalités Utilisation Des Ressources
Article 11. – la commune peut , notamment pour certaines activités dont l’ exécution exige une expertise technique avérée , solliciter par l’intermédiaire du représentant du ministère en charge de la culture.
Article 12. –
( 1) La commune gère les ressources qui lui sont transférées par l’ État en vue de l’organisation au niveau local des journées culturelles et d’appui aux associations culturelles , dans le strict respect des principes budgétaires et comptables en vigueur.
(2) Les ressources financières transférées par l’ État aux communes sont exclusivement réservées à l’exercice des compétences correspondantes.
(3) L’exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions du Code des Marches Publics.
Article 13. – Les ressources financières transférées par l’ État aux communes en matières d’organisation au niveau local des journées culturelles et d’appui aux associations culturelles sont inscrites chaque année dans leur projet
CHAPITRE V Des Modalités De Contrôle, de suivi Et D’ Évaluation De L’exercice Des Compétences Transférées
Article 14.- Sous l’autorité du préfet , les services déconcentrés du ministère n en charge de la culture ,assurent le suivi , le contrôle et l’ évaluation de l’exercice , des compétences transférées aux communes en matière d’organisation au niveau local, des journées culturelles et d’appui aux associations culturelles.
Article 15. –
(1) La commune et les service déconcentré compétents de l’ État dressent semestriellement un rapport sur l’état de mise en œuvre des compétences transférées en matière d’organisation des journées culturelles et d’appui aux associations culturelles.
(2) Ledit rapport est dressé par le Préfet au Ministre chargé de la décentralisation et au Ministre chargé de la culture.
Article 16. –
(1) Le Préfet représentant de l’ État , assure la supervision générale , l’alimentation , la coordination et le contrôle des services déconcentrés de l’ État dans le département .
(2) Article 17. – En cas de défaillance de la commune dans l’ exercice des compétences transférées en matière d’organisation au niveau local des journées culturelles et d’appui aux associations culturelles , le Ministre en charge de la culture prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service public.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 18. – Les litiges ou difficultés nés de l’interprétation ou de l’application du présent arrêté sont soumis au représentant de la État et , le cas échéant , au ministre chargé de la décentralisation ou au ministre chargé de la culture.
Article 19. Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence , puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 21 octobre 2010
Le Ministre de la Culture
Ama TUTU MUNA