 Décret N°2019/032 du 24 janvier 2019.
Le président de la République décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret porte réorganisation de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, en abrégée « CSPH » et ci-après désignée « la Caisse ».
ARTICLE 2.- (1) La Caisse est un établissement public à caractère spécial, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
(2)Elle est gérée suivant les règles de la comptabilité privée, conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique susvisé.
(3) Son siège est fixé à Yaoundé.
(4) Des antennes peuvent, en tant que de besoin, être ouvertes dans d’autres localités du pays, sur délibération du Conseil d’Administration.
ARTICLE 3.- (1) La Caisse a pour mission d’assurer la régulation des prix des produits pétroliers, ainsi que celle de leur approvisionnement sur l’ensemble du territoire national par tout mécanisme prévu par les mois et règlements en vigueur.
A ce titre, elle est notamment chargée de :
• la prise en charge totale ou partielle des augmentations des prix desdits produits, dans la limite de ses disponibilités financières;
• toutes les opérations de nature à stabiliser lesdits prix conformément aux lois et règlements en vigueur;
• tous les mécanismes et opérations visant à améliorer l’approvisionnement de l’ensemble du territoire national en produits pétroliers, en relation avec le Comité de Suivi des Approvisionnements du marché national en produits pétroliers;
(2) La Caisse intervient également dans toutes les opérations de nature à assurer une saine concurrence entre les opérateurs économiques du secteur et garantit la protection du consommateur en matière de produits pétroliers.
(3) Elle concourt, en tant que de besoin, à toutes les opérations visant la maîtrise de la politique énergétique nationale.
(4) Les missions visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont mises en œuvre à travers notamment les mécanismes de stabilisation et de péréquation des prix intérieurs des produits pétroliers, le recours, en tant que de besoin, aux importations et la sécurisation des transferts desdits produits en quantités suffisantes vers l’ensemble des dépôts nationaux, ainsi que la mise en place des infrastructures nécessaires à la mise à disposition harmonieuse des produits pétroliers sur l’ensemble du territoire national.
ARTICLE 4.- La Caisse est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge des prix.
A ce titre, la tutelle technique s’assure:
• que les activités menées par la Caisse sont conformes aux orientations des politiques publiques du Gouvernement dans le secteur concerné, sous réserve des compétences reconnues au Conseil d’Administration;
• de la conformité des résolutions du Conseil d’Administration aux lois et règlements, ainsi qu’aux orientations des politiques sectorielles.
ARTICLE 5.- La Caisse est placée sous la tutelle financière du Ministère en charge des finances.
A ce titre, la tutelle financière s’assure :
• de la conformité des opérations de gestion à incidence financière de la Caisse à la réglementation sur les finances publiques d’une part, et de la régularité à posteriori des comptes d’autre part ;
• de la régularité des résolutions du Conseil d’Administration à incidence financière, de la soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence générale des plans de performance de la Caisse aux programmes sectoriels.
ARTICLE 6.- Le Ministre chargé des prix et le Ministre chargé des finances concourent, en liaison avec le Conseil d’Administration, au suivi de la performance de la Caisse qui leur adresse tous documents et informations relatifs à ses activités.
CHAPITRE II
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 7.- Les organes de gestion de la Caisse sont:
• le Conseil d’administration;
• la Direction générale.

SECTION I
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ARTICLE 8.- (1) Le Conseil d’Administration de la Caisse comprend onze (11) membres.
(2) Outre le Président, le Conseil d’Administration de la Caisse est composé ainsi qu’il suit :
• un (01) représentant de la Présidence de la République;
• un (01) représentant des Services du Premier Ministre;
• un (01) représentant du Ministère en charge des prix;
• un (01) représentant du Ministère en charge des finances;
• un représentant du Ministère en charge des produits pétroliers;
• un (01) représentant de la Société nationale des hydrocarbures;
• un (01) représentant de la Société nationale de raffinage;
• un (01) représentant de la Société camerounaise des dépôts pétroliers;
• un (01) représentant des Sociétés de distribution des produits pétroliers;
• un (01) représentant du personnel élu par ses pairs.
ARTICLE 9.- (1) Le président du Conseil d’administration de la Caisse est nommé par décret du président de la République pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois.
(2) Les membres du Conseil d’Administration de la Caisse sont nommés par décret du président de la République, sur proposition des administrations et organismes qu’ils représentent pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable une (01) fois.
ARTICLE 10.- (1) Le mandat d’administrateur prend fin :
• à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination ;
• par révocation à la suite d’une faute ou des agissements incompatibles avec la fonction d’administrateur ;
• à l’expiration normale de sa durée ;
• par décès ou par démission.
(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, il est pourvu au remplacement de l’administrateur dans les mêmes formes que sa désignation.
ARTICLE 11.- (1) Six (06) mois avant l’expiration du mandat d’un membre du Conseil d’Administration, le Président dudit Conseil saisit la structure qu’il représente en vue de son remplacement.
(2) Aucun membre ne peut siéger une fois son mandat expiré.
(3) En cas d’expiration du mandat du président du Conseil d’administration, le Ministre chargé des prix saisit l’autorité investie du pouvoir de nomination.
(4) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un Administrateur n’est plus en mesure d’exercer son mandat, l’organe qu’il représente désigne un autre Administrateur pour la suite du mandat.
ARTICLE 12.- (1) Le président et les membres du Conseil d’administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la règlementation en vigueur.
(2) Le Président et les membres du Conseil d’Administration, ainsi que toute autre personne invitée à prendre part aux sessions du Conseil sont en outre astreints à l’obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction.
ARTICLE 13.- (1) Le Président du Conseil d’Administration bénéficie d’une allocation mensuelle, ainsi que des avantages. Le montant de l’allocation mensuelle, ainsi que les avantages, sont fixés par le Conseil d’Administration, conformément à la réglementation en vigueur.
(2) Les Administrateurs bénéficient d’une indemnité de session fixée par une résolution du Conseil d’Administration, dans la limite des plafonds définis par la réglementation en vigueur. Ils peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.
(3) Le Conseil d’Administration peut allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacement et dépenses engagées dans l’intérêt de la Caisse.
ARTICLE 14.- (1) Le Conseil d’Administration définit, oriente la politique générale de la Caisse et en évalue la gestion, dans les limites fixées par ses missions et conformément à la réglementation en vigueur.
A ce titre, il :
• fixe les objectifs et approuve les projets de performance de la Caisse conformément aux objectifs sectoriels;
• adopte le budget accompagné du projet de performance de la Caisse et arrête de manière définitive les comptes;
• approuve les rapports annuels de performance;
• adopte l’organigramme, les procédures, le statut du personnel et le règlement intérieur;
• autorise le recrutement de tout le personnel, conformément au plan de recrutement proposé par le Directeur Général et validé par le Conseil;
• autorise le licenciement du personnel sur proposition du Directeur Général; nomme, sur proposition du Directeur Général, aux rangs de sous-directeur, de directeur et assimilés;
• accepte tous dons, legs et subventions;
• approuve les contrats de performance ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le Budget;
• autorise toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, à travers une résolution adoptée par au moins deux-tiers (2/3) de ses membres;
• nomme les commissaires aux comptes et fixe leur rémunération;
• s’assure du respect des règles de gouvernance et commet des audits afin de garantir la bonne gestion de la Caisse ;
• fixe les rémunérations et les avantages du personnel, dans le respect du statut du personnel et des prévisions budgétaires, sous réserve des lois et règlements en vigueur;
• fixe le montant de l’allocation et les avantages du Président du Conseil d’Administration, ainsi que le montant des indemnités des membres dudit Conseil, conformément à la réglementation en vigueur;
• fixe les rémunérations mensuelles et les avantages du Directeur Général et du Directeur Général-Adjoint, dans le respect de la réglementation en vigueur et des prévisions budgétaires;
(2) Le Conseil d’Administration peut déléguer au Directeur Général certains de ses pouvoirs.
ARTICLE 15.- (1) Le Président du Conseil d’Administration convoque et préside les réunions du Conseil. Il veille à l’application de ses résolutions.
(2) Le Président du Conseil d’Administration peut inviter à titre consultatif toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à prendre part aux travaux du Conseil d’Administration.
ARTICLE 16.- (1) En cas de vacance de la Présidence du Conseil d’Administration suite au décès, à la démission ou à la défaillance du Président, les sessions du Conseil d’Administration sont convoquées par le Ministre chargé des finances à la diligence du Directeur Général, ou des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d’Administration.
(2) Les sessions du Conseil d’Administration convoquées conformément à l’alinéa 1 ci-dessus sont présidées par un membre du Conseil élu par ses pairs.
ARTICLE 17.- (1) Sur convocation de son Président, le Conseil d’Administration se réunit obligatoirement au moins deux (02) fois par an en session ordinaire dont :
• une (01) session consacrée à l’examen du projet de performance et à l’adoption du budget ;
• une (01) session consacrée à l’arrêt des comptes.
(2) Le Conseil d’Administration peut être convoqué en session extraordinaire sur un ordre du jour précis, à la demande de son Président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
(3) Le Président du Conseil d’Administration est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil d’Administration par an.
(4) En cas de refus de convoquer une session du Conseil conformément à l’alinéa 1 ci-dessus, les deux tiers (2/3) des membres saisissent le Ministre chargé des finances qui convoque le Conseil sur un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 18.- (1) Les convocations, accompagnées des dossiers à examiner, sont adressées aux membres du Conseil par tout moyen laissant trace écrite quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la session. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à cinq (05) jours.
(2) Les convocations indiquent l’ordre du jour, la date, le lieu et l’heure de la session.
ARTICLE 19.- (1) Tout membre du Conseil d’Administration empêché peut se faire représenter aux travaux du Conseil par un autre membre.
(2) Aucun Administrateur ne peut, au cours d’une même session, représenter plus d’un Administrateur.
(3) Tout membre présent ou représenté à une session du Conseil d’Administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.
(4) En cas d’empêchement du Président, le Conseil d’Administration élit en son sein, à la majorité simple des membres présents ou représentés, un Président de séance.
ARTICLE 20.- Le Conseil d’Administration examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le Président, soit à la demande de deux tires (2/3) des Administrateurs.
ARTICLE 21.- Le secrétariat des sessions du Conseil d’Administration est assuré par la Direction Générale de la Caisse.
ARTICLE 22.- (1) Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à l’ordre du jour de sa session que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres du Conseil d’Administration.
(2) Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
ARTICLE 23.- (1) Les décisions du Conseil d’Administration prennent la forme des résolutions. Elles sont signées séance tenante par le Président du Conseil d’Administration ou le Président de séance, le cas échéant, et un Administrateur.
(2) Les décisions du Conseil d’Administration prennent effet à compter de leur adoption sous réserve des lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 24.- (1) Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président du Conseil ou de séance et le secrétaire. Le procès-verbal mentionne outre les noms des membres présents ou représentés, ceux des personnes conviées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d’Administration à l’occasion d’une session du Conseil.
(2) Les procès-verbaux de séance sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de la Caisse.
ARTICLE 25.- (1) Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil d’Administration peut créer en son sein, et en tant que de besoin, des Comités et des Commissions.
(2) Les membres des Comités ou des Commissions bénéficient des facilités de travail et des indemnités dans la limite des plafonds fixés par la réglementation en vigueur.
SECTION II
DE LA DIRECTION GENERALE
ARTICLE 26.- La Direction Générale de la Caisse est placée sous l’autorité d’un Directeur Général, assisté d’un Directeur Général Adjoint.
ARTICLE 27.- (1) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés par décret du Président de la République pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable deux (02) fois.
(2) Le renouvellement prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est tacite.
(3) Dans tous les cas, les mandats cumulés du Directeur Général ou de son Adjoint ne peuvent excéder neuf (09) ans.
(4) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 28.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’Administration, le Directeur Général est chargé de l’application de la politique générale et de la gestion de la Caisse.
A ce titre, il est notamment chargé :
• d’assurer la direction technique, administrative et financière de la Caisse;
• d’élaborer le programme d’activités annuelles de la Caisse;
• de préparer le projet de budget et de performance, de produire le compte administratif ainsi que le rapport annuel de performance;
• d’assurer le secrétariat des travaux du Conseil d’Administration auquel il prend part avec voix consultative;
• de préparer les résolutions du Conseil d’Administration et veiller à leur exécution;
• de proposer un plan de recrutement du personnel au Conseil d’Administration;
• de nommer le personnel sous réserve des compétences dévolues au Conseil d’Administration;
• de recruter et licencier le personnel occasionnel, saisonnier et temporaire;
• de gérer les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels de l’Observatoire, dans le respect de ses missions et sous le contrôle du Conseil d’Administration.
(2) Le Conseil d’Administration peut en outre lui déléguer certains de ses pouvoirs.
(3) Le Directeur Général peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
ARTICLE 29.- Le Directeur Général représente la Caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice.
ARTICLE 30.- (1) Le Directeur Général ou son Adjoint éventuellement, est responsable devant le Conseil d’Administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de la Caisse.
(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, le Président du Conseil d’Administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle le Directeur Général ou son Adjoint est entendu.
(3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au Directeur Général ou à son Adjoint dix (10) jours au moins avant la date prévue de la session extraordinaire.
(4) Le débat devant le Conseil d’Administration est contradictoire.
(5) Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Aucune représentation n’est admise dans ce cas.
ARTICLE 31.- (1) Le Conseil d’Administration peut prendre à l’encontre du Directeur Général ou du Directeur Général-Adjoint, les sanctions suivantes :
• suspension de certains pouvoirs;
• suspension de ses fonctions pour une période limitée avec effet immédiat;
• suspension de ses fonctions avec effet immédiat assortie d’une demande de révocation adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
(2) Les décisions sont transmises pour information au Ministre chargé des prix et au Ministre chargé des finances, à la diligence du Président du Conseil d’Administration.
ARTICLE 32.- En cas de suspension des fonctions du Directeur Général ou du Directeur Général-Adjoint, le Conseil d’Administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de la Caisse.
ARTICLE 33.- (1) En cas d’empêchement temporaire du Directeur Général, l’intérim est assuré par son Adjoint.
(2) Dans le cas où la Direction Générale de la Caisse n’est pas pourvue d’un Directeur Général-Adjoint, l’intérim est assuré par un responsable ayant au moins rang de Directeur, désigné par le Directeur Général.
(3) En cas de vacance du poste de Directeur Général pour cause de décès, de démission ou de mandat arrivé à son échéance, le Conseil d’Administration prend toutes les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement de la Caisse, en attendant la nomination d’un nouveau Directeur Général.
CHAPITRE III
DU PERSONNEL
ARTICLE 34.- Peuvent faire partie du personnel de la Caisse :
• le personnel recruté par la Caisse;
• les fonctionnaires en détachement;
• les agents de l’Etat relevant du Code du Travail et mis à la disposition de la Caisse;
• le personnel occasionnel, saisonnier et temporaire dont les modalités de recrutement, de rémunération et de rupture de contrat sont fixées par les statuts du personnel.
ARTICLE 35.- Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat relevant du Code du Travail mis à la disposition de la Caisse relèvent, pendant toute la durée de leur emploi, de la législation du travail, sous réserve des dispositions du Statut Général de la Fonction Publique et des statuts spécifiques relatives à la retraite, à l’avancement et à la fin du détachement.
ARTICLE 36.- (1) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat relevant du Code du Travail mis à la disposition de la Caisse sont, quel que soit leur statut d’origine, pris totalement en charge par la Caisse.
(2) La prise en charge visée à l’alinéa 1 ci-dessus, concerne le salaire et ses accessoires, les indemnités, les primes et les autres avantages servis par la Caisse.
ARTICLE 37.- (1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel de la Caisse est soumise aux règles de droit commun.
(2) Les conflits entre le personnel et la Caisse relèvent de la compétence des juridictions de droit commun
ARTICLE 38.- L’acte de nomination du Directeur Général et du Directeur Général-Adjoint ne leur confère pas la qualité d’employé de la Caisse, à moins d’être préalablement dans une relation contractuelle avec la Caisse.
CHAPITRE IV
DES DISPOSITIONS FINANCIERES
SECTION I
DES RESSOURCES
ARTICLE 39.- Les ressources de la Caisse sont constituées par :
• des prélèvements autres que les droits fiscaux opérés sur les hydrocarbures distribués sur le territoire national;
• des plus-values sur stocks existant dans les dépôts pétroliers et les stations-service lors de tout relèvement des prix à la pompe des produits pétroliers;
• des plus-values réalisées par les sociétés pétrolières lors des fluctuations de certains postes de couverture des charges, par rapport à la valeur fixée par la structure des prix;
• des plus-values réalisées par les sociétés pétrolières lors des importations des produits pétroliers et du gaz, par rapport à la valeur fixée par la structure des prix;
• des contributions, ristournes et redevances publiques ou privées dont le bénéfice lui est attribué;
• des subventions éventuelles de l’Etat;
• des produits des remboursements des prêts consentis à des tiers;
• des revenus des fonds placés dans les banques ou dans des opérations jugées rentables par le Conseil d’Administration;
• des sommes provenant des emprunts contractés par l’organisme;
• des ressources issues des infrastructures;
• des produits divers.
ARTICLE 40.- Les ressources de la Caisse sont utilisées pour :
• en priorité, le soutien des prix des produits pétroliers et du gaz domestique, à travers la prise en charge totale ou partielle des augmentations desdits prix, dans la limite des disponibilités financières de l’organisme;
• la prise en charge du différentiel lié aux transferts des produits pétroliers par voie terrestre;
• les moins-values sur stocks existant dans les dépôts pétroliers et les stations-service lors de tout relèvement des prix à la pompe des produits pétroliers;
• les dépenses de fonctionnement;
• les investissements en infrastructures;
• les remboursements des emprunts contractés et le placement des fonds dans les opérations réalisées conformément aux décisions du Conseil d’Administration;
• la constitution des fonds de réserve si les ressources sont supérieures aux dépenses;
• la réalisation de certaines opérations spéciales décidées par le Gouvernement.
SECTION II
DU BUDGET ET DES COMPTES
ARTICLE 41.- L’exercice budgétaire de la Caisse commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 42.- (1) Le Directeur Général est l’ordonnateur principal du budget de la Caisse.
(2) Sur proposition du Directeur Général, des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par le Conseil d’Administration.
ARTICLE 43.- (1) Le projet de budget annuel assorti du projet de performance y compris les plans d’investissement de la Caisse sont préparés par le Directeur Général et adoptés par le Conseil d’Administration.
(2) Le budget est présenté sous forme de sous-programmes cohérents, avec les objectifs de politiques nationales et locales.
(3) Le budget de la Caisse doit être équilibré en recettes et en dépenses.
(4) Toutes les recettes et les dépenses de la Caisse sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d’Administration.
ARTICLE 44.- (1) Le budget adopté par le Conseil d’Administration est transmis pour information au Ministre chargé des prix et, pour approbation, au Ministre chargé des finances.
(2) Le budget est rendu exécutoire dès son adoption par le Conseil d’Administration, sous réserves des dispositions contraires des lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 45.- Les comptes de la Caisse sont tenus selon les règles du système comptable OHADA. Ils doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Caisse.
SECTION III
DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION
ARTICLE 46.- La Caisse est soumise au contrôle des organes compétents de l’Etat.
ARTICLE 47.- (1) Le Conseil d’Administration désigne un ou plusieurs Commissaires aux comptes choisis parmi les experts inscrits à l’Ordre national des experts comptables du Cameroun (ONECCA).
(2) Le Conseil d’Administration fixe les honoraires du ou des Commissaires aux comptes dont la durée du mandat ne peut être supérieure à trois (03) ans, renouvelable une fois.
ARTICLE 48.-(1) Ne peuvent être commissaires aux comptes : les administrateurs, le directeur général, le directeur général-adjoint, le directeur en charge des finances et de la comptabilité, le personnel de la Caisse, ainsi que leurs conjoints, ascendants, descendants en ligne directe ou collatérale, ou toute personne qui reçoit de ces personnes une rémunération en raison d’une activité permanente autre que celle de commissaire aux comptes.
(2) Si l’un des motifs intervient au cours de son mandat, le Commissaire au compte doit en informer le Conseil et cesser immédiatement ses fonctions.
ARTICLE 49.- (1) Le Commissaire aux comptes est chargé notamment :
• d’effectuer tout au long de son mandat tous contrôles, toutes vérifications qu’il juge opportun en se faisant communiquer toutes pièces qu’il estime utiles;
• de porter à la connaissance du Conseil d’Administration, des autorités de tutelles, du représentant du ministère public, toutes irrégularités, tous faits délictueux qu’il aurait découverts sans que sa responsabilité puisse être engagée;
• d’élaborer ses rapports et en communiquer les résultats au Conseil d’Administration dans les délais requis.
(2) Il est astreint au respect des obligations et des diligences généralement admises dans la profession.
CHAPITRE V
DE LA GESTION DU PATRIMOINE
ARTICLE 50.- (1) Le patrimoine de la Caisse est constitué par les biens meubles et immeubles qui lui sont affectés par l’Etat.
(2) Les biens du domaine public, du domaine national et du domaine privé de l’Etat, transférés en jouissance à la Caisse conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d’origine.
(3) Les biens du domaine privé de l’Etat transférés en propriété à la Caisse, sont intégrés de façon définitive dans son patrimoine.
(4) Les biens faisant partie du domaine privé de la Caisse sont gérés conformément au droit commun.
ARTICLE 51.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’Administration, la gestion du patrimoine de la Caisse relève de l’autorité du Directeur Général.
(2) La gestion du patrimoine visée à l’alinéa 1 ci-dessus, concerne l’acquisition des biens et leur aliénation.
ARTICLE 52.- (1) En cas d’aliénation d’un bien de la Caisse, le Directeur Général requiert l’autorisation préalable du Conseil d’Administration. Il tient à jour au conseil d’administration, la situation du patrimoine qui fait l’objet d’un examen à l’occasion d’une de ses sessions.
(2) L’autorisation du Conseil d’Administration se fait au moyen d’une résolution adoptée par au moins deux tiers (2/3) de ses membres.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 53.- (1) La Caisse n’est pas assujettie au Code des Marchés Publics.
(2) Le Conseil d’Administration s’assure des règles de transparence, de concurrence, d’égalité, de traitement des candidats et de juste prix.
(3) Une résolution du Conseil d’Administration précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission interne de passation des marchés, de désignation de ses membres et d’évaluation des offres, conformément aux règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques.
ARTICLE 54.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment, le décret n° 98/165 du 26 août 1998 portant réorganisation de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures.
ARTICLE 55.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais. /-

Yaoundé, le 24 janvier 2019
Le président de la République,
(é) Paul BIYA