LOI N° 2007/006 du 26 Décembre 2007

PORTANT REGIME FINANCIER DE L’ETAT

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.-

La présente loi, portant
régime financier de l’Etat, fixe les conditions d’élaboration,
de présentation, d’exécution et de contrôle de
l’exécution de la loi de finances.

ARTICLE 2
.

(1)
La loi de finances prévoit et autorise, chaque année, l’ensemble des ressources et charges
de l’Ét
at en déterminant leur nature, leur
montant, leur affectation et en fixant leur équilibre,
dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi.
(2)
Elle présente l’ensemble des programmes concourant à la réalisation des objectifs de
développem
ent économique, social et culturel du pays.
ARTICLE 3
.

(1)
La loi de finances présente de façon sincère l’ensemble des
ressources et charges de l’Etat.
Ce principe implique que les informations fournies soient claires, précises et complètes, au
regard des do
nnées
disponibles, au plan national et international, au moment de l’élaboration
des prévisions.
(2)
La loi de finances prend en compte les directives de convergence des politiques
économiques et financières résultant des conventions internationales et régiona
les
auxquelles la République du Cameroun
adhère.
ARTICLE 4
.

Ont le caractère de loi de finances :

la loi de finances de l’année ;

l
es lois de finances rectificatives ;

la loi de règlement ;

la loi prévue à l’article 41 de la présente loi.
ARTICLE 5
.

(1)
Le
budget décrit les ressources et les charges de l’Etat autorisées par la loi de finances,
sous forme de recettes et de dépenses, dans le
cadre d’un exercice budgétaire.
(1)
L’exercice budgétaire couvre une année civile,
(2)
L’ensemble des recettes assure l’exécutio
n de l’ensemble des
dépenses,
(3)
Dans le budget de l’Etat, il est fait recette du montant intégral
des produits sans contraction
entre les recettes et les dépenses.
2
(4)
Toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées dans
un document unique, intitulé
bu
dget général.
(5)
Aucune recette ne peut être émise et recouvrée, aucune dépense engagée ou ordonnancée
pour le compte de l’Etat, sans avoir été autorisée par une loi de finances.
(6)
Le budget de l’Etat est constitué du budget général, des budgets annexes et des
comptes
spéciaux du Trésor.
ARTICLE 6
.

Des taxes parafiscales peuvent être perçues, dans un intérêt économique ou social,
au profit d’une personne morale de droit public ou privé autre que l’Etat, les collectivités
territoriales décentralisées et leurs ét
ablissements publics administratifs. Elles sont expressément
prévues par une loi de finances.
ARTICLE 7
.

Les prélèvements effectués sur les recettes de l’Etat, notamment au bénéfice des
collectivités territoriales décentralisées, résultent d’une dispositi
on expresse de la loi de finances.
Ils ne peuvent être effectués au profit des personnes morales de droit public qu’en vue de couvrir
leurs charges ou pour compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements
d’impôts établis à leur profit. Us d
oivent être dans leur destination, leur objet, leur bénéficiaire et
leur montant, définis et évalués de façon précise, sincère, et distincte pour que soient satisfaits les
objectifs de clarté des comptes et d’efficacité du contrôle parlementaire.
ARTICLE 8
.

Au sens de la présente loi, les termes ci

après sont définis comme
suit :
Fonction
: ensemble d’activités répondant aux besoins collectifs fondamentaux de la
nation dans les différents domaines d’intervention de l’Etat.
[Programme
: ensemble d’actions à
mettre en
œ
uvre au sein d’une administration pour la
réalisation d’un objectif déterminé dans le cadre d’une fonction.->http://www.atangana-eteme-emeran.com/ecrire/?exec=articles&id_article=29768]
Action
: composante élémentaire d’un programme, à laquelle sont
associés des objectifs
précis, explicites et mesurables par des indicateu
rs de performance.
Objectif
: résultat à atteindre dans le cadre de la réalisation d’une fonction, d’un
programme ou d’une action et mesurable par des indicateurs.
Indicateur
: variable qualitative ou quantitative permettant de mesurer les résultats obtenu
s
dans la réalisation des objectifs.
ARTICLE 9
.

(1)
Un chapitre représente un Ministère, un organe constitutionnel, un groupe homogène de
services ou d’unités administratives mettant en
œ
uvre des programmes ou un ensemble
d’opérations de nature spécifique.
(1)
A
u sein de chaque chapitre, les crédits sont présentés par
sections, programmes, actions,
articles et paragraphes.
(2)
La section est la destination fonctionnelle de la dépense.
(3)
L’article détermine l’unité administrative destinataire de la
recette ou de la dépe
nse.
(4)
Le paragraphe correspond à la nature économique de recette ou de la dépense.
ARTICLE 10
.

(1)
Les crédits sont spécialisés par programme.
(2)
Les crédits sont répartis par articles et par paragraphes. Ils
sont mis à disposition par
articles.
3
TITRE II
DU CONT
ENU DE LA LOI DE FINANCES
CHAPITRE I
DES RESSOURCES ET DES CHARGES BUDGETAIRES DE L’ETAT
ARTICLE 11
.

Les ressources et les charges sont dé
terminées par la loi de finances dans les
conditions et sous les réserves prévues par la présente loi.
ARTICLE 12
.

(1)
Les ressources budgétaires de l’Etat comprennent :
1)

les recettes fiscales regroupées comme suit :

les impôts et taxes sur les revenus, les
bénéfices et les
patrimoines ;

les impôts et taxes sur les biens et services ;

les droits de douane ;

les droits d’enregistrement et de timbre ;

les autres recettes fiscales ;
2)

les recettes courantes non fiscales regroupées comme suit :

les productions e
t services vendus par les administrations à but
non lucratif ;

les revenus des domaines ;

les revenus provenant des entreprises ;

les produits financiers de l’Etat ;

les autres recettes non fiscales ;
3)

les transferts, cotisations, dons et legs regroupés c
omme suit :

les cotisations aux caisses de retraite et aux caisses de protection
sociale ;

les dons de la coopération internationale ;

les amendes et condamnations pécuniaires ;

les produits et profits à caractère exceptionnel ;

l
es fonds de concours ;

l
es
legs ;
4)

les recettes en capital regroupées comme suit :

l
es ventes d’actifs incorporels ;

l
es cessions des domaines ;

les autres ventes de terrains ;

l
es autres ventes d’actifs corporels ;

les cessions d’actions et participations ;
5)

les recettes sur

opé
rations financières regroupées comme suit :

les cessions d’obligations et autres titres financiers ;

les remboursements des prêts et avances consentis par l’Etat ;

les avances et prêts à court terme consentis à l’Etat ;

les tirages sur emprunts à moyen et
long ternie.
(2)
Les charges budgétaires de l’Etat comprennent :
1)

les dépenses courantes regroupées comme suit :

les consommations de biens et services ;

les salaires et autres dépenses de personnel ;
4

les intérêts et autres charges financières ;

les transfert
s courants et les subventions de fonctionnement ;
les autres
charges et opérations de répartition ;
2)

les dépenses d’investissement regroupées comme suit :

les immobilisations de l’Etat ;

les subventions d’investissement ;

les achats d’actions et prises de
participations ;
3)

les dépenses sur opérations financières regroupées comme suit :

les souscriptions et achats d’obligations ;

les prêts et avances ;

les remboursements de la dette à moyen et long termes ;

les remboursements des avances et emprunts à cour
t terme à
plus d’un an.
ARTICLE 13
.

(1)
Le déficit est l’excédent des charges sur les ressources pour l’ensemble des opérations du
budget général, des budgets annexes et des
comptes spéciaux. L’excédent ou le déficit
budgétaire est déterminé par le solde de
l’ensemble des ressources et des charges visées à
l’article 12 ci

dessus, exception faite des tirages sur emprunts.
(2)
Le Parlement détermine chaque année le niveau de déficit soutenable et autorise le
Gouvernement à assurer sa couverture.
(3)
Le Parlement fixe a
nnuellement les conditions du recours à l’emprunt.
ARTICLE 14
.

Les ressources des services publics et des activités industrielles et commerciales
de l’Etat sont définies par la loi. Leur rémunération ou leur tarification sont fixées par voie
réglementaire
.
CHAPITRE II
DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES
ARTICLE 15
.

(1)
Les crédits ouverts au titre des dépenses courantes hors intérêts de la dette et des dépenses
d’investissement, sont constitués d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement.
(2)
Les autorisat
ions d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être
engagées au cours d’une période n’excédant pas trois (3) ans.
(3)
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées
et ordonnancées durant un
exercice budgétaire pour la couverture des engagements
contractés dans le cadre des autorisations d’engagement.
(4)
Les crédits de paiement peuvent être reportés sur l’exercice
suivant, dans les conditions
fixées à l’article 56 de la présente loi.
(5)
Le montant
des autorisations d’engagement au titre des dépenses courantes hors intérêts de
la dette, est égal au montant des crédits de paiement ouverts.
ARTICLE 16
.

(1)
Les crédits de paiement sont limitatifs, sous réserve des dispositions des articles 17 et 28 de
la
présente loi.
5
(2)
Les dépenses ne peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite des crédits de
paiement ouverts.
ARTICLE 17
.

(1)
Ont un caractère évaluatif, les crédits relatifs aux charges et au remboursement de la dette de
l’Etat

aux réparations civ
iles, à la mise en jeu de garanties accordées par l’Etat et aux
Catastrophes et calamités naturelles.
(2)
Les dépenses auxquelles s’appliquent les crédits évaluatifs s’imputent, si nécessaire, au

delà
de la dotation inscrite. Dans ce cas, le Gouvernement infor
me le Parlement des motifs du
dépassement et des perspectives d’exécution pour le reste de l’année.
TITRE III
DE LA PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES
CHAPITRE I
DE LA STRUCTURE ET DES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES
SECTION I
DE LA LOI DE FINANCES DE L’ANNEE
ARTICLE 18
.

(1)
La loi de finances de l’année comprend deux (02) parties distinctes.
(2)
Dans la premi
ère partie, la loi de finances de l’année :
1)

autorise pour l’année, la perception des ressources de I’Etat et des impositions de toute
nature affectées à des personnes morales autres que l’Etat ;
2)

comporte les dispositions relatives aux ressources de l’E
tat qui affectent l’équilibre
budgétaire ;
3)

comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes prévues à l’article 23 ;
4)

comporte l’évaluation de chacune des ressources budgétaires visées à l’article 12 ;
5)

fixe les plafonds des dépenses
du budget général et de chaque budget annexe, ainsi que
ceux de chaque catégorie de comptes spéciaux ;
6)

arrête les données générales du budget, présentées dans un tableau ;
7)

comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’Etat
8)

comporte des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement
des impositions de toute nature.
(3)
Dans la seconde partie, la loi de finances de l’année :
1)

fixe pour le budget général, les programmes concourant à la
réalisation
des objectifs
assortis d’indicateurs, les montants des autorisations d’engagement et des crédits de
paiement
2)

fixe, pour le budget général, par chapitre et par section, le montant des autorisations
d’engagement et des crédits de paiement
;
6
3)

fixe, par bu
dget annexe et par compte spécial, le montant de
s
autorisations d’engagement
et des crédits de paiement ouverts ou de découverts autorisés ;
4)

fixe, pour le budget général, les budgets annexes et les compte:
spéciaux, par section, le
montant du plafond des
reports prévu à l’alinéa (2) d
e
l’article 56 ;
5)

autorise l’octroi des garanties de l’Etat et fixe leur régime ;
6)

autorise l’Etat à prendre en charge les dettes des tiers, dans le
limite des plafonds qu’elle
détermine, à constituer tout autre
engagement
correspondant à une reconnaissance
unilatérale de dette, et fixe le régime
de
cette prise en charge ou de cet engagement ;
7)

peut:
a)
comporter des dispositions ayant un impact direct sur dépenses budgétaires de l’année ;
b)
approuver des conventions financières
internationales;
c)
comporter toutes dispositions relatives à l’information et au
contrôle du Parlement sur la
gestion des finances publiques.
SECTION
II
DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
ARTICLE 19
.

(1)
Sous réserve des exceptions prévues par la présente
loi,
seules les lois de finances
rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les
dispositions de la loi de finances de
l’année. Elles ratifient les modifications
apportées par décret aux crédits ouverts par la
dernière loi de finances.
(2)
Elles sont pr
ésentées dans les mêmes

formes que la loi de
finances. Elles traduisent
obligatoirement l’incidence des modifications apportées sur l’équilibre de l’exercice en cours
et le solde de la loi de finances.
SECTION III
DE LA LOI DE REGLEMENT
ARTICLE 20
.

(1)
La lo
i de règlement est la loi de constatation de la dernière loi de finances exécutée.
(2)
La loi de règlement :
1°)

ratifie les modifications apportées par décret d’avance aux crédits ouverts par la
dernière loi de finances ;
2°)

arrête le montant définitif d
es recettes et des dépenses du budget auquel elle se
rapporte ainsi que le résultat qui en découle ;
3°)

arrête le montant définitif des ressources et des charges de
trésorerie ayant concouru
à la réalisation de l’équilibre financier de l’année
correspon
dante ;
4°)

constate les écarts dans la mise en
œ
uvre
des programmes sur la
base des objectifs
des indicateurs correspondants ;
5°)

constate le compte de résultat de l’exercice établi à partir des
ressources et des
charges visées à l’article 12 ci

dess
us ;
6°)

affecte le résultat comptable de l’exercice.