Loi n° 80-25 du 27 novembre 1980
Fixant l’orientation de l’activité commerciale
L’Assemblée Nationale a délivrée et adopté :
Le Président T de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article Premier.- L’ activité commerciale est libre en République Unie du Cameroun sous réserve de l’ application des incapacités et incompatibilités prévues par les loi et règlements en vigueur, ainsi que des dispositions de la présente loi des textes subséquents.
Art.2.- Le commerce a pour vocation de satisfaire les besoin s du consommateur, tant au niveau des prix que de la qualité du service ou profit offert. Il doit contribuer à l’amélioration de la qualité de la vie, à l’animation de la vie urbaine ou rurale, et accroître la compétitive de l’économie nationale.
Art.3.- 1) Tout bien importé ou fabriqué au Cameroun peut être soumis à l’inspection d’une commission spéciale de contrôle dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
2) la commission de contrôle dispose de larges pouvoirs investigations sur l’origine du bien ou son processus de fabrication.
Elle formule à l’intention du gouvernement des consommateur en rapport avec la qualité ou la quantité bien vendu, ainsi que le niveau des prix proposé au consommateur.
3) la commission assure également le contrôle du service après-vente.
Art.4.- Les implantations d’entreprises commerciales, doivent s’adapter aux exigences de l’aménagement du territoire, notamment à la rénovation des cités, au développement des agglomérations et à l’évolution des zones rurales.
Art.5. – En vue de favoriser l’urbanisme commercial, des contages fiscaux dont l’importance et les modalités seront déterminées par un texte particulier pourront être accordés aux entreprises qui réalisent d’importants programmes d’investissements dans le secteur de la distribution.
Art.6.-1) L’étranger qui désire exercer une activité commerciale en République unie du Cameroun jouit, dans le cadre des lois et règlements d’un traitement équivalent à celui qui applique aux étrangers ; et spécialement aux Camerounais de même profession, dans le pays dont il a la nationalité.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par décret.
Art.7.- 1) Nonobstant les dispositions de l’ article 6 ci-dessus l’exercice de toute activité commerciale par un étranger subordonné à l’obtention d’un agrément préalable dont les conditions sont fixées par décret.
2) Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent seulement :
– A toute société étrangère qui désire créer au Cameroun une succursale ou une filiale dans le secteur de la distribution ;
– A toute société commerciale comportant une participation étrangère au capital.
Art.8.- Les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus ne s’appliquent pas aux originaires aux pays de l’UNEAC.
Art.9.- Le commerce ambulant autre que la présentation d’un spectacle et d’une attraction est interdit aux étrangers.
CHAPITRE II
De la distribution
Art.10.-1) L’activité de distribution est distincte de l’activité de distribution.
2)Ne constitue par une activité de distribution au sens de la présente loi, l’acte initiale par lequel un industrie, un artisan ou tout producteur livre le produit de son activité dans le circuit de distribution.
3) Aucune personne physique ou morale agréée pour la production d’une marchandise ne peut être autorisée à importer la même marchandise pour la revente en l’état.
Art.11.- Exception faite des produits artisanaux et alimentaires, ainsi que de certains produits de première nécessité dont la liste sera fixée par un texte particulier, la vente directe qui met le producteur en rapport direct, soit avec le défaillant, soit avec le consommateur final, ne peut être organisée que dans les conditions fixées par décret.
Art.12.-1) Entre le producteur ou l’importateur et le consommateur final, il est autorisé deux marges commerciales : la marge du gros et la marge du détail.
2) Quel que soit le nombre d’intermédiaires ou d’opérations commerciales intervenant dans le circuit de distribution, le total des marges bénéficiaires perçues sur un article ne peut excéder, aux stades de gros et de détail les marges respectives prévues à l’alinéa 1er précédent.
Art.13.- Le grossiste est l’intermédiaire entre le producteur et le détaillant. Il est seul habilité à s’approvisionner immédiatement après le stade de la production, sauf dans les cas prévus à l’article 11 ci-dessus.
Art.14.-1) Le commerce de gros ne peut s’exercer que sous forme sédentaire.
2) Le grossiste bénéficiaire, suivant les produits de son négoce, d’une marge bénéficiaire variable suivant le lieu d’implantation de son activité. Le nombre et l’étendue de ces zones d’activités, ainsi que les marges de gros correspondantes seront déterminés par décret.
Art.15.-1) Le nombre détaillant est l’intermédiaire entre le grossiste et le consommateur final, sauf dans les formes de distribution prévues à l’article 11 ci-dessus. Il exerce son activité sous forme sédentaire ou ambulante.
2) La marge bénéficiaire de détail est invariable sur toute l’étendue du territoire national.
Art.16.- Le commerce de gros et le commerce de détail peuvent être exercés par le même distributeur à condition que les deux activités soient indépendantes. Cette indépendance consiste notamment pour la personne concernées et pour chaque type d’activité exercée à :
– payer la patente ;
– tenir une comptabilité distincte ;
– avoir des magasins séparés.
Art.17.- 1) Pour le calcul du prix de vente, la marge bénéficiaire s’applique :
a) Au stade de gros.
– Au prix de revient rendu magasin pour les produits importés ;
– Au prix d’achat au producteur pour les produits de fabrication locale.
b) Au stade de détail : au prix d’achat en gros
Art.18.- Toute entreprise commerciale qui assure la distribution de biens de consommation durables doit en garantir le service après-vente dans les conditions fixées par décret.
Art.19. – La durée de la garantie accordée par un distributeur sur un bien de consommation durable ne peut être inférieure à celle consentie par le constructeur initial sauf si le bien est d’occasion.
CHAPITRE III
Du commerce extérieur
Art.20.- Le commerce est libre avec tous les pays sous réserve des lois et règlements en vigueur.
Art.21.- 1) Le commerce d’importation doit s’exercer dans le cadre d’une concurrence sainte et loyale.
2) Lorsqu’il estime que les importations d’un produit sont la cause essentiel d’un dommage ou d’une menace grave pour une branche d’activités, le gouvernement est habilité à prendre toutes mesures qu’il juge appropriées à l’effet de prévenir ou de redresser la situation préjudiciable à l’ économie nationale.
Art.22.- 1) A leur stade de démarrage et afin de leur permettre d’avoir une emprise sur le marché national, les industries locales sont protégées.
2) Toutefois, cette protection ne peut être accordée que dans les conditions suivantes :
a) Elle ne doit pas aboutir à un monopole de fait ou de droit sur le marché national ;
b) Les produits concernés doivent être de bonne qualité et répondant aux exigences de la clientèle ;
c) Le prix de ces produits doit être au plus équivalent au prix normal des produits similaires importés.
3) La protection de l’industrie contre les importations de produits similaires cesse cinq ans au maximum après l’entrée en activité de l’entreprise intéressée sous réserve des dispositions de l’article 21 alinéa 2 ci-dessus.
Art.23.-1) Le commerce d’importation est soumis aux règles du contrôle des prix.
2) La vente à l’étranger des produits exportés est effectuée à des prix libres. Toutefois, cette liberté ne s’applique qu’aux exportations directes effectuées sans intermédiaires si ce n’est d’un commissionnaire, avec condition de livraison à l’étranger.
Art.24.- Le conditions dans lesquelles les personnes physiques ou morales seront autorisées à exercer le commerce d’exportation et d’importation seront précisées par décret.
CHAPITRE IV
Des infractions et sanctions
Art.25.- Pour l’application des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, le camouflage et la collusion des étrangers et des nationaux sont punis d’un emprisonnement de 1à5 ans, d’une amende de 500.000 à 20 millions de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art.26.- constituent notamment des cas de camouflage ou de collusion :
– Le fait pour un étranger de donner de faux renseignements pour obtenir l’agrément à l’exercice d’une activité commerciale ;
– La gestion par un camerounais d’une activité commerciale entièrement financée par un étranger non agréé pour exercer un commerce au Cameroun ;
– La cession ou la rétrocession des actions d’une société commerciale à une personne physique ou morale étrangère non agréée pour l’activité commerciale au Cameroun.
Art.27.-1) Sous peine de sanctions prévues par la législation sur les prix, il est interdit à tout producteur, commerçant, industrie ou artisan de pratiquer des prix ou des conditions de vente discriminatoires qui ne sont pas justifiées par des différences correspondantes du prix de revient du produit ou du service ;
2) tout producteur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente.
Art.28.- Toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur est assimilable à la vente prohibée et son auteur passible des peines prévues à l’ article 326 du code pénale.
Art.29. – 1) Tout commerçant ou industrie reconnu coupable de fraude ou de concurrence déloyale est redevable des droits et taxes exigibles à l’importation des marchandises, même rendues magasin, dont l’acquisition semble litigieuse, sans préjudice des peines prévues à l’article 256 du code pénal.
2) Les agents assermentés prévus à l’article 34 ci-dessous peuvent procéder à la saisie des marchandises objet de la fraude jusqu’à ce que le mis en cause se soit acquitté de ses obligations.
Art.30.- Constituent notamment des cas de fraude ou de concurrence déloyale :
a) Le fait pour une industrie autorisé à distribuer sa production dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus :
– De ventre des produits importés similaires à ceux qu’il est supposé fabriquer ;
– De défavoriser par des conditions de vente discriminatoires les commerçants désireux de vendre sa production ;
b) Le défaut de production aux agents assermentés, des documents douaniers attestant de la liquidation ou du paiement des droits et taxes exigibles.
Art.31.- 1) Sous réserve de peine plus sévère s’il échet, tout commerçant qui détient ou vend des produits prohibés à l’importation encourt les sanctions prévues à l’article 33 ci-dessous.
2) Tout commerçant qui détient ou vend des produits alimentaires prohibés à l’importation encourt les peines prévues à l’article 258 du Code pénal en matière d’altération de denrées alimentaires.
Art.32. – Tout manquement à l’obligation d’assurer le service après-vente peut entraîner, après avis de la commission de contrôle prévue à l’ article 3 ci-dessus, l’interdiction de distribuer le bien dont le service après-vente tes reconnu défectueux ou défaillant, sans préjudice de l’obligation de réparer le dommage réel cause au client.
Art.33. – 1) Tout commerçant auteur de violations répétées des lois et règlement en vigueur en matière commerciale, fiscale, douanières ou financière encourt, sous réserve de peines plus sévères s’il échet :
– Une amende de 500.000 à 20 millions de francs ;
– La confiscation de tout ou partie des marchandises objet de la fraude.
2) Le commerçant qui, dans un délai de trois ans, est reconnu coupable de fautes au moins aussi graves que celles ayant entraîner sa première condamnation, encourt l’interdiction d’exercer toute activité commerciale pendant une période de 1 à 10 ans.
3) en cas d’interdiction d’exercer, le commerçant en cause dispose d’un délai de 6 mois pour liquider son affaire. Passé ce délai, les pouvoirs publics procèdent à la fermeture de l’établissement.
Art.34. – Les agents du service du commerce et des prix habilités et assermentés constatent par procès-verbal, toute infraction aux dispositions de la présentent loi. Ils peuvent exiger du commerçant intéressé, la communication de tous les documents nécessaires à l’activité de leurs fonctions.
Art.35.- L’officier de police judiciaire à compétence générale peut intervenir dans la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi suivant les conditions ci-après :
a) Il prend toutes mesures conservatoires nécessaires et avise immédiatement l’agent assermenté du service du commerce ou des prix territorialement compétent ;
b) Tant que ce dernier ne se présente pas, il procède aux premières constatations et transmet le dossier au service compétent.
CHAPITRE V
Dispositions transitoires et diverses
Art.36.- Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère exerçant leurs activité au Cameroun disposent d’un exercice financier , à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour déclarer leur existence à la préfecture du lieu du principal établissement.
La déclaration d’existence donne lieu à délivrance d’une autorisation d’exercer dans les conditions qui seront définies par voie réglementaire.
Art.37.- La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publiée suivant la procédure d’urgence puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 27 novembre 1980.
Le Président de la République,
AHMADOU AHIDJO.