LOI N°2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
L’assemblée nationale a délibéré et adopté, le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre I : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 :
La présente loi régit l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives. Elle vise :
– Instaurer la confiance et une entente mutuelle entre les acteurs du mouvement sportif national dans le respect de leurs droits légitimes ;
– Promouvoir et développer la pratique du sport et de l’éducation physique en milieu ouvert scolaire, universitaire, professionnel et carcéral ;
– Contribuer à l’enracinement des valeurs cardinales véhiculées par le sport en tant qu’élément fondamental de l’éducation à la citoyenneté, à la culture et à la vie sociale.
Art.2 :
(1) Les activités physiques et sportives constituent un facteur important d’équilibre mental, de préservation du capital santé, d’épanouissement physique et intellectuel des citoyens,
(2) Elles sont un élément fondamental de l’éducation, de la culture et de la vie sociale.
(3) Leur promotion et leur développement sont d’intérêt général et leur pratique constitue un droit pour chacun, quel que soit son sexe, son âge, ses capacités ou sa condition sociale.
(4) La pratique des activités physiques et sportives doit être sécurisée par une médecine du sport codifiée.
Art.3 :
(1) L’Etat détermine la politique de développement de l’éducation physique et des sports et s’assure de sa mise en œuvre.
(2) Le développement des activités physiques et sportives et du sport de haut niveau incombe à l’Etat et au mouvement sportif national constitué d’associations et des fédérations sportives.
(3) L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées, en relation avec le Comité National Olympique et Sportif du Cameroun, le Comité National Paralympique Camerounais, les fédérations sportives nationales, ainsi que toute personne physique ou morale de droit public ou privé, assurent la promotion et le développement du sport et de l’éducation physique.
Art.4
(1) La pratique des activités physiques et sportives est libre.
(2) La pratique individuelle ou collective des activités physiques et sportives obéit aux valeurs et principes de l’olympisme. A ce titre, elle est exempte, sauf dérogation prévue par la loi, de toute recherche de profit.
TITRE II : DE L’ORGANISATION DE LA PRATIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Art.5 :
(1) L’organisation de la pratique des activités physiques et sportives dans un but social, éducatif ou culturel est réservée à des groupements constitués sous forme d’associations sportives ou de sociétés sportives.
(2) Des fédérations spécifiques ou des associations peuvent être constituées conformément aux dispositions de la présente loi en vue de la pratique et de la promotion des activités physiques et sportives.
(3) Le fonctionnement des groupements visés aux alinéas (1) et (2) ci-dessus est soumis à l’agrément préalable du Ministre en charge des sports.
(4) Leur fonctionnement cesse à partir du retrait de l’agrément prévu à l’alinéa (3) ci-dessus.
Chapitre 1 : DE L’EDUCATION PJHYSIQUE ET SPORTIVE
Art.6 :
(1) L’éducation physique et sportive est l’ensemble des activités physiques et sportives propres à favoriser le développement harmonieux du corps et propices à l’exercice de la responsabilité individuelle et collective des citoyens.
(2) L’éducation physique et sportive ainsi que le sport scolaire et universitaire contribuent au renforcement du système éducatif, à la lutte contre l’échec en milieu scolaire ainsi qu’à la réduction des inégalités sociales et culturelles.
(3) Après les concertations nécessaires, le Ministre en charge des sports définit les programmes d’enseignement de l’éducation physique et sportive.
(4) L’enseignement de l’éducation physique et sportive est dispensé, sous la responsabilité du Ministre en charge des sports, à tous les niveaux et ordres d’enseignements : maternel, primaire, secondaire, ainsi que les établissements de formation professionnelle publics et privés sur toute l’étendue du territoire national. Il comporte un volume horaire et un coefficient déterminé par un texte particulier. Il est sanctionné par des tests et des examens officiels.
Art.7 :
(1) L a pratique de l’éducation physique et sportive est obligatoire en milieux de formation et d’enseignement supérieurs, dans les établissements spécialisés pour personnes handicapées ainsi qu’au sein des structures d’accueil des personnes placées en milieux de rééducation et de prévention.
(2) La pratique de l’éducation physique et sportive est encouragée dans les établissements pénitentiaires.
(3) Les programmes d’enseignement supérieur peuvent le cas échéant, comporter un volume horaire destiné à la pratique des activités physiques et sportives.
(4) Les établissements scolaires, de formation professionnelle, d’enseignement supérieur ainsi tout projet d’aménagement urbain doivent comporter des infrastructures et des équipements sportifs adaptés à la pratique des activités physiques et sportives.
(5) La dispense de la pratique de l’éducation physique et sportive dans le cadre de l’enseignement doit être justifiée par la présentation d’un certificat médical délivré par l’autorité médicale compétente.
Art.8 :
(8) L’enseignement de l’éducation physique et sportive ainsi que l’animation sportive au sein des établissements des enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur et de formation professionnelle est assuré par un personnel qualifié, formé dans des établissements habilités.
(2) Les personnels chargés de l’éducation physique et sportive des personnes handicapées et des personnes placées dans les établissements de rééducation et de prévention doivent bénéficier d’une formation spécialisée.
CHAPITRE II : DE LA MEDECINE DU SPORT
Art.9 :
(1) La médecine du sport est une médecine spécialisée qui s’occupe de la prévention, du diagnostic et du traitement des maladies liées à la pratique des activités physiques et sportives.
(2) La médecine du sport intègre la physiologie, la biologie, la lutte contre le dopage, la traumatologie, la nutrition et la psychologie. Elle s’intéresse à tous les niveaux de pratique sportive.
Art. 10 :
Dans le cadre de la lutte contre le dopage et la toxicomanie dans le sport, le Ministre chargé des sports, en liaison avec le Ministre chargé de la santé et les organismes spécialisés, initie les mesures nécessaires à la mise en place d’un système de contrôle et de prévention.
Art.11 :
(1) La médecine du sport est exercée par une équipe médicale et paramédicale pluridisciplinaire qualifiée comprenant notamment des médecines, des pharmaciens, des dentistes, des physiothérapeutes, des psychologues, des nutritionnistes et des personnels paramédicaux.
(2) L’Etat, les collectivités territoriales décentralisées et les fédérations sportives sont, chacun en ce qui le concerne, chargés d’assurer une couverture nationale en personnels qualifiés en médecine du sport en conformité avec l’organisation administrative de l’Etat.
Art.12 :
L’Etat est responsable de la promotion et du développement de la médecine du sport en ce qui concerne notamment la formation, la recherche en sciences du sport, le cadrage institutionnel, la gestion des ressources humaines et des compétences, ainsi que la codification de sa pratique.
CHAPITRE III : DU SPORT POUR TOUS
Art.13 :
(1) Le sport pour tous constitue un facteur important pour la promotion de la santé publique, l’insertion sociale des jeunes et la lutte contre les fléaux sociaux.
(2) le sport pour tous est l’expression d’une pratique démocratique des activités physiques, basé sur la formation de l’individu et la recherche du bien-être. Il consiste en l’organisation de l’éducation physique et de loisirs sportifs récréatifs libres ou organisés au profit du plus grand nombre de citoyens sans distinction d’âge, de sexe et de citoyens sans distinction d’âge, de sexe et de condition sociale.
A ce titre, l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées doivent veiller à la réaction, à l’aménagement et au développement de complexes sportifs de proximité.
(3) Les personnes publiques ou privées peuvent constituer et financer des clubs sportifs chargés d’organiser, de développer et de promouvoir la pratique des actions physiques et sportives de proximité.
CHAPITRE IV : DES JEUX SPORTIFS ET DES SPORTS TRADITIONNELS
Art.
14 : Les jeux sportifs et les sports traditionnels sont l’expression de la richesse du patrimoine culturel national. A cet effet, l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées, ainsi que toute personne physique ou morale doivent veiller à la préservation, à la promotion et à la vivification des jeux sportifs et des sports traditionnels.
Art.15 : Une fédération nationale dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par un texte particulier, veille à la sauvegarde, au développement et à la promotion des jeux sportives et des sports traditionnels.
CHAPITRE V : DU SPORT DE HAUT NIVEAU
Art. 16 :
(1) Le sport de haut niveau est l’ensemble des activités qui visent l’excellence sportive. Il repose sur des critères qui consacrent l’exemplarité du sportif, la reconnaissance des caractères de haut niveau des disciplines sportives, les compétitions de référence et le parcours de l’excellence sportive.
(2) Le sport de haut niveau est source d’enrichissement et de progrès humain.
(3) Le sport de haut niveau favorise la préparation et la participation aux compétitions de haut niveau en vue de la réalisation des performances sportives les plus élevées. Il implique la prise en charge des sportifs de haut niveau.
Art.17 :
(1) L’Etat, en relation avec le Comité National Paralympique et Sportif du Cameroun, le Comité Paralympique camerounais, ainsi que les fédérations sportives civiles nationales et les personnes physiques et morales de droit privé, assurent la prise en charge du sport de haut niveau par la préparation et la participation des athlètes aux compétitions mondiales et internationales, conformément aux programmes élaborés par les fédérations sportives civiles nationales concernées.
(2) Les collectivités territoriales décentralisées en relation avec le Comité National Olympique et sportif du Cameroun, le Comité Paralympique camerounais, ainsi que les fédérations sportives civiles nationales et les personnes physiques et morales de droit privé, contribuent à la prise en charge du sport de haut niveau par la préparation et la participation des athlètes aux compétitions mondiales et internationales, conformément aux programmes élaborés par les fédérations sportives civiles nationales concernées.
Art.18 :
(1) Il est créé une commission nationale du sport de haut niveau qui, composée de représentants de l’Etat et du mouvement sportif national, fixe après avis des fédérations sportives intéressées, les critères permettant de définir dans chaque discipline, la qualité de sportif, d’entraîneur, de juge et d’arbitre de haut niveau.
(2) La composition, l’organisation et le fonctionnement, de la Commission visée à l’alinéa (1) ci-dessus sont fixés par un texte particulier.
(3) le Ministre en charge des sports arrête chaque année, au vu des propositions de la Commission nationale mentionnée à l’alinéa précédent, la liste des sportifs, des entraîneurs, des juges et des arbitres de haut niveau.
(4) Les sportifs, les entraîneurs, les arbitres et les juges de haut niveau sont classés en différentes catégories hiérarchisées en fonction des critères et des performances réalisées.
(5) Les catégories, les critères d’accès et d’évolution dans l’une de ces catégories ainsi que les conditions de la perte de la qualité de sportif, d’entraîneur, de juge et d’arbitre de haut niveau sont fixés par la Commission nationale du sport de haut niveau, conformément aux normes internationales.
Art.19 :
(1) L’éducation, la formation et le perfectionnement des sportifs de haut niveau sont assurés au sein de structure et établissements spécialisés.
(2) A ce titre, l’Etat, en relation avec les fédérations sportives civiles concernées et les clubs sportifs, veille à la création des centres de formation des sportifs de haut niveau.
(3) Les collectivités territoriales décentralisées en relation avec les fédérations sportives civiles concernées et les clubs sportifs, contribuent à la création des centres de formation des sportifs de haut niveau.
Art. 20 : (1) Les établissements de l’enseignement secondaire permettent, suivant des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau.
(2) Les établissements de l’enseignement supérieur et secondaire permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive.
Art. 21 :
En vue de sa préparation et de sa participation aux compétitions, le sportif de haut niveau bénéficie de l’Etat des mesures et des conditions particulières pour la réalisation des performances sportives de haut niveau.
Art. 22 :
Le statut des sportifs de haut niveau et des encadreurs est fixé par voie réglementaire.
TITRE III : DES ATHLETES ET DE L’ENCADREMENT DES SPORTIFS
Art. 23 :
Est considéré comme athlète tout pratiquant reconnu apte médicalement et régulièrement licencié au sein d’un club sportif structuré.
Art. 24 :
(1) L’encadrement sportif a pour mission l’éducation et la formation de la jeunesse.
(2) Le personnel de l’encadrement sportif est composé :
– Des dirigeants bénévoles élus ;
– Des entraîneurs ;
– Des cadres exerçant les fonctions de direction, d’organisation, de formation, d’enseignement, d’animation, d’arbitrage et membre du jury ;
– Des médecins du sport ainsi que du personnel médical et paramédical.
Article 25.-
Durant leur carrière sportive, les athlètes et le personnel d’encadrement sont tenus :
– De s’interdire tout recours à l’utilisation substances, de méthodes et de produits prohibés ;
– D’œuvrer à l’amélioration des performances sportives ;
– De respecter les lois et règlements sportifs en vigueur ;
– De se conformer à l’éthique sportive ;
– De répondre à tout appel en sélection nationale et de s’attacher à représenter dignement le Cameroun ;
– De participer à la lutte contre le dopage et la toxicomanie dans le sport.
Article 26.-
En cas de réalisation de performances et de résultats sportifs exceptionnels au niveau continental ou mondial, les athlètes ainsi que leurs encadreurs peuvent bénéficier de gratifications financières et/ou matérielles.
Article 27.-
(1) Les athlètes peuvent conclure un contrat avec leur représentant dénommé « manager »pour bénéficier de ses services contre rémunération.
(2) Pour exercer son activité, le « manager » doit obligatoirement être titulaire d’une « licence d’habilitation » délivrée par la ou les fédérations sportives nationales concernées. Le Ministre chargé des sports devra en être informé.
(3) Les conditions et modalités de délivrance et de retrait de la « licence d’habilitation » sont fixées par la fédération sportive concernée.
TITRE IV : Des Associations sportives, des Ligues et des Fédérations sportives.
Chapitre I : Des Associations sportives ou des Clubs sportifs.
Article 28.-
(1) Une association est dite sportive lorsqu’elle organise, exerce et promeut à titre principal et habituel des activités physiques et sportives.
(2) Les associations sportives sont des associations régies par les dispositions de la loi sur la liberté d’association et celles de la présente loi.
(3) Elles sont toutefois soumises au contrôle de la ligue et de la fédération sportive nationale auxquelles elles sont affiliées.
(4) Les associations sportives accomplissent une mission d’éducation et de formation de la jeunesse en développant des programmes sportifs et en participant à la promotion de l’esprit sportif. Elles peuvent être multisports et sont classées en deux (02) catégories :
– Les clubs sportifs amateurs ;
– Les clubs sportifs professionnels.
Article 29.-
Un club sportif amateur est une association sportive à but non lucratif. Il adopte un statut type qui détermine notamment : son organisation, les conditions de désignation de ses membres et de ses organes dirigeants.
Article 30.-
(1) Un club sportif professionnel est une association sportive dont une partie des activités est de nature commerciale. Il est notamment chargé de l’organisation de manifestations sportives payantes et emploie des sportifs contre rémunération fixée d’accord parties.
(2)Pour la gestion de ses activités, le club sportif professionnel peut prendre une des formes suivantes :
– Société d’Economie Mixte (SEM) ;
– Société à Responsabilité Limitée (SARL) ;
– Société Anonyme (SA).
(3) Les sociétés instituées au titre du présent article sont régies par la législation sur les sociétés commerciales.
Article 31.-
Le fonctionnement des clubs sportifs amateurs et professionnels est soumis à l’agrément préalable du Ministre en charge des sports.
Chapitre II : Des Ligues Sportives
Article 32.-
(1) Une ligue sportive est une association régie par les dispositions de la loi sur la liberté d’association, celles de la présente loi, ainsi que par les statuts de la fédération sportive nationale à laquelle est affiliée.
(2) La ligue peut être :
– Selon la nature de ses activités, une ligue sportive unisport (L.S.U), omnisports (L.S.O) ou spécialisée (L.S.S) ;
– Selon l’importance de ses missions et de sa compétence territoriale, une ligue sportive nationale, régionale, départementale ou d’arrondissement.
(3) La ligue sportive regroupe en son sein les clubs sportifs et, le cas échéant, les ligues régulièrement constituées et qui lui sont affiliées, conformément à ses statuts.
(4) La ligue sportive assure la coordination des clubs et ligues sportives qui lui sont affiliés.
(5) La ligue sportive exerce ses missions sous l’autorité et le contrôle de la fédération sportive nationale à laquelle elle est affiliée, conformément aux dispositions prévues par ses statuts.
(6) Elle ne peut être créée qu’après avis favorable de la fédération sportive nationale. Elle est agréée conformément à la loi relative aux associations sportives.
Article 33.-*
Les missions, l’organisation et les compétences territoriales des ligues sportives sont fixées par des statuts-types établis par la fédération sportive nationale concernée.
CHAPITRE III : Des Fédérations sportives
Article 34.-
(1) Une fédération sportive est un regroupement à l’échelle nationale de plusieurs associations’ sportives, sociétés sportives et licenciés d’une ou de plusieurs disciplines sportives, régie par les dispositions de la loi sur la liberté d’association et celles de la présente loi. Elle peut être civile, militaire, scolaire ou universitaire, ou concerner le sport pour personnes handicapées.
(2) Elle peut être reconnue d’utilité publique.
(3) Les fédérations sportives civiles peuvent être crées autour d’une ou de plusieurs disciplines sportives.
(4) Elles sont tenues, sauf dérogation accordée par l’autorité compétente, de regrouper des associations sportives, des sociétés sportives ou des licenciés sur l’ensemble du territoire national.
(5) Les fédérations sportives militaires, scolaires, universités ou pour personnes handicapées regroupent les associations et les licenciés de plusieurs disciplines sportives. Ces associations ou licenciés peuvent s’affilier à une fédération sportive civile de leur choix.
(6) Les fédérations sportives nationales exercent leur autorité sur les licenciés, les clubs, les associations et les ligues qui leur sont affiliés, ainsi que sur toute autre structure qu’elles créent.
Article 35.-
(1) Est interdit le cumul entre la présidence d’une fédération sportive civile et la présidence d’un club relevant de cette fédération.
(2) Selon la nature de ses activités, la fédération sportive nationale peut être unisport ou omnisports.
(3) Il ne peut être agréé au plan national plus d’une fédération sportive nationale par discipline sportive ou secteur d’activités.
Article 36.-
(1) Les fédérations sportives participent à l’exécution d’une mission de service public. A ce titre, elles sont chargées de :
– La mise en place d’un système de contrôle médico-sportif ;
– La lutte contre le dopage et la toxicomanie dans le sport, en coordination avec le ministère chargé des sports, le ministère chargé de la santé, le comité national olympique et sportif du Cameroun et le comité national paralympique camerounais ;
– La mise en place d’un système de promotion de l’éthique sportive en relation avec les pouvoirs publics ;
– La préparation et la gestion, en relation avec le ministère chargé des sports, le Comité National Olympique et Sportif du Cameroun et le Comité National Paralympique Camerounais, des équipes nationales pour représenter dignement le Cameroun aux compétions internationales ;
– L’organisation, l’animation et le contrôle de la ou des disciplines dont elles ont la charge, conformément aux objectifs généraux déterminés en relation avec le Ministère chargé des sports ;
– La mise en place et la gestion d’un système de compétitions au niveau national ;
– L’exercice du pouvoir disciplinaire sur les licenciés, les ligues, les clubs, les associations, les athlètes qui leur sont affiliés ainsi que sur les organismes qu’elles créent ;
– La formation des personnels d’encadrement en relation avec les structures de formation relevant du Ministère chargé des sports ou toutes autres structures compétentes en la matière ;
– La création de structures de contrôle et de gestion financière des ligues et des clubs sportifs qui leur sont affligés ;
– L’édiction des règlements techniques et généraux du disciple sportif qu’elles contrôlent ;
– Le développement des programmes de détection, de prospection et d’encadrement des talents sportifs ;
– La désignation des membres représentants le Cameroun au sein des instances sportives internationales après accord du Ministère chargé des sports ;
– La souscription obligatoire de polices d’assurances couvrant les risques auxquels sont exposés leurs adhérents ;
– La délivrance de licences, titres, grades, médailles et diplômes fédéraux conformément à la réglementation en vigueur.
(2) Elles veillent à l’application des règles édictées par le comité National Olympique et Sportifs internationaux auxquels elles sont affilées.
Article 37. –
(1) Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre en charge des sports , à l’ exception de la fédération sportive militaire relevant de l’autorité du ministre chargé de la défense et qui l’ exerce en liaison avec le ministre chargé des sports .
(2) Dans le cadre de l’ exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa ( 1) ci-dessus , chaque ministère concerné veille eu respect , par la fédération , des lois et règlements en vigueur.
Article 38.-
Les Ministres en charge de l’ éducation et de l’enseignement supérieur , des affaires des sociales et de la santé publique , de la jeunesse et de la culture participent , en tant que de besoin , à la définition et à la mise en œuvre des objectifs des fédérations sportives scolaires , universitaires et pour personnes handicapées.
Article 39.-
(1) Les définitions du sport scolaire et du sport universitaire sont chargées d’organiser , d’animer et de développer les programmes sportifs en milieux scolaire et universitaire.
(2) La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations du sport scolaire et du sport universitaire sont fixées par voie réglementaire.
Article 40. –
(1) Les fédérations du sport scolaire et du sport universitaire gèrent leur propre système de compétitions nationales.
(2) Elles affilient à leur fédération internationale respective après des accords des ministères de tutelle concernés.
(3) Elles organisent annuellement des jeux scolaires et universitaires.
(4) Les fédérations du sport scolaire et du sport universitaire regroupent respectivement en leur sein les associations et ligues sportives scolaires et universitaires.
(5) La création d’association sportives chargées de l’animation du sport scolaire, du sport universitaire et en milieu de formation professionnelle est obligatoire.
Article 41.-
(1) Dans chaque discipline du sport civil , une seule fédération reçoit délégation de pouvoirs du Ministre en charge des sports pour organiser , dans le respect des règlements internationaux , les compétitions ou manifestations sportives à l’ issue desquelles sont délivrés les titres à l’ échelle de toutes les unités administratives et procéder aux sélections correspondantes .
(2) Chaque fédération est tenue d’informer le Ministre en charge des sports des modalités d’organisation desdits compétitions ou manifestations sportives.
(3) L’organisation des compétitions sportives internationales au Cameroun est subordonnée à l’approbation préalable du Ministre en charge des sports.
(4) L’autorisation de la fédération concernée est requise pour l’organisation , par une personne physique ou morale , d’une manifestation sportive à laquelle participent des associations ou sociétés sportives qui lui sont affilées ou ses licenciés.
(5) Toute association , toute société sportive ou tout licencié qui participe à une manifestation sportive qui n’a pas reçu l’autorisation de la fédération dont il est membre s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par les règles internes à la fédération concernée.
Article 42. –
Les fédérations sportives nationales ainsi que les ligues des clubs sportifs qui leur sont affiliés peuvent avoir des revenus liés à leurs activités.
Article 43. –
Le statut des sélections ou des équipes nationales sportives des différentes disciplines sportives est fixé par des textes particuliers.
TITRE V
DES LITIGES d’ORDRE SPORTIF ET DES RELATIONS ENTRE LES FEDERATIONS ET LA TUTELLE
CHAPITRE I
DES LITIGES D’ORDRE SPORTIF
Article 44.-
(1) Les litiges d’ordre sportif opposant les associations sportives, les sociétés, les licenciés et les fédérations sportives sont résolus suivant les règles propres à chaque fédération.
(2) En cas d’épuisement des voies de recours internes à la fédération , l’une des parties peut , en denier ressort au plan national, saisir la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage instituée auprès du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun.
Article 45.-
Chaque fédération sportive civile détermine librement ses statuts et règles de fonctionnement en tenant compte des lois et des règlements en vigueur , des règles Olympique ainsi que des règlements des organismes sportifs internationaux auxquels elle est affiliées en ce qui concerne les normes techniques .
Le Ministre en charge des sports devra en être informé.
CHAPITRE II
DES RELATIONS ENTRE LES FEDERATIONS ET LA TUTELLE
Article 46. –
Est interdit le cumule entre les fonctions administratives au sein du ministère chargé des sports et les fonctions électives ou exécutives au sein des fédérations sportives civiles .
Article 47. –
Une fédération sportive peut bénéficier de subventions , aides et contributions de l’ Etat ou des collectivités territoriales décentralisées sur des bases contractuelles précisant les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre.
Article 48. –
(1) La base contractuelle des relations entre l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées et la fédération est une convention qui précise :
– Les objectifs de développement de chaque discipline sportive dans le cadre de la politique nationale du sport ;
– Gestion managériale et financière ;
– Les conditions d’utilisation des subventions ;
– Le système d’organisation des compétitions.
– Les manifestations et regroupements ;
– La formation des sportifs, encadreurs et officiels ;
– Le développement et la gestion des infrastructures ;
– Le programme de santé, la lutte contre le dopage et la toxicomanie dans le sport.
(2) Le contrôle exerce sur les fédérations sportives délégataires concerne la conformité de leurs actes avec lois et règlement en vigueur dans les domaine susvisés.
TITRE VI
DES AIDES ET SUBVENTIONS, DU CONTRÔLE ET RELATION SPORTIVES INTERNATIONALES
CHAPITRE I
DES AIDES ET SUBVENTIONS ET DU CONTRÔLE
Article 49.-
(1) Les sportifs , les clubs , les associations , les ligues et les fédérations sportives nationales peuvent bénéficier des aides et subventions de l’ Etat et des collectivités territoriales décentralisées sur la base d’un programme annuel ou pluriannuel et des prévisions budgétaires approuvées par les autorités concernées.
(2) Elles peuvent également bénéficier d’aides, de dons et de concours financiers de toute personne morale de droit public ou privé.
Article 50.-
Les sociétés instituées au titre IV de la présente loi peuvent , sur la base d’un cahier de charge fixé par voie règlementaire , bénéficier de l’ aide et de la contribution de l’ Etat et des collectivités territoriales décentralisées.
Article 51. –
(1) Les clubs sportifs , les ligues ,les fédérales sportives civiles nationales , le Comité National Olympique et Sportif du Cameroun et le Comité National Paralympique Camerounais peuvent en tant que de besoin , être pourvus en personnels d’encadrement technique et administratif par le Ministre en charge des sports .
(2) ces personnels exercent leurs missions sous l’autorité des présidents de clubs, de ligues, des fédérations sportives nationales, du comité National Olympique et sportif au Cameroun, du comité National Paralympique Camerounais, ou tout autre organisme sportif auprès desquels ils sont mis en service.
Article 52.-
(1) Toutes les associations et les instances sportives sont tenues de présenter leur bilan moral et financier ainsi que tous les documents se rapportant à leur fonctionnement sur toute réquisition du Ministère en charge des sports.
(2) Ces associations et instances tiennent une comptabilité adaptée à leurs spécificités dans les conditions fixées conformément à la législation en vigueur.
(3) Elles sont dans l’obligation de tenir les registres comptables et des registres d’Inventaire. Elles sont tenues de présenter leur comptabilité sur toute réquisition de l’administration chargée des sports.
(4) Leurs comptes doivent être certifiés par deux
(02) commissaires aux comptes.
Article 53- .
Les clubs sportifs et les ligues sportives sont tenus, après adoption par leur assemblée générale, de présenter leur bilan moral et financier annuel ainsi que leur comptabilité à la fédération sportive à laquelle ils sont affiliés.
CHAPITRE II
DES RELATIONS SPORTIVES INTERNATIONALES
Article 54- .
(1) Le Ministre en charge des sports définit de concert avec le comité National Olympique et sportif du Cameroun, le comité National paralympique Camerounais et les fédérations sportives nationales, la stratégie nationale dans le domaine des relations avec les instances sportives internationales.
A ce titre et après avis des partenaires du mouvement sportif national olympique, il donne son accord :
– Pour l’adhésion des fédérations sportives nationales aux instances sportives internationales ;
– Pour la prise et l’exercice de fonctions électives au sein d’une instance sportive internationale par un membre d’une fédération sportive nationale.
(2) Il fixe les conditions d’accueil et d’implantation du siège des instances sportives régionales, continentales et/ou internationales sur le territoire national, en relation avec le Ministre en charge des relations extérieures , ainsi que les mesures particulières dont peuvent bénéficier les personnels assumant des fonctions supérieures au sein des structures de direction d’instances sportives internationales et mondiales .
(3) Les modalités de soutient de l’Etat aux instances sportives internationales et/ou continentales dont les sièges sont implantés sur le territoire national sont fixées sous la forme conventionnelle entre le Ministre chargé des sports et les instances sportives concernées.
Article 55- .
(1) Toute manifestation sportive organisée par un opérateur étranger est soumise à l’accord préalable du Ministre chargé des sports en coordination avec les Ministres concernés.
(2) Le Ministre en charge des sports désigne le ou les opérateurs nationaux interlocuteurs du promoteur étranger.
Article 56-.
Les cadres et les personnels permanents des fédérations sportives civiles élus au sein des organes exécutifs d’instances sportives internationales bénéficient d’un détachement durant leur mandat.
Article 57- .
L’organisation des grands évènements sportifs internationaux se déroulant sur le territoire national peut, à titre exceptionnel, être confiée à des comités d’organisation.
TITRE VII
DES ORGANES CONSULTATIFS DES STRUCURES DE SOUTIEN DU SPORT ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE
CHAPITRE I
DU COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU CAMEROUN
Article 58- .
(1) Le comité National Olympique et sportif du Cameroun est une organisation apolitique et à but non lucratif, doté de la personnalité juridique. il est régi par ses statuts, son règlement intérieur, la Charte olympique et les lois et règlements en vigueur au Cameroun.
(2) Outre les missions et le rôle qui lui sont dévolus par la charte Olympique, l’Etat peut charger le Comité National Olympique et sportif du Cameroun de :
– favoriser la concertation et l’entraide entre les différents acteurs sportifs nationaux ;
– Formuler tout avis et proposer toute mesure visant à la promotion de l’éducation physique, du sport, de l’esprit sportif ;
– Contribuer à la promotion de la représentation nationale au sein des instances et organismes sportifs internationaux, en collaboration avec les fédérations sportives nationales ;
– Rechercher les voies et les moyens de la conciliation et de l’arbitrage, à la demande des parties concernées, à l’occasion des conflits d’ordre sportif opposant ses adhérents et les fédérations sportives nationales par référence aux usages du comité international Olympique.
Article 59-.
(1) Pour le règlement des conflits d’ordre sportif, le comité National Olympique et sportif du Cameroun dispose en son sein d’une chambre de conciliation et d’arbitrage dont les décisions ne peuvent faire objet de recours que devant le Tribunal Arbitral du sport (T.A.S) .
(2) Le Comité National Olympique et sportif du Cameroun désigne les membres de la chambre de conciliation et de l’arbitrage parmi les experts en la matière et définit les règles de la saisine, de son organisation et de son fonctionnement.
(3) Les fédérations sportives nationales sont tenues d’inscrire dans leurs statues une close compromissoire liée à la saisine de la chambre de conciliation et d’Arbitrage en cas de conflits d’ordre sportif.
Article 60-.
Dans le cadre de l’exécution de ses missions , notamment celles relatives à l’organisation et au soutien de la préparation des athlètes et des sélections nationales en vue de leur participation aux jeux olympiques et aux compétitions multisports régionales , continentales ou mondiales patronnées par le comité International Olympique , et sportif du Cameroun peut bénéficier de l’aide et du concours de l’Etat , suivant les modalités conventionnelles arrêtées d’accord parties avec le Ministère en charge des sports .
CHAPITRE II
DU COMITE NATIONAL PARALYMPIQUE CAMEROUNAIS
Article 61 – .
(1) Il est crée un comité National paralympique Camerounais, organisation apolitique et à but non lucratif, doté de la personnalité juridique. Il est régi par ses statuts, son règlement intérieur, le guide du Comité International paralympique et les lois et règlements en vigueur au Cameroun.
(2) Outre les missions et le rôle prévus par le guide du Comité International paralympique, l’Etat peut charger le Comité National paralympique camerounais de :
– Favoriser la concertation et l’entraide entre les différents acteurs du sport pour personne handicapées ;
– Formuler tout avis et proposer toute mesure visant à la promotion de l’éducation physique, du sport, de l’esprit sportif pour personnes handicapées ;
– Contribuer à la promotion de la représentation nationale au sein des instances et organismes sportifs internationaux, en collaboration avec les fédérations sportives nationales pour personnes handicapées ;
– Rechercher les voies et moyens de la conciliation et de l’arbitrage, à la demande des parties concernées, à l’occasion des conflits d’ordre sportif opposant ses adhérents et les fédérations sportives nationales pour personnes handicapées par référence aux usages du comité International paralympique.
Article 62- .
(1) Pour le règlement des conflits d’ordre sportif, seul la chambre de conciliation et d’arbitrage créée auprès du comité National Olympique et sportif du Cameroun est compétente.
(2) Les fédérations sportives nationales pour personnes handicapées sont tenues d’inscrire dans leurs statuts une clause compromissoire liée à la saisine de la chambre de conciliation et d’arbitrage en cas de conflits d’ordre sportif.
Article 63- .
Dans le cadre de l’exécution de ses missions , notamment celles relatives à l’organisation et au soutien de la préparation des athlètes et des sélections nationales en vue de leur participation aux jeux paralympiques et aux compétitions multisports régionales , continentales ou mondiales patronnées par le comité International paralympique , le comité National Paralympique camerounais peut bénéficier de l’aide et du concours de l’Etat , suivant les modalités conventionnelles arrêtées d’accord parties avec le Ministère en charge des sports .
CHAPITRE III
DES ORGANES CONSULTATIFS ET AUTRES STRUCTURES DE SOUTIEN DU SPORT ET L’EDUCATION PHYSIQUE
Article 64-
(1) les organes consultatifs du sport et de l’éducation physique sont :
-l’observatoire national des sports (O.N.S), qui a pour mission de conduire les études prospectives qualitatives et quantitatives sur le mouvement sportif, de collecter et d’analyser les données et informations sportives, en vue de formuler des propositions pour le développement du mouvement sportif ;
-le conseil national des activités physiques et sportives (C.N.A.P.S.) ;
-le conseil régional des activités physiques et sportives (C.R.A.P.S.) ;
-le conseil départemental des activités physiques et sportives (C.D.A.P.S.) ;
-Le comité national de coordination intersectorielle pour la prévention de la violence dans le sport (C.N.C.I.P.V.)
(2) la composition, l’organisation et le fonctionnement des organes visés à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés par un texte particulier.
ARCTICLE 65.-
Les structures de soutien du sport et de l’éducation physique sont des établissements et des organismes placés sous la tutelle du ministre chargés des sports en relation avec les ministres concernés. Elles ont pour missions :
– le développement de la médecine du sport, à travers la création d’un centre national et de centre régionaux de médecine du sport ;
– la recherche et le développement des sciences et des techniques appliquées aux métiers du sport ;
– l’information et la documentation dans le domaine des sports ;
– la gestion et la rentabilisation des infrastructures sportives ;
– la maintenance et la valorisation fonctionnelle des infrastructures et des équipements sportifs ;
– le soutien logistique aux fédérations et ligues sportives ;
-La formation de l’encadrement ;
-la représentation des instances internationales ;
-la formation et la réparation de l’élite sportive et des jeunes talents sportifs ;
– le soutien financier en dehors des ressources de l’Etat ;
– le dépistage et la lutte contre le dopage et la toxicomanie dans le sport ;
– l’agrément de l’utilisation de tous les équipements et produits liés à la réalisation d’infrastructure sportives.
TITRE VIII
DE LA FORMATION, DE LA RECHERCHE ET DU FINANCEMENT DU SPORT ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE
ARTICLE 66.-
(1) la formation a pour objet la qualification pour l’exercice des fonctions d’encadrement administratif, technique et pédagogique ainsi que des
Fonctions de gestion, d’information, d’animation et d’assistance médico-sportive dans les domaines du sport et de l’éducation physique.
(2) Elle a pour but de répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs recensés en matière d’encadrement du sport et de l’éducation physique.
ARTICLE 67.-
(1) La formation est dispensée dans les établissements relevant du ministère chargé des sports ou tout autre établissement concerné sous tutelle d’autres ministères, ainsi que par les fédérations sportives nationales.
(2) Elle peut également être dispensée dans les établissements créés par toute personne morale ou physique de droit privé agréée par le ministre en charge des sports.
ARTICLE 68.-
(1) l’Etat assure et contrôle, en liaison avec les parties intéressées, l’organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondant. Il établit leurs équivalences.
(2) La nature, les filières, les conditions d’accès, les programmes, la durée, les modalités d’organisation et d’évaluation et les diplômes des formations sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 69.
-Nul ne peut exercer les fonctions d’entraîneur, d’arbitre, d’animateur et de formateur s’il ne justifie :
-d’un diplôme ou d’un titre délivré et/ou reconnu équivalent par les structures habilitées à cet effet ;
– d’une attestation d’aptitude à l’exercice délivrée par la fédération sportive nationale concernée ou tout autre organisme sportif reconnu.
ARTICLE 70.-
(1) La recherche scientifique, par ses apports techniques et technologiques, constitue une mission fondamentale et stratégique pour le secteur du sport et de l’éducation physique.
(2) Elle a pour objectif le développement du sport et de l’éducation physique.
(3) son organisation, ses domaines et ses axes sont fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II
DU FINANCEMENT DU SPORT ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE
ARTICLE 71.-
(1) L’Etat, les collectivités territoriales décentralisées ainsi que les organismes publics et privés assurent ou participent au financement des activités suivantes :
– L’enseignement de l’éducation physique et sportive ;
– L’organisation des compétitions sportives ;
– Le sport de haut niveau ;
– La formation des athlètes et des personnels d’encadrement ;
– Les actions de prévention et de protection médico-sportives ;
– La réalisation d’infrastructures sportives et leur valorisation fonctionnelle ;
– La mise en œuvre des plans et programmes de recherche dans le domaine des sciences et des techniques des activités physiques et sportives ;
– Le sport pour tous ;
– Les pratiques sportives professionnelles ;
– La lutte contre le dopage et la toxicomanie dans le sport ;
– La promotion de la représentativité internationale du Cameroun ;
– La recherche en sciences du sport ;
(2) Il est créé un fonds de développement des activités
Physiques et sportives, en abrégé FODAPS, qui assure le financement du sport et de l’éducation physique.
(3) L’organisation et le fonctionnement du FODAPS sont fixés par décret du président de la République.
ARTICLE 72- .
Le financement des activités prévues à l’article 70 ci-dessus s’effectue en tenant compte de :
– La mise en place des mécanismes visant à atténuer les disparités régionales ;
– La définition des critères de financement, en fonction de la carte nationale de développement du sport et de l’éducation physique.
ARTICLE 73.-
peuvent être confiées , suivant la nature des compétitions , au Comité National Olympique et sportif du Cameroun , au Comité National paralympique Camerounais , aux fédérations sportives nationales et aux clubs sportifs , la commercialisation des publicités opposées sur les tenues vestimentaires des athlètes , la propriété de tous autres droits sur les spectacles et compétitions sportifs , notamment ceux relatifs à leur transmission radiophonique , télévisuelle , cinématographique ou webographique se déroulant ou transitant sur le territoire national , ainsi que sur toutes les compétitions internationales auxquelles participent des athlètes camerounais .
ARTICLE 74.-
(1) Les opérateurs publics ou privés peuvent intervenir en matière de financement , d’actions de soutien , de promotion et de parrainage au profit des athlètes , des clubs sportifs , des ligues et fédérations sportives nationales , du Comité National Olympique et sportif du Cameroun et du Comité national paralympique Camerounais .
(2) Ces actions de soutien peuvent prendre la forme de concours financiers , de formation des athlètes ou de renforcement des moyens des clubs sportifs , des ligues et fédérations sportives nationales , du Comité National Olympiques et sportif du Cameroun et du Comité National paralympique Camerounais .
(3) Les limites du plafond des sommes consacrées au financement et au parrainage, dont la déductibilité est admise pour la détermination du bénéfice fiscal, sont fixées conformément à la législation en vigueur .
Article 75.-
Les montants des quotes –parts des gains provenant des contrats de parrainage , d’équipement ou de commercialisation de l’image , d’équipement ou de commercialisation de l’image de l’athlète ou collectifs athlètes te revenant à la fédération nationale et au club sportif concerné font l’ objet de convention.
DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPES SPORTIFS
Article 76.-
(1) L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées veillent ,après consultation des fédérations sportives nationales concernées , à la réalisation et l’ aménagement d’une infrastructure sportive diversifiée et adaptée aux différentes formes de l’éducation physique et sportive , conformément au schémas directeur arrêté par le gouvernement .
(2) Les collectivités territoriales décentralisées des programmes de réalisation d’infrastructures sportives et socioéducatives de proximité et de loisirs.
Article 77.-
(1) Dans le but d’intensifier les différentes formes de pratiques sportives et de développer le réseau infrastructurel sportif national , les personnes physiques et morales de droit public ou publié peuvent , dans le cadre de la législation en vigueur , réaliser et exploiter des installations sportives et/ou loisirs .
(2) L’investissement privé dans ce domaine bénéficié des mesures incitatives fixées par la législation en vigueur.
Article 78.-
L’ Etat et les collectivités territoriales décentralisées veillent à la maintenance , à la valorisation fonctionnelle et à la mise en conformité technique du patrimoine infrastructurel sportif public par l’ octroi de subventions à l’organisme chargé de la gestion de ce patrimoine.
Article 79.-
(1) L’Etat encourage la mise en place d’une industrie des équipements et matériels sportifs.
(2) Tous les équipements et produits liés à la réalisation d’infrastructures sportives sont soumis à une certification délivrée par le Ministre en charge des sports .
Article 80.-
Les zones d’habitation , les établissements d’éducation , d’enseignement et de formation , comportent obligatoirement des sportives et des aires de jeux réalisées conformément aux exigences techniques et répondant aux normes de sécurité .
Article 81.-
Les plans d’urbanisme et les plans d’occupation des sols projetés doivent prévoir les espaces destinés à recevoir des installations sportives.
Article 82.-
L’exploitation des infrastructures sportives publiques réalisées sur concours financier de l’ Etat et des collectivités territoriales décentralisées peut être concédée à toute personne physique ou morale de droit public ou privé en préservant leur caractère sportif , sur la base d’un cahier de charges dont les clauses sont arrêtées par l’ autorité administrative compétente.
Article 83.-
L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées veillent, avec le concours des fédérations sportives nationales, à l’homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives au public.
Article 84.-
La suppression totale ou partielle d’équipements et d’infrastructures sportifs publics , ainsi que la modification de leur affectation , sont subordonnées à l’autorisation du Ministre chargé des sports qui peut exiger leur remplacement par une infrastructure équivalente dans la même localité.
Article 85.-
La commercialisation des espaces publicitaires implantés dans les enceintes sportives est confiés à l’organisme gestionnaire ou l’ exploitant de l’ infrastructure sportive , aux fédérations sportives nationales , aux clubs et aux ligues sportifs suivant les modalités conventionnelles liant les parties.
Article 86. –
Les gains provenant des recettes directement « liées à la commercialisation des spectacles sportifs font l’objet d’une répartition entre les clubs sportifs concernés , la ligue , la fédération sportive nationale et le cas échéant , l’organisme gestionnaire de l’infrastructure abritant la manifestation .
Article 87.-
Sont considérées comme sujétions de prestations gestionnaires de l’infrastructure sportive , les prestations induites par la mise à disposition des infrastructures sportives publique au profit :
– De l’élite ainsi que de toutes les catégories des équipes nationales ;
– Des sports handicapés ;
– Des sportifs scolaires et universitaires ;
– De l’encadrement et de la formation du sportif.
TITRE X
DISPOSITIONS PENALES
Article 88.-
(1) Est puni d’une amende de 10.000.000 ( dix millions ) de francs CFA , tout organisateur de manifestations compétitions sportives sans souscription préalable d’une assurance particulière pour la couverture des risques encourus dans le cadre des activités organisées.
(2) En cas de récidive, l’amende prévue à l’alinéa 1er ci-dessus est doublée. La dissolution de la structure peut , dans ce cas , être prononcée par le Ministre en charge des sports .
Article 89.-
Est puni de l’amende visée à l’ article 88 ci-dessus , tout exploitant d’infrastructure accueillant des activités physiques et sportives qui ne souscrit pas une assurance particulière pour la couverture des risques dans le cadre des activités sportives organisées .
Article 90.-
Est punie, sans préjudice des sanctions prévues par la règlementation sportive nationale et internationale , toute personne qui utilise ou incite à l’utilisation de substance ou produit dopants , ou se rend co-auteur ou coupable de complicité de dopage , d’une peine d’emprisonnement de six ( 6) mois à deux ( 2) ans et d’une amende de 1.000.000. ( un million) de francs CFA.
Article 91.
Toute personne qui exerce l’ activité de représentant d’athlète ou d’un groupe d’athlètes sans être titulaire de la licence fédérale de « manager » est punie d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 5.000.000 ( cinq millions ) à 10.000.000 ( dix millions ) de francs CFA ou de l’une de ces peines seulement.
Article 92. –
Ne sont pas considérées comme litiges d’ordre sportif , les malversations financières constatées dans la gestion des fonds mis à la disposition des organes chargés de la promotion des activités sportifs , celles-ci sont punies conformément aux dispositions de l’ article 184 du code pénal.
TITRE XI
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 93. –
(1) En coordination avec les instances nationales et internationales , habilités , le Ministre chargé des sports prend les mesures nécessaires à la promotion , à la prévention de l’ éthique sportive , à la toxicomanie dans le sport .
(2) En cas de faute grave ou d’inobservation des lois et règlements sportifs , l’athlète ou le collectif d’athlètes et les personnels d’encadrement , encourent des sanctions prévues par la législation en vigueur .
(3) Les cas de faute grave , la nature de la sanction , les modalités de leur mise en œuvre ainsi que les voies de recours sont fixés par les statuts des instances sportives .
Article 94.-
(1) Outre les dispositions prévues par la législation et la règlementation en vigueur et en cas de faute grave engageant la responsabilité des fédérations et des structures qui lui est affligées ainsi que leurs dirigeants , le Ministre chargé des sports peut , après avis du comité National Olympique et sportif du Cameroun et du Comité National Parapublique Camerounais , prendre les mesures conservatoires appropriées .
Article 95.-
(1) Tout club sportif ou ligue sportive doit , dans le cadre de l’ organisation des compétences sportives , se conformer au programme arrêté par la fédération sportive nationale d’affiliation .
(2) L’inobservation des dispositions de l’alinéa précédente , entraîne pour leur acteur amende fixée , prononcée et recouvrée par la fédération sportive nationale concernée , conformément aux prescriptions prévues par son statut .
Article 96. –
(1) Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires , notamment la loi n° 96/09 du août 1996 fixant la charte des activités physiques et sportives .
(2) Toutefois , les textes régissant les fédérations sportives civiles , scolaires ou universitaires doivent , dans un délai de six ( 6) mois à compter de la date de promulgation de la présente loi , être mis en conformité par rapport à ses dispositions .
Article 97.-
La présent loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en Français et en anglais.
Yaoundé, le 15 juillet 2011
Le Président de la République,
Paul BIYA