DÉCRET N°2012 /0880/PM du 27 mars 2012
Fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’ État aux communes en matière d’organisation des œuvres de vacances.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi n°98/006 du 24 avril 1998 relative à l’activité touristique;
Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;
Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 les règles applicables aux communes ;
Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ;
Vu la loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant régime fiscalité locale ;
Vu la loi n° 2011/020 du 14 décembre 2011 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2012 ;
Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 04 août 1995 ;
Vu le décret n° 2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation ;
Vu le décret n° 2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°99/443 du 25mars 1999 fixant les modalités d’application de la loi n°99/006 du 14 avril 1998 relative à l’activité touristique ;
DÉCRÉTÉ :
CHAPITRE I : Des Dispositions Générales
Article 1er. – Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles les Communes exercent , à compter de l’ exercice budgétaire 2012 , certaines compétences transférées par l’ État en matière d’organisation des œuvres de vacances , notamment :
– les colonies de vacances
;
– les camps de vacances ;
– Les centres aérés ;
– Les chantiers de jeunes.
Article 2. – Les communes exercent les compétences transférées dans les matières visées à l’article 1er ci-dessus, sans préjudice des prérogatives et responsabilités ci-après reconnues à l’ État :
– L’élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’œuvres de vacances ;
– La définition et le contrôle des normes en matière d’organisation des œuvres de vacances ;
– La formation et le recyclage des encadreurs et moniteurs d’œuvres de vacance.
Article 3. – (1) Les compétences transférées par l’ État en matière d’organisation des œuvres de vacances sont exercées par les Communes dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
(2) L’exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions légales et réglementaires applicables aux Marchés Publics.
CHAPITRE II : De Organisation Des Œuvres De Vacances
Article4. – Les œuvres de vacances visées à l’article 1er ci-dessus, sont l’ensemble des activités organisées en faveur des jeunes scolaires et /ou extrascolaires pendant la période de vacances.
Article 5. – L’organisation des œuvres de vacances consiste pour la commune à :
– Identifier et sélectionner les structures socio-éducatives, sites ou localités susceptible d’abriter les œuvres de vacance ;
– Identifier les sites touristiques susceptibles d’être visités par les jeunes vacanciers ;
– Sélectionner les jeunes devant participer aux œuvres de vacances , avec le concours des acteurs de la communauté éducative et l’ appui des services déconcentrés compétents de l’ État;
– Construire, équiper, entretenir et gérer les structures socio-éducatives et de loisirs ;
– Assurer le transport et l’hébergement, la nourriture, la couverture sanitaire et sécuritaire des jeunes vacanciers ;
– Sélectionner les encadreurs ou moniteurs des œuvres de vacances;
– Assurer l’animation d’œuvres de vacances par l’organisation des activités socio-éducatives et de loisirs sains;
– Nouer, en cas de besoin ; des relations de partenariat dans le cadre de l’organisation des œuvres de vacances.
Article 6. – (1) Dans le cadre de l’organisation des œuvres de vacances, la commune peut recruter en tant d que besoin, un personnel d’appoint.
(2) Le personnel d’appoint est constitué de l’ensemble des agents chargés de l’exécution des tâches courantes au sein des structures socio-éducatives et de loisirs, ne relevant pas de l’encadrement des jeunes.
(3) La commune prend en charge les salaires dudit personnel.
Article 7.- (1) En vue de l’encadrement des jeunes dans les structures socio-éducatives et de loisirs, la Commune procède, avec l’appui des services déconcentrés compétences de l é Etat , au recrutement des encadreurs et moniteurs d’œuvre de vacances pour la période concernée.
(2) La commune prend en charge le paiement des prestations desdits personnels.
CHAPITRE III : Du Transfert Des Ressources
Article 8. – Le transfert par l’ État des compétences en matière d’organisation des œuvres de vacances , , s’accompagne du transfert concomitant des ressources nécessaires à leur exercice normal par les Communes.
Article9.- La loi de finances de l’ État prévoit chaque année les ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées en matière d’organisation des œuvres de vacances.
Article 10. – Outre les ressources transférées par l’ État, la commune peut bénéficier de concours provenant des partenaires , pour l’ exercice des compétences transférées en matière d’organisation des œuvres de vacances .
Article11. – (1) Les ressources transférées par l’ État sont exclusivement réservées à l’exercice des compétences correspondantes.
(2) Ces ressources sont inscrites au budget de la commune.
(3) leur gestion obéit aux principes budgétaires et comptables en vigueur.
CHAPITRE IV : Disposition Diverses Et Finales
Article 12. – Les conditions et modalité techniques d’exercice des compétences transférées par l’ État en matière d’organisation des œuvres de vacances , que d’utilisation des ressources correspondantes , sont précisées par un cahier de charge arrêté par le Ministre chargé du tourisme et des loisirs.
Article 13. – L’ État assure le suivi, le contrôle et l’évaluation de l’exercice des compétences transférées aux communes en matière d’organisation des œuvres de vacances.
Article 14. – (1) Sous l’autorité du préfet, la commune dresse semestriellement, avec l’ appui des services déconcentrés compétentes de l’ État , un rapport sur l’état de mise en œuvre des compétences transférées en matière d’organisation des œuvres de vacances.
(2) Ledit rapport est dressé par le préfet au Ministre chargé de la décentralisation et au Ministre chargé du tourisme et des loisirs.
Article 14. – Le ministre chargé de la décentralisation , le Ministre chargé du tourisme et des loisirs , le Ministre chargé des finances et le Ministre des investissements publics sont , chacun en ce qui le concerne , chargé d e l’ application du présent décret qui sera enregistré , publié suivant la procédure d’urgence , puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais /-
Yaoundé, le 27 mars 2012
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement
Philémon YANG