Loi n°2019/012 du 19 juillet 2019 portant Cadre général de

                      sûreté radiologique et nucléaire, de sécurité nucléaire,              

                       de responsabilité civile et de l’application des garanties

 

Le parlement a délibéré et adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

SECTION I

DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1er.- (1) La présente loi porte cadre général de sûreté radiologique et nucléaire, de sécurité nucléaire, de responsabilité civile et de l’application des garanties.

(2) Elle régit les activités et pratiques liées à l’utilisation des matières radioactives et les appareils émettant les rayonnements ionisants.

A ce titre, la présente loi :

établit les règles de protection des personnes des générations actuelles et futures, des biens et de l’environnement contre les risques liés aux matières radioactives et nucléaires, ainsi qu’à d’autres sources de rayonnement ionisants ;

définit les règles de protection physique requises pour les installations et les matières radioactives et matières nucléaires ;

précise les mécanismes de préparation et d’intervention en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique ;

détermine les modalités de mise en œuvre des accords de garanties et du protocole additionnel sur la non-prolifération des armes nucléaires.

ARTICLE 2.- La présente loi s’applique aux activités, pratiques et installations impliquant une exposition à des rayonnements ionisants.

ARTICLE 3.- Sont exclues du champ d’application de la présente loi :

les expositions dues aux rayonnements cosmiques, au sol, et au bruit de fond ;

les expositions dues au potassium 40 dans l’organisme ;

les expositions dues à des concentrations non modifiées de radionucléides dans des matières premières.

 

SECTION II

                                                                     DEFINITIONS

ARTICLE 4.- Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :

accident : tout évènement involontaire, y compris les fausses manœuvres, les défaillances d’équipements ou d’autres anomalies dont les conséquences réelles ou potentielles ne sont pas négligeables du point de vue de la protection ou de la sûreté ;

accord de garanties : Accord entre le Cameroun et l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, en abrégé AIEA, relatif à l’application des garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ;

activité : production, utilisation, importation et exportation de sources de rayonnements ionisants à des fins industrielles, médicales et de recherche, de matières nucléaires ou le transport des matières radioactives et le déclassement des installations, la gestion des déchets radioactifs, ou le rejet des effluents et certains aspects de la remise en état des sites contaminés ;

agrément : habilitation d’une personne physique possédant les compétences spécifiques requises pour l’exercice d’une profession dans le cadre d’une activité ou pratique autorisée ;

autorisation : titre délivré par l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire à une personne physique ou morale lui permettant d’entreprendre les activités ou pratiques visées à l’article 2 de la présente loi ;

autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire : organisme que l’Etat investit de pouvoirs juridiques pour assurer la sûreté radiologique et nucléaire, la sécurité nucléaire et l’application des garanties ;


bruit de fond : dose, débit de dose ou concentration d’activités associée aux sources naturelles ou à toutes les autres sources de l’environnement qui ne se prêtent pas au contrôle ;

colis : emballage et son contenu radioactif, tel qu’il est présenté pour le transport ;

colis de déchets : produit du conditionnement, comprenant la forme du déchet ainsi que les conteneurs et les barrières internes, préparé conformément aux prescriptions relatives à la manutention, au transport, à l’entreposage ou au stockage définitif ;

conditionnement : opérations visant à produire un colis de déchets pouvant se prêter à la manutention, au transport, à l’entreposage ou au stockage définitif ;

contamination radioactive : contamination d’une matière, d’une surface, d’un milieu quelconque ou d’un individu par des substances radioactives ;

culture de sécurité : caractéristiques et attitudes qui, dans les organismes et chez les personnes, font que les questions relatives à la sécurité bénéficient de l’attention qu’elles méritent en raison de leur importance ;

culture de sûreté : caractéristiques et attitudes qui, dans les organismes et chez les personnes, font que les questions relatives à la protection et la sûreté bénéficient, en tant que priorité absolue, de l’attention qu’elles méritent en raison de leur importance ;

déchets radioactifs : matières, sous quelque forme que ce soit, qui résultent de l’exercice d’activités, de pratiques ou d’intervention qu’il n’est pas prévu d’utiliser par la suite, qui contiennent, ou sont contaminées par des substances radioactives et ont une activité massique ou volumique supérieure au niveau de libération défini par voie réglementaire ;

déclaration/notification : document soumis par une personne physique ou morale à l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire pour notifier son intention d’exercer une pratique ou d’entreprendre toute autre activité spécifiée dans la loi ;

déclassement : mesure administrative et technique prise pour lever certains ou l’ensemble des contrôles réglementaires sur une installation, sauf dans le cas d’un dépôt ou de certaines installations nucléaires servant au stockage définitif des résidus de l’extraction et du traitement de matières radioactives, qui sont fermés et non déclassés ;

dose : quantité d’énergie communiquée déposée dans un milieu par un rayonnement ionisant ;

dosimétrie : étude quantitative des rayonnements ionisants reçus ou à administrer ;

emplacement hors installation : à des fins de mise en œuvre des garanties, tout établissement ou emplacement ne constituant pas une installation, où les matières nucléaires sont habituellement utilisées en quantités égales ou inférieures à un kilogramme effectif ;

enregistrement : forme d’autorisation pour les pratiques ne comportant que des risques faibles ou modérés, en vertu de laquelle la personne responsable de la pratique a, selon les besoins, établi et présenté une évaluation de sûreté pour les installations et équipements à l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire ;

entreposage : opération qui permet le stockage provisoire des déchets radioactifs dans l’attente de leur traitement ou stockage définitif ;

étude d’impact radiologique : examen systématique en vue de déterminer les risques radiologiques potentiels causés sur l’environnement par un projet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement ou d’installation ;

exemption : détermination par l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire qu’une activité ou une pratique n’a pas à être soumise à certains ou à l’ensemble des éléments du contrôle réglementaire du fait que l’exposition due à l’activité ou à la pratique est trop faible pour justifier l’application de ces éléments ;

exportation : tout transfert physique, originaire du Cameroun, vers un Etat importateur, de matière nucléaire ou autre matière radioactive, d’équipement ou de la technologie liés au nucléaire ;

exposition : action d’exposer ou fait d’être exposé à une irradiation ;

garantie : ensemble des mesures techniques permettant à l’AIEA de vérifier que le Cameroun remplit  ses obligations internationales d’utiliser uniquement les matières et technologies nucléaires à des fins pacifiques ;

gestion des déchets radioactifs : ensemble des activités administratives et techniques ayant trait à la manutention, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, au transport, à l’entreposage et au stockage définitif de déchets radioactifs ;

incident nucléaire : évènement involontaire, y compris les fausses manœuvres, les défaillances d’équipements, les évènements initiateurs, les précurseurs d’accident, les évènements évités de peu ou d’autres anomalies ou les actes non autorisés, malveillants ou non, dont les conséquences réelles ou potentielles ne sont pas négligeables du point de vue de la protection ou de la sûreté ;

inspection : examen, observation, mesure ou essai entrepris par l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire ou pour son compte, pour évaluer les structures, les systèmes, les composants et les matériaux, ainsi que les activités d’exploitation, les processus techniques et organisationnels, les procédures et la compétence du personnel ;

installations : installations nucléaires, installations d’irradiation, installations de gestion de déchets radioactifs et tout autre endroit dans lequel des matières radioactives sont produites, transformées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, ou dans lequel des générateurs de rayonnements sont installés à une échelle telle que la protection et la sûreté doivent être prises en considération ;

installation nucléaire : (1) installations (y compris les bâtiments et équipements associés) dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, transformées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement ;

(2) réacteur, installation critique, usine de transformation, usine de fabrication, usine de traitement du combustible irradié, usine de séparation des isotopes ou installation de stockage séparé ;

(3) emplacement où des matières nucléaires en quantités supérieures à un kilogramme effectif sont habituellement utilisées ;

intervention : toute action destinée à réduire ou à éviter l’exposition ou à diminuer la probabilité d’exposition à des sources qui ne sont pas associées à une pratique sous contrôle ou dont on a perdu la maîtrise par suite d’un accident ;

intervention d’urgence : mise en œuvre d’actions pour atténuer les conséquences d’une situation d’urgence sur la santé et la sûreté des personnes, la qualité de vie, les biens et l’environnement. Elle peut aussi servir de base à la reprise de l’activité économique et sociale normale ;

inventaire de sources radioactives : dénombrement de toutes les sources radioactives dans une installation ;

justification : processus visant à déterminer si une pratique ou une intervention est, dans l’ensemble, bénéfique, c’est-à-dire si les avantages pour des personnes et pour la société liés à l’introduction ou à la poursuite de cette pratique ou de cette intervention l’emportent sur les effets nocifs résultant de cette pratique ou de cette intervention ;

libération : soustraction de matières radioactives ou d’objets radioactifs associés à des pratiques autorisées à tout contrôle réglementaire ultérieur de l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire ;

licence : document juridique délivré par l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire accordant l’autorisation d’accomplir des activités ou pratiques comportant un risque significatif du point de vue radiologique ;

limite de dose : valeur de la dose efficace ou de la dose équivalente à des individus résultant de pratiques ou d’activités sous contrôle qui ne doit pas être dépassée ;

matière brute : uranium contenant un mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature ; uranium dont la teneur en uranium 235 est inférieure à la normale, thorium ; toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d’alliage, de composés chimiques ou de concentrés ; toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus ;

matière nucléaire : (1) plutonium à l’exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80%, l’uranium 233, l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233, l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous la forme de minerai ou de résidu de minerai, et tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus.

(2) matière  brute ou tout produit fissile spécial tel qu’ils sont définis à l’article 20 du statut de l’AIEA.

matière radioactive : matière contenant des radio-isotopes dont l’activité est reconnue significative par l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire ;

niveau d’exemption : valeur fixée par l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire et exprimée sous la forme de concentration d’activité, d’activité totale, de débit de dose ou d’énergie de rayonnement à laquelle ou au-dessous de laquelle une source de rayonnement n’a pas besoin d’être soumise à certains ou à l’ensemble des éléments du contrôle réglementaire ;

optimisation : processus d’établissement de niveaux de protection et sûreté qui permettent d’assurer que les expositions, la probabilité de subir une exposition et la valeur des expositions potentielles soient maintenues aussi bas que raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux ;

personne compétente en radioprotection :personne physique techniquement qualifiée pour les questions de radioprotection liées à un type de pratique déterminé, que le titulaire de l’autorisation désigne pour superviser l’application des prescriptions des normes de sûreté internationales, la législation et la réglementation nationales ;

public : tout individu de la population, sauf aux fins de la protection et de la sûreté, lorsqu’il est exposé professionnellement ou médicalement ;

plan d’urgence radiologique : description des objectifs, des orientations et des activités d’intervention en cas de situation d’urgence radiologique et nucléaire, et de la structure, des pouvoirs et des responsabilités permettant une intervention systématique, coordonnée et efficace ;

pratique : toute activité humaine qui augmente l’exposition ou la probabilité d’exposition de personnes, ou le nombre des personnes exposées ;

producteur de déchets : organisme exploitant, responsable d’une installation ou activité qui produit des déchets ;

produit fissile spécial : le plutonium 239, l’uranium 233, l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233 ou tout produit contenant un ou plusieurs de ces isotopes ;

protection physique : mesures de protection des matières nucléaires ou des installations autorisées conçues pour empêcher l’accès non autorisé aux installations, l’enlèvement non autorisé de matières fissiles ou des actes de sabotage ;

protection radiologique ou radioprotection : protection des personnes, des biens et de l’environnement contre une exposition à des rayonnements ionisants ou à des matières radioactives, y compris les moyens d’assurer cette protection ;

protocole additionnel : Protocole additionnel à l’Accord entre le Cameroun et l’Agence Internationale de l’Energie Atomique relatif à l’application des garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ;

radioactivité : phénomène de désintégration aléatoire spontanée d’atomes, habituellement accompagné de l’émission d’un rayonnement ;

rayonnement ionisant : rayonnement capable de produire des paires d’ions dans la matière ;

registre de sources : outil ou instrument qui sert à consigner les informations sur les sources radioactives présentes sur le territoire national ;

sécurité : mesures visant à empêcher et à détecter un vol, un sabotage, un accès non-autorisé, un transfert illégal ou d’autres actes malveillants mettant en jeu des matières radioactives ou les installations associées, et à intervenir en pareil cas ;

situation d’urgence radiologique : incident ou accident au cours duquel la cause du danger réel ou ressenti est une surexposition aux rayonnements ionisants ou une contamination aux matières radioactives ;

source de rayonnement ionisants : substances ou appareils émettant des rayonnements ionisants et qui peut provoquer une exposition à ces rayonnements ;

source orpheline : source radioactive qui n’est pas soumise au contrôle réglementaire, soit parce qu’elle n’a jamais fait l’objet d’un tel contrôle, soit parce qu’elle a été cédée sans autorisation appropriée, abandonnée, perdue, égarée ou volée ;

source radioactive : source contenant des matières radioactives qui sont utilisées comme source de rayonnement ;

source scellée : matières radioactives qui sont, soit en fermées d’une manière permanente dans une capsule ou fixées sous forme solide ;

stockage définitif : mise en place de déchets radioactifs dans une installation appropriée sans intention de les récupérer ;

sûreté : mesures permettant de prévenir les accidents ou en cas de leur survenance, d’en atténuer les conséquences ;

titulaire de l’autorisation : détenteur d’une autorisation délivrée pour une pratique ou une activité, à qui sont reconnus des droits et des devoirs liés à cette pratique ou cette activité ;

traitement des déchets radioactifs : opération qui permet de changer les caractéristiques du déchet radioactif à des fins de sûreté ;

uranium enrichi en uranium 235 ou 233 : uranium contenant soit de l’uranium 235, soit de l’uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme des deux isotopes et l’isotope 238 soit supérieure au rapport entre l’isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel ;

zone : installation ou partie de l’installation où sont utilisées ou entreposées les matières radioactives ou nucléaires ;

zone contrôlée : zone dans laquelle des mesures de protection ou des mesures de sûreté particulières sont requises ;

zone surveillée : zone dans laquelle les conditions d’exposition professionnelles font l’objet d’une surveillance, même si aucune mesure de protection ou disposition de sûreté n’est normalement nécessaire.

 

SECTION III

                                               DES PRINCIPES ET DES INTERDICTIONS

ARTICLE 5.- En vue de la mise en œuvre de la présente loi, l’Etat consacre les principes de politique nucléaire ci-après :

  • la reconnaissance que les applications des rayonnements ionisants peuvent procurer les avantages dans de nombreux domaines, notamment la santé et la médecine, la production de l’énergie, la recherche scientifique, l’agriculture, l’industrie et la formation théorique ;
  • l’affirmation de la nécessité de protéger les personnes, la société et l’environnement contre les effets potentiellement nocifs des rayonnements ionisants, y compris contre ceux qui pourraient résulter d’une utilisation inappropriée, d’accidents ou d’actes malveillants ;
  • la reconnaissance de l’impérieuse nécessité de gérer les déchets radioactifs de manière à protéger les générations actuelles et futures contre des impacts excessifs ;
  • la reconnaissance de l’importance d’établir et de maintenir un cadre juridique et règlementaire permettant la mise en œuvre des instruments et des engagements internationaux pertinents auxquels le Cameroun est partie.

ARTICLE 6.- Les activités et les pratiques mentionnées à l’article 2 ci-dessus donnant lieu à une exposition aux rayonnements ionisants ne peuvent être mises en œuvre que dans le respect des principes fondamentaux de radioprotection ci-après :

principe de justification : toute activité ou pratique impliquant une exposition à des rayonnements ionisants ne peut être autorisée que si elle procure aux individus exposés ou à la société un avantage suffisant pour compenser les effets radiologiques nocifs qu’elle pourrait entraîner ;

principe d’optimisation : toute exposition aux rayonnements ionisants découlant d’une activité ou pratique doit être maintenue au niveau le plus bas possible que l’on puisse raisonnablement atteindre en tenant compte des facteurs socio-économiques existants ;

principe de limitation : ensemble des doses d’exposition ne devant pas dépasser les limites fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 7.- Sont et demeurent interdites en toutes circonstances, les activités et pratiques ci-après :

  • l’importation des déchets radioactifs ;
  • l’importation d’armes nucléaires, de dispositifs à dispersion de matières nucléaires, ainsi que leur fabrication, possession ou activation ;
  • l’addition de matières radioactives dans la fabrication des denrées alimentaires, des produits cosmétiques et des produits à usage domestique ;
  • l’utilisation de matières radioactives dans la fabrication des jouets ;
  • l’importation des appareils usagés émettant des rayonnements ionisants.

 

                                                     CHAPITRE II

                                           DE L’AUTORISATION

ARTICLE 8.- Toute personne qui a l’intention d’entreprendre une activité ou une pratique ou de construire une installation visée à l’article 2 de la présente loi, notifie préalablement son intention de mener cette activité, cette pratique ou de construire cette installation à l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire instituée par la présente loi.

ARTICLE 9.- Nul ne peut entreprendre l’exercice d’une activité ou pratique ou la construction d’une installation visée à l’article 2 de la présente loi, à moins qu’il n’ait obtenu une autorisation préalable délivrée par l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire.

ARTICLE 10.- (1) L’autorisation visée à l’article 9 ci-dessus peut revêtir la forme d’un enregistrement, d’une licence ou d’un agrément.

(2) L’enregistrement est délivré pour les activités et pratiques ne comportant que des risques d’exposition faibles ou modérés, au titre des installations des classes III et IV.

(3) La licence est délivrée pour les activités et pratiques comportant des risques d’exposition élevés, au titre des installations des classes I et II.

(4) L’agrément est délivré aux personnes physiques possédant des compétences spécifiques à l’exercice d’une profession dans le cadre d’une activité ou pratique autorisée.

(5) La classification des installations est fixée par voie réglementaire.

ARTICLE 11.- Les modalités de délivrance, de renouvellement, de modification, de suspension ou d’annulation de l’autorisation sont établies par voie réglementaire pour chaque activité ou pratique.

ARTICLE 12.- Les obligations techniques liées à l’utilisation des sources de rayonnements ionisants sont définies conformément aux principes fondamentaux de radioprotection visés à l’article 6 ci-dessus, par l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire.

ARTICLE 13.- L’autorisation est strictement personnelle. Elle est incessible.

ARTICLE 14.- Les matières radioactives peuvent être libérées dans l’environnement suivant les critères de libération et les procédures définies par l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire.

 

CHAPITRE III

DU CONTROLE DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS

ET DES EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS

 

SECTION I

DU CONTROLE DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS

ARTICLE 15.- Le titulaire de l’autorisation a la responsabilité première de la sûreté et de la sécurité des sources de rayonnements ionisants qu’il détient.

ARTICLE 16.- Le titulaire de l’autorisation tient à jour un inventaire des sources de rayonnements ionisants qu’il détient. Cet inventaire est tenu à la disposition de l’autorité chargée  de la régulation et du contrôle réglementaire.

ARTICLE 17.- (1) Tout titulaire d’une autorisation procède régulièrement aux contrôles de ses sources de rayonnements ionisants et à la surveillance radiologique du lieu et de l’environnement immédiat de travail.

(2) Les modalités de contrôle des sources de rayonnements ionisants et de l’environnement de travail visés à l’alinéa 1 ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 18.- (1) Un registre national des sources de rayonnements ionisants est établi, conservé et mis à jour par l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire.

(2) La catégorisation des sources de rayonnements ionisants est fixée par voie réglementaire.

(3) L’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire adopte des mesures pour protéger les informations contenues dans le registre visé à l’alinéa 1 ci-dessus.

 

 SECTION II

DU CONTROLE DES EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS

ARTICLE 19.- L’exportation ou l’importation des matières radioactives et des matières nucléaires, d’équipements et de la technologie liés au nucléaire sont soumises à l’autorisation préalable de l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire.

ARTICLE 20.- (1) L’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire établit une liste des matières radioactives et des matières nucléaires, d’équipements et techniques liés au nucléaire, soumis au contrôle dans le cadre des importations et des exportations.

(2) L’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire tient un registre des exportations et des importations des matières nucléaires et des matières radioactives.

(3) Les procédures relatives à la délivrance des autorisations pour l’exportation et l’importation des matières radioactives et des matières nucléaires, d’équipements et de la technologie liés au nucléaire sont définies par voie réglementaire.

 

CHAPITRE IV

DE LA SURETE RADIOLOGIQUE ET NUCLEAIRE

ET DE LA SECURITE NUCLEAIRE

 

SECTION I

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 21.- L’Etat promeut, soit directement, soit à travers l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire, la culture de sûreté radiologique et nucléaire et la culture de sécurité nucléaire.

ARTICLE 22.- L’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire met à la disposition des titulaires d’autorisations, des services de dosimétrie individuelle, de surveillance de l’environnement et d’étalonnage du matériel de surveillance des rayonnements.

ARTICLE 23.- L’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire assure à son personnel des formations pour remplir efficacement ses missions de contrôle de l’application des lois et d’intervention en cas d’urgence.

ARTICLE 24.- L’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire assure la sensibilisation des industriels, des professionnels de santé, du public et des pouvoirs publics sur les dangers liés aux sources orphelines pour la sûreté radiologique et nucléaire et la sécurité nucléaire.

ARTICLE 25.- L’Administration des douanes et les organismes de recyclage de déchets métalliques mettent en œuvre les programmes de surveillance appropriés pour la détection des sources orphelines.

 

SECTION II

DE LA SURETE RADIOLOGIQUE ET NUCLEAIRE

ARTICLE 26.- (1) Le titulaire de l’autorisation a la responsabilité de la sûreté de ses installations et de la radioprotection de ses travailleurs et du public.

(2) Il est tenu de mettre en place un programme de radioprotection et un programme d’assurance qualité de ses installations ou un système de management le cas échéant, ainsi qu’un plan d’urgence radiologique approuvés par l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire.

(3) Le titulaire de l’autorisation est tenu de disposer des moyens de protection radiologique appropriés et d’un personnel qualifié.

ARTICLE 27.- (1) Le titulaire de l’autorisation veille au respect des prescriptions et des limites de doses fixées par la règlementation en vigueur.

(2) Il s’assure que les doses d’exposition des travailleurs et du public, ainsi que les doses de rejet dans l’environnement sont aussi basses que raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs socio-économiques.

ARTICLE 28.- Le titulaire de l’autorisation prend toutes les dispositions nécessaires pour protéger le public en maintenant les doses en dessous du seuil applicable et prend les mesures raisonnables pour réduire le plus possible les effets nocifs des doses sur la santé de la population dans l’immédiat et pour l’avenir.

ARTICLE 29.- Les exigences relatives aux expositions médicales et à la radioprotection des travailleurs, des patients, du public et de l’environnement sont définies par voie réglementaire.

 

SECTION III

DE LA SECURITE NUCLEAIRE

ARTICLE 30.- L’Etat garantit la sécurité nucléaire sur l’ensemble du territoire national.

A ce titre, il :

  • veille à la mise en œuvre et au maintien d’un système de protection physique des installations et matières nucléaires et autres matières radioactives ;
  • met en place un système d’inspection des installations et des activités et pratiques visées à l’article 2 de la présente loi ;
  • s’assure que la responsabilité de la mise en œuvre de la protection physique des matières radioactives ou des installations incombe en premier lieu aux titulaires d’autorisations ;
  • veille à la préparation, au test et à la mise en œuvre des plans d’urgence radiologique et nucléaire ;
  • établit les prescriptions à respecter pour préserver la confidentialité des informations dont la divulgation non autorisée pourrait compromette la protection physique des matières et des installations nucléaires ;
  • établit ou fait établir un plan de sécurité nucléaire.

ARTICLE 31.- La menace de sécurité nucléaire radiologique au niveau national est définie par l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire qui, en collaboration avec les administrations concernées, les autres entités compétentes, évalue la vulnérabilité de l’Etat face à cette menace pour toute activité et pratique autorisées concernant des matières radioactives et nucléaires, liées à des risques d’accident, à une perte potentielle du contrôle, ou à des actes malveillants impliquant ces activités, pratiques ou matières.

ARTICLE 32.- L’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire assure la mise en œuvre des engagements de l’Etat en vertu des dispositions de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ensemble son amendement.

ARTICLE 33- Le titulaire de l’autorisation est tenu d’assurer la protection physique des matières radioactives et nucléaires qu’il détient, ainsi que de ses installations conformément aux lois et règlements applicables et aux conditions de l’autorisation.

ARTICLE 34.- L’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire définit, en liaison avec les services de sécurité, la menace de référence et élabore une stratégie pour y faire face.

ARTICLE 35.- Le titulaire de l’autorisation met en place, sous le contrôle de l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire, les mesures de protection physique destinées notamment à parer à l’enlèvement et l’utilisation ultérieure non autorisée des matières radioactives et nucléaires, au sabotage des installations abritant ces matières et aux tentatives visant à perpétrer de tels actes.

ARTICLE 36.- Il est interdit au titulaire de l’autorisation et à toute autre personne de divulguer les informations confidentielles sur les mesures de protection physique et de sécurité nucléaire.

ARTICLE 37.- (1) En cas de perte, de vol ou de détournement d’une source radioactive ou d’une matière nucléaire, le titulaire de l’autorisation déclenche son plan d’urgence interne et saisit sans délai l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire et les services de sécurité compétents.

(2) Toute personne qui découvre une source radioactive ou matière nucléaire est tenue d’en informer l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire, l’autorité administrative ou le service de sécurité compétent.

(3) L’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire apporte un appui technique et logistique aux enquêtes des services de sécurité.

ARTICLE 38.- L’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire met en œuvre les activités liées à l’exécution de la stratégie nationale de recherche, de récupération, de contrôle et de gestion des sources orphelines.

ARTICLE 39.- Lorsque l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire localise, saisit ou récupère des matières radioactives ou nucléaires qui ne sont pas soumises à un contrôle réglementaire, elle les entrepose en lieu sûr en vue de leur transfert, à la charge de l’Etat, à l’organisme chargé de la gestion des déchets radioactifs.

 

SECTION IV

DES SITUATIONS D’URGENCES RADIOLOGIQUES

ET NUCLEAIRES

ARTICLE 40.- (1) L’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire en liaison avec les administrations et les organismes compétents élabore et soumet le plan d’urgence radiologique et nucléaire national à la validation des autorités étatiques compétentes.

(2) Le plan d’urgence radiologique et nucléaire national identifie les entités ayant des responsabilités dans son exécution, délimite les responsabilités et les actions que ces entités doivent mener et tient compte de la nature et de l’ampleur des dommages potentiels sur la population et l’environnement résultant des urgences radiologiques.

(3) Le plan d’urgence radiologique et nucléaire national est approuvé et rendu exécutoire par décret du président de la République.

ARTICLE 41.- (1) le titulaire de l’autorisation établit un plan d’urgence radiologique et nucléaire interne et le soumet à l’approbation de l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire lors de la demande d’autorisation. Ce plan tient compte de la nature et de l’ampleur des dommages potentiels sur la population et l’environnement. Il est actualisé en tant que de besoin, et, au moins, une fois par an.

(2) Le titulaire de l’autorisation désigne la personne compétente en radioprotection chargée notamment de la mise en œuvre du plan d’urgence radiologique et nucléaire interne et de toute autre mesure jugée nécessaire. Il met à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ces moyens doivent être disponibles en permanence et soumis aux contrôles périodiques des inspecteurs de l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire.

ARTICLE 42.- Le Ministère en charge des affaires étrangères, en liaison avec l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire, sert de point de contact pour la fourniture de toute information ou assistance relative aux situations d’urgence radiologique conformément à la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique.

ARTICLE 43.- En cas de situation d’urgence impliquant une matière radioactive ou nucléaire, l’autorité administrative compétente peut déclencher le plan d’urgence dans les conditions fixées par voie réglementaire.

 

                                                  CHAPITRE V

          DE LA RECHERCHE, DE L’EXPLORATION, DE L’EXPLOITATION

                     ET DU TRAITEMENT DE MINERAI RADIOACTIF

ARTICLE 44.- (1) La recherche, l’exploration ou l’exploitation de minerai d’uranium ou de  thorium est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire.

(2) L’autorisation visée à l’alinéa 1 ci-dessus est une condition d’attribution du titre de recherche, de reconnaissance, d’exploration ou d’exploitation minière.

(3) Les conditions et les modalités d’obtention de l’autorisation mentionnée à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par décret du Président de la République.

ARTICLE 45.- (1) Le traitement de minerai d’uranium et de thorium ou de tout autre minerai susceptible d’entraîner une exposition aux rayonnements ionisants, la fermeture et le déclassement des installations, ainsi que la remise en état radiologique sûr des sites y relatifs, font l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire.

(2) Les conditions et les modalités d’obtention de l’autorisation mentionnée à l’alinéa 1 ci-dessus est fixée par décret du Président de la République.

ARTICLE 46.- Les titulaires des autorisations prévues aux articles 44 et 45 ci-dessus, souscrivent une police d’assurance couvrant le risque radiologique.

ARTICLE 47.- Les titulaires des autorisations mentionnées aux articles 44 et 45 ci-dessus ont la responsabilité de la sûreté radiologique et de la sécurité nucléaire des activités ou pratiques qu’ils mènent.

ARTICLE 48.- Les titulaires des autorisations de traitement mentionnées aux articles 44 et 45 ci-dessus tiennent des registres, côtés et paraphés par l’Administration en charge des mines et l’Autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire, contenant les quantités de minerais extraits et traités et toute autre information y relative.

ARTICLE 49.- Les titulaires des autorisations mentionnées aux articles 44 et 45 ci-dessus prennent toutes les mesures nécessaires à la protection des travailleurs, du public et de l’environnement pendant la recherche, l’exploitation, et après la fermeture de la mine, conformément à la règlementation en vigueur.

ARTICLE 50.- Les titulaires des autorisations mentionnées aux articles 44 et 45 ci-dessus maintiennent leurs installations dans un état sûr. Ils veillent à ce que les rejets de contaminants radioactifs se situent dans les limites réglementaires et au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs socioéconomiques.

ARTICLE 51.- (1) Les titulaires des autorisations mentionnées aux articles 44 et 45 ci-dessus remettent la zone de la mise dans un état radiologique sûr pour les générations actuelles et futures.

(2) L’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire certifie le caractère sûr du site mentionné à l’alinéa 1 ci-dessus, conformément aux critères y relatifs, fixés par voie réglementaire.

(3) Les modalités de remise en état visée à l’alinéa 1 ci-dessus s’effectuent conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 52.- Lorsqu’après la fermeture de l’installation, un rejet imprévu de matières radioactives dans l’environnement est détecté, le plan d’urgence radiologique et nucléaire national est activé, à la diligence de l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire, en liaison avec les services de sécurité.

 

                                                        CHAPITRE VI

                    DU TRANSPORT DES MATIERES RADIOACTIVES

ARTICLE 53.- (1) Sans préjudice des dispositions des textes en vigueur en matière de transport de marchandises dangereuses, le transport, le transbordement ou le transit terrestre de matières radioactives sont soumis à l’autorisation préalable de l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire.

(2) L’expédition et la réception des matières radioactives sont également soumises à l’autorisation préalable de l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire.

(3) Les conditions et les modalités de délivrance des autorisations mentionnées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont fixées par des textes particuliers.

ARTICLE 54.- Le titulaire de l’autorisation préalable de transport, de transbordement ou de transit terrestre a la responsabilité de la sûreté radiologique et de la sécurité des matières radioactives en cours de transport, de transbordement ou de transit.

ARTICLE 55.- (1) Les matières radioactives sont transportées dans des emballages portant les étiquettes de danger qui leur sont propres.

(2) Les véhicules, les remorques et les autres engins utilisés pour leur transport doivent comporter les marques distinctives et les étiquettes appropriées indiquant le danger.

(3) Les marques et les étiquettes visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont définies par voie réglementaire.

ARTICLE 56.- (1) L’emballage des colis contenant des matières radioactives doit être adapté à leur nature, aux dangers qu’elles peuvent provoquer et aux moyens utilisés pour leurs chargement, leur transport et leur déchargement.

(2) Les conditions d’emballage, de chargement et de déchargement des matières radioactives sont définies par voie réglementaire.

ARTICLE 57.- (1) Tout véhicule, remorque ou autre engin utilisé pour le transport des matières radioactives doit répondre aux règles techniques relatives à leur aménagement et à leur équipement.

(2) Les règles techniques d’aménagement et d’équipement des véhicules, remorques ou autre engin visés à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés par des textes particuliers.

ARTICLE 58.- Sous réserve des dispositions générales prévues par la présente loi, les règles de sûreté et de sécurité du transport des matières radioactives sont définies par voie réglementaire, conformément à la règlementation en vigueur.

ARTICLE 59.- Le titulaire de l’autorisation de transport, de transbordement ou de transit des matières radioactives souscrit une police d’assurance qui couvre les personnes et les biens pour la responsabilité résultant de leurs risques.

 

 

                                                     CHAPITRE VII

                    DE LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS

ARTICLE 60.- (1) Sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de gestion des déchets dangereux, la gestion des déchets radioactifs, notamment la manutention, le traitement, le transport, l’entreposage, le stockage et l’élimination, fait l’objet d’une autorisation délivrée par l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire.

(2) Le titulaire de l’autorisation a la responsabilité de la sûreté radiologique et de la sécurité des déchets radioactifs qu’il produit ou qu’il détient.

(3) Les modalités de gestion des déchets radioactifs sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 61.- Les règles de sûreté et de sécurité applicables en matière de gestion des déchets radioactifs et des sources radioactives orphelines sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 62.- Toute personne physique ou morale qui importe une source radioactive de haute activité doit, préalablement à l’importation, apporter la preuve à l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire qu’elle a pris des dispositions contractuelles et financières appropriées pour le retour de la source au fournisseur après la période d’utilisation.

ARTICLE 63.- L’importation des déchets radioactifs sur le territoire national est interdite.

ARTICLE 64.- La gestion des déchets radioactifs est organisée par voie réglementaire.

ARTICLE 65.- A tous les stades de la gestion des déchets radioactifs, les principes ci-après sont appliqués par toutes les personnes, physiques ou morales, publiques ou privées :

  • les personnes et l’environnement sont convenablement protégés contre les risques radiologiques ;
  • la production de déchet est maintenue au niveau le plus bas possible ;
  • les contraintes excessives pour les générations actuelles et futures sont évitées ;
  • les mesures de protection sont prises conformément aux critères et aux normes internationales en vigueur ;
  • les risques biologiques, chimiques et autres qui peuvent être associés à la gestion des déchets radioactifs sont convenablement pris en considération.

 

 

                                                   CHAPITRE VIII

                                     DE L’APPLICATION DES GARANTIES

ARTICLE 66.- (1) L’Etat et les titulaires d’autorisation coopèrent pleinement avec l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) pour l’application des garanties, notamment :

  • en communiquant rapidement des renseignements requis au titre de l’accord des garanties et du protocole additionnel ;
  • en procurant aux représentants dûment autorisés par l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire et aux inspecteurs de l’AIEA, un accès aux installations et emplacements hors installations tel que requis par l’accord de garanties ;
  • en coopérant avec les inspecteurs de l’AIEA et en les assistant dans l’exécution de leurs tâches ;
  • en procurant les services nécessaires demandés par les inspecteurs de l’AIEA.

(2) L’Etat s’engage à délivrer les permis nécessaires, y compris les visas à entrées multiples, permettant aux inspecteurs désignés de l’AIEA de s’acquitter de leurs fonctions en matière de garanties, conformément à l’accord de garanties et à tout protocole y relatif.

ARTICLE 67.- L’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire établit et met en œuvre un système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, comportant :

  • un système de mesure de quantités des matières nucléaires ;
  • un système d’évaluation de la précision et de l’exactitude des mesures ;
  • des procédures pour la détermination des écarts entre les quantités mesurées ;
  • des procédures pour dresser l’inventaire des stocks physiques et des pertes ;
  • un système d’évaluation des stocks non mesurés ;
  • un système de relevés de rapports pour suivre l’évolution des stocks et de flux de matières nucléaires ;
  • des procédures visant à assurer l’application correcte des méthodes et règles comptables par les titulaires d’autorisation ;
  • des procédures pour l’établissement de rapports à l’AIEA.

ARTICLE 68.- L’exercice par toute personne physique ou morale d’une activité de recherche-développement liée au cycle du combustible nucléaire est soumis à une autorisation préalable délivrée par l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire.

ARTICLE 69.- (1) La détention et l’utilisation de matières et technologies nucléaires sont soumises à l’autorisation de l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire.

 

 

 (2) Le titulaire de l’autorisation mentionnée à l’alinéa 1 ci-dessus :

  • tient la comptabilité prescrite par l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire ;
  • soumet à l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire les rapports demandés de façon périodique ;
  • effectue les mesures concernant les matières nucléaires et applique les programmes de contrôle desdites mesures comme spécifiés par l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire ;
  • établit périodiquement l’inventaire des matières nucléaires suivant les modalités et la fréquence prescrites par l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire ;
  • rapporte sans délai à l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire et aux autorités publiques compétentes toute perte de matières nucléaires ;
  • fournit à l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire les renseignements descriptifs concernant toute installation nucléaire, y compris toute modification de ces renseignements ;
  • applique des mesures de protection physique et d’autres mesures de sécurité aux matières nucléaires ;
  • fait un rapport sur les activités futures prévues comme spécifié par l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire.

ARTICLE 70.- Toute personne physique ou morale détenant des matières nucléaires ou menant des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire ainsi que toute autorité étatique compétente doivent permettre l’accès et fournir la coopération nécessaire à l’AIEA afin qu’elle mène les inspections nécessaires, conformément aux dispositions de l’Accord de garanties et au Protocole Additionnel.

 

                                                          CHAPITRE IX

                            DE L’AUTORITE CHARGEE DE LA REGULATION

                                       ET DU CONTROLE REGLEMENTAIRE

ARTICLE 71.- (1) L’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire assure la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les effets nocifs des rayonnements ionisants.

(2) L’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire met en œuvre, en liaison avec les services compétents de l’Etat, la politique nationale de sûreté radiologique et nucléaire, de sécurité nucléaire et de l’application des garanties.

ARTICLE 72.- Dans l’accomplissement de ses missions, l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire agit en toute indépendance vis-à-vis des utilisateurs et des structures de promotion de l’utilisation des sources de rayonnements ionisants.

ARTICLE 73.- Les missions, les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire sont fixées par décret du Président de la République.

 

                                                         CHAPITRE X

                                      DES DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 74.- Toute demande relative à la délivrance d’une autorisation prévue par la présente loi, est soumise au paiement des droits fixes d’octroi ou de renouvellement des titres dont les montants sont fixés par voie réglementaire.

ARTICLE 75.- (1) L’exercice dûment autorisé des activités ou pratiques prévues à l’article 2 de la présente loi, est soumis au paiement d’une redevance assise sur le chiffre d’affaires annuel des installations détenues par les titulaires des autorisations.

(2) Le taux, les modalités de paiement, d’affectation et de répartition de la redevance prévue à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.

ARTICLE 76.- (1) Au titre de la catégorisation des sources prévue à l’article 18 de la présente loi, les titulaires des autorisations sont selon le cas, soumis au paiement d’une taxe sur la dangerosité.

(2) La taxe prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est déductible du bénéfice imposable, dans la limite maximale équivalent à 5%.

(3) Le taux, les modalités de paiement, d’affectation et de répartition de la redevance prévue à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.

ARTICLE 77.- (1) Il est institué une taxe radiologique pour toute opération d’import-export.

(2) Le taux, la répartition et les modalités de recouvrement de la taxe visée à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.

 

CHAPITRE XI

DES INSPECTIONS, DES RESPONSABILITES

ET DES SANCTIONS

 

SECTION I

DES INSPECTIONS

ARTICLE 78.- (1) Les activités ou pratiques visées à l’article 2 de la présente loi font l’objet d’inspections programmés ou inopinées de l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire, conformément à la règlementation en vigueur.

(2) Les inspections mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus sont menées par les inspecteurs assermentés de l’autorité chargée de la régulation et du contrôle de la réglementaire.

(3) Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs assermentés de l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire, ont qualité d’officiers de police judiciaire à compétence spéciale.

(4) Les pouvoirs des inspecteurs et les modalités des inspections sont fixés par voie réglementaire.

ARTICLE 79.- Les inspecteurs peuvent, en cas de besoin, requérir l’assistance de la force publique, pour garantir l’exécution correcte des missions qui leur sont confiées.

ARTICLE 80.- Les inspecteurs bénéficient du privilège de juridiction prévu à l’article 634 alinéa 2 du Code de procédure pénale pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 81.- (1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère Public et aux Officiers de Police Judiciaire à compétence générale, les inspecteurs assermentés de l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire ou des autres administrations concernées, notamment de l’environnement, des mines et de la santé, sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi, d’en rassembler les preuves, d’en rechercher les auteurs et complices et, le cas échéant, de les déférer au parquet.

(2) Avant leur entrée en fonction, les agents mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus prêtent serment devant le Tribunal de Grande Instance de leur lieu d’affectation, à la requête de l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire, suivant des modalités prévues par un décret d’application de la présente loi.

(3) La formule du serment prévu à l’alinéa 2 ci-dessus est la suivante : « je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions d’inspecteur de radioprotection, et d’observer en toute circonstance les devoirs qu’elles m’imposent ».

(4) La prestation de serment donne lieu à l’établissement d’une carte professionnelle comportant la mention de la date de prestation de serment. La carte professionnelle doit être présentée à l’auteur présumé du manquement ou de l’infraction à constater.

(5) Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés sont tenus de se munir de leur carte professionnelle et, sauf flagrant délit, d’un ordre de mission dument visé.

(6) Le serment prêté par l’inspecteur en radioprotection reste valable en cas de mutation à l’intérieur du territoire national.

ARTICLE 82.- L’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire élabore un plan d’inspection. Elle désigne les inspecteurs.

ARTICLE 83.- (1) Le titulaire de l’autorisation donne libre accès des inspecteurs à son installation.

(2) Le titulaire de l’autorisation ne peut refuser l’accès à son installation aux inspecteurs, sous peine de sanctions prévues par les dispositions de la présente loi.

(3) Chaque inspection ou refus d’inspection fait l’objet d’un rapport conservé et archivé par l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire.

 

SECTION II

DE LA RESPONSABILITE CIVILE

ARTICLE 84.- L’exploitant d’une installation nucléaire est seul responsable de tout dommage nucléaire subi en quelque lieu que ce soit lorsqu’il est prouvé que ce dommage a été causé par un accident nucléaire survenu dans cette installation nucléaire.

ARTICLE 85.- La responsabilité de tout dommage nucléaire causé par une matière nucléaire volée, perdue, jetée par-dessus bord ou abandonnée incombe au dernier exploitant autorisé à détenir cette matière.

ARTICLE 86.- La responsabilité pour dommage nucléaire est engagée, quelque soit l’endroit où celui-ci est subit.

ARTICLE 87.- Lors du transport des matières nucléaires, l’exploitant expéditeur est responsable des dommages nucléaires jusqu’à ce que l’exploitant destinataire réceptionne ces matières, sauf clause contractuelle contraire entre les deux exploitants.

ARTICLE 88.- Le montant minimum de la responsabilité de l’exploitant d’une installation nucléaire est fixé conformément aux dispositions de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, de la Convention de Vienne de 1997 sur la réparation complémentaire et de la Convention de Paris de 2004 sur la responsabilité nucléaire des dommages causés par un accident nucléaire.

ARTICLE 89.- (1) Les juridictions nationales sont compétentes en cas d’accident nucléaire survenu au Cameroun, et ayant  des conséquences même en dehors du territoire national, quelle que soit la nationalité des auteurs ou des victimes.

(2) La loi applicable dans le cas prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est la loi camerounaise et les conventions internationales auxquelles le Cameroun est partie.

ARTICLE 90.- (1) L’exploitant d’une installation nucléaire n’est pas responsable d’un dommage nucléaire s’il est établi que ce dommage résulte directement d’un acte de conflit armé, d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection.

(2) L’exploitant d’une installation nucléaire peut se voir dégager, en totalité ou en partie, de l’obligation de verser une indemnité en réparation du dommage subi par une personne, s’il prouve que le dommage résulte, en totalité ou en partie, d’une négligence grave de la personne qui l’a subi ou que cette personne ait agit ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage.

ARTICLE 91.- (1) L’exploitant d’une installation nucléaire doit, en fonction des dommages susceptibles d’être causés par une matière nucléaire, souscrire une police d’assurance ou une autre garantie financière couvrant sa responsabilité pour les dommages résultant de cette matière nucléaire.

(2) La police d’assurance doit être présentée à toute réquisition de l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire.

(3) L’Etat veille au versement des indemnités pour dommage résultant d’une matière nucléaire, reconnues comme étant à la charge de l’exploitant.

ARTICLE 92.- Le droit à la réparation des dommages nucléaires est éteint si aucune action n’est intentée :

  • dans un délai de trente (30) ans à compter de la date de l’accident nucléaire en cas de décès ou de dommages aux personnes ;
  • dans un délai de dix (10) ans à compter de la date de l’accident nucléaire pour tous les autres dommages nucléaires.

ARTICLE 93.- (1) La responsabilité civile du titulaire de l’autorisation d’une activité ou d’une pratique impliquant une source de rayonnements ionisants autre que celle d’une matière nucléaire relève du droit commun.

(2) Le titulaire de l’autorisation d’une activité ou d’une pratique impliquant une source de rayonnements ionisants autre que celle d’une installation nucléaire est civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre toute personne placée sous son autorité.

 

    SECTION III

DE LA RESPONSABILITE PENALE

ARTICLE 94.- Le titulaire d’une autorisation peut être pénalement responsable des infractions commises dans l’exercice de l’activité ou de la pratique pour laquelle il a obtenu une autorisation.

ARTICLE 95.- La responsabilité du titulaire de l’autorisation n’exclut pas la responsabilité pénale des personnes auteurs ou complices des infractions visées à l’article 94 ci-dessus.

ARTICLE 96.- Le titulaire de l’autorisation peut être tenu solidairement responsable, avec les auteurs ou complices des infractions commises dans l’exercice de l’activité ou de la pratique pour laquelle il a obtenu une autorisation, au paiement des amendes et dépens.

ARTICLE 97.- Les règles applicables en cas d’extradition sont celles prévues par le Code de Procédure Pénale.

 

     SECTION IV

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 98.- (1) Lorsqu’il est constaté le non-respect des obligations découlant de l’autorisation, l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire met en demeure le titulaire de l’autorisation de se conformer à ces conditions, dans un délai maximum de trente (30) jours, sans préjudice des sanctions pénales ou civiles.

(2) Si à l’expiration du délai fixé à l’alinéa 1 ci-dessus le titulaire de l’autorisation n’a pas obtempéré, l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire peut :

  • procéder d’office, aux frais du titulaire de l’autorisation, à l’exécution des mesures prescrites ;
  • prononcer à titre conservatoire, la suspension de l’autorisation, jusqu’à exécution des conditions imposées.

ARTICLE 98.- En cas de risque de surexposition des personnes ou de dommages importants aux biens ou à l’environnement, l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire peut, sans délai :

  • procéder au retrait de l’autorisation ;
  • ordonner le changement de poste de travail ;
  • ordonner l’entreposage dans des conditions de sûreté et de sécurité des sources de rayonnements ionisants ou de toute autre matière radioactive.

ARTICLE 100.- (1) L’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire peut procéder, avec le concours de la force publique, à l’apposition des scellés sur une installation dont le fonctionnement est maintenu en violation d’une mesure de suspension ou de retrait de l’autorisation.

(2) Les décisions de l’autorité chargée de la régulation et du contrôle réglementaire sont susceptibles de recours conformément  aux textes en vigueur. Toutefois, le recours ne suspend pas l’exécution de la sanction administrative prise contre le titulaire de l’autorisation.

 

   SECTION V

DES SANCTIONS PENALES

ARTICLE 101.- (1) Est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à un million (1 000 000) de FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui :

  1. conduit après avoir consommé des boissons alcoolisées, des médicaments tranquillisants ou des produits susceptibles d’agir sur ses aptitudes en tant que conducteur d’un véhicule transportant des matières nucléaires ou radioactives ;
  2. fume pendant le transport des matières radioactives ou nucléaires ;
  3. n’appose pas, conformément aux dispositions réglementaires, les marques distinctives et les étiquettes de danger adaptées à la nature des matières radioactives ou nucléaires et à leurs risques sur les colis, les véhicules, remorques ou autres engins ;
  4. emballe, charge ou décharge les matières radioactives ou nucléaires en violation de la règlementation en vigueur ;
  5. transporte des matières radioactives ou nucléaires au moyen de véhicule, remorque ou autre engin ne répondant pas aux conditions relatives à leur aménagement et à leur équipement ;
  6. transporte des matières radioactives ou nucléaires sans la police d’assurance couvrant la responsabilité résultant des risques liés au transport desdites matières ;
  7. circule sans fiche de sécurité ou avec une fiche de sécurité non adaptée à la nature des matières radioactives ou nucléaires transportées et à leurs risques ;
  8. circule sans document d’itinéraire ou change d’itinéraire sans autorisation.

(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées en cas de récidive.

ARTICLE 102.- (1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à douze (12) mois et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à cinq cent mille (500 000) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement :

  1. celui qui se soustrait à l’obligation d’établir ou de tenir à jour l’inventaire mentionné à l’article 16 de la présente loi ;
  2. celui qui s’oppose à une mission d’inspection.

(2) En cas d’opposition avec violence ou voie de fait, les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées.

ARTICLE 103.- Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux  millions (2 000 000) de F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, le titulaire d’une autorisation qui s’abstient de faire la déclaration en cas de perte, de vol ou de détournement d’une source radioactive ou d’une matière nucléaire prévue à l’article 37 de la présente loi.

ARTICLE 104.- Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à dix  millions (10 000 000) de F CFA celui qui :

  • viole les dispositions règlementaires relatives aux limites de dose d’exposition des travailleurs et du public, ainsi que les doses de rejet dans l’environnement ;
  • divulgue les informations confidentielles sur les mesures de protection physique et de sécurité nucléaire.

ARTICLE 105.- (1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à vingt millions (20 000 000) de F CFA celui qui :

  • continue l’exercice de l’activité ou la pratique en violation d’une mesure de suspension de suspension ou de retrait de l’autorisation ;
  • exerce l’une des activités ou pratiques visées à l’article 2 de la présente loi sans autorisation.

(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, celui qui, par imprudence, maladresse, négligence ou inobservation des règlements et conditions de l’autorisation, provoque une exposition aux rayonnements ionisants ou un accident radiologique.

ARTICLE 106.- Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans à trente (30) ans et d’une amende de vingt millions (20 000 000) à cinq cent  millions (500 0000 000) de francs CFA, celui qui importe, fabrique, possède ou active des armes nucléaires et des dispositifs à dispersion de la radioactivité.

ARTICLE 107.- (1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) à vingt (20) ans et d’une amende de cinquante millions (50 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de F CFA celui qui :

  1. additionne des matières radioactives et nucléaires dans la fabrication des denrées alimentaires, des produits cosmétiques et des produits à usage domestique ;
  2. utilise des matières radioactives et nucléaires dans la fabrication de jouets ;
  3. importe des appareils usagés émettant des rayonnements ionisants ;
  4. introduit des déchets radioactifs sur le territoire national.

(2) En cas de récidive, la peine est l’emprisonnement à vie.

ARTICLE 108.- (1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de vingt millions (20 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de F CFA, celui qui :

  1. détient, utilise, transfère, cède, altère, aliène, sans autorisation requise, ou disperse des matières nucléaires ;
  2. vole ou recèle des matières nucléaires ou des sources radioactives ;
  3. utilise des matières nucléaires et les sources radioactives à des fins autres que celles pour lesquelles il a obtenu l’autorisation ;
  4. exige des matières nucléaires par toute forme d’intimidation, y compris le recours à la force ;
  5. menace d’utiliser des matières nucléaires :
  • dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ;
  • dans le but de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose ;
  1. fait usage des sources radioactives ou des matières nucléaires à des fins criminelles ou terroristes.    

(2) La peine est l’emprisonnement à vie au cas où les actes prévus à l’alinéa (1) (a) et e (ii) ci-dessus entraînent la mort d’autrui.

(3) La peine de mort est prononcée en cas de récidive.

ARTICLE 109.- Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de vingt millions (20 000 000) à cinq cent  millions (500 0000 000) de F CFA le titulaire de titre minier ou d’une autorisation mentionnés à l’article 44 de la présente loi qui :

en s’abstenant de maintenir son installation dans un état sûr et s table provoque, même involontairement, des blessures graves à autrui ;

rejette, dans les milieux récepteurs naturels, des contaminants radioactifs en violation des limites fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 110.- Est puni d’un emprisonnement à vie, le titulaire de titre minier ou d’autorisation mentionnés à l’article 44 de la présente loi qui, en s’abstenant de maintenir son installation dans un état sûr et stable provoque, même involontairement, la mort d’autrui.

ARTICLE 111.- Est puni d’un emprisonnement à vie celui qui détruit, aux fins de sabotage, tout ou partie d’une source radioactive ou d’une installation ou empêche son fonctionnement.

ARTICLE 112.- Les dispositions de l’article 54 du Code Pénal relatives au sursis ne sont pas applicables aux sanctions pénales prévues par la présente loi.

ARTICLE 113.- La juridiction saisie des infractions prévues par la présente loi peut ordonner la fermeture de l’installation et l’apposition des scellés, ainsi que la confiscation du matériel.

ARTICLE 114.- Toute personne ayant connaissance d’une infraction visée dans la présente loi et ses textes d’application est tenue d’en aviser directement et immédiatement les autorités compétentes.

 

                                                        CHAPITRE XII

                 DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 115.- Les personnes physiques ou morales exerçant une activité ou pratique prévue par la présente loi, sont tenues de se conformer à ses dispositions dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date de publication.

ARTICLE 116.- Des textes particuliers précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

ARTICLE 117.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 95/08 du 30 janvier 1995 portant sur la radioprotection.

ARTICLE 118.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais./-

 

                                                                                                             Yaoundé, le 19 juillet 2019

                                                                                                       Le président de la République,

                                                                                                                                        (é) Paul BIYA