REPUBLIQUE DU CAMEROUN
LOI RELATIVE A L’EXERCICE ET A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MEDECIN
LOI N° 90-36 du 10 Août 1990
Article premier. – La présente loi et les textes pris pour son application règlementent l’exercice et l’organisation de la protection de médecin.
TITRE PREMIER
DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
CHAPITRE PREMIER
DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE MEDECIN
Article 2. – (1). – Nul ne peut exercer la profession de médecin au Cameroun s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre.
(2). – Toutefois, peut exercer la profession de médecin au Cameroun, le praticien de nationalité étrangère remplissant les conditions supplémentaires suivantes :
- Etre ressortissant d’un pays ayant signé un accord de réciprocité avec le Cameroun ;
- N’avoir pas été radié de l’Ordre dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où il aurait exercé auparavant ;
- Etre recruté sur contrat ou en vertu d’un accord confessionnel ou d’une ONG (Organisation Non Gouvernementale) à but non lucratif ;
- Servir pour le compte d’une entreprise privée agrée.
Article 3. – L’accomplissement d’actes professionnels à caractères administratif et judiciaire, la rédaction et la délivrance des documents y afférents sont assurés par le médecin, soit dans l’exercice normal de ses fonctions, soit en exécution d’une mission spéciale dont il est chargé. Il est tenu à cet égard de déférer à toute réquisition qui peut lui être décernée.
Article 4. – Le médecin en service dans l’Administration ou dans le Secteur Privé est soumis :
- Au secret professionnel ;
- Au Code de Déontologie de la profession adopté par l’Ordre National des Médecins puis approuvé par l’autorité de tutelle ;
- Aux dispositions statutaires de l’Ordre.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS DE L’EXERCICE EN CLIENTELE PRIVEE
Article 5. – (1). – L’exercice de la profession en clientèle privé est soumise à une autorisation délivrée par le Conseil de l’Ordre dans les conditions et modalités fixées par la présente loi.
(2). – Le Conseil de l’Ordre statue également sur les demandes de remplacement temporaire, de changement de résidence professionnelle ou d’aire géographique d’activité, de reprise d’activité après interruption à la suite d’une sanction disciplinaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
(3). – Les autorisations accordées par le Conseil de l’Ordre doivent être conformes à la carte sanitaire établie par voie réglementaire.
Toute autorisation accordée en violation de la carte sanitaire est nulle et de nul effet.
Article 6. – Nul ne peut exercer la profession de médecin en clientèle privée s’il ne remplit les conditions suivantes :
- Etre de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques ;
- Etre inscrit au tableau de l’Ordre ;
- Justifier de cinq (05) années de pratique effective auprès d’une Administration Publique ou d’un Organisme Privé à l’intérieur du territoire national ou à l’étranger ;
- Produire une lettre d’accord de principe de libération lorsqu’il occupe un emploi salarié ou est assistant d’un confrère exerçant en clientèle privé ;
- Produire une police d’assurance couvrant des risques professionnels ;
- Avoir payé toutes les cotisations à l’Ordre.
Article 7. – Sauf convention de réciprocité, le médecin de nationalité étrangère ne peut exercer à titre privé au Cameroun.
Article 8. – (1). – Les demandes d’agrément sont déposées en doubles exemplaires au Conseil de l’Ordre contre récépissé.
(2). – Le Conseil de l’Ordre est tenu de se prononcer sur le dossier dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de celui-ci.
(3). – La décision du Conseil de l’Ordre est soumise à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cette décision. L’autorité de tutelle dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, la décision du Conseil de l’Ordre devient exécutoire et doit être notifiée au postulant.
(4). – Dans tous les cas, passé un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du dépôt du dossier, le silence gardé par le Conseil de l’Ordre vaut acceptation de la demande du postulant qui peut s’installer.
(5). – Toute décision de rejet doit être motivée.
Article 9. – (1). – Les décisions du Conseil de l’Ordre rendues sur les demandes d’agrément peuvent, dans les trente (30) jours de leur notification, être frappées d’appel devant la Chambre d’Appel du Conseil de l’Ordre par le postulant s’il s’agit d’une décision de rejet ou par tout membre de l’ordre ayant intérêt pour agir s’il s’agit d’une décision d’acceptation.
(2). – L’appel n’a pas d’effet suspensif sauf lorsqu’il s’agit d’une décision d’acceptation.
(3). – La chambre d’appel doit se prononcer dans un délai de deux (02) mois à compter de la saisine. Ses décisions sont notifiées dans les formes prévues par la présente loi et ne sont susceptibles de recours que devant la Cour Suprême, dans les formes de droit commun.
(4). – Passé ce délai de deux (02) mois, le silence gardé par la Chambre d’Appel vaut décision favorable à la demande du postulant.
Article 10. – (1). – Un Cabinet ou une Clinique ne peut rester ouvert en l’absence de son titulaire que si ce dernier s’est fait régulièrement remplacer.
(2). – En cas d’empêchement, le médecin peut se faire remplacer auprès de sa clientèle soit par un confrère exerçant en clientèle privée, soit par un médecin assistant. Le Conseil de l’Ordre en est immédiatement informé.
(3). – La durée normale d’un remplacement ne peut excéder un (01) an ; sauf cas de force majeure où elle est portée à deux (02) ans renouvelable une fois.
Article 11. – (1). – Le médecin peut se faire assister par un ou plusieurs confrères.
(2). – La rémunération du médecin assistant est fixée d’accord parties. Le Conseil de l’Ordre en est informé.
Article 12. – En cas de décès d’un praticien installé en clientèle privée, le délai pendant lequel ses ayants droit peuvent maintenir le Cabinet en activité en le faisant gérer par un remplaçant ne peut excéder cinq (05) ans, renouvelable une fois.
Si au cours de la période susvisée, l’un des enfants du défunt se trouve engagé dans ses études de médecine, ce Cabinet peut lui être réservé.
Les modalités de remplacement sont les mêmes que celles prévues pour l’agrément à l’exercice de la profession en clientèle privée.
SECTION II
DES INCOMPATIBILITES
Article 13. – Sous réserve des textes particuliers, l’exercice de la profession de médecin en clientèle privée est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, d’agent contractuel de l’Administration en activité ou de salarié en général.
SECTION III
LES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE MEDECINS
Article 14. – Les médecins installés en clientèle privée dans une même localité peuvent s’associer entre eux, et exercer leur profession sous forme de société civile professionnelle dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.
SECTION IV
DE L’OBLIGATION D’ASSURANCE
Article 15. – (1). – Le praticien ou la société civile professionnelle de médecins est tenu de souscrire auprès d’une compagnie d’assurance agréée une police destinée à couvrir ses risques professionnels.
Quittance en est remise au Conseil de l’Ordre au début de chaque année civile.
(2). – Le défaut de police d’assurance entraine, à la diligence du Conseil de l’Ordre ou de l’autorité de tutelle saisie à cet effet, la fermeture temporaire de l’établissement. Celui-ci ne peut être rouvert qu’une fois que la quittance justifiant du paiement de la police d’assurance est présentée.
CHAPITRE III
DE L’EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MEDECIN
Article 16. – Est reconnu coupable d’exercice illégal de la médecine :
- Tout praticien qui exerce son art sous un pseudonyme ou qui donne des consultations dans les locaux commercial où sont vendus des appareil qu’il prescrit ou utilise ;
- Toute personne non habilitée qui, même en présence d’un praticien, prend part habituellement ou par direction suivie, à l’établissement de diagnostics ou aux traitements d’affections par actes professionnels, consultations ou par tous autres procédés ;
- Tout praticien qui exerce son art en infraction aux dispositions de l’article deux (2) ci-dessus ou qui prête son concours aux personnes non habilitées.
Article 17. – (1). – Sans préjudice des sanctions administratives, disciplinaires ou pénales plus sévères, toute personne reconnue coupable d’exercice illégal de la profession de médecin est passible d’un emprisonnement de six (06) jours à six (06) mois et d’une amende de 200 000 à 2 000 000 de FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
(2). – Toute personne reconnue coupable d’infraction à la présente loi cesse immédiatement son activité. En outre, la fermeture de son Cabinet ou de sa Clinique peut être ordonnée par le Conseil de l’Ordre indépendamment de toute décision judiciaire.
Article 18. – Le Conseil de l’Ordre peut saisir la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement ou le cas échéant, se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le Ministère Public contre toute personne inculpée ou prévenue d’exercice illégal de la profession de médecin.
TITRE II
DE L’ORDRE NATIONAL DES MEDECINS
Article 19. – L’Ordre National des Médecins ci-après également désigné l’Ordre, institué par l’article 1er de la loi n° 80-07 du 14 Juillet 1980 comprend obligatoirement tous les médecins exerçant au Cameroun.
Article 20. – (1). – L’Ordre veille au maintien des principes de moralité et de dévouement indispensables à l’exercice à la profession de médecin, ainsi qu’au respect des règles édictées par le Code Déontologie.
(2). – L’Ordre exerce également toute attribution qui peut être confiée par la présente loi ou par des textes particuliers.
(3). – L’ordre est doté de la personnalité juridique. Son siège est fixé à Yaoundé.
Il est placé sous la tutelle de l’Autorité responsable des Services de la Santé Publique.
CHAPITRE PREMIER
DE L’ORGANISATION DE L’ORDRE NATIONAL DES MEDECINS
Article 21. – L’Ordre accomplit sa mission et exerce ses attributions par l’intermédiaire des deux organes suivants :
- L’Assemblée Générale ;
- Le Conseil.
SECTION I
DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Article 22. – (1). – L’Assemblée Générale est constituée de tous les médecins inscrits au tableau de l’Ordre.
(2). – Elle se réunit tous les ans en session ordinaire sur convocation de son Président et le cas échéant, en session extraordinaire à la demande de soit de la majorité absolue de ses membres, soit du Conseil de l’Ordre ou de l’autorité de tutelle pour :
- Elire les membres du Conseil de l’Ordre ;
- Elire six (06) membres pour la Chambre d’Appel ;
- Statuer sur le rapport d’activités du Président du Conseil de l’Ordre ;
- Fixer les orientations susceptibles d’assurer la bonne marche de la profession ;
- Adopter le Code de Déontologie de la profession et le Règlement Intérieur de l’Ordre.
(3). – L’Assemblée Générale élit le Président de l’Ordre et un Commissaire aux Comptes pour un mandat de trois (03) ans. Ils sont rééligibles.
Article 23. – (1). – L’ordre du jour des sessions de l’Assemblée Générale porte exclusivement sur les questions relatives à l’exercice de la profession. Il est établi par le Président du Conseil de l’Ordre qui peut être saisi un mois avant la session, des questions émanant soit des membres de l’Ordre, soit de l’Autorité de Tutelle
(2). – L’ordre du jour de toute session de l’Assemblée Générale est communiqué quinze (15) jours au moins avant la date de la session à l’Autorité de Tutelle qui se fait représenter aux travaux de l’Assemblée Générale.
(3). – L’Autorité de Tutelle peut interdire la tenue d’une session ordinaire ou extraordinaire de l’Assemblée Générale si l’ordre du jour n’a pas été conforme aux dispositions de l’alinéa qui précède.
Article 24. – (1). – L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Générale sont définis par le Règlement Intérieur.
SECTION II
DU CONSEIL DE L’ORDRE
Article 25. – (1). – Le Conseil de l’Ordre est l’organe exécutif de ce dernier. Il comporte douze (12) membres élus pour trois (03) ans dans les proportions suivantes :
- Quatre (04) membres de la division A élus et un suppléant (Fonctionnaires) ;
- Quatre (04) membres de la division B élus et un suppléant (Privés Laïcs) ;
- Quatre (04) membres de la division C élus et un suppléant (Privés Confessionnels).
(2). – Sont électeurs et éligibles tous les médecins inscrits au tableau de l’Ordre. Les membres du Conseil de l’Ordre sont rééligibles.
(3). – Les modalités pratiques de l’organisation des élections des membres du Conseil, et les règles relatives à leur remplacement en cas de défaillance sont fixées par le Code de Déontologie.
Article 26. – Outre le Président élu en Assemblée Générale, le Conseil de l’Ordre élit en son sein pour un mandat de trois (03) ans un bureau comprenant :
- Un Vice-Président ;
- Un Secrétaire Général ;
- Un Trésorier.
Article 27. – (1). – Après élection, le Procès-Verbal est notifié dès le premier jour ouvrable suivant celle-ci à l’Autorité de Tutelle.
(2). – Les contestations concernant les élections peuvent être déférées à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par tout médecin ayant droit de vote, dans un délai de quinze (15) jours suivant le scrutin. L’Autorité de Tutelle doit être informée.
Article 28. – La qualité de membre du Conseil de l’Ordre cesse :
- En fin de mandat ;
- En cas d’absence non justifiée à trois (03) réunions consécutives du Conseil de l’Ordre ;
- En cas d’invalidité permanente ou de décès ;
- En cas de démission dûment constatée ;
- En cas de radiation du Tableau de l’Ordre.
Article 29. – Le Conseil de l’Ordre ne peut valablement délibérer qu’en présence de 3/5 de ses membres. Ses sessions sont présidées par son Président ou, en cas d’empêchement et dans l’ordre ci-après, par le Vice-Président ou le doyen des membres du Conseil de l’Ordre.
Article 30. – (1). – Le Conseil de l’Ordre se réunit deux (02) fois par session ordinaire sur convocation de son Président. Il peut en cas de besoin, se réunir en session extraordinaire, soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres ou de celle de l’Autorité de Tutelle.
(2). – Le Président détermine les dates, lieu et heure des réunions.
(3). – Chaque membre du Conseil de l’Ordre a le droit de vote. Les décisions du Conseil de l’Ordre sont prises à la majorité simple des membres présents.
(4). – Les délibérations du Conseil de l’Ordre ne sont pas publiques.
Toutefois, le Président peut inviter toute personne de son choix en raison de ses compétences, à prendre part aux délibérations du Conseil de l’Ordre avec voix consultative.
Article 31. – (1). – Dans le cadre des dispositions des articles 20, alinéa 1 et 2 et 21 ci-dessus, le Conseil de l’Ordre :
- Statue les demandes d’inscription au Tableau et sur l’élection de ses membres ;
- Agrée les demandes d’exercice de la profession en clientèle privée ainsi que les demandes d’établissement, de remplacement temporaire, de changement de résidence professionnelle ou d’aire géographique, et de reprise d’activité après interruption à la suite d’une sanction disciplinaire ;
- Exerce toute compétence qui lui est attribuée par la présente loi oui par les textes particuliers ;
- Etudie toutes questions à lui soumises par l’autorité de tutelle ;
- Inflige les sanctions disciplinaires aux membres de l’Ordre dans les conditions prévues par la présente loi.
(2). – En aucun cas, le Conseil de l’Ordre n’a à tenir compte des actes, attitudes, opinions politiques ou religieuses des membres de l’Ordre.
Article 32. – Le Conseil de l’Ordre fixe le montant des cotisations des membres de l’Ordre. Celles-ci sont obligatoires sous peine de sanctions disciplinaires.
Article 33. – Le Président du Conseil de l’Ordre représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il gère les biens de l’Ordre par délégation du Conseil de l’Ordre.
CHAPITRE II
DU L’INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE
Article 34. – Nul ne peut exercer la profession de médecin au Cameroun s’il n’est préalablement inscrit au Tableau de l’Ordre.
Ce Tableau est tenu à jour par le Conseil de l’Ordre et est régulièrement communiqué à l’Autorité de Tutelle, aux Préfectures, aux Maires et aux Parquets de Tribunaux.
Article 35. – Les conditions d’inscription au Tableau de l’Ordre sont les suivantes :
- Etre de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques ;
- Avoir la majorité civile ;
- Etre titulaire d’un diplôme reconnu équivalent par l’Autorité compétente au moment du dépôt du dossier ;
- N’avoir subi aucune condamnation pour fait contraire à la probité (vol, détournement de deniers publics escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux) ou aux bonnes mœurs ;
- N’avoir été ni déclaré en faillite, ni en état de liquidation judiciaire.
Article 36. – (1). – Le dossier d’inscription au Tableau de l’Ordre est déposé en double exemplaire au Conseil de l’Ordre, contre récépissé.
(2). – Le Conseil de l’Ordre est tenu de se prononcer sur le dossier d’inscription au Tableau de l’Ordre, dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de son dépôt.
(3). – Toute décision du Conseil de l’Ordre sur une demande d’inscription au Tableau de l’Ordre doit être soumis à l’approbation préalable de l’Autorité de Tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cette décision. L’Autorité de Tutelle dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, la décision du Conseil de l’Ordre devient exécutoire et doit être notifiée au postulant.
(4). – Dans tous les cas, passé un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du dépôt du dossier, le défaut de réponse par le Conseil de l’Ordre vaut acceptation de la demande du postulant et son inscription d’office au Tableau de l’Ordre.
(5). – Toute décision de rejet doit être motivée.
Article 37. – (1). – Les décisions du Conseil de l’Ordre rendues sur les demandes d’inscription ou de réinscription au Tableau de l’Ordre peuvent dans les quinze (15) jours de leur notification, être frappées d’appel devant la Chambre d’Appel du Conseil de l’Ordre par le postulant s’il s’agit d’un refus d’inscription, ou par tout membre de l’Ordre ayant intérêt pour agir, s’il s’agit d’une inscription ou d’une réinscription.
(2). – Dans l’un ou l’autre cas, si la Chambre d’Appel ne prend aucune décision dans un délai de deux (02) mois suivant sa saisine ; le postulant est inscrit au Tableau de l’Ordre.
(3). – L’appel n’a pas d’effet suspensif, sauf lorsqu’il s’agit d’une décision d’acceptation.
Article 38. – Sans préjudice des dispositions des articles 18 et 36 ci-dessus, les décisions, délibérations, résolutions et tout autre acte de l’Assemblée Générale ou du Conseil de l’Ordre sont, à peine de nullité absolue, soumis à l’approbation préalable de l’Autorité de Tutelle dès le premier jour ouvrable suivant leur intervention. L’Autorité de Tutelle dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, ces actes deviennent exécutoires de plein droit.
Article 39. – En cas de cessation d’activité, déclaration en est faite par l’intéressé dans les quinze (15) jours au Conseil de l’Ordre qui procède à l’annulation de son inscription.
Article 40. –(1). – Le Secrétaire Général du Conseil de l’Ordre assure la tenue du Tableau de l’Ordre.
(2). – Le Tableau de l’Ordre ne fait mention que des seuls diplômes et qualifications professionnelles reconnus par l’Autorité compétente du pays où ils ont été obtenus. Toutefois, peuvent y être portés les grades et distinctions décernés au médecin par l’Etat.
CHAPITRE III
DE LA DISCIPLINE
Article 41. – (1). – Le Conseil de l’Ordre exerce, au sein de la profession de médecin, la compétence disciplinaire en première instance.
(2). – A ce titre, il désigne en son sein une Chambre de Discipline, présidée par le Président du Conseil et composée de quatre (04) membres élus. Le Président peut être supplée en cas de récusation ou d’empêchement.
Article 42. – (1). – La Chambre de Discipline peut être saisie par l’Autorité de Tutelle, le Ministère Public ou par tout médecin inscrit au Tableau de l’Ordre et ayant intérêt pour agir.
(2). – Le médecin au service de l’Etat ne peut être traduit devant la Chambre de Discipline à l’occasion des actes de ses fonctions, que par l’Autorité responsable de la Santé Publique, ou par le Conseil de l’Ordre après avis de l’Autorité de Tutelle.
L’Autorité de Tutelle doit se prononcer dans les trente (30) jours de sa saisine. Passé ce délai, le silence gardé par celle-ci vaut acceptation.
(3). – La Chambre de Discipline ne peut valablement statuer qu’en présence des 3/5 de ses membres au moins.
Article 43. – Peuvent notamment justifier la saisine de la Chambre de Discipline :
- Toute condamnation pour une infraction quelconque commise à l’intérieur ou à l’extérieur du Territoire National, et de nature à porte atteinte au crédit ou à la réputation de la profession ;
- Toute condamnation pour faute relative à la conduite ou au comportement vis-à-vis de la profession.
Article 44. – La Chambre de Discipline peut, sur la demande des parties ou su sa propre initiative, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’institution de l’affaire. La décision qui ordonne l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise suivant le cas, si elle aura lieu devant la Chambre de Discipline, ou si elle sera diligentée par un de ses membres qui se transportera sur les lieux.
Article 45. – (1). – Tout médecin mis en cause peut se faire assister d’un défenseur de son choix.
(2). – Il peut exercer le droit de récusation dans les formes de droit commun.
Article 46. – (1). – La Chambre de Discipline tient un registre des délibérations.
(2). – Un procès-verbal est établi à la suite de chaque séance et signé de tous les membres.
(3). – Les procès-verbaux d’interrogatoire ou d’audition doivent également être établis et signés des intéressés.
Article 47. –(1). – Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin en cause n’ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de trente (30) jours après réception de sa convocation contre récépissé.
(2). – La Chambre de Discipline peut statuer lorsque le mis en cause n’a pas déféré à une convocation dûment notifiée.
Article 48. – (1). – La Chambre de Discipline peut prononcer l’une des sanctions :
- L’avertissement ;
- Le blâme ;
- La suspension d’activité allant de trois (03) mois à un (01) an, selon la gravité de la faute commise ;
- La radiation du Tableau de l’Ordre.
(2). – Les deux premières de ces sanctions emportent l’inéligibilité au Conseil de l’Ordre pendant deux (02) ans à compter de la notification de la sanction. La troisième sanction entraîne l’inéligibilité pour trois (03) ans à compter de la notification.
Article 49. – (1). – Les décisions de la Chambre de Discipline doivent être motivées.
(2). – Elles sont communiquées dès le premier jour ouvrable suivant leur intervention à l’Autorité de Tutelle, au Ministère Public et au médecin mis en cause contre récépissé.
(2). – Lorsque la notification n’a pas été faite à sa personne, le délai d’opposition est de trente (30) jours à compter de la date de notification à sa résidence professionnelle.
(3). – L’opposition est reçue par simple déclaration au Secrétariat du Conseil de l’Ordre qui en donne récépissé.
Article 50. – (1). – En cas de procédure contradictoire, le médecin mis en cause peut interjeter appel devant la Chambre d’Appel visée à l’alinéa 52 ci-dessus, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification de la décision de la Chambre de Discipline.
(2). – Passé ce délai, la décision est réputée définitive et devient exécutoire.
Article 51. – La Chambre d’Appel est constituée comme suit :
- Un Magistrat de la Cour Suprême désigné par le Président de ladite Cour, Président ;
- Un médecin désigné par l’Autorité de Tutelle ;
- Trois membres de l’Ordre, élus au sein de l’Assemblée Générale et n’ayant pas connu de l’affaire en première instance.
Article 52. – (1). – Sans préjudice des dispositions des article 9 et 37 ci-dessus, la Chambre d’Appel est saisie des appels des décisions du Conseil de l’Ordre en matière disciplinaire.
(2). – Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
Article 53. – (1). – L’appel est effectué sous forme de motion explicative déposée au Secrétariat du Conseil de l’Ordre contre récépissé.
(2). – L’appel peut être interjeté par le médecin intéressé, l’Autorité de Tutelle, le Ministère Public ou tout membre de l’Ordre ayant intérêt pour agir dans les trente (30) jours suivant la notification de la Chambre de Discipline.
(3). – Il n’a pas d’effet suspensif.
Article 54. – (1). – La Chambre d’Appel doit se prononcer dans un délai de deux (02) mois à compter de sa saisine. Ses décisions sont prises et notifiées dans les mêmes formes prévues à l’article 53 ci-dessus et ne sont susceptible de recours que devant la Cour Suprême, dans les formes de droit commun.
(2). – Passé le délai de deux (02) mois, la décision prise en premier ressort est suspendue de plein droit.
Article 55. – (1). – En cas de radiation du Tableau de l’Ordre, le médecin concerné peut, après un délai de cinq (05) ans, introduire auprès du Conseil de l’Ordre une demande de reprise d’activité.
(2). – En cas de suite favorable, l’intéressé est réinscrit au Tableau de l’Ordre.
(3). – En cas de rejet de sa demande, il ne peut la réintroduire qu’après un nouveau délai de deux (02) ans.
Article 56. – L’exercice de l’action disciplinaire dans les formes décrites ci-dessus ne fait obstacle
- Ni aux poursuites que le Ministère Public, les particuliers de l’Ordre peuvent intenter devant les Tribunaux dans les formes de droit commun
- Ni à l’action disciplinaire que l’Autorité de Tutelle peut intenter à l’encontre d’un médecin à son service.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 57. – Sont autorisés à continuer à exercer la profession de médecin :
- Les médecins agréés dans le cadre des dispositions de la législation et de la règlementation antérieures ;
- Les médecins recrutés pour le service exclusif de l’Administration ;
- Les médecins de nationalité étrangère exerçant leur profession au Cameroun ou engagés sur contrat avant la date de publication de la présente loi.
Article 58. – Sont d’office inscrits au Tableau de l’Ordre conformément aux dispositions de la présente loi, tous les médecins exerçant légalement pour le compte de l’Administration, des entreprises privées ou en clientèle privée à la date de promulgation de la présente loi.
Article 59. – Les dossiers en cours d’instruction à la date de promulgation de la présente loi, doivent répondre aux conditions et procédures prévues par la présente loi.
Article 60. – Les modalités d’application de la présente loi seront, en tant que de besoin, fixées par voie règlementaire.
Article 61. – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires notamment celles des lois n° 80-07 du 14 Juillet 1980 portant règlementation de l’exercice de la profession de médecin.
Article 62. – La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.-
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
DECRET FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI RELATIVE A L’EXERCICE ET A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MEDECIN
Décret N° 92-36 du 22 Juillet 1992 fixant les modalités de la Loi n° 90-36 du 10 Août 1990
Article premier. – Le présent décret fixe les modalités d’application de la Loi n° 90-036 du 10 Août 1990 relative à l’exercice et à l’organisation de la profession de médecin.
CHAPITRE PREMIER
DE L’INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE DES MEDECINS
Article 2. – L’inscription au Tableau de l’Ordre National des Médecins, ci-après désigné « l’Ordre », est autorisée par décision du Conseil dudit Ordre.
Article 3. – (1). – Le dossier d’inscription au Tableau de l’Ordre, déposé au siège du Conseil de l’Ordre, en double exemplaire et contre récépissé, comprend :
- Une demande timbrée au tarif en vigueur ;
- Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance datant de moins de trois (03) mois ;
- Une copie certifiée conforme du diplôme de Docteur en Médecine reconnu par l’Autorité compétente au moment du dépôt du dossier, ainsi qu’une attestation de présentation de l’original dudit diplôme ;
- Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
- Un certificat de nationalité datant de moins de trois (03) mois.
Outre les pièces énumérées à l’alinéa (1), le médecin de nationalité étrangère doit produire, à l’appui de sa demande :
- Une attestation de non interdiction d’exercer et une attestation de non inscription au Tableau de l’Ordre des Médecins de son pays d’origine, ou de tout autre pays étranger où il aurait exercé auparavant ;
- Une copie de l’acte de recrutement pour le compte d’une administration publique ou d’une organisation non gouvernementale ;
- D’un contrat de droit camerounais lorsqu’il s’agit d’une entreprise privée agréée ou d’une œuvre médicale confessionnelle.
(3). – Les attestations visées à l’alinéa (2) sont délivrées conformément aux normes applicables dans les pays étrangers concernés.
(4). – Les frais d’inscription sont à la charge du postulant.
Article 4. – La demande d’inscription visée à l’alinéa 3 est instruite suivant la procédure prévue à l’article 36 de la Loi n° 90-036 du 10 Août 1990 susvisée.
CHAPITRE II
DU FONCTIONNEMENT DE L’ORDRE
Article 5. – (1). – Le Code de Déontologie de la profession et le Règlement Intérieur de l’Ordre sont adoptés par l’Assemblée Générale dudit Ordre et rendus exécutoires par l’arrêté du Ministre en charge de la Santé Publique.
(2). – Le Ministre chargé de la Santé Publique est tenu de se prononcer sur le Code de Déontologie et sur le Règlement Intérieur dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur dépôt conformément aux dispositions de l’article 36 de la Loi n° 90-034 du 10 Août 1990 susvisée. Passé ce délai, ces textes sont réputés, approuvés et deviennent exécutoires de plein droit.
Article 6. – Le Règlement Intérieur ne peut, à peine de nullité relative, instituer au sein de l’Ordre d’autres organes de représentation que ceux prévus aux articles 21, 22, 25, 41 et 52 de la Loi n° 90-036 susvisée, ni comporter des dispositions contraires à ladite Loi.
Article 7. – Les modalités d’élection du Président de l’Assemblée Générale, des membres et du Président du Conseil de l’Ordre, ainsi que les membres de la Chambre de Discipline et de la Chambre d’Appel sont fixées par le Règlement Intérieur.
Article 8. – Les fonctions de Président de l’Assemblée Générale de l’Ordre sont incompatibles avec celles de Président ou de Membre du Conseil de l’Ordre, ainsi que de Membre de la Chambre de Discipline ou de la Chambre d’Appel.
Article 9. – (1). – Tout membre qui perd la qualité ou quitte la Division au titre de laquelle il a été élu cesse de faire partie du Conseil de l’Ordre.
(2). – Le membre suppléant remplace le membre titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve dans l’empêchement de siéger, il le remplace définitivement lorsque le membre titulaire cesse, pour l’un quelconque des motifs prévus pour la loi n° 90-036 du 10 Août 1990 susmentionnée, de faire partie du Conseil de l’Ordre.
(3). – Lorsque, plus de six (06) mois avant son renouvellement, le Conseil de l’Ordre ne peut atteindre le quorum requis parce que le membre suppléant devenu titulaire a perdu la qualité au titre de laquelle il avait été élu, ou qu’un ou plusieurs siège(s) est ou sont devenus(s) vacant(s) pour l’un des motifs visés aux alinéas (1) et (2) des membres supplémentaires sont élus dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
(4). – Les modalités d’application du présent article sont fixées par le Code de Déontologie de la profession.
Article 10. – (1). – le Vice-Président, le Secrétaire Général et le Trésorier du Bureau sont obligatoirement élus parmi les membres titulaires du Conseil de l’Ordre.
(2). – Leurs attributions sont, en tant que de besoin, précisées par le Règlement Intérieur.
(3). – Un Secrétaire désigné par le Président assiste à la séance.
Article 11. – (1). – Le Président de la Chambre de Discipline désigne pour chaque affaire un Rapporteur parmi les membres de la Chambre.
(2). – La plainte est notifiée au médecin incriminé, lequel dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification pour produire sa défense écrite.
Ce délai est augmenté d’autant, s’il y a lieu, si le médecin en cause est domicilié en dehors de la circonscription où il s’exerce sa profession, ou du siège de l’Ordre.
(3). – Le Rapporteur instruit l’affaire, examine les témoignages écrits et procède s’il y a lieu à l’interrogatoire du médecin en cause, à l’audition des témoins. Il s’établit les procès-verbaux d’interrogatoire ou d’audition signés des intéressés. Il a qualité pour procéder à toutes constatations utiles.
(4). – Lorsqu’il a achevé l’instruction, le rapporteur transmet le dossier, essor d’un rapport au Président de la Chambre de Discipline.
Article 12. – (1). – La Chambre de Discipline peut, avant de prononcer une décision définitive, ordonner par décision avant dire droit, toutes les mesures d’instruction qu’elle juge à propos.
(2). – Le médecin frappé d’une sanction disciplinaire par la Chambre de Discipline est tenu au paiement des frais résultant de l’action engagée. Le Conseil de l’Ordre assure le recouvrement de ces frais.
Article 13. – (1). – Le médecin incriminé ou mis en cause est convoqué à l’audience par tout moyen laissant trace écrite, par le Président de la Chambre de Discipline, dans un délai de trente (30) jours par rapport à la date de l’audience.
(2). – L’autorité ou la personne qui a saisi la Chambre de Discipline est convoquée à l’audience dans les mêmes formes et délai prévus à l’alinéa (1).
(3). – La personne en cause est en outre, invitée par la convocation correspondante à faire connaître dans un délai de huit (08) jours, si elle fait le choix d’un ou de plusieurs défenseurs (s) et, dans ces cas, les nom(s), prénoms et adresse (s) de ce (s) dernier (s).
La convocation visée au paragraphe précédent indique au médecin incriminé le délai pendant lequel il pourra, lui ou son (ses) défenseur (s), prendre connaissance du dossier au siège du Conseil de l’Ordre.
(4). – Lorsque l’autorité qui a saisi la Chambre de Discipline est le Ministère chargé de la Santé Publique ou le Procureur de la République, elle peut se faire représenter et peut formuler des observations par écrit.
Article 14. – (1). – Le Président de la Chambre de discipline dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur qui présente un exposé des faits. Il interroge la mise en cause.
Tout membre de la Chambre de Discipline peut également poser des questions avec l’autorisation du Président de ladite Chambre.
Le Président de la Chambre de Discipline peut, s’il le juge nécessaire, dans l’intérêt des débats, retirer la parole à quiconque en abuserait.
(2). – Le mis en cause doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseur (s) de son choix.
Si le médecin incriminé ne se présente pas après une (01) convocation dûment notifiée dans le délai prévu à l’article 14, alinéa (1), l’affaire peut être jugée sur pièces après audition du rapporteur.
(3). – L’audience n’est pas publique et la délibération demeure secrète.
Elle donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé de tous les membres.
Article 15. – (1). – La décision de la Chambre de Discipline mentionne les noms et prénoms des membres.
(2). – Elle est inscrite dans le registre des délibérations. Ce registre est côté et paraphé par le Président de la Chambre de Discipline et ne peut être communiqué aux tiers.
(3). – La minute de chaque décision est signée par le Président de la Chambre de Discipline et le Secrétaire de séance.
Article 16. – (1). – La décision de la Chambre de Discipline est notifiée à toutes les personnes en cause par le Conseil de l’Ordre, par tout moyen laissant trace écrite, dans les délais prévus par la loi. Elle est adressée dans les mêmes formes au Ministère chargé de la Santé Publique.
(2). – La personne dont la plainte a provoqué la saisine de la Chambre de Discipline est informée par écrit de la décision prise celle-ci.
(3). – Lorsqu’il s’agit d’une personne de nationalité étrangère, la décision est, en outre, notifiée à l’autorité compétente de l’Etat d’origine et, le cas échéant, celle de l’Etat de provenance.
Article 17. – Les dispositions des articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 s’appliquent la Chambre d’Appel.
Le Secrétaire de séance est choisi parmi les membres du Conseil de l’Ordre n’ayant pas connu de l’affaire en première instance.
Toutefois, les délais prévus aux articles 12 et 14, alinéa (1) sont ramenés à huit (08) et quinze (15) jours respectivement. Celui prévu à l’article 14, alinéa (3) est ramené à cinq (05) jours.
CHAPITRE IV
DES AUTORISATIONS RELATIVES A LA MEDECINE EN CLIENTELE
Article 18. – (1). – L’exercice de la médecine en clientèle privée est autorisé par décision du Conseil de l’Ordre.
(2). – Le changement de résidence professionnelle ou d’aire géographique d’activité, et la reprise d’activité après interruption à la suite d’une sanction disciplinaire sont autorisés par décision du Conseil de l’Ordre.
(3). – Les autorisations d’exercer visées aux alinéas (1) et (2) peuvent être retirées dans les mêmes formes en cas de suspension du praticien, ou pour infraction aux dispositions régissant l’exercice de la profession de médecin.
SECTION I
DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE MEDECIN EN CLIENTELE PRIVEE
Article 19. – (1). – L’autorisation d’exercer la profession de médecin en clientèle privée est subordonnée à la production d’un dossier, en double exemplaire, déposé au siège du Conseil de l’Ordre contre récépissé et comprenant :
- Une demande timbrée au tarif en vigueur ;
- Un certificat de nationalité datant de moins de trois (03) mois ;
- Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance datant de moins de trois (03) mois ;
- Une copie certifiée conforme du diplôme de Docteur en médecine et, le cas échéant, des certificats de spécialisation, ainsi qu’une attestation de présentation de l’original desdits diplômes et certificats ;
- Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
- Une attestation de pratique professionnelle effective d’au moins cinq (05) ans à la date de la demande pour exercer à titre personnel, délivrée par une Administration Publique ou l’Organisme Employeur ;
- Une attestation d’inscription au Tableau de l’Ordre, délivrée par le Conseil de l’Ordre ;
- Une lettre d’accord de principe de libération, délivrée par le dernier employeur, s’il y a lieu ;
- Une attestation du règlement de toutes les cotisations dues à l’Ordre, délivrée par le Conseil de l’Ordre.
(2). – Le médecin de nationalité étrangère ne peut être autorisé à exercer en clientèle privée que si le pays dont il est ressortissant a conclu une convention de réciprocité avec la République du Cameroun.
A l’appui de sa demande, il doit, outre les pièces énumérées à l’alinéa (1), produire une copie de ladite convention de réciprocité, authentifiée par le Ministre en charge des Relations Extérieures.
(3). – La procédure d’agrément du dossier visé aux alinéas (1) et (2) demeure celle prévue par l’article 8 de la loi n° 90-036 du 10 Août 1990 susvisée.
(4). – Toute demande obtenue dans les conditions prévues à l’article 8 alinéa (4) de la Loi n° 90-036 du 10 Août 1990 précitée est nulle, de nul effet si elle n’est pas conforme aux prescriptions de la carte sanitaire.
Article 20. – (1). – L’autorisation d’exercice en clientèle privée est personnelle et inaccessible. Elle indique la localité où le postulant est appelé à exercer son art.
Elle est accordée pour permettre de travailler dans une formation sanitaire privée, ou pour ouvrir une formation sanitaire privée.
(2). – L’autorisation d’exercer doit, à peine de nullité absolue, être conforme à la carte sanitaire fixée par arrêté du Ministre en charge de la Santé Publique.
Article 21. – (1). – Le médecin autorisé à exercer en clientèle privée dispose d’un délai de douze (12) mois suivant la notification de la décision d’agrément ou l’entrée en vigueur de celle-ci lorsqu’il est implicite, pour ouvrir sa formation sanitaire au public, lorsqu’il a décidé d’en créer une. Passé ce délai et sauf prorogation accordée par le Conseil de l’Ordre, conformément aux dispositions de l’article 38 de la Loi n° 90-036 du 10 Août 1990 susvisée, l’autorisation devient caduque.
(2). – Le médecin autorisé à exercer en clientèle privée doit, dès notification de la décision d’agrément ou d’entrée en vigueur de celle-ci, lorsqu’elle est implicite et avant l’ouverture de sa formation sanitaire au public, remettre au Conseil de l’Ordre une copie de la police d’assurance prévue à l’article 15 de la Loi n° 90-036 du 10 Août 1990 susvisée. Celle-ci couvre les risques professionnels dont la nature est précisée par le Règlement Intérieur de la profession. Quittance en est remise au Conseil de l’Ordre au début de chaque année civile.
(3). – Les dispositions à l’alinéa (2) s’appliquent également aux Sociétés Civiles Professionnelles de médecins prévues à l’article 14 de la Loi n° 90-036 du 10 Août 1990 susmentionnée.
Article 22. – (1). – Lorsque le médecin estime qu’il a achevé d’aménager sa formation sanitaire conformément à la règlementation en vigueur, il informe le Conseil de l’Ordre, qui à son tour, saisit le Ministre chargé de la Santé Publique par tout moyen laissant trace écrite.
(2). – Le Conseil de l’Ordre et l’Administration chargée de la Santé Publique disposent, dès notification de l’achèvement des travaux, d’un délai de trente (30) jours pour visiter cette formation avant son ouverture au public. Si à l’expiration de ce délai, le Conseil de l’Ordre et l’Administration chargée de la Santé Publique ne se sont pas manifestés, le médecin peut ouvrir sa formation sanitaire au public.
Article 23. – (1). – Lorsque la visite des lieux relève que les installations ne permettent pas d’exercer la profession selon les règles minimales de l’art, les insuffisances sont notifiées au postulant qui doit y remédier.
(2). – L’ouverture de la formation sanitaire au public n’est autorisée qu’après vérification par le Conseil de l’Ordre et l’Administration chargée de la Santé Publique, des modifications exigées.
La vérification s’effectue suivant les modalités prévues à l’article 23, alinéa (2).
Article 24. – (1). – La délivrance de la lettre d’accord de principe de libération est obligatoire lorsque le postulant remplit la condition d’ancienneté prévue par la Loi pour exercer en clientèle privée.
(2). – Le refus par tout employeur de délivrer la lettre d’accord de principe de libération, sans motif valable, au postulant qui la demande, peut entraîner contre le contrevenant des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de la décision d’exercice.
Lorsque l’employeur visé au paragraphe précédent est société civile professionnelle de médecins, une œuvre médicale professionnelle ou une personne morale de droit privé, celui-ci en court des sanctions pouvant aller jusqu’à la fermeture de la formation sanitaire où travaille le postulant.
(3). – La libération du postulant n’est effective qu’à compter du jour où, dans la limite du délai prescrit à l’article 22, alinéa (1), il peut s’installer pour son propre compte.
Toutefois, l’Administration chargée de la Santé Publique peut, pour des raisons impérieuses de service, reporter la date de libération du postulant employé par elle, sans que ce report puisse excéder une période de douze (12) mois.
Article 25. – Le médecin autorisé à exercer en clientèle privée doit exercer personnellement et effectivement sa profession, il ne doit exercer dans plus d’une formation sanitaire à la fois ou être propriétaire de plus d’une formation sanitaire.
SECTION II
DE L’AUTORISATION DE CHANGEMENT DE RESIDENCE PROFESSIONNEL D’AIRE GEOGRAPHIQUE OU DE REPRISE D’ACTIVITE.
Article 26. – (1). – L’autorisation de changement de résidence professionnelle ou d’aire géographique est subordonnée à la production d’un dossier en double exemplaire, déposé contre récépissé au siège du Conseil de l’Ordre et comprenant :
- Une demande motivée et timbrée au tarif en vigueur ;
- Une copie de l’autorisation d’exercer.
(2). – Le changement de résidence professionnelle ou l’aire géographique doit, à peine de nullité absolue, répondre aux critères d’éligibilité fixés par le Règlement Intérieur de l’Ordre et être conforme à la carte sanitaire visée à l’article 21, alinéa (2).
Article 27. – L’autorisation de reprise d’activité après interruption à la suite d’une sanction disciplinaire est subordonnée à la production d’un dossier en double exemplaire, déposé contre récépissé du Conseil de l’Ordre et prenant :
- Une demande timbrée au tarif en vigueur ;
- Un certificat de réhabilitation délivré par le Conseil de l’Ordre.
Article 28. – Les demandes d’agréments visées aux articles 27 et 28 sont instruites suivant la procédure prévues à l’article 8 de la Loi n° 90-036 du 10 Août 1990 susmentionnée, sans préjudice des dispositions de l’article 20, alinéa (4) du présent décret.
CHAPITRE V
DE L’EXERCICE DE LA TUTELLE
Article 29. – (1). – L’Ordre est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la Santé Publique, qui exerce les pouvoirs s’y rapportant, conformément aux dispositions de la Loi n° 90-036 du 10 Août 1990 susmentionnée et à celles du présent décret, ou de textes particuliers.
(2). – Le Ministre chargé de la Santé Publique est, en outre, investi d’une mission permanente de contrôle des formations sanitaires.
Article 30. – (1). – Pour l’accomplissement de ses missions prévues à l’article 30, le Ministre chargé de la Santé Publique peut notamment :
- Demander au Conseil de l’Ordre de suspendre ou le cas échéant, de retirer définitivement l’autorisation d’exercice, en cas de carence, de défaillance professionnelle ou de fraude d’un médecin, dûment constatée par ledit Conseil, les autorités sanitaires ou judiciaires ;
- Enjoindre le Conseil de l’Ordre d’exercer les attributions qui lui sont reconnues par la Loi n° 90-036 du 10 Août 1990 suscitée et ses textes d’application.
(2). – Lorsque mes mises en demeure ou ses injonctions ne sont pas suivies d’effet dans les délais qu’il fixe, le Ministre chargé de la Santé Publique peut se substituer d’office au Conseil de l’Ordre.
Article 31. – Lorsque pour une cause autre que celle prévue à l’article 9, alinéa (3) du présent décret, des organes de l’Ordre sont défaillants ou se trouvent dans l’empêchement de siéger ou de fonctionner, le Ministre chargé de la Santé Publique peut prendre toutes les mesures conservatoires, de nature à faire cesser la défaillance, à établir le bon fonctionnement des organes en cause ou à assurer une saine application de la Loi n° 90-036 du 10 Août 1990 précitée et ses textes d’application.
(2). – Il peut, à cet effet, convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée Générale de l’Ordre.
Article 32. – Un arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique fixe les conditions minimales de fonctionnement des formations sanitaires avec ou sans hospitalisation, après avis du Conseil de l’Ordre.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 33. – Le médecin dont la demande d’inscription au Tableau de l’Ordre a été conformément aux dispositions de la Loi n° 90-036 du 10 Août 1990 susvisée, doit, au moment de son inscription, s’acquitter de ses cotisations à l’Ordre.
Article 34. – La grille d’honoraires est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé Publique et du Ministre chargé des Prix, sur proposition de l’Assemblée de l’Ordre.
Article 35. – Le médecin exerçant en clientèle privée peut, à titre subsidiaire, dispenser dans l’établissement de formation, des enseignements correspondants à sa spécialité.
Article 36. – Lors de l’inscription des demandes d’inscription au Tableau de l’Ordre ou d’autorisation d’exercer en clientèle privée, l’appréciation du Conseil de l’Ordre ou de l’Administration de tutelle porte, à l’exclusion de toute considération d’opportunité, sur la seule conformité du dossier à la Loi n° 90-036 du 10 Août 1990 susmentionné, au présent décret, au Règlement Intérieur et/ou au Code de Déontologie de la profession.
Article 37. – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 82-231 du 17 Juin 1982 fixant les modalités d’exercice de la profession de médecin en clientèle privée.
Article 38.– Le Ministre chargé de la Santé Publique et le Conseil de l’Ordre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais et prendra effet à compter de la date de sa publication.-