Loi N° 2018/014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun

Le parlement a délibéré et adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

 

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I

DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION

 

ARTICLE 1er.- La présente loi régit l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives au Cameroun.

Elle vise notamment à:

organiser et développer la pratique des activités physiques et sportives;

promouvoir la coordination des interventions des acteurs du mouvement sportif national dans le respect de leurs droits et devoirs;

promouvoir le développement des équipements sportifs.

ARTICLE 2.- (1) Les activités physiques et sportives constituent un facteur important d’équilibre mental, de préservation du capital santé, d’épanouissement physique, intellectuel ou socio-économique de l’individu.

(2) Les activités physiques et sportives contribuent à l’enracinement des valeurs cardinales véhiculées par le sport en tant qu’élément fondamental de l’éducation, de la culture, de la paix et de la vie sociale.

(3) Leur promotion et leur organisation sont d’intérêt général et leur pratique constitue un droit pour chacun, quelle que soient son sexe, son âge, ses capacités ou sa condition sociale.

(4)La pratique des activités physiques et sportives doit être sécurisée par une médecine du sport codifiée.

(5) Les activités physiques et sportives se pratiquent en milieu ouvert, scolaire, universitaire, professionnel et carcéral.

 

CHAPITRE II

DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

ARTICLE 3.- (1) L’Etat détermine la politique nationale d’organisation et de promotion des activités physiques et sportives et veille à sa mise en œuvre.

(2) L’organisation et la promotion des activités physiques et sportives incombent à l’Etat, aux Collectivités territoriales décentralisées et au mouvement sportif national constitué notamment du Comité national olympique et sportif du Cameroun, du Comité national paralympique camerounais, d’associations et de fédérations sportives.

(3) D’autres personnes physiques ou morales de droit public ou privé peuvent concourir à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

ARTICLE 4.- (1) L’enseignement de l’éducation physique et sportive est obligatoire aux niveaux maternel, primaire et secondaire.

(2) il est également obligatoire dans les établissements de formation professionnelle publics et privés.

ARTICLE 5.- (1) la pratique des activités physiques et sportives est un droit.

(2) Elle est libre et obéit aux principes et valeurs de l’olympisme.

ARTICLE 6.- L’organisation de la pratique des activités physiques et sportives dans le but social, éducatif, culturel ou socio-économique est réservée aux structures prévues par la présente loi.

ARTICLE 7.- (1) Les associations sportives élaborent librement leurs statuts et règlements. Toutefois, elles organisent leurs activités dans le respect des lois et règlements en vigueur.

(2) Pour leur entrée en vigueur, les textes mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus sont soumis à un contrôle de conformité du ministère en charge des sports, aussi bien lors de leur adoption que de leur modification.

ARTICLE 8.- (1) Les statuts des associations sportives doivent, sous peine de nullité, être conformes au statut-type dont la forme est déterminée par voie réglementaire.

(2) Leur fonctionnement, à l’exception des ligues et des structures créées par la présente loi, est subordonne à l’agrément préalable du ministre chargé des sports dans les conditions fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 9.- Les ressources financières mises à la disposition des acteurs du mouvement sportif par l’Etat ou ses démembrements sont des deniers publics.

A ce titre, leur gestion obéit aux règles de la comptabilité publique.

CHAPITRE III

DES DEFINITIONS

ARTICLE 10.-Au sens de la présente loi, les définitions ci-dessous sont admises:

Activités physiques et sportives: ensemble des pratiques qui concourent à assurer l’équilibre mental, la préservation du capital santé, l’épanouissement physique, intellectuel ou socio-économique de l’individu.

 Agent sportif: toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l’activité qui consiste à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive.

Agrément: acte par lequel le Ministre chargé des sports reconnaît la qualité d’association sportive à une personne morale de droit privé, dont la mission consiste en la pratique d’une ou plusieurs activités physiques et sportives.

Association sportive: personne morale de droit privé constituée de personnes physiques et/ou morales volontairement regroupées pour organiser, exercer et promouvoir à titre principal et habituel une ou plusieurs activités physiques et sportives.

Athlète: tout pratiquant reconnu apte médicalement et régulièrement licencié d’une fédération sportive donnée.

Club sportif: association sportive, affiliée à une ligue et/ou à une fédération sportive, qui organise, exerce et promeut, à titre principal, des activités physiques et sportives.

Club sportif amateur: association sportive à but non lucratif.

Club sportif professionnel: association sportive aux activités en partie de nature commerciale.

Compétition sportive: épreuve ou ensemble d’épreuves mettant en concurrence des athlètes dans une discipline sportive.

Dopage: utilisation de substances ou de procédés non autorisés par la réglementation sportive de nature à modifier artificiellement les capacités d’un sportif, ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété, dans le but d’améliorer sa performance sportive ou d’obtenir des résultats sous l’influence desdits éléments.

Education physique: ensemble de pratiques corporelles qui contribue à l’amélioration de la santé et à la qualité de vie d’une personne.

Education physique et sportive: discipline d’enseignement constituée de l’ensemble des activités physiques et sportives propres à favoriser le développement harmonieux du corps et propices à l’exercicede la responsabilité individuelle et collective de l’individu.

Equipement sportif: aménagement spatial ou construction permettant la pratique d’un ou de plusieurs sports et susceptible d’abriter des évènements à caractère socioculturel; ensemble de machines, appareils et accessoires nécessaires au fonctionnement dudit équipement ;

Ethique sportive: ensemble de valeurs et de principes de bonnes conduite appliqués au sport.

Fédération sportive: regroupement à l’échelle nationale ou internationale de plusieurs associations sportives, sociétés sportives et licenciés d’une ou de plusieurs disciplines sportives.

Jeux et sports traditionnels: activités physiques et sportives puisées du patrimoine culturel national visant le renforcement des capacités physiques, l’épanouissement intellectuel et culturel de l’individu.

Ligue sportive: association sportive créée par une fédération sportive en vue d’organiser les compétitions sportives définies par celle-ci conformément à ses statuts et au découpage administratif en vigueur.

Litige d’ordre sportif: contestation née, soit de l’application des règles et/ou des normes édictées par les fédérations sportives nationales et/ou les instances faitières internationales auxquelles elles sont affiliées pour l’encadrement de la pratique de la discipline sportive concernée, soit d’un contrat de droit privé dont l’objet est de nature sportive.

Mécénat sportif: ensemble de moyens à caractère financier, matériel ou technique, apportés sans contrepartie en soutien à un évènement sportif, à une association sportive ou à un sportif, pour la promotion des activités physiques et sportives.

Médecine du sport: spécialité médicale qui s’occupe de la prévention, du diagnostic et du traitement des blessures et maladies liées à la pratique des activités physiques et sportives.

Olympisme: philosophie de vie exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l’esprit.

Sponsoring sportif: ensemble de moyens à caractère financier, matériel ou technique, apportés par un partenaire annonceur en soutien à un évènement sportif, à une association sportive ou à un sportif, en échange de différentes formes de visibilité.

Sport: ensemble d’exercices physiques et intellectuels codifiés se pratiquant sous forme de jeux individuels ou collectifs pouvant donner lieu à des compétitions.

Sport de haut niveau: ensemble d’activités concourant à la participation de l’athlète aux compétitions en vue de la réalisation de performances évaluées par référence aux normes nationales et internationales.

Sport du travail: pratique des activités physiques et sportives, de loisirs, visant notamment la préservation, l’entretien, l’amélioration des capacités physiques et morales des travailleurs, ainsi que la prévention des risques et accidents susceptibles de survenir en milieu professionnel.

Sport militaire: ensemble d’activités qui consistent à mobiliser, à préparer et à densifier la pratique obligatoire des activités physiques et sportives, nécessaires à la formation militaire, promotionnelle, récréative ou compétitive au sein de l’armée nationale.

Sport pour tous: activité d’éducation physique et de loisir sportif libre ou organisé, sans distinction d’âge, de sexe, de religion ou de condition sociale;

Statut-type: ensemble des éléments communs qui doivent figurer dans les textes des fédérations sportives.

Subvention: aide financière directe ou indirecte allouée par l’Etat ou une Collectivité Territoriale Décentralisée aux acteurs du mouvement sportif en vue de la promotion et du développement des activités physiques et sportives.

TITRE II

DES FORMES D’ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

CHAPITRE I

DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

 

ARTICLE 11.- (1) L’éducation physique et sportive participe au renforcement du système éducatif, à la lutte contre l’échec en milieu scolaire ainsi qu’à la réduction des inégalités sociales et culturelles.

(2) Les programmes d’enseignement de l’éducation physique et sportive sont définis par le Ministre chargé des sports, en collaboration avec les ministres chargés du secteur de l’éducation.

(3) L’enseignement de l’éducation physique et sportive comporte un volume horaire, un contenu et un coefficient. Il est sanctionné par de tests et des examens officiels.

(4) des textes particuliers précisent les modalités d’application du présent article.

ARTICLE 12.- (1) La pratique de l’éducation physique et sportive est obligatoire en milieux de formation professionnelle et d’enseignement supérieur, dans les établissements spécialisés pour personnes handicapées, ainsi qu’au sein des structures d’accueil des personnes placées en milieu de rééducation et/ou de prévention.

(2) La pratique de l’éducation physique et sportive est également obligatoire dans les établissements pénitentiaires.

(3) Les programmes d’enseignement supérieur prévoient un volume horaire destiné à la pratique des activités physiques et sportives.

(4) Les plans de construction des établissements scolaires, de formation professionnelle, d’enseignement supérieur doivent prévoir des équipements sportifs adaptés à la pratique des activités physiques.

(5) La dispense de la pratique de l’éducation physique et sportive dans le cadre de l’enseignement est subordonnée à la présentation d’un certificat médical délivré par l’autorité médicale compétente.

ARTICLE 13.- Des établissements privés de formation en éducation physique et sportive peuvent être créés et ouverts sur toute l’étendue du territoire dans les conditions fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 14.- (1) L’enseignement de l’éducation physique et sportive, ainsi que l’animation sportive au sein des établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, supérieure et de formation professionnelle, sont assurés par un personnel qualifié, formé dans des établissements habilités.

(2) Les personnels chargés de l’éducation physique et sportive des personnes handicapées et des personnes placées dans les établissements de rééducation et/ou de prévention doivent bénéficier d’une formation spécialisée.

CHAPITRE II

DES ACTIVITES SPORTIVES

SECTION I

DU SPORT POUR TOUS

 

ARTICLE 15.- (1) Le sport pour tous consiste en l’organisation de l’éducation physique et de loisirs sportifs récréatifs libres ou organisés au profit du plus grand nombre de citoyens sans distinction d’âge, de sexe, de religion et de condition sociale.

(2) Il constitue un facteur important pour la promotion de la santé publique, de l’insertion sociale des individus et de la lutte contre les fléaux.

(3) L’Etat et les Collectivités territoriales décentralisées veillent à la création, à l’aménagement et au développement des infrastructures et équipements sportifs de proximité dédiés au sport pour tous.

ARTICLE 16.- (1) Seules les personnes qualifiées reçues à l’examen d’habilitation et titulaires d’un agrément délivré par le ministre chargé des sports peuvent animer ou encadrer une activité physique ou sportive, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur en matière d’enseignement de l’éducation physique et sportive au sein des établissements scolaires et universitaires.

(2) Les titulaires de diplômes délivrés par les établissements publics ou privés de formation en éducation physique et sportive agréés par l’autorité compétente ne sont pas soumis à l’examen mentionné ci-dessus.

(3) Les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus s’appliquent aux titulaires des diplômes étrangers admis en équivalence conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 17.- (1) Les candidats reçus à l’examen d’habilitation mentionné à l’alinéa 1 de l’article ci-dessus peuvent bénéficier, en tant que de besoin, d’une formation initiale ou d’un recyclage dans un établissement public ou privé de formation en éducation physique et sportive.

(2) Les titulaires de diplômes délivrés par les établissements publics ou privés de formation en éducation physique et sportive agréés par l’autorité compétente ne sont pas soumis à l’examen mentionné ci-dessus.

(3) Les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus s’appliquent aux titulaires des diplômes étrangers admis en équivalence conformément à la réglementation en vigueur.

 

SECTION II

DES JEUX ET SPORTS TRADITIONNELS 

ARTICLE 18.- Les jeux et sports traditionnels sont l’expression de la richesse du patrimoine culturel national.

A cet effet, l’Etat, les Collectivités territoriales décentralisées, ou toute autre personne physique ou morale doivent veiller à la préservation des jeux et sports traditionnels.

ARTICLE 19.- (1) Il est créé une fédération nationale chargée de la sauvegarde, de l’organisation et du développement des jeux et sports traditionnels.

(2) Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la fédération mentionnée à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

SECTION III

DU SPORT DE HAUT NIVEAU

ARTICLE 20.- Le sport de haut niveau est organisé en plusieurs paliers différenciés par le niveau des performances réalisées au plan national ou international.

ARTICLE 21.- L’organisation et le développement du sport de haut niveau contribuent à l’émergence de jeunes talents sportifs, susceptibles de bénéficier d’une prise en charge de l’Etat.

ARTICLE 22.- L’Etat veille à la promotion du sport de haut niveau à travers la mise en place des pôles de développement sur le territoire national, en liaison avec les Collectivités territoriales décentralisées, le Comité national olympique sportif du Cameroun, le Comité national paralympique camerounais et les fédérations sportives.

A ce titre, l’Etat peut prendre les dispositions suivantes en faveur du sportif de haut niveau:

l’adoption de mesures particulières relatives à sa préparation technique;

l’octroi de bourses de formation, de préparation et de perfectionnement sportifs;

la prise en charge des frais d’équipement, d’entraînement et de participation aux compétitions;

la protection et le suivi médico-sportif pendant et après sa carrière sportive;

la souscription d’une police d’assurance couvrant les risques encourus lors des phases de préparation et de participation aux compétitions internationales.

ARTICLE 23.- (1) L’Etat coordonne, en liaison avec le Comité nationale olympique sportif du Cameroun, le Comité national paralympique camerounais et les fédérations sportives nationales concernées, la prise en charge du sport de haut niveau en vue de la préparation et de la participation des athlètes aux compétitions internationales.

(2) Les modalités de la prise en charge mentionnée à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 24.- (1) Les sportifs, les entraineurs, les arbitres et les juges de haut niveau sont classés en catégories hiérarchisées en fonction de critères reconnus et des performances réalisées.

(2) La liste des sportifs, encadreurs, arbitres et juges de haut niveau est arrêtée annuellement par le ministre chargé du sport de Haut niveau prévue à l’article 57 de la présente loi.

(3) Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 25.- (1) L’éducation, la formation et le perfectionnement des sportifs de haut niveau sont assurés au sein des clubs sportifs et des établissements spécialisés.

(2) L’Etat veille à la création des établissements mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus, en relation avec les fédérations sportives concernées et les clubs sportifs.

(3) Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 26.- (1) Les établissements de l’enseignement primaire et secondaire préparent les apprenants, suivant des formules adaptées, à la pratique du sport de haut niveau.

(2) Les établissements de l’enseignement supérieur et professionnel facilitent au sportif de haut niveau la poursuite de sa carrière sportive, notamment par des aménagements nécessaires dans l’organisation et le déroulement de ses études.

TITRE III

DES FORMES D’ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

CHAPITRE I

DES PERSONNES PHYSIQUES

SECTION I

DE L’ATHLETE ET DE L’AGENT SPORTIF

 

ARTICLE 27.- (1) Tout athlète doit être régulièrement licencié au sein d’un club sportif structuré.

de s’abstenir de tout recours à l’utilisation de substances, de méthodes et de produits prohibés;

d’œuvrer à l’amélioration des performances sportives;

de respecter les lois et règlements sportifs en vigueur;

de se conformer à l’éthique sportive;

de répondre à tout appel en sélection nationale et de s’attacher à représenter dignement le Cameroun;

de participer à la lutte contre le dopage et la toxicomanie dans le sport.

ARTICLE 28.- L’athlète et le personnel d’encadrement technique peuvent, en cas de réalisation de performances et de résultats sportifs exceptionnels au niveau continental ou mondial, bénéficier de gratifications financières et/ou matérielles de la part de l’Etat.

ARTICLE 29.- (1) L’athlète peut conclure un contrat avec un agent sportif pour bénéficier de ses services contre rémunération.

(2) Pour exercer son activité, l’agent sportif doit être titulaire d’une «licence d’habilitation» délivrée par la ou les fédérations concernées. Le Ministre chargé des sports doit en être informé.

(3) Les conditions et modalités de délivrance et de retrait de la licence d’habilitation sont fixées par la fédération sportive concernée.

 

SECTION II

DU PERSONNEL DE L’ENCADREMENT SPORTIF

ARTICLE 30- (1) L’encadrement sportif a pour mission l’éducation et la formation de l’individu.

(2) Le personnel de l’encadrement sportif est composé notamment des:

dirigeants bénévoles élus;

entraîneurs;

préparateurs physiques;

statisticiens sportifs;

cadres exerçant les fonctions de direction, d’organisation, de formation, d’enseignement, d’animation, d’arbitrage et membre du jury;

médecins, psychologues du sport, ainsi que du personnel médical et paramédical.

(3) Seules peuvent exercer les fonctions d’entraineur, les personnes qualifiées formées au sein des structures habilitées.

ARTICLE 31- Les obligations de l’athlète énumérées à l’article 27 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis au personnel de l’encadrement.

SECTION III

DE L’ENCADREMENT MEDICAL SPORTIF

ARTICLE 32.- La médecine du sport intègre notamment la physiologie, la biologie, la lutte contre le dopage, la traumatologie, la nutrition et la psychologie. Elle est pratiquée dans toutes les formes d’activités physiques et sportives.

ARTICLE 33.-Dans le cadre de la lutte contre le dopage et la toxicomanie dans le sport, le Ministre chargé des sports veille, en liaison avec le ministre chargé de la santé et les organismes spécialisés, à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie de contrôle et de prévention.

ARTICLE 34.-(1) L’encadrement médical sportif est assuré par une équipe médicale et paramédicale pluridisciplinaire qualifiée.

(2) Les conditions et modalités de délivrance de l’agrément à la médecine du sport sont définies par voie réglementaire.

ARTICLE 35.-L’Etat est responsable de l’organisation et du développement de la médecine du sport en ce qui concerne notamment, la formation, la recherche en sciences du sport, la gestion des ressources humaines et des compétences, ainsi que la codification de sa pratique.

ARTICLE 36.-Les Collectivités territoriales décentralisées et les fédérations sportives sont, chacune en ce qui la concerne, chargées de définir et de mettre en œuvre une stratégie sanitaire destinée à doter l’ensemble du territoire national en personnels qualifiés en médecine du sport.

 

CHAPITRE II

DES PERSONNES MORALES

ARTICLE 37.-(1) L’organisation de la pratique des activités physiques et sportives dans le but social, éducatif ou culturel est réservée à des groupements constitués sous forme d’associations sportives ou de sociétés sportives et autres structures prévues par la présente loi.

(2) Des fédérations spécifiques ou des associations peuvent être constitués sous forme d’associations sportives ou de sociétés sportives et aux autres structures prévues par la présente loi en vue de la pratique et de la promotion des activités physiques et sportives.

 

SECTION I

DU CLUB SPORTIF

 

ARTICLE 38.-(1) Tout club sportif est soumis au contrôle de la ligue et de la fédération sportive nationale auxquelles il est affilié.

(2) Il accomplit une mission d’éducation et de formation de l’individu en développant des programmes sportifs. Il est unisport, à l’exception des clubs sportifs affiliés à une fédération sportive scolaire ou universitaire.

(3) Les clubs sportifs sont classés en deux catégories:

les clubs sportifs amateurs;

les clubs sportifs professionnels.

ARTICLE 39.-(1) Un club sportif amateur exerce des activités sportives à des fins non lucratives.

(2) Il adopte un statut-type déterminant son organisation et les conditions de désignation de ses membres et de ses organes dirigeants.

ARTICLE 40.-(1) Le club sportif professionnel emploie des sportifs contre rémunération fixée d’accord parties.

(2) Pour la gestion de ses activités, le club sportif professionnel doit prendre l’une des formes juridiques suivantes:

– Société d’économie mixte (SEM);

– Société à responsabilité limitée (SARL);

– Société anonyme (SA).

ARTICLE 41.-Le fonctionnement des clubs sportifs amateurs et professionnels est soumis à l’agrément du ministre chargé des sports dans les conditions et modalités par voie réglementaire.

 

 

SECTION II

DES LIGUES SPORTIVES

 

ARTICLE 42.- (1) La ligue sportive est régie par les dispositions de la présente loi, ses statuts et ceux de la fédération sportive dont elle est l’émanation.

(2) Elle assure la coordination des clubs sportifs et des ligues réguliers constituées qui lui sont affiliés, ainsi que des corps de métiers liés à la pratique de la discipline sportive concernée.

(3) Elle exerce ses missions sous la tutelle et le contrôle de la fédération sportive civile nationale concernée.

(4) Selon la nature de ses activités, la ligue sportive peut être unisport, omnisports ou spécialisée.

(5) Selon l’importance de ses missions et de sa compétence territoriale, la ligue sportive peut être nationale, régionale, départementale ou d’arrondissement.

ARTICLE 43.- Les missions, l’organisation et les compétences territoriales des ligues sportives sont fixées par des statuts-types établis par la fédération sportive nationale concernée.

 

SECTION III

DES FEDERATIONS SPORTIVES

 

ARTICLE 44.- (1) Les fédérations sportives sont régies par les dispositions de la présente loi, leurs statuts et règlements, ainsi que ceux des entités sportives internationales auxquelles elles sont affiliées. Elles peuvent être civiles, militaires, scolaires, universitaires ou concerner le sport pour personnes handicapées.

(2) Les fédérations sportives civiles peuvent être créées autour d’une ou de plusieurs disciplines sportives. Leur fonctionnement est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé des sports.

(3) Elles sont tenues, sauf dérogation accordée par l’autorité compétente, de regrouper des associations sportives ou des associations sportives ou des licenciés sur l’étendue du territoire national.

(4) Les fédérations sportives militaires, scolaires, universitaires ou pour personnes handicapées regroupent les associations et les licenciés de plusieurs disciplines sportives. Ces associations ou licenciés peuvent être affiliés à une fédération civile de leur choix.

(5) Les fédérations sportives nationales exercent leur autorité sur les licenciés, les clubs et les ligues qui leur sont affiliés, ainsi que sur toute autre structure qu’elles créent.

ARTICLE 45.- (1) Les fonctions de président d’une fédération sportive civile et celle de président d’un club relevant de cette fédération sont incompatibles.

(2) Selon la nature de ses activités, la fédération sportive nationale peut être unisport ou multisports.

(3) Il ne peut être agréé au plan national plus d’une fédération sportive nationale par discipline sportive ou par secteur d’activités.

ARTICLE 46.- (1) Les fédérations sportives participent à l’exécution d’une mission de service public.

A ce titre, elles contribuent à:

– la mise en place d’un système de contrôle médico-sportif;

– la lutte contre le dopage et la toxicomanie dans le sport, en coordination avec le ministère en charge des sports, le ministère en charge de la santé, le Comité national olympique et sportif du Cameroun et le Comité national paralympique camerounais;

– la mise en place d’un système de promotion de l’éthique sportive en relation avec les pouvoirs publics :

– la préparation et la gestion, en relation avec le ministère en charge des sports, le Comité national olympique et sportif du Cameroun et le Comité national paralympique camerounais, des équipes nationales pour représenter le Cameroun aux compétitions internationales ;

– l’organisation, l’animation et le contrôle de la ou des disciplines dont elles ont la charge, conformément aux objectifs généraux déterminés en relation avec le ministère en charge des sports ;

– la mise en place et la gestion d’un système de compétition au niveau national ;

– l’exercice du pouvoir disciplinaire sur les licenciés, les ligues, les clubs et les athlètes qui leur sont affiliés, ainsi que sur les organismes qu’elles créent ;

– la formation des personnels d’encadrement en relation avec les structures  de formation relevant du ministère en charge des sports ou toute autre structure compétente en la matière ;

– la création de structures de contrôle de la gestion financière des ligues et des clubs sportifs qui leur sont affiliés ;

– l’édiction des règlements techniques et généraux de la discipline sportive qu’elles contrôlent ;

– le développement des programmes de détention, de prospection et d’encadrement des talents sportifs ;

– la désignation des membres représentant le Cameroun au sein des instances sportives internationales ;

– l’affiliation aux institutions sportives internationales après avis du ministre chargé des sports ;

– la souscription obligatoire de police d’assurance couvrant les risques auxquels sont exposés leurs adhérents ;

– la délivrance des licences, titres, grades, médailles et diplômes fédéraux conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 47.- (1) Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministère en charge des sports. Toutefois, la fédération sportive militaire relève de l’autorité du ministre chargé de la défense qui l’exerce en liaison avec le ministre chargé des sports..

(2) Dans le cadre de l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, chacun des ministres concernés veille au respect, par la fédération, des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 48.- Les missions, l’organisation et les compétences territoriales des ligues sportives sont fixées par des statuts-types établis par la fédération sportive nationale concernée

ARTICLE 49.- (1) Les fédérations du sport scolaire et du sport universitaire sont chargées d’organiser et de développer les programmes sportifs en milieux scolaire et universitaire.

(2) Les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations du sport scolaire et du sport universitaire sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 50.- (1) Les fédérations du sport scolaire et du sport universitaire gèrent leur propre système de compétitions nationales.

(2) Elles  s’affilient à leurs fédérations internationales respectives après accord du ministre chargé des sports et des ministres de tutelle concernés.

(3) Elles organisent annuellement les finales nationales des jeux scolaires et universitaires.

(4) La création d’associations sportives chargées de l’animation du sport scolaire, du sport universitaire et en milieu de formation professionnelle est obligatoire.

ARTICLE 51.- (1) Dans chaque discipline sportive, une seule fédération reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé des sports pour organiser, dans le respect des lois et règlements en vigueur, les compétitions ou manifestations sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres à l’échelle de toutes les unités administratives, et procéder aux sélections correspondantes.

(2) Chaque fédération est tenue d’informer le ministre chargé des sports des modalités d’organisation desdites compétitions ou manifestations sportives.

(3) L’organisation des compétitions ou manifestations sportives internationales au Cameroun est subordonnée à l’approbation préalable du ministre chargé des sports.

(4) L’autorisation de la fédération concernée est requise pour l’organisation, par une personne physique ou morale, d’une manifestation sportive à laquelle participent des associations qui lui sont affiliées ou ses licenciés.

(5) Toute association ou tout licencié participant à une manifestation sportive qui n’a pas reçu l’autorisation de la fédération dont elle ou il est membre s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par les règles internes à la fédération concernée.

ARTICLE 52.- Les fédérations sportives nationales, ainsi que les ligues et les clubs sportifs qui leur sont affiliés, peuvent disposer des revenus générés par leurs activités.

ARTICLE 53.- (1) Tout club sportif ou ligue sportive doit, dans le cadre de l’organisation des compétitions sportives, se conformer au programme arrêté par la fédération sportive nationale d’affiliation.

(2) L’inobservation des dispositions de l’alinéa précédent expose l’auteur à l’application d’une amende fixée et recouvrée par la fédération sportive nationale concernée, conformément aux prescriptions prévues par ses statuts.

SECTION IV

DES COMITES NATIONAUX

ARTICLE 54.- (1) Le Comité national olympique et sportif du Cameroun, ci-après désigné « CNOSC » est une association apolitique et à but non lucratif de type particulier, dotée de la personnalité juridique.

(2) Il est régi par la Charte olympique, ses statuts et règlements, en vigueur au Cameroun.

ARTICLE 55.- (1) Le Comité national paralympique camerounais, ci-après désigné « CNPC », est une association apolitique et à but non lucratif de type particulier, dotée de la personnalité juridique.

(2) Il est régi par le Guide du Comité International Paralympique, ses statuts et règlements, les lois et règlements en vigueur au Cameroun.

ARTICLE 56.- Le CNOSC et le CNPC sont notamment chargés, chacun en ce qui le concerne :

– de promouvoir les principes fondamentaux et les valeurs de l’olympisme ;

– d’encourager le développement du sport de haut niveau, du sport pour tous, ainsi que du sport pour personnes handicapées ;

– de contribuer au renforcement des capacités du personnel d’encadrement sportif par des formations appropriées ;

– de contribuer à la lutte contre toute forme de discrimination et de violence dans le sport ;

– de promouvoir et de soutenir les mesures relatives aux soins médicaux et à la santé des athlètes ;

– de favoriser la concertation et l’entraide entre les différents acteurs sportifs nationaux ;

– de promouvoir l’unité du mouvement sportif associatif camerounais ;

– d’encourager et de soutenir la recherche de la performance en sport de haut niveau ;

– de formuler tous avis et proposer toute mesure visant la promotion de l’éducation physique, du sport et de l’esprit sportif.

 

CHAPITRE III

DES ORGANES CONSULTATIFS

DU MOUVEMENT SPORTIF NATIONAL

ARTICLE 57.- Les organes consultatifs du mouvement sportif national sont :

le Conseil national des activités physiques et sportives ;

l’Agence camerounaise de lutte contre le dopage dans le sport ;

la Commission nationale du sport de haut niveau ;

la Commission nationale des grades et brevets sportifs et d’équivalence des titres étrangers en matière de sport.

ARTICLE 58.- (1) Placé auprès du Premier ministre, le Conseil national des activités physiques et sportives, ci-après désigné « CONAPS », définit les grandes orientations politiques et stratégiques en matière d’activités physiques et sportives.

(2) Les modalités d’organisation et de fonctionnement du CONAPS sont fixées par décret du président de la République.

ARTICLE 59.- (1) Placé auprès du ministre chargé des sports, l’Agence camerounaise de lutte contre le dopage dans le sport, ci-après désignée « ACALUDS », définit et met en œuvre, sous la supervision du CONAPS, les actions de lutte contre le dopage, en liaison avec les administrations concernées.

(2) Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’ACALUDS sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 60.- (1) Placé auprès du ministre chargé des sports, la Commission nationaledu sport de haut niveau, ci-après désigné « COSHN », formule des propositions, recommandations et avis susceptibles de déterminer les choix et objectifs liés à la promotion et au développement du sport de haut niveau.

(2) Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la COSHN sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 61- (1) Placé auprès du ministre chargé des sports, le Commission nationale des grades et brevets sportifs et d’équivalence des titres étrangers en matière de sport est chargée de l’attribution, de la certification et des équivalences des diplômes, grades et titres étrangers délivrés en matière sportive.

(2) Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission prévue à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

 

TITRE IV

DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE

ARTICLE 62.- (1) La formation a pour objet la qualification aux métiers du sport et de l’éducation physique.

(2) Elle a pour but de répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs recensés en matière d’encadrement des activités physiques et sportives.

ARTICLE 63.- (1) La formation est dispensée dans les établissements créés par  l’Etat ou toute personne physique ou morale de droit privé agréée par le ministre chargé des sports.

(2) Les conditions et modalités d’octroi de l’agrément visé à l’alinéa 1 ci-dessus  sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 64.- (1) L’Etat assure et contrôle, en liaison avec les parties intéressées, l’organisation des formations conduisant aux métiers du sport et la délivrance des diplômes correspondants.

(2) La nature, les filières, les conditions d’accès, les programmes, la durée, les modalités d’organisation et d’évaluation et les diplômes des formations sont fixés par voie réglementaire.

ARTICLE 65.-Nul ne peut exercer les fonctions d’entraineur, de préparateur physique, d’animateur sportif et de formateur s’il ne justifie :

soit d’un diplôme ou d’un titre délivré et/ou reconnu équivalent par les structures habilitées à cet effet ;

soit d’une attestation d’aptitude à l’exercice délivrée par la fédération sportive nationale concernée ou tout autre organisme sportif reconnu.

ARTICLE 66.- (1) La recherche scientifique constitue, par ses apports techniques et technologiques, une mission fondamentale et stratégique pour le secteur des activités physiques et sportives.

(2) Elle a pour objectif le développement du sport et de l’éducation physique.

(3) L’Etat encourage la création des laboratoires et des unités de recherche dans le domaine des sciences et technologies appliquées aux activités physiques et sportives.

(4) La recherche scientifique dans le domaine du sport et de l’éducation physique est organisée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

 

TITRE V

DU FINANCEMENT ET DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

CHAPITRE I

DU FINANCEMENT ET AUTRES APPUIS

 

ARTICLE 67.- (1) Les athlètes, les associations sportives et autres acteurs du mouvement sportif peuvent bénéficier de subventions de l’Etat et des Collectivités territoriales décentralisées conformément aux lois et règlements en vigueur.

(2) Les subventions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont accordées sur la base d’un programme pluriannuel couvrant une olympiade et tenant compte des prévisions et disponibilités budgétaires du Gouvernement.

(3) Les bénéficiaire des subventions ont l’obligation de rendre compte de leur utilisation aux autorités compétentes.

ARTICLE 68.-L’Etat et les Collectivités territoriales décentralisées peuvent, outre les subventions prévues à l’article 67 ci-dessus, accorder aux athlètes, associations sportives et acteurs du mouvement sportif des ressources humaines, matérielles ou logistiques.

ARTICLE 69.- Les ressources humaines visées à l’article 68 ci-dessus peuvent être des fonctionnaires en détachement ou des agents de l’Etat relevant du code du travail mis à disposition.

ARTICLE 70.- (1) Toutes les associations et structures sportives sont tenues de présenter leur bilan administratif, technique et financier chaque année au ministre chargé des sports ou sur réquisition de celui-ci.

(2) Elles tiennent une comptabilité adaptée à leurs spécificités, conformément à la législation et réglementation en vigueur.

ARTICLE 71.-Les clubs sportifs et les ligues sportives sont tenus, après adoption par leur assemblée générale, de présenter leur bilan administratif et financier annuel, ainsi que leur comptabilité, à la fédération sportive à laquelle ils sont affiliés.

ARTICLE 72.-L’Etat, les Collectivités territoriales décentralisées et les organismes publics et privés participent au financement des activités suivantes :

l’enseignement de l’éducation physique et sportive ;

l’organisation des compétitions sportives ;

le sport de haut niveau ;

la formation des athlètes et des encadreurs ;

les actions de prévention et de protection médico-sportives ;

la réalisation des infrastructures et équipements sportifs et leur valorisation fonctionnelle ;

la mise en œuvre des plans et programmes de recherche dans le domaine des sciences et des techniques des activités physiques et sportives ;

la promotion du rayonnement international du Cameroun.

ARTICLE 73.- (1) Il est créé un Fonds de développement des activités physiques et sportives, ci-après désigné « FODAPS », qui assure le financement du sport et de l’éducation physique.

(2) Le FODAPS est alimenté par les ressources suivantes :

les subventions de l’Etat ;

une quote-part des revenus liés à l’exploitation des locaux et des infrastructures et équipements sportifs ;

une quote-part des recettes publicitaires réalisées sur les espaces, terrains, salles et équipements sportifs ;

une quote-part des revenus réalisés sur les contrats de sponsoring et de parrainage des structures sportives et des athlètes ;

une quote-part du produit des jeux à gains et de divertissement organisés par tout opérateur ou organisme de droit public ou privé ;

les gains provenant des recettes directement liées à la commercialisation des spectacles sportifs.

(3) Les modalités d’organisation et de fonctionnement du FODAPS sont fixées par décret du président de la République.

ARTICLE 74.- Sans préjudice des appuis financiers prévus aux articles 67, 68 et 73 ci-dessus, le CNOSC, le CNPC, les fédérations sportive nationales et les clubs sportifs peuvent bénéficier, suivant la nature des compétitions, des ressources provenant de :

– la commercialisation des publicités apposées sur les tenues vestimentaires des athlètes ;

– La propriété de tous autres droits sur :

– les spectacles et compétitions sportifs, notamment ceux relatifs à leur transmission radiophonique, télévisuelle, cinématographique ou webographique se déroulant ou transitant sur le territoire national,

– toutes les compétitions internationales auxquelles participent des athlètes camerounais.

ARTICLE 75.- (1) Les opérateurs publics ou privés peuvent intervenir en matière de financement,  d’actions de soutien, de promotion et de parrainage au profit des athlètes, des clubs sportifs, des ligues et fédérations sportives nationales, du CNOSC et du CNPC.

(2) Les interventions mentionnées à l’alinéa ci-dessus peuvent prendre la forme de concours financiers, de formation des athlètes ou de renforcement des moyens des clubs sportifs, des ligues et fédérations sportives nationales, du CNOSC et du CNPC.

ARTICLE 76.- Les montants des quotes-parts des gains provenant des contrats de parrainage, d’équipements ou de commercialisation de l’image de l’athlète  ou collectifs d’athlètes et revenant à la fédération nationale et au club sportif concerné font l’objet de conventions.

 

CHAPITRE II

DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

ARTICLE 77.- La réalisation, l’aménagement, l’entretien et la maintenance des infrastructures et des équipements sportifs obéissent aux normes techniques et de sécurité en vigueur.

ARTICLE 78.- (1) L’Etat et les Collectivités territoriales décentralisées assurent la réalisation et l’aménagement des infrastructures  et des équipements sportifs  adaptés aux différentes formes de pratique sportive, conformément au schéma directeur d’aménagement arrêté par le Gouvernement.

(2) Ils veillent à la maintenance, la valorisation fonctionnelle et la mise en conformité technique du patrimoine infrastructurel sportif public.

(3) La réalisation, l’aménagement, la maintenance et la valorisation fonctionnelle prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus peuvent être faits dans le cadre de contrats de partenariat conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 79.- Les Collectivités Territoriales Décentralisées développent des programmes de réalisation des infrastructures et des équipements sportifs et socio-éducatifs de proximité et de loisirs.

Les modalités de leur gestion sont fixées par les textes relatifs à la décentralisation.

ARTICLE 80.- Les personnes physiques et morales de droit privé peuvent aménager et exploiter des infrastructures et des équipements sportifs et socio-éducatifs privés de proximité et de loisirs, conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 81.-L’Etat peut accorder des mesures incitatives aux opérateurs privés opérant dans l’aménagement des infrastructures et des équipements sportifs, conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 82.-L’Etat veille à ce que les zones d’habitation, les complexes industriels et les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation professionnelle comportent des équipements sportifs et socio-éducatifs réalisés conformément aux exigences techniques et répondant aux normes d’hygiène et de sécurité.

Les modalités de leur gestion sont fixées par les textes relatifs à la décentralisation

ARTICLE 83.- Les documents de planification et d’aménagement urbains doivent prévoir des espaces destinés à recevoir des équipements sportifs.

ARTICLE 84.-(1) La suppression totale ou partielle des infrastructures et des équipements sportifs publics et la modification de leur affectation sont subordonnées à l’autorisation préalable du ministre chargé des sports.

(2) Le ministre chargé des sports peut exiger leur remplacement par une infrastructure équivalente dans la même localité.

ARTICLE 85.- Les gains provenant des recettes directement  liées à la commercialisation des spectacles sportifs sont répartis entre les clubs sportifs concernés, la ligue, la fédération sportive, l’organisme gestionnaire de l’équipement abritant la manifestation et le Fonds de développement des activités physiques et sportives.

Les modalités de leur gestion sont fixées par les textes relatifs à la décentralisation

ARTICLE 86.- Les modalités de gestion des infrastructures et des équipements sportifs réalisés par l’Etat sont définies par un texte réglementaire.

TITRE VI

DES RELATIONS ENTRE L’ETAT ET LES ACTEURS

SPORTIFS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

CHAPITRE I

DE LA TUTELLE ET DU CONTROLE DE L’ETAT SUR

LES ACTEURS SPORTIFS NATIONAUX

ARTICLE 87.- (1) Le ministère en charge des sports exerce la tutelle de l’Etat sur les associations sportives, notamment les clubs sportifs, les ligues sportives et les fédérations sportives.

A ce titre, il veille au respect par ceux-ci des orientations stratégiques fixées par la politique nationale de développement des activités physiques et sportives.

(2) La coordination des activités physiques et sportives incombe au Ministère en charge des sports. A ce titre, il peut, en cas de faute grave engageant la responsabilité d’une association sportive, suspendre les activités de ladite association ou lui retirer l’agrément dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

(3) Le ministère en charge des sports exerce le contrôle sur le Comité national olympique et sportif du Cameroun et sur le Comité national paralympique camerounais.

ARTICLE 88.- (1) L’Etat assure la tutelle sur les fédérations sportives nationales, sans préjudice du recours aux mécanismes conventionnels qui précisent notamment :

les objectifs de développement de chaque discipline sportive dans le cadre de la politique nationale du sport ;

les conditions d’utilisation des subventions ;

le système d’organisation des compétitions ;

les manifestations et regroupements ;

la formation des sportifs, encadreurs et officiels ;

le développement et la gestion des équipements ;

le programme de santé, la lutte contre le dopage et la toxicomanie dans le sport.

(2) Le pouvoir de tutelle visé à l’alinéa 1 ci-dessus consiste au contrôle de la conformité des actes des fédérations sportives nationales par rapport aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 89.- Les fonctions administratives au sein du ministère en charge des sports sont incompatibles avec les fonctions électives ou exécutives au sein des fédérations sportives civiles.

 

CHAPITRE II

DES RELATIONS SPORTIVES INTERNATIONALES

ARTICLE 90.-Le ministre chargé de sports met en œuvre la politique sportive internationale du Gouvernement, en liaison avec le ministère en charge des relations extérieures, et après consultation du CNOSC, du CNPC et des fédérations sportives civiles nationales.

A ce titre, il émet un avis sur :

la candidature à des fonctions électives au sein des instances sportives internationales par un membre d’une fédération sportive nationale ;

l’adhésion des fédérations sportives nationales aux instances sportives internationales.

En outre, il propose :

les conditions d’accueil et d’implantation du siège des instances sportives régionales, continentales et/ou internationales sur le territoire national, en relation avec le ministre chargé des relations extérieures ;

les mesures particulières dont peuvent bénéficier les personnels assumant des fonctions supérieures au sein des structures de direction d’instances sportives internationales et mondiales.

ARTICLE 91.-L’Etat peut accorder un soutien logistique et en ressources humaines aux instances sportives internationales et/ou continentales dont les sièges sont implantés sur le territoire national.

ARTICLE 92.-(1) Toute manifestation sportive organisée sur le territoire national par un opérateur étranger, est soumise à l’accord préalable du ministre chargé des sports, après avis du ministre chargé des relations extérieures.

(2) Le ministre chargé des sports désigne le ou les opérateurs nationaux interlocuteurs du promoteur étranger.

ARTICLE 93.- L’organisation des évènements sportifs internationaux se déroulant sur le territoire national peut, à titre exceptionnel, être confiée à des comités d’organisation.

 

TITRE VII

DU REGLEMENT DES LITIGES

ARTICLE 94.- (1) Les litiges d’ordre sportif opposant les associations sportives, les sociétés sportives, les licenciés et les fédérations sportives sont résolus en premier ressort suivant les règles propres à chaque structure sportive.

(2) Les fédérations sportives sont tenues d’inscrire, dans leurs statuts, une clause compromissoire ou la possibilité de recourir à un compromis d’arbitrage devant la Chambre de conciliation et d’arbitrage siégeant en matière d’arbitrage, en cas de conflits d’ordre sportif.

ARTICLE 95.-En cas d’épuisement des voies de recours internes à la structure sportive concernée, le litige peut être porté en dernier ressort au plan national, selon le cas :

soit devant la Chambre de conciliation et d’arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun ;

soit devant les juridictions administratives ou de droit commun, eu égard à la nature du litige, conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 96.- (1) Les litiges portés devant la Chambre de conciliation et d’arbitrage font l’objet d’une conciliation préalable et obligatoire.

(2) En cas de non conciliation totale ou partielle, et en l’absence d’un accord sur la compétence de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du CNOSC en matière d’arbitrage, le procès-verbal de non conciliation totale ou partielle, ou l’acte qui en tient lieu, est réputé constituer une décision en dernier ressort au plan national.

ARTICLE 97.- (1) Les sentences rendues par la Chambre de conciliation et d’arbitrage du CNOSC, en matière d’arbitrage, ne sont susceptibles de recours que devant le Tribunal arbitral du sport, ci-après désigné « TAS » en Suisse. Le recours devant le TAS n’est pas suspensif.

(2) Pour être exécutoires au plan national, les sentences définitives et irrévocables rendues par la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du CNOSC, en matière d’arbitrage, ou par le TAS doivent être revêtues de la formule exécutoire et ne pas être contraires à l’ordre public, conformément à la règlementation en vigueur.

ARTICLE 98.- (1) Les conciliateurs et les arbitres de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage sont des personnes ayant une expertise technique en droit ou une expérience professionnelle avérée en matière de sport.

(2) Les conciliateurs et les arbitres sont nommés par le CNOSC, après consultation du ministre chargé des sports et les fédérations sportives.

(3) Les arbitres et les conciliateurs de la Chambre de conciliation et d’arbitrage ne sauraient constituer un corps de magistrats, ni en user les attributs.

(4) L’organisation, le fonctionnement et le Règlement de procédure de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage sont fixés par des textes particuliers du CNOSC.

ARTICLE 99.-La contestation des actes réglementaires des fédérations sportives devant la juridiction administrative se fait conformément à la législation en vigueur, sauf disposition contraire de la présente loi.

 

TITRE VIII

DES SANCTIONS

ARTICLE 100.- (1) Est puni d’une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA, tout organisateur de manifestations ou compétitions sportives sans souscription préalable d’une police d’assurance particulière pour la couverture des risques encourus dans le cadre des activités organisées.

(2) En cas de récidive, l’amende prévue à l’alinéa 1er ci-dessus est doublée. La dissolution de la structure peut, dans ce cas, être prononcée par le ministre en charge des sports.

ARTICLE 101.-Est puni de l’amende visée à l’article 100 ci-dessus, tout exploitant d’infrastructure accueillant des activités physiques et sportives qui ne souscrit pas une assurance particulière pour la couverture des risques dans le cadre des activités sportives organisées.

ARTICLE 102.-Est punie d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende d’un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation sportive nationale et internationale, toute personne qui utilise ou incite à l’utilisation de substances ou produits dopants, ou se rend co-auteur ou coupable de complicité de dopage.

ARTICLE 103.-Est punie d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende de cinq millions (5.000.000)  à dix millions (10.000.000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui exerce l’activité de représentant d’athlète ou d’un groupe d’athlètes sans être titulaire de la licence fédérale de « Manager ».

 

TITRE XI

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 104.-Le ministre chargé des sports veille à la promotion, à la protection de l’éthique sportive, à la prévention et à la lutte contre le dopage et la toxicomanie dans le sport.

ARTICLE 105.- (1) En cas de faute grave ou d’inobservation des lois et règlements sportifs, l’athlète et/ou le personnel de l’encadrement sportif encourent des sanctions disciplinaires prévues par les associations sportives auxquelles ils appartiennent, sans préjudice des sanctions administratives et pénales prévues par la législation en vigueur.

(2) Les cas de faute grave, la nature de la sanction, les modalités de mise en œuvre ainsi que les voies de recours sont fixés par les statuts des instances sportives.

ARTICLE 106.-Des textes particuliers sont pris, en tant que de besoin, pour l’application des dispositions de la présente loi.

ARTICLE 107.-Les acteurs du mouvement sportif national disposent d’un délai de six (06) mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi.

ARTICLE 108.-Sont abrogées toutes dispositions antérieures, notamment celles de la loi n°2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

ARTICLE 109.-La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 11 juillet 2018

Le président de la République,

(é) Paul BIYA