LOI N° 2004/022 DU 22 JUILLET 2004 FIXANT LES REGLES RELATIVEES A L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE AU CAMEROUN
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. – La présente loi fixe les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Enseignement Privé au Cameroun, en application de la loi n° 98/004 du 14 Avril 1998 d’Orientation de l’Education au Cameroun.
Article 2. – (1) L’Enseignement Privé est un service social d’utilité publique assuré par des partenaires privés, à travers des activités scolaires ou de formation menées au sein des établissements scolaires ou des établissements de formation selon le cas, avec le concours de l’Etat et des Collectivités Territoriales Décentralisées.
(2) L’Enseignement Privé est assuré par les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire général, secondaire technique, professionnel et normal.
Article 3. – (1) Les établissements scolaires ou de formation privés poursuivent les mêmes objectifs que ceux assignés aux établissements scolaires ou de formation publics, à savoir la formation civique, physique, morale, intellectuelle, professionnelle et technique des jeunes camerounais. A ce titre, ils appliquent les programmes officiels ou autonomes dûment agréés et préparent aux diplômes correspondants.
(2) La collation des diplômes relève de la compétence exclusive de l’Etat.
(3) Pour les établissements scolaires ou de formation privés dont les enseignements sont sanctionnés par des diplômes officiels, l’Etat veille à la qualité de l’enseignement et au respect des normes pédagogiques.
Article 4. – Toute personne physique ou morale de nationalité camerounaise ou étrangère peut exercer des activités scolaires ou de formations privées, dans les conditions précisées par voie réglementaire.
CHAPITRE II
DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES OU DE FORMATION PRIVES
Article 5. – (1) Sous réserve du respect de la carte scolaire, de la règlementation en matière d’hygiène physique et morale d’urbanisme et d’habitat ainsi que des normes spécifiques au système éducatif, la création, l’ouverture et l’extension d’un établissement scolaire ou de formation privé sont libres.
(2) Toutefois, le Ministre chargé de l’Education Nationale ou le Ministre chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, selon le cas, dispose d’un délai de soixante (60) jours pour opposer son refus éventuel à la création ou à l’ouverture de l’établissement scolaire ou de formation privé. Ce délai court à compter de la date de transmission de la déclaration y afférente au Ministre concerné par l’autorité compétente.
(3) Les modalités d’application des alinéas 1 et 2 du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 6. – (1) Les établissements scolaires ou de formation privés peuvent être libres ou sous contrat.
(2) Dans l’un et l’autre cas, l’Etat veille à l’application des programmes officiels et au bon fonctionnement des activités scolaires ou de formation privées.
Article 7. – (1) Est considéré comme établissement scolaire ou de formation privé libre, tout établissement scolaire ou de formation privé non assujetti au respect des taux de frais de scolarité fixés par l’Etat, mais dispensant des programmes officiels ou autonomes, dûment agréés.
(2) L’Etat se prononce sur la demande d’agrément des programmes autonomes susmentionnés, dans les conditions fixées par voie règlementaire.
(3) Les programmes autonomes peuvent faire l’objet d’une certification interne sous forme d’attestation à l’établissement scolaire ou de formation privée libre.
Article 8. – (1) Est considéré comme établissement scolaire sous contrat, tout établissement scolaire ou de formation privé libre qui, sur la demande de son Fondateur, est agréé par l’Etat sur la base des conditions préalablement définies d’accord parties.
(2) L’accession à la catégorie d’établissement sous contrat obéit aux critères de qualité, de viabilité, d’efficacité et de conformité aux programmes officiels, ainsi qu’aux critères d’implantation dans les Zones d’Education Prioritaires.
(3) L’établissement scolaire ou de formation privée sous contrat est assujetti au respect des programmes officiels et des taux de frais de scolarité fixés par l’Etat, ainsi qu’aux exigences de qualité convenues dans le contrat.
(4) L’Etat s’engage quant à lui à honorer toutes ses obligations contractuelles.
(5) Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 9. – Dans le respect de l’ordre public des bonnes mœurs et de la liberté de conscience, les établissements scolaires ou de formation privés peuvent dispenser, par dérogation, un enseignement religieux propre à leur confession.
CHAPITRE III
DES FONDATEURS, DE LEURS ORGANISATIONS ET DU PARTENARIAT AVEC L’ETAT
Article 10. – (1) Est Fondateur au sens de la présente loi, toute personne morale ou physique jouissant de ses droits civiques, qui créé et fait fonctionner un établissement scolaire ou de formation privé déclaré conformément aux lois et règlements en vigueur.
(2) Le Fondateur d’un établissement scolaire ou de formation privé en assume la responsabilité civile, administrative, financière et pédagogique.
(3) Il est tenu en conséquence de veiller à son bon fonctionnement.
Article 11. – (1) Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère peuvent, dans le cadre des accords culturels bilatéraux ou des conventions spéciales, et sous réserve de réciprocité, créer au Cameroun des établissements scolaires ou de formation privés appliquant les programmes de leurs pays respectifs.
(2) Les modalités d’application de l’alinéa 1er ci-dessus sont précisées en tant que de besoin par des textes particuliers.
Article 12. – (1) Les Fondateurs sont regroupés au sein de quatre (04) organisations dotées chacune de la personnalité juridique et placées sous le contrôle du Ministre chargé de l’Education Nationale ou du Ministre chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle suivant le cas. Ces organisations sont :
– L’organisation des Fondateurs des établissements scolaires et de formation privés catholiques ;
– L’organisation des Fondateurs des établissements scolaires et de formation privés protestants ;
– L’organisation des Fondateurs des établissements scolaires et de formation privés islamique ;
– L’organisation des Fondateurs des établissements scolaires et de formation privés laïcs.
(2) D’autres organisations de Fondateurs peuvent être créées en tant que de besoin.
Article 13. – (1) Chaque organisation s’administre de façon autonome dans le respect des lois et règlements de la République. Elle est l’interlocuteur exclusif des autorités de tutelle.
(2) Chaque Fondateur adhère obligatoirement à l’une des organisations.
(3) Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 14. – (1) Il est créé une structure de concertation et de promotion du partenariat entre l’Etat et l’Enseignement Privé dénommé Conseil National de l’Enseignement Privé.
(2) L’organisation et le fonctionnement du Conseil National de l’Enseignement Privé sont déterminés par voie réglementaire.
CHAPITRE IV
DU PERSONNEL ET DE LA QUALITE DES ENSEIGNEMENTS
Article 15. – (1) Les responsables administratifs et pédagogiques des établissements scolaires ou de formation privée sont des professionnels de l’éducation.
(2) Ils sont responsables de la qualité des enseignements dispensés.
(3) Ils doivent être permanents et agréés par l’Etat.
Article 16. – (1) Le personnel enseignant des établissements scolaires ou de formation privée est recruté parmi les titulaires de diplômes professionnels ou académiques requis.
(2) Il doit, selon le cas, être autorisé par l’Etat.
(3) Il peut être permanent ou vacataire.
(4) Sous peine de l’une des sanctions prévues à l’article 24 ci-dessous, un établissement scolaire ou de formation privé ne peut, en aucun cas, fonctionner avec un quota de personnel enseignant vacataire supérieur à 40% de l’effectif global.
Article 17. – (1) L’enseignant d’un établissement scolaire ou de formation privé est responsable de la qualité de son enseignement.
(2) Il a droit à la formation continue, à un salaire régulier ainsi qu’à une couverture sociale telle que prévue par la règlementation en vigueur.
(3) Il a le devoir d’enseigner et d’évaluer objectivement les apprenants.
Article 18. – Les attributions et les conditions d’agrément des personnels de direction, ainsi que les modalités d’octroi des autorisations d’enseigner des personnels des établissements scolaires ou de formation privés sont fixées par voie réglementaire.
Article 19. – (1) A l’exception de ceux mis à leur disposition par l’Etat, les personnels des établissements scolaires ou de formation privés sont régis, pendant toute la durée de leur emploi, par les dispositions du Code du Travail.
(2) Tous les personnels enseignants ou non enseignants des établissements scolaires ou de formation privés sont tenus au respect des statuts et règlements propres à l’Organisation dont ils relèvent, au respect des lois et règlements, des bonnes mœurs et de l’éthique professionnelle.
CHAPITRE V
DES RESSOURCES
Article 20. – Les ressources d’un établissement scolaire ou de formation privé proviennent :
– De la contribution propre du Fondateur ;
– Des frais de scolarité ou de pension ;
– Des aides éventuelles des associations des parents d’élèves ;
– Des produits des activités diverses de l’établissement ou de l’organisation ;
– Des dons, legs et emprunts obtenus conformément à la législation en vigueur ;
– Des contributions des Collectivités Territoriales Décentralisées.
Article 21.- (1) Les taux de frais de scolarité des établissements libres sont fixés par le Fondateur.
(2) Les taux de frais de scolarité des établissements scolaires ou de formation privés sous contrat sont fixés par l’Etat, après concertation avec les Organisations de l’Enseignement Privé.
Article 22. – (1) En fonction de ses capacités, l’Etat accorde aux établissements scolaires ou de formation privés sous contrat, un appui pouvant consister en :
– Une subvention financière ;
– Une affectation d’enseignants ;
– Une dotation en équipements pédagogiques et en matériels didactiques.
(2) Les critères et modalités d’attribution de l’appui visé à l’alinéa (1) ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.
Article 23. – Les appuis accordés par l’Etat aux Organisations et aux établissements scolaires ou de formation privés et les ressources visées à l’article 20 ci-dessus, à l’exception de la contribution propre du Fondateur ainsi que les frais de scolarité ou de pension sont des fonds et des biens publics.
CHAPITRE VI
DES INFRACTIONS, DES MESURES ET DES SANCTIONS
Article 24. – (1) En cas de carence, de troubles graves à l’ordre public ou d’inobservation des dispositions de la présente loi dûment constatés par les autorités compétentes, les responsables des établissements scolaires ou de formation privés concernés peuvent être suspendus de leurs fonctions ou déchus de leurs droits.
(2) En outre, l’établissement concerné peut :
– Etre placé sous administration provisoire de l’Etat pendant une durée déterminée ;
– Etre mis sous séquestre judiciaire ;
– Faire l’objet d’une mesure de prise de possession par l’Etat ;
– Faire l’objet de fermeture.
(3) Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 25. – L’administration provisoire et le séquestre judiciaire prévus à l’article 24 ci-dessus peuvent être pris dans les mêmes conditions à l’encontre des Organisations définies à l’article 12 de la présente loi.
Article 26. – (1) Est