LOI N° 2003/013 DU 22 DECEMBRE 2003 RELATIVE AU MECENAT ET AU PARRAINAGE

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

CHAPITRE I :

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er. – La présente loi a pour objet le développement du mécénat et du parrainage.

 

A ce titre, elle :

 

  • Encourage et favorise la participation des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à la réalisation des projets et initiatives d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine touristique et artistique, à la défense de l’environnement naturel, à la diffusion de la culture et à l’essor du bilinguisme et des langues nationales ;
  • Fixe les modalités de mobilisation des comportements des apporteurs de capitaux nécessaires à l’essor et au renforcement de l’identité culturelle camerounaise.

 

Article 2.- Toutes les actions de l’entreprise promotrice destinées au seul bénéfice des salariés tels les contours de créativité, les primes de suggestion ou autres sont exclues du champ d’application de la présente loi.

 

Article 3. – (1). –Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :

 

  • « parrainage» : technique de communication commerciale  destinée, moyennant contrepartie, à promouvoir les produits, les services ou l’image d’une technique ou d’une organisation auprès des consommateurs, des distributions et du grand public ;

 

  • « mécénat» : action volontaire et non lucrative menée par une personne physique ou morale dans un intérêt autre que celui de l’exploitation d’une entreprise ;

 

  • « fondation d’entreprises» : personne morale créée par une ou plusieurs entreprises qui lui affectent de manière irrévocable des biens en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général à but non lucratif.

 

CHAPITRE II :

 

DU PARRAINAGE

 

Article 4. – Les entreprises et les organisateurs qui entendent aider et/ou soutenir les initiatives, des projets et manifestations relatifs aux domaines concernés par la présente loi, peuvent le faire  eux-mêmes ou les confier à une société ou à une association ou collectivité territoriale.

 

Article 5. – (1). – Les dépenses de parrainage sont déductibles du résultat imposable dès lors qu’elles satisfont aux conditions générales de déduction des charges et qu’elles sont effectuées dans l’intérêt direct de l’exploitation normale de l’entreprise concernée.

 

(2). – Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie règlementaire sur la base des taux déterminés par la loi de finances.

 

Article 6. – Les dépenses de parrainage sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

 

CHAPITRE III :

 

DU MECENAT

 

Article 7. – Le mécénat peut notamment prendre l’une des formes ci-après :

 

  • Dons et libéralités ;
  • Acquisitions ;
  • Constitution d’une personne morale sous la forme d’une fondation d’entreprises.

 

Article 8. – (1). – Le mécénat doit être effectué dans le strict respect de la législation et de la règlementation en vigueur notamment, celle relative au droit d’auteur, aux droits voisins, au droit social, au droit à l’image, aux marchés publics, à l’émission monétaire, au droit de l’environnement et, à la moralité publique.

 

(2). – Toutes les actions et pratiques qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre, de fausser la concurrence ou de porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs sont prohibées.

 

Article 9. – (1). – Une entrepris n’est fondée à déduire de son résultat imposable, les dépenses relatives aux actions de mécénat que si :

 

  • Elle n’est pas déficitaire ;

 

  • Les dépenses sont effectuées en faveur soit d’une œuvre ou d’un organisme doté de la personnalité morale, à but non lucratif et à gestion désintéressée ; soit des personnes physiques exerçant une activité d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine touristique et artistique, à la défense de l’environnement naturel, à la diffusion de la culture, à l’essor du bilinguisme et des langues nationales.

 

(2). – Les conditions et les modalités de déduction des dépenses de mécénat sont déterminées par voie règlementaire sur la base des taux fixés par la loi des finances.

 

Article 10. – Les dépenses opérées dans le cadre d’action de mécénat sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

 

Article 11. – Lors de la constitution de la fondation, le ou les fondateur(s) apporte(nt) la dotation initiale mentionnée à l’article 17 de la présente loi et s’engage(nt) à effectuer les versements mentionnés à l’article 16 ci-dessus.

 

Article 12. – (1). – La personnalité juridique de la fondation naît au jour de la publication au Journal Officiel de l’autorisation administrative qui lui confère ce statut.

 

(2). – Le silence gardé par l’Autorité Administrative compétente pendant deux (02) mois à compter du dépôt du dossier de demande emporte autorisation. Celle-ci est publiée conformément à l’alinéa (1) ci-dessus.

 

(3). – Toute modification apportée à la fondation est portée à la connaissance de l’Autorité Administrative. Ces modifications sont autorisées dans les mêmes formes que les statuts initiaux. Lorsque la modification des statuts a pour but la majoration du programme d’action pluriannuel, la dotation doit être complète conformément à l’article 17 de la présente loi.

 

Article 13. – La création d’une fondation est autorisée par le Préfet territorialement compétent, sur la base d’un dossier produit à cet effet par le(s) fondateur(s).

 

Article 14. – Le dossier visé à l’article 13 ci-dessus comprend :

 

  • Une demande timbrée au tarif en vigueur ;
  • Les statuts en triple exemplaires enregistrés par devers Notaire ;
  • Les justificatifs de la caution bancaire de garantie visée à l’article 16 ci-dessus ainsi que ceux de la dotation initiale minimale.

 

Article 15. – La fondation est créée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à six (06) ans. Le retrait d’un fondateur est subordonné au paiement intégral des sommes qu’il s’est engagé à verser.

 

Article 16. – (1). – Il est prévu dans les statuts de la fondation un programme d’action pluriannuel dont le montant du financement ne peut être inférieur à une somme fixée par voie règlementaire.


 

(2). – Les sommes visées à l’alinéa (1) ci-dessus peuvent être versées en plusieurs tranches sur une période maximale de six (06) ans.

 

(3). – Une caution bancaire garantit les sommes que chaque membre fondateur s’engage à  verser.

 

Article 17. – Le montant de la dotation initiale minimale  est déterminé dans les conditions fixées par voie règlementaire.

 

Article 18. – (1). – La fondation est administrée par un Conseil d’Administration composé de deux tiers (2/3) des fondateurs ou de leurs représentants et un tiers (1/3) des représentants du personnel.

 

(2). – Les statuts déterminent les conditions de nominations et de renouvellement des membres du Conseil d’Administration.

 

(3). – Les membres du Conseil d’Administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.

 

Article 10. – (1). – Le Conseil d’Administration :

 

  • Prend toutes décisions dans l’intérêt de la fondation ;
  • Décide des actions en justice ;
  • Vote le budget ;
  • Donne quitus.

 

(2). – Le Président du Conseil d’Administration représente la fondation en justice et dans tous les actes de la vie civile.

 

Article 20. – Sous réserve des dispositions de l’article 11 ci-dessus, la fondation peut accomplir tout acte de la vie civile qui n’est pas interdit par ses statuts. Toutefois, elle ne peut acquérir ou posséder des immeubles qui ne sont pas nécessaires à ses missions.

 

Article 21. – (1). – Les ressources des fondations proviennent :

  • Des versements des fondateurs à l’exception de la dotation initiale ;
  • Des subventions éventuelles de l’Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des Etablissements Publics ;
  • Du produit des prestations de service ;
  • Des revenus de la dotation initiale.

 

(2). – Les conditions et modalités d’application de l’alinéa (1) ci-dessus sont fixées par voie règlementaire sur la base des taux déterminés par la loi des finances.

 

Article 23. – (1). – Les fondations établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et des annexes. Elles nomment au moins un Commissaire aux Comptes et un suppléant conformément à la règlementation relative aux sociétés commerciales.

 

Les Commissaires aux Comptes exercent leurs missions conformément à ladite règlementation.

 

(2). – Les fondations dont les ressources dépassent un seuil défini par voie règlementaire sont tenues d’établir une situation de l’actif réalisable et disponible du passif exigible, un compte  de résultat prévisionnel et un plan de financement.

 

Article 24. –(1). –  L’Autorité Administrative s’assure de la régularité du fonctionnement de la fondation. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents, procéder à toutes investigations qu’elle juge utiles.

 

(2). – La fondation adresse, chaque année, à l’Autorité Administrative, un rapport d’activités auquel sont joints les rapports annuels du Commissaire aux Comptes.

 

Article 25. – (1). – A l’expiration de la période visée à l’article 15 ci-dessus, les fondateurs peuvent décider de la prorogation de la fondation pour une nouvelle durée n’excédant pas six (06) ans.

 

(2). – Lors de la prorogation, les fondateurs s’engagent sur un nouveau programme d’actions pluriannuel et complètent, si besoin est, la dotation définie à l’article 17 de la présente loi.

 

(3). – La prorogation est autorisée dans les règles et selon les formes prévues pour l’autorisation initiale.

 

Article 26. – (1). – Lorsque la fondationest dissoute, soit par l’arrivée du terme, soit à l’amiable par le retrait de l’ensemble des fondateurs, sous réserve qu’ils aient intégralement payé les sommes qu’ils se sont engagés à verser, un liquidateur est nommé par le Conseil d’Administration.

 

(2). – Si le Conseil d’Administration n’a pu procéder à cette nomination ou si la dissolution résulte du retrait de l’autorisation, le liquidateur est désigné par l’Autorité Judiciaire.

 

(3). – La nomination du liquidateur est publiée dans un journal d’annonces légales.

 

Article 27. – En cas de dissolution d’une fondation, les ressources non employées et la dotation sont attribuées par le liquidateur, après approbation de l’Organe qui l’a désigné, à un ou plusieurs Etablissements Publics ou à des Associations reconnues d’Utilité Publique dont l’activité est analogue à celle de la fondation dissoute.

 

Article 28. – Les modalités d’application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie règlementaire.

 

Article 29. – La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

 

Yaoundé, le 22 Décembre 2003

Le Président de la République,

(é) Paul BIYA.