Décret n°79-103 du 26 mars 1979
portant interdiction de l’exercice d’une activité lucrative à certains agents de l’ Etat et aux personnels des établissements publics ou parapublics.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi 75-1 du 9 mai 1975,
Décrète:
Article premier.1° il est interdit aux agents de l’ Etat relevant du code du travail, aux fonctionnaires détachés, aux cadres et personnels des entreprises publiques, aux cadres et personnels p des sociétés d’économie mixte à participation majoritaire de l’ Etat, aux magistrats, aux militaires, aux fonctionnaires de la sûreté national et de l’administration pénitentiaire aux personnes chargées même occasionnellement d’une mission ou d’un service publics,
a) avoir sous quelques dénomination que ce soit, par eux-même ou par personne interposées, des intérêts dans les entreprises publiques, les sociétés d’économies mixte à participation majoritaire de l’ Etat ou dans un secteur soumis à leur contrôle direct ou en relation avec eux.
b)d’exercer à titre personnel ou par personne interposées une activités lucrative.Cette interdiction ne s’applique pas à la production rurale, à la production d’oeuvre scientifiques, littéraires ou artistiques, aux enseignements donnés à titre complémentaire.
2°Lorsque le conjoint de l’un des agent visée à l’alinéa 1er ci-dessus exerce à titre professionnel une activité privée lucrative , déclaration doit en être faite par l’agent au ministre dont il relève. Lorsqu’il s’agit d’un agent ou cadre d’une entreprise publique ou d’une société d’économie mixte, cette déclaration est faite au responsable qui en informe le ministre de tutelle.
Le ministre prend s’il y a lieu, des mesures propres à sauvegarder les intérêts de l’ Etats.
Art.2.- Le présent décret, qui abroge le décret n°77-504 du 15 décembre 1977 sera enregistré et publié au journal officiel en français et en angalis.
Yaoundé, le 26 mars 1979.
Le président de la République,
Ahmadou Ahidjo.