LOI N° 96/11 DU 05 AOUT 1996

Relative à la Normalisation.

Assemblé Nationale a délibérée et adoptées

Le Président de la République Promulgue

La loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : La présente loi et les textes réglementaires pris pour son application régissent la normalisation en République du Cameroun.

Article 2 : (1) La normalisation est l’établissement des exigences des spécifications ou des règles techniques applicables aux produits, biens et services.

(2) Elle a pour objet de fournir des documents de référence de portée nationale, sous-régionale ou internationale, comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens et services qui se posent de façon répétée dans des relations entre partenaires notamment économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

(3) Elle consiste à définir, en fonction des mœurs, des coutumes et des moyens techniques et financiers disponibles les caractéristiques ou normes de produits, d’un bien ou d’un service, dans un but de précisions, de simplifications, de qualité, de moindre coût et de compétitivité.

Article 3 : (1) La norme est une donnée de référence, résultant d’un collectif raisonné et apte à servir de base à la solution d’un problème donné.

(2) Elle est considérée comme une spécification technique ou tout autre document en tenant lieu, accessible au public et fondé sur les résultats acquis de la science, de la technique ou de l’expérience.

(3) Elle définit les expériences ou les caractéristiques relatives à un produit, un essai, un bien ou un service.

(4) Elle couvre les domaines de la terminologie, de la métrologie, des symboles, de l’essai, du marquage, de l’étiquetage, de l’emballage ou des services.

(5) Elle est établie avec la collaboration et le consensus de toutes les parties intéressées.

Article 4 : La qualité d’un produit, d’un bien ou d’un service est son aptitude à satisfaire les besoins ou les usages, ainsi que sa conformité aux spécification et exigences de la norme.

CHAPITRE II

DU SYSTÈME NATIONAL DE NORMALISATION

Article 5 : (1) Le système national de normalisation comprend notamment les normes ci-après :

Les normes de produits ;

Les normes de services ;

Les normes d’essais ;

Les normes de sécurité,

Les normes fondamentales ;

Les normes de protection de l’environnement.

(2) Un décret d’application de la présente loi fixe des produits, biens et services soumis aux normes revues à l’alinéa (1) ci-dessus.

Article 6 : Sont rattachées à la normalisation les opérations suivantes :

La certification de la conformité aux normes ;

La promotion de la marque de la qualité ;


L’agrément des laboratoires d’essais, des organismes de contrôles de qualité, ainsi que des organismes ou bureau de normalisation.

Article 7 : (1) Les normes élaborées, expérimentées, adoptées, homologuées, révisées et publiées sont d’application facultative.

(2) Toutefois, si des raisons d’ordre public , de sécurité publique, de défense nationale, de protection de la santé, de l’environnement, de la vie des personnes et des animaux , ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou des exigences impératives tenant à l’efficacité des contrôles fiscaux ou de douaniers, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense du consommateur rendent une telle mesure nécessaire, l’application d’une norme homologuée et publiée peut être rendu d’application obligatoire par arrêté du Ministre chargé de l’industrie et, le cas échéant, des autres Ministres intéressés, sous réserve des dérogations particulières accordées dans les conditions précisées à l’article 9 ci-dessous.

Article 8 : Sous réserve des dérogations prévues à l’article 9, l’introduction ou la mention explicite des normes homologuées ou d’autres normes applicables au Cameroun en vertu d’accords internationaux est obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés publics tels que définis par des textes particuliers.

Article 9 : En cas de difficultés dans l’application d’une norme, des dérogations peuvent être accordées aux obligations édictées par les articles 7 et 8 ci-dessus, suivant des modalités fixées par le décret d’application de la présente loi.

CHAPITRE III

DE LA MARQUE NATIONALE ET DU CONTRÔLE DE QUALITÉ

Article 10 : (1) La conformité à une norme est attestée à la demande du producteur ou du prestataire, par un certificat de la conformité délivré par l’ État ou, sous le contrôle de l ’Etat, ou par un ou plusieurs organismes agrées suivant des modalités fixées par un décret d’application de la présente loi.

(2) Le certificat de conformité confère le droit d’opposer la marque nationale accordée suivant les modalités fixées par un décret d’application de la présente loi.

Article 11 : (1) Le bénéficiaire de la marque nationale est exclusivement réservé aux produits, biens ou services pour lesquels les dispositions édictées en matière de normalisation ont respectées.

(2) Toute infraction à ces dispositions peut entrainer le retrait du bénéfice de la marque nationale.

Article 12 : L’usage de la marque nationale de qualité est facultatif. Toutefois, cet usage peut être rendu obligatoire par arrêté du Ministre chargé de l’industrie lorsque les circonstances l’exigent, notamment pour des raisons d’ordre public, d’intérêt économique, de sécurité publique, de protection de la santé et de l’environnement.

Article 13 : (1) Toute activité économique exercée au Cameroun peut être soumise au contrôle de la qualité des produits, biens ou services.

(2) Le contrôle de la qualité d’un produit, d’un bien ou d’un service est l’ensemble des opérations qui consistent à déterminer si ce produit, bien ou service répond aux exigences et spécifications des normes en vigueur.

CHAPITRE IV

DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

Article 14 : – constituent des infractions à la présente loi ou à ses textes réglementaires d’applications :

Le non respect des normes dont l’application est rendue obligatoire ;

L’usage illégal de la marque nationale ;

Le refus de soumettre ses produits, biens ou services au contrôle de qualité.

Article 15 : (1) Les constations des infractions à la présente loi et à ses textes d’application sont faites conformément à la législation sur l’activité commerciale par des agents assermentés commis à cet effet, sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale.

(2) Les agents visés à l’alinéa (1) ci-dessus prêtent serment devant le tribunal compétent à la requête de chaque Administration compétente.

Article 16 : (1) Les personnes désignées à l’article 15 ci- dessus peuvent, sur présentation de leur commission et tant que l’entreprise est ouverte :

Avoir libre accès, de manière inopinée, aux installations de productions, d’entreposage, de transit, de transport, de préparation de maintenance ;

Demander communication des documents relatifs à leur activités ;

Prélever des échantillons nécessaires aux essais ou analyses ;

Exiger copie des documents qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Cette preuve peut être apportée par une contre expertise, en présence de toutes les parties concernées, et aux frais du demandeur.

Article 17 : Les infractions citées à l’article 14 de la présente loi sont passibles des sanctions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous, sans préjudice de droit de poursuite du misère public dans les conditions prévues à l’article 20 alinéa (3) ci-après.

Article 18 : la mise en circulation des biens non-conformes aux normes dont l’application est rendue obligatoire entraine leur retrait des circuits de distributions et une amende égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :

5% du chiffre d’affaires projeté ; ou

100% du bénéfice net.

Article 19 : Outre l’amende citée à l’article 18 ci-dessus, le bien en cause est aux frais du producteur ou le cas échéant de l’importateur :

Soit détruit s’il est réputé dangereux ;

Soit recyclé conformément aux normes ou déclassé.

Article 20 : (1) L’amende prévue à l’article 18 ci-dessus calculée après établissement des procès-verbaux.

(2) Elle est modifiée au contrevenant pour paiement dans les délais d’un (1) mois à compter de la date de notification doit être faite par tout moyen laissant trace.

(3) En cas de non paiement de l’amende dans le délai prévu à l’alinéa (1) ci-dessus et après mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant et restée sans effet, le procès-verbal de constatation de l’infraction est transmis au ministère public compétent pour mise en œuvre de l’action publique.

Article 21 : Toutes récidives à l’une des infractions citées à l’article 14 de la présente loi entraine la suspension temporaire de l’exercice de l’activité incriminée, pour une période n’excédant pas trois mois.

CHAPITRE V

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 22 : La coordination des activités de normalisations relevant des Administrations concernées de l ’État est assurée suivant des modalités fixées par décret.

Article 23 : Le produit de l’amende prévue à l’article 18 ci-dessus est reparti entre le Trésor public et les Administrations concourant à la normalisation, y compris leurs personnels, suivant des modalités fixées par décret.

Article 24 : Des décrets d’application de la présente loi en précise les modalités.

Article 25 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au journal Officiel en français et en anglais.

YAOUNDÉ LE 5 AOUT 1996

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

PAUL BIYA