ARRETE N°0875/A/MINSANTE du 01 avril 2013

Le ministre de la santé publique, arrête :

Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : (1) Le présent arrêté fixe les modalités de gestion des corps abandonnés dans les morgues des formations sanitaires publiques.

(2) Il est pris en application des dispositions de l’article 20 du décret n°74/199 du 14 mars 1974 portant réglementation des opérations d’inhumation, d’inhumation, d’exhumation et de transfert de corps.

Article 2 : (1) Est considéré comme corps abandonné, tout cadavre identifié, ayant séjourné dans une morgue pendant une durée maximale de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt.

(2) Est également considéré comme corps abandonné, tout cadavre non identifié ayant séjourné dans une morgue pendant à compter de la date de dépôt et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation.

Article 3 : (1) Tout corps identifié ou non, déposé à la morgue ne peut y séjourner dans les conditions prévues par le présent arrêté pour une période excédant soixante (60) jours.

(2) Dérogent aux dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, les corps sous séquestre, maintenus à la morgue du fait d’une décision de justice. La délivrance des corps sous séquestre obéit aux conditions et délais fixés par la décisions de justice.

Chapitre II : DES MODALITÉS D’ADMISSION ET D’ENLÈVEMENT DES CORPS

Section 1 : De l’admission des corps à la morgue

Article 4 : (1) Le dépôt de tout corps à la morgue est précédé de l’établissement d’un certificat de décès délivré par le médecin de la formation sanitaire ayant enregistré le décès ou par le médecin en service au moment de la réception du corps. Ce certificat doit mentionner le genre de mort du De cujus, ainsi que son son identité.

(2) Il est fait mention dans le registre de la morgue, de la date de dépôt et du retrait probable du corps, lorsque celui-ci est déposé par un ou plusieurs membres de la famille proche.

Article 5 : (1) Lorsqu’il s’agit d’un corps trouvé, l’identité de la personne qui le dépose doit être mentionnée dans le registre de la morgue. Si le corps est déposé par les services de sécurité, ceux-ci seront soumis à la même procédure d’identification.

(2) En cas de non identification d’un corps trouvé, le responsable de la structure hospitalière est tenu d’en informer le public dans les quarante-huit (48) heures par tous les moyens laissant trace écrite, aux fins d’établir un contrat avec les proches du De cujus. Les autorités administratives et municipales territorialement compétentes pourront, en tant que de besoin, être mises à contribution à cette fin.

Article 6 : (1) Les corps en état de décomposition avancée ne sont pas admis dans la morgue d’une formation sanitaire.

(2) Les corps en état de décomposition avancée sont inhumés immédiatement après déclaration du décès et établissement du certificat de genre de mort.

(3) Le certificat visé à l’alinéa (2) ci-dessus est délivré contre décharge aux parents proches du De cujus après l’établissement du lien de filiation.

Article 7 : Les corps abandonnés ou sous séquestre doivent être traités et conservés suivant les techniques homologuées.

Article 8 : (1) Les formations sanitaires sont tenues de mettre à la disposition du public aux fins d’information, pour ce qui est des corps non identifiés, un dossier individuel comportant les éléments ci-après :

– les photos du cadavre au moment de l’admission ;

– la liste des objets personnels ;

– une description de l’habillement ;

– tout au signe particulier.

(2) Les collectivités territoriales décentralisées sont également tenues d’informer le public du ou des corps abandonnés dans les morgues des formations sanitaires de leur ressort territorial, en utilisant le même procédé. Elles sont saisies à cet effet par le responsable de la formation sanitaire concernée.

Section II : De l’enlèvement des corps à la morgue

Article 9 : (1) Au bout d’un séjour de 60 jours à la morgue, tout corps fait l’objet d’un constat d’abandon avant son enlèvement pour inhumation par les services compétents.

(2) Les corps abandonnés non identifiés sont enlevés et remis aux services compétents pour inhumation.

(3) Pour les corps abandonnés identifiés, les membres de la famille du De cujus ou toute personne qui s’est portée garante lors du dépôt à la morgue de la formation sanitaire sont mis en demeure de procéder à l’enlèvement et l’inhumation de ou des corps abandonnés aux frais des membres de la famille, ayants-droits ou de toute personne intéressée.

Article 10 : (10) Dans les cas d’un corps identifié ayant séjourné à la morgue pendant plus de soixante (60) jours, la formation sanitaire est en droit d’exercer une action coercitive auprès des ayants-droits aux fins de paiement des frais de morgue et d’inhumation du corps.

(2) Les formations sanitaires sont tenues

D’informer les collectivités territoriales décentralisées compétentes trois (03) semaines au moins avant la date d’inhumation des corps.

(3) Les formations sanitaires, en collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées compétentes veillent à l’organisation des inhumations collectives des corps abandonnés à une fréquence régulière.

Chapitre III- Des modalités d’inhumation des corps abandonnés
Section I- de la commission d’inhumation des corps abandonnés

Article 11- Il est créé dans chaque département et placé auprès du préfet une commission ad hoc d’inhumation des corps abandonnés, ci après dénommée la (COMMISSION).

Article 12- La commission est habitée à statuer sur les cas de corps

abandonnés, identifiés ou non.

Elle est notamment chargée :

• D’identifier le site d’inhumation ;

• De veiller au respect des normes sanitaires, environnementales et sécuritaires.

Article 13- La commission est composée ainsi qu’il suit :

Président : le préfet ou son représentant.

Membres :

• Le sous-préfet territorialement compétent ou son représentant ;
• Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine compétente, le cas échéant ;

• Le maire de la commune du ressort de la formation sanitaire ;

• Le responsable de la formation sanitaire abritant la morgue ;

• Les responsables des services de sécurité ;

• Le représentant des services des sapeurs pompiers, le cas échéant ;

• Le chef de district de santé compétent ;

• Le responsable local du ministère chargé de l’environnement.

Article 14- La composition de la commission est constatée par un arrêté du préfet territorialement compétent.

Article 15- La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président à la diligence du responsable de la formation sanitaire abritant la morgue, pour débattre des questions relatives aux conditions des corps abandonnés.

Section II- de la procédure d’inhumation

Article 16- L’inhumation est soumise à l’autorité préalable du préfet territorialement compétent.

Article 17- (1) Les corps abandonnés sont inhumés dans un cimetière public, dans une fosse commune, scellée et bétonnée.

(2) Lorsque l’inhumation peut être préjudiciable à la santé des populations et à l’environnement, les corps sont incinérés selon les techniques homologuées.

(3) Les opérations d’inhumation sont encadrées par les forces de maintien de l’ordre et les sapeurs –pompiers le cas échéant.
Article 18- (1) Les opérations d’inhumation sont assurées par les municipalités.

(2) Des unités techniques créées au niveau de la communauté urbaine et/ou de la commune assurent le déroulement des opérations techniques notamment :

* le transport des dépouilles ;

* l’aménagement et la viabilisation du site ;

* la construction des fosses ;

* l’incinération des corps le cas échéant.

(3) Les frais aux opérations visées à l’alinéa (2) ci dessus sont supportés par le budget de la commune ad hoc d’inhumation des corps abandonnés crée à l’article 11 du présent arrêté.

Chapitre IV- Disposition diverses et finales
Article 19- (1) Le budget de la commission est constitué des contributions des collectivités territoriales décentralisées et des formations sanitaires concernées.

(2) Les contributions des formations sanitaires servent au financement des charges de fonctionnement de la commission.
(3) Les contributions des collectivités territoriales décentralisées assurent le financement des opérations prévues à l’article 17 ci-dessus.

(4) Le préfet est l’ordonnateur du budget de la commission.
Article 20- (1) Les fonctions de président de membre de la commission et des unités techniques sont gratuites.

(2) Toutefois, il leur est alloué des indemnités liées à l’accomplissement de leurs missions dont le montant est fixé par le président de la commission.

Article 21- Si le corps d’une personne décédée des suites de maladie non contagieuse dans un établissement hospitalier public n’est pas réclamé dans le délai de soixante (60) jours, il peut être mis à la disposition des laboratoires de dissection de l’Etat, dans le cadre de la formation du personnel médical et des étudiants, conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du décret n°74/199 du 14 mars 1974 portant règlementation des opérations d’inhumation, d’exhumation et de transfert de corps.

Article 22- Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 1er avril 2013
Le ministre de la Santé Publique,
(é) André Mama Fouda