DECRET N° 2005/5155/PM du 30 novembre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du Compte d’Affectation Spéciale pour la régulation des marchés publics.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la constitution ;
VU la loi n° 2002/014 du 30 décembre 2002 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2003 notamment en son article seizième ;
VU la loi n° 2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême;
VU l’ordonnance n° 62/0F du 7 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d’exécution du budget de l’État, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s’y rattachant, modifiée par la loi n° 2002/001 du 19 avril 2002 ;
VU le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;
VU le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics ;
VU le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du gouvernement ;
VU le décret n° 2004/ 321 du 08 décembre 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
DECRETE :
ARTICLE 1er. – Le président Décret fixe les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale pour la régulation des marchés publics, créé par la loi n° 2002/014 du 30 décembre 2002 susvisée.
ARTICLE 2. – Les ressources du compte d’affectation spéciale, dont le plafond est fixé annuellement par la loi de finances, sont constituées par :
– les frais d’acquisition des dossiers d’appels d’offres des administrations publiques, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;
– les droits de régulation fixés à 0,5 % du montant du marché ou de la lettre-commande et acquittés par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué dès la signature du marché ou de la lettre-commande ;
– les produits des amendes et pénalités relatives aux marchés publics ;
– la subvention de l’Etat.
ARTICLE 3. – Les dépenses supportées par le compte d’affectation spéciale comprennent :
– les dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;
– le paiement des prestations des Observateurs Indépendants ;
– le paiement des prestations relatives aux audits des marchés publics ;
– le coût des études sectorielles dans le domaine des marchés publics ;
– les contributions de l’Agence de Régulation des Marchés Publics aux organismes internationaux.
ARTICLE 4. – (1) Le Ministre chargé des finances délègue, par arrêté, ses pouvoirs d’ordonnateur des comptes hors budget au Directeur Général de l’Agence de Régulation des Marchés Publics, en vue de la gestion du compte d’affectation spéciale objet du présent décret.
(2) Le Directeur Général de l’Agence de Régulation des Marchés Publics établit un compte administratif par exercice qui retrace toutes les opérations de recettes et de dépenses.
ARTICLE 5. (1) Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses du compte d’affectation sont assurés par l’Agent Comptable de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.
(2) l’Agent Comptable de l’Agence de Régulation des Marchés Publics établit un compte de gestion pour chaque exercice.
ARTICLE 6. – Le compte administratif et le compte de gestion sont transmis au Ministre chargé des Finances pour la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
ARTICLE 7. – Le compte d’affectation spéciale pour la régulation des marchés publics est ouvert auprès de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale.
ARTICLE 8. – (1) La gestion du compte d’affectation spéciale obéit aux règles de la comptabilité publique.
(2) Le régime en vigueur pour les opérations financières de l’Etat s’applique à celles du compte d’affectation spéciale.
(3) Les ressources du compte d’affectation spéciale sont des deniers publics. A ce titre, elles sont soumises au contrôle de tout organe compétent de l’Etat.
ARTICLE 9. – (1) Le recouvrement des ressources du compte d’affectation spéciale se fait sur la base des ordres de recettes émis par le Directeur Général de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), selon les modalités ci-après :
a) frais d’acquisition des dossiers d’appels d’offres (DAO) :
– Pour les administrations publiques et les collectivités territoriales décentralisées autres que les Communautés Urbaines de Yaoundé et de Douala, les paiements se font auprès des postes comptables du Trésor Publics et les sommes collectées reversées dans le compte d’affectation spéciale au vu des ordres de retrait émis par le Directeur Général de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;
– Pour les établissements publics administratifs, les entreprises publiques et les Communautés Urbaines de Yaoundé et de Douala, les paiements se font dans des comptes de dépôt ouverts auprès des banques commerciales à cet effet par l’Agent Comptable de l’Agence de Régulation des Marchés Publics. Les sommes collectées sont transférées par virement dans le compte d’affectation spéciale.
b) Droits de régulation :
– Pour les administrations publiques, le Maître d’Ouvrage émet un titre de paiement correspondant au montant total des droits de régulation au moment du règlement du premier décompte. Ces droits de régulation font partie de la liasse de dépenses dudit décompte ;
– Pour les établissements publics administratifs et les collectivités territoriales décentralisées, le Maître d’Ouvrage procède au paiement des droits de régulation auprès de l’Agence Comptable de l’Agence de Régulation des Marchés Publics dès la signature du marché ; l’enregistrement du marché étant subordonné à la production des justificatifs du paiement desdits droits de régulation.
c) Produits des amendes et pénalités relatives aux marchés publics :
Le Directeur Général de l’Agence de Régulation des Marchés Publics émet, le cas échéant, des ordres de recettes à l’encontre des contrevenants qui sont tenus de les payer par chèque ou par virement bancaire dans le compte d’affectation spéciale.
Les amendes et les pénalités perçues par une autre agence d’exécution ou par un Maître d’Ouvrage doivent être reversées dans le compte d’affectation spéciale.
(2) La subvention de l’Etat qui alimente le compte d’affectation spéciale est débloquée conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 10.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires relatives au fonctionnement du compte d’affectation spéciale pour la régulation des Marchés Publics.
ARTICLE 11. – Le Ministre de l’Économie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le
LE PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT
(é) Éphraïm INONI